Cou r III C-77 9 /2 00 6 {T 0 /2 } Arrêt du 20 décembre 2007 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges, Graziano Mordasini, greffier. A., représentée par Me Alexandre REIL, place St-François 7, case Postale 5495, 1002 Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant B.. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-7 7 9/ 20 0 6 Faits : A. A._______ , ressortissante camerounaise née le..., a eu un premier fils en 1978. Le... elle a donné naissance à B., lequel, en raison du décès de son père, a été élevé par sa mère seule. La prénommée a épousé à Paris le 20 avril 2002 C., citoyen français né le..., résidant en Suisse depuis une trentaine d'années. Elle s'est ensuite déplacée sur le territoire de la Confédération, où elle a obtenu un permis de séjour le 9 janvier 2003. B. Le 8 mai 2003, B._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé, en vue de vivre avec sa mère. C. Le 30 novembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de l'intéressé. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a d'abord relevé que B., âgé de 17 ans, n'avait pas sollicité immédiatement le regroupement familial à l'occasion de la venue en Suisse de sa mère, de sorte qu'on devait en déduire que sa requête de regroupement familial avait été déposée pour des raisons essentiellement économiques, afin de se procurer de meilleures chances sociales et professionnelles. Le SPOP a en outre souligné qu'il ressortait des vérifications effectuées auprès du Consulat général de Suisse à Yaoundé que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande de regroupement familial était un faux, de sorte que la filiation n'était pas établie. D. Par acte du 10 janvier 2005, B. et A., agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (TA) contre la décision précitée. Les intéressés ont d'abord allégué qu'ils n'avaient pas immédiatement introduit la demande de regroupement familial, parce que A. Page 2
C-7 7 9/ 20 0 6 devait d'abord obtenir un permis de séjour en Suisse et souhaitait en outre que son fils obtienne un certificat d'aptitude professionnel dans son pays. Ils ont en outre déclaré qu'après le départ de sa mère, B._______ avait vécu avec sa grande-mère et que, francophone et familiarisé à la culture occidentale, il n'aurait pas de difficultés d'adaptation en Suisse. Les recourants ont enfin déclaré que leur demande de regroupement familial tombait sous le coup de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et produit une décision des autorités camerounaises attestant leur lien de filiation. E. Auditionnée par le TA le 23 septembre 2005, A._______ a affirmé être partie pour la France en 1999 afin de rejoindre son conjoint d'alors, en prévoyant de faire venir son fils B._______ dès qu'elle serait installée, mais qu'elle avait dû renoncer à ses projets en raison de la détérioration de sa relation conjugale. En date 9 mars 2005, les recourants ont produit un nouvel acte de naissance de B., établi le 3 juin 2005, attestant le lien de filiation entre les intéressés. F. Par décision du 1 er mars 2006, le TA a admis le recours susvisé. Il a notamment estimé qu'au moment du dépôt de sa demande de regroupement familial, B. n'avait pas encore 16 ans et que sa requête n'était pas tardive, du fait qu'elle avait été introduite seulement 3 mois après qua sa mère eut obtenu une autorisation de séjour en Suisse. Il a également constaté que les recourants avaient vécu ensemble pendant 12 ans, qu'ils avaient maintenu une relation étroite durant tout le temps de leur séparation et que le requérant désirait poursuivre ses études en Suisse, ce qui donnait à penser que sa demande n'était pas motivée par des raisons purement économiques. Le Tribunal a renvoyé le dossier au SPOP afin qu'il délivre une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B._______ dans le but de lui permettre de vivre avec sa mère. En date 28 avril 2006, le SPOP a transmis l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour en faveur de l'intéressé pour approbation à l'ODM. Page 3
