B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-780/2013

A r r ê t du 2 7 j u i n 2 0 1 4 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), David Weiss, Vito Valenti, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 29 janvier 2013).

C-780/2013 Page 2 Faits : A. La ressortissante suisse A._______, née en 1948, domiciliée en France depuis janvier 2005 (cf. pce 12), fut mise au bénéfice d'une rente de vieil- lesse anticipée de 2 années dès le 1 er juillet 2010 par décision de la Cais- se suisse de compensation (CSC) du 11 juin 2010 (pce 15). Par demande du 12 novembre 2012 l'intéressée sollicita de la CSC l'ob- tention de moyens auxiliaires en la forme de la prise en charge des coûts d'une perruque consécutivement à une chimiothérapie. Cette demande fut rejetée par décision de la CSC du 8 janvier 2013 au motif que, l'inté- ressée étant domiciliée en France, elle ne pouvait bénéficier de presta- tions de l'assurance-vieillesse et survivants portant sur des moyens auxi- liaires (pce 21). L'intéressée forma opposition contre cette décision par acte des 22 et 28 janvier 2013 faisant valoir subir une discrimination du fait de résider en France alors que les assurés étrangers résidant en Suisse bénéficient de moyens auxiliaires, qu'elle était atteinte d'une ma- ladie à l'origine de la chute de ses cheveux depuis quelques temps déjà et que ce n'était qu'à la suite de la perte de ses cheveux qu'elle avait ac- quis une perruque et rempli de bonne foi un formulaire de demande de prestations remis par son perruquier. Elle joignit une déclaration de son médecin traitant du 24 janvier 2013 faisant état d'un suivi pour lymphome et d'une maladie s'étant déclarée plusieurs mois auparavant (pce 25). Par décision sur opposition du 29 janvier 2013 la CSC réitéra le rejet de la demande de prestations au motif d'un domicile à l'étranger (pce 26). B. Par acte du 14 février 2013 l'intéressée interjeta recours contre cette dé- cision sur opposition auprès du Tribunal de céans concluant implicitement à la prise en charge des coûts de sa perruque. Elle fit valoir résider dans un pays membre de l'UE et qu'il lui semblait que certaines dérogations ou exceptions à la loi, dont à la condition de domicile, devaient pouvoir justi- fier la prise en charge des coûts sollicitée (pce TAF 1). C. Par réponse au recours du 26 mars 2013 la CSC conclut à son rejet fai- sant valoir la condition de domicile et de résidence habituelle en Suisse des bénéficiaires de rentes de vieillesse pour bénéficier de moyens auxi- liaires (pce TAF 3). D. Par réplique du 15 avril 2013 la recourante contesta la décision prise

C-780/2013 Page 3 sans un examen nuancé de son cas, relevant que si sa maladie s'était déclarée 2 ou 3 mois plus tôt [avant son 64 ème anniversaire] elle aurait pu bénéficier de la prestation sollicitée (pce TAF 6). E. Par requête du 14 juin 2013 le juge instructeur de la cause sollicita une prise de position de l'Office fédéral des assurances sociales sur le litige au regard du nouveau règlement (CE) 883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale applicable entre la Suisse et les Etats membres de l'UE en vigueur depuis le 1 er avril 2012 (OFAS, pce TAF 8). Dans son avis du 15 août 2013, l'OFAS releva qu'au regard de la LAVS la recourante domiciliée en France ne pouvait prétendre de l'AVS la prise en charge de moyens auxiliaires. Il indiqua cependant qu'au regard de la coordination en matière de sécurité sociale entre la Suisse et les Etats membres de l'UE les moyens auxiliaires suisses étaient compris dans le champ d'application matériel du règlement n° 883/04, devaient être quali- fiés de prestations de sécurité sociale en nature en cas de maladie, comme sous l'ancien règlement, que dans une situation comportant un élément d'extranéité transfrontalier leur octroi était réglé par le règlement n° 883/04 et que la prise en charge éventuelle de leurs coûts incombait à l'assureur maladie compétent si les conditions applicables étaient rem- plies, le cas échéant, dans le cadre de l'entraide internationale en matière de prestations. Il précisa que, ne connaissant pas la situation de l'assurée au regard de son assurance maladie, il ne pouvait se prononcer plus pré- cisément (pce TAF 11). Le Tribunal de céans par acte du 19 août 2013 porta à la connaissance de l'assurée et de l'autorité inférieure l'avis de l'OFAS et les invita à for- muler d'éventuelles remarques (pce TAF 12). Elles n'y donnèrent pas sui- te. L'ordonnance notifiée à la recourante le fut en date du 22 août 2013 (pce TAF 13).