C-7 7 9/ 20 0 6 G. Le 26 mai 2006, l'ODM a informé B._______ qu'il entendait refuser son autorisation d'entrée et l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses déterminations dans le cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). H. Dans ses observations du 20 juin 2005 (recte 2006), B._______ et A._______ ont repris, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans leur recours au TA du 1 er mars 2006, en précisant que le demi- frère du requérant avait entamé des études à D., de sorte que l'intéressé avait encore moins de liens avec le Cameroun. I. Par décision du 28 juin 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de B. de même que d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il a notamment relevé que A._______ avait librement décidé de laisser son fils B._______ au Cameroun, qu'elle avait quitté son pays d'origine depuis quelque 7 années et qu'elle n'avait pas démontré entretenir une relation étroite et vécue avec son fils, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur en application de l'art. 38 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Il a également constaté que la requête de regroupement familial avait été déposée tardivement, au moment où l'intéressé était en train de terminer sa scolarité obligatoire et qu'il fallait en déduire que l'objectif poursuivi était de lui procurer de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse. Enfin, B._______ ayant passé toute son enfance et son adolescence au Cameroun, il n'était donc pas souhaitable, du point de vue de son intégration, qu'il vienne s'établir en Suisse juste avant sa majorité. L. Par acte du 26 juillet 2006, B._______ et A._______ ont recouru contre la décision précitée. Ils ont repris, pour l'essentiel, les arguments soulevés tout au long de la procédure. De surcroît, ils ont affirmé que, dans le cas d'espèce, l'ODM n'avait pas la compétence de mettre en cause une décision rendue par un Tribunal cantonal. Page 4
C-7 7 9/ 20 0 6 M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 14 septembre 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé que l'art. 1 de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RS 142.202) lui conférait la compétence de se prononcer sur l'autorisation de séjour délivrée par l'autorité cantonale par la voie de la procédure d'approbation. N. Invités à se déterminer sur ce préavis, dans leurs écritures du 6 octobre 2006, les recourants ont confirmé leur argumentation. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions prononcées par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 LSEE de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). B._______ et A._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art 48 PA). Page 5
C-7 7 9/ 20 0 6 Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Préliminairement, il y a lieu de déterminer si l'ODM est compétent pour refuser son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour octroyée par le Tribunal administratif du canton de Vaud à B._______, conformément à la décision de cette autorité du 1 er mars 2006, non attaquée devant le Tribunal fédéral. 2.1 Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE). En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, le canton est compétent pour refuser une autorisation de séjour initiale, son refus étant alors définitif (cf. art. 18 al. 1 LSEE). En revanche, à l'exception des cas visés à l'art. 18 al. 2 LSEE, le canton ne peut accorder une autorisation de séjour ou d'établissement, respectivement la prolongation ou le renouvellement d'une telle autorisation, que moyennant l'approbation de la Confédération (cf. art. 18 al. 3 LSEE, en relation avec les art. 19 al. 5 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201] et 51 OLE; ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a p. 51s., 120 Ib 6 consid. 2-3 p. 8ss, et références citées; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht / Gemeindeverwaltung, ZBl 91/1990 p. 154; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence, RSJ/SJZ 1988 p. 38). 2.2 L'art. 18 al. 4 LSEE prévoit la possibilité pour le Conseil fédéral de déroger aux dispositions des alinéas 2 et 3. In casu, l'ODM s'est prévalu de la compétence découlant de l'art. 1 al. 1 let. c OPADE de requérir dans un cas d'espèce l'approbation des autorisations initiales de séjour ou leur renouvellement. A ce sujet, le Tribunal fédéral a retenu qu'il était toujours loisible à l'autorité fédérale de refuser son approbation même si au niveau cantonal, la décision émanait d'un Tribunal et non d'une autorité administrative, et indépendamment du fait que dite autorité fédérale Page 6