C-780/2013 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé- déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. L'objet du recours est le bien-fondé de la décision de la CSC ayant rejeté la demande de prestation de moyen auxiliaire de l'AVS en raison du do- micile en France de l'assurée et du caractère non exportable desdites prestations. L'assurée de nationalité suisse résidant en France et la pres- tation litigieuse s'inscrivant dans le système de coordination des presta- tions en matière d'assurances sociales, il sied d'exposer en la matière les dispositions de droit communautaire et d'examiner ensuite la question sous l'angle du droit suisse. 3. 3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,

C-780/2013 Page 5 RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè- glements de coordination (cf. l'art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II, dans sa version entrée en force le 1 er avril 2012, les parties contractantes ap- pliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du rè- glement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 abrogés au 31 mars 2012 restent selon l'art. 1 er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1 er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP ap- plicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai- res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.2). 3.3 Le litige portant sur une prestation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements n° 883/2004 n° 987/2009, cet accord et ces règlements sont applicables ratione temporis. 4. 4.1 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an- nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi de prestations de vieillesse suisses ressortissent au droit interne suisse. 4.2 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, sauf disposition contraire, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans

C-780/2013 Page 6 un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du rè- glement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue. La règle d'égalité de traitement, consacrée par ces dispositions, prohibe non seulement les discrimina- tions ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimina- tion qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Les discriminations fondées strictement sur la résiden- ce ou le séjour des personnes ne sont en revanche pas contraires à cette disposition (notamment arrêt de la CJCE du 12 février 1974, Sotgiu [152/73, rec. p. 164]; arrêt de la CJCE du 12 juillet 1979, Troia [237/78, rec. p. 02645]; arrêt de la CJCE du 21 février 2008, Klöppel [507/06, rec. p. I-943]; BETTINA KAHIL-WOLFF / PIERRE-YVES GREBER, Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen, 2006, n° 601, 613, 795 et 803 et réf. cit.). Le règlement CE 883/2004 dans ses considérants préliminaires (consid. 16) prévoit cette possibilité de restriction pour des prestations spéciales en lien avec l'environnement économique et social de l'intéressé. Les prestations complémentaires à l'AVS en espèces sont notamment expressément concernées par cette restriction (voir Annexe X du règlement 883/2004; Lettre circulaire AI n° 309 du 15 février 2012). 5. 5.1 La recourante étant une ressortissante suisse au bénéfice d'une rente de vieillesse ordinaire domiciliée en France, le règlement n° 883/2004 lui est applicable ratione personae en application de son art. 2. 5.2 En ce qui concerne l'application matérielle du règlement n° 883/2004 à la prestation dont il est recours, il convient en premier lieu distinguer en- tre les prestations en espèces et celles en nature. La distinction entre prestations en espèces et prestations en nature se fonde essentiellement sur les critères du contenu et de la fonction. Les prestations en espèces ont le plus souvent pour fonction de remplacer le revenu du bénéficiaire, mais peuvent également consister dans des allé- gements d'obligations financières légales, telle que l'obligation de cotiser à l'assurance-maladie obligatoire. Par prestations en nature, il faut enten- dre toute prestation de service qui ne constitue pas directement dans le versement d'une somme d'argent, à l'exemple de la fourniture de médi-

C-780/2013 Page 7 caments, de soins à domicile ou hors domicile, d'accessoires ou de pro- thèses (MAXIMILIAN FUCHS, Kommentar zum Europäisches Sozialrecht, 3 ème éd. 2002, ad art. 19, p. 237 s.). La prise en charge ou le rembourse- ment de frais médicaux constituent ainsi des prestations en nature (BET- TINA KAHIL-WOLFF / PIERRE-YVES GREBER, op. cit., n° 700 et 726; ATF 133 V 320 consid. 5.6, ATF 132 V 46 consid. 3.2.3). 5.3 Les chapitres 4 et 5 du titre III du règlement n° 883/04 règlent respec- tivement le domaine des prestations en cas d'invalidité, de vieillesse et de décès; ils ne comprennent que des prestations en espèces. Il se pose dès lors la question de savoir au regard du droit communautaire à quel régime d'assurances sociales ressortissent les moyens auxiliaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse qualifiés en droit suisse par l'art. 14 LPGA de prestations en nature. 5.4 Sous l'angle du champ d'application ratione materiae du règlement n° 883/2004 il appert que les prestations fournies en nature sous forme de moyens auxiliaires de l'assurance-vieillesse suisse constituent des pres- tations de maladie au sens de l'art. 3 par. 1 let. a de ce règlement. Sous l'empire de l'ancien règlement n° 1408/71 ces prestations constituaient également des prestations de sécurité sociale en nature en cas de mala- die alors visées par l'art. 4 par. 1 let. a de ce règlement (ATF 133 V 320 consid. 5.6, ATF 132 V 46 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal de céans C- 5234/2011 du 14 janvier 2014). En effet, comme l'a relevé le Tribunal fé- déral en application de l'ancien règlement, savoir si une prestation tombe dans le champ d'application de l'art. 4 par. 1 du règlement n° 1408/71 ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne mais se détermine sur la base des dispositions communautaires qui définissent les éléments constitutifs desdites prestations (arrêt du TF 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 3.3 et les réf. citées). Selon l'OFAS, dans sa prise de position en la présente cause, il n'y a pas de changement à ce titre par l'entrée en vigueur du règlement CEE n° 883/2004. La portée de l'ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 (concernant un litige portant sur la prise en charge par l'AVS de chaussures orthopédiques pour un retraité résidant dans un Etat membre de l'UE; l'arrêt ayant nié cette obligation) s'étend au règle- ment n° 883/2004. 6. La nature juridique de la prestation requise en droit communautaire ayant été définie, soit in casu une prestation en nature relevant du domaine de l'assurance maladie, il sied d'examiner si l'intéressée peut prétendre la prestation requise en application de la LAVS. Si tel n'est pas le cas sa re-

C-780/2013 Page 8 quête ne peut être examinée qu'en application des réglementations de coordination d'assurances maladie, examen dont la cognition n'est pas du ressort de ce tribunal. 6.1 Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été at- teint l'âge prescrit. Selon l'art. 40 al. 1 LAVS les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou deux ans. Il s'ensuit qu'en cas d'anticipation de rente de vieillesse, et à partir de ce moment, l'assuré perd ses droits envers l'assurance-invalidité. Dans la présente cause l'in- téressée ayant requis la prise en charge d'un moyen auxiliaire de l'AVS/AI en étant au bénéfice d'une rente AVS anticipée, la LAVS est applicable (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 1163). 6.2 Cas échéant, en application de l'art. 43 quater al. 1 LAVS, des moyens auxiliaires ne sont remis qu'aux assurés percevant une rente de l'assu- rance-vieillesse ou des prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. 6.3 Selon l'art. 43 quater al. 2 LAVS et l'art. 66 ter du règlement sur l'assuran- ce-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS, RS 831.101) le Conseil fédéral, respectivement le Département fédéral de l'intérieur, dé- termine les cas dans lesquels les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des moyens auxiliaires pour exercer une activité lucrative ou accomplir leurs travaux habituels. Selon l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV, RS 831.135.1) les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance selon la liste annexée [à cette ordonnance]. La liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire. Les perruques figurent sur cette liste au point 5.56. 7. En l'espèce la recourante est domiciliée depuis 2005 en France. Elle ne peut de ce fait bénéficier de moyens auxiliaires de l'assurance-vieillesse

C-780/2013 Page 9 et survivants, bien qu'elle soit au bénéfice d'une rente de vieillesse de cette assurance, car elle ne remplit pas la condition de résidence et do- micile en Suisse et qu'au regard de la réglementation communautaire les moyens auxiliaires font partie des prestations en nature de l'assurance- maladie dont la prise en charge relève donc des réglementations applica- bles à cette branche des assurances sociales. Par ailleurs les motifs du recours de l'intéressée ne peuvent être retenus, notamment elle ne peut faire valoir le fait que sa maladie s'est déclarée peu avant l'âge de la retraite légale car d'une part l'intéressée est domici- liée en France depuis 2005 et d'autre part elle percevait une rente AVS anticipée au moment de la déclaration de l'atteinte à la santé et de la sur- venance du besoin du moyen auxiliaire (sur cette notion: ATF 108 V 61 consid. 2b, ATF 105 V 58 consid. 2a), d'ailleurs des prestations de l'assu- rance-invalidité selon les art. 21 ss de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) auraient été exclues en raison du défaut de la condition d'assurance au sens des art. 1b et 9 al. 1 bis LAI étant donné que les moyens auxiliaires relèvent du droit à l'octroi de me- sures de réadaptation au sens de l'art. 8 al. 3 let. d LAI et qu'une situation de couverture selon la LAI eut été requise. Vu ce qui précède le Tribunal retient, d'une part, que le moyen auxiliaire en cause selon la LAVS n'est pas exportable et que s'agissant d'une prestation de maladie au regard de la législation communautaire il ne peut en aucun cas être à la charge de l'assurance-vieillesse et survivants. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8. 8.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). 8.2 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-780/2013 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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