C-7 7 9/ 20 0 6 aurait eu la possibilité d'interjeter un recours de droit administratif au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision cantonale de dernière instance. Les dispositions légales topiques ne limitent aucunement la procédure d'approbation aux cas où la possibilité de recourir n'est pas donnée à l'Office fédéral. Le fait que le refus d'approbation implique l'ouverture d'une nouvelle procédure, comportant elle-même de nouvelles voies de recours, n'est que la conséquence inévitable de l'enchevêtrement des compétences cantonales et fédérales, voulu par la législation applicable (voir à ce sujet ATF 127 II 49 consid. 3c; 120 Ib 6 consid. 3C, arrêt 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 6.2). 2.3 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Les griefs relatifs à la compétence et au pouvoir d'appréciation de l'ODM soulevés par les recourants sont donc mal fondés. 3. A._______ a épousé un ressortissant de l'Union européenne. Il convient donc d'examiner si l'Accord du 21 juin 1999 entre le Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) trouve application en l'espèce. Partie intégrante de l'accord sur la libre circulation des personnes, l'annexe I ALCP règle les détails du droit mentionné à l'art. 7 let. d ALCP (droit au séjour des membres de la famille). L'art. 3 de cet annexe prévoit que les membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec lui, quelle que soit leur nationalité. Sont considérés comme membres de la famille du ressortissant de la partie contractante son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ainsi que ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge. Dans le cas présent, A._______, de nationalité camerounaise, a Page 7
C-7 7 9/ 20 0 6 épousé C., ressortissant français (donc d'un Etat partie à l'ALCP) au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Cela étant, les membres de la famille E. ont en principe le droit de s'installer avec lui au sens de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP. Comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2A.345/2003 du 31 mars 2004), la question de savoir si B., qui n'a pas été adopté et qui n'est pas l'enfant commun des époux E., doit être considéré comme un membre de la famille au sens de l'art. 3 par. 2 let. a de l'annexe I ALCP peut souffrir de rester ouverte. En effet, dans une jurisprudence récente (ATF 130 II 1 consid. 3.6), la Haute Cour a précisé que l'art. 3 de l'annexe I ALCP n'était pas applicable lorsque, au moment de la demande de regroupement familial, le membre de la famille concerné n'avait pas la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre, comme en l'espèce. Dès lors, l'éventuel droit de B._______ à une autorisation de séjour doit s'examiner à la lumière des dispositions du droit interne. 4. Il convient en premier lieu de déterminer si B._______ peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour au titre de regroupement familial. Aux termes de l'art. 17 al. 2 3 ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Lorsque le conjoint étranger d'un Suisse est titulaire d'une autorisation d'établissement, son enfant célibataire et âgé de moins de dix-huit ans, issu d'un précédent mariage ou né d'une relation extraconjugale antérieure, peut, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 125 II 633 consid. 2, 124 II 361 consid. 1b; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 1.1), être compris dans l'autorisation d'établissement du parent résidant sur territoire helvétique (cf. en outre sur ce point ch. 662 des Directives et Commentaires de l'ODM: Entrée, séjour et marché du travail [Directives LSEE, en ligne sur le site internet de l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du travail, visité le 24 octobre 2007]). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant Page 8
C-7 7 9/ 20 0 6 pour apprécier si un tel droit existe est celui du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Il en va cependant différemment lorsque, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le parent vivant en Suisse ne dispose pas encore de l'autorisation d'établissement mais d'une autorisation annuelle de séjour. Dans un tel cas, la date déterminante est celle à laquelle le parent concerné a droit au regroupement familial, soit celle de l'octroi de l'autorisation d'établissement au parent vivant en Suisse. Si l'enfant a plus de 18 ans à ce moment là, il n'a pas le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de son parent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.21/2001 du 1 er mai 2001 consid. 2c et jurisprudence citée, cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.646/2005 du 9 mai 2006 consid. 3). En l'espèce, B._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de vivre avec sa mère le 8 mai 2003. A cette date, le requérant avait moins de 18 ans et sa mère ne disposait que d'une autorisation annuelle de séjour. A._______ a obtenu une autorisation d'établissement le 20 août 2007, soit 5 ans après la conclusion de son mariage. A cette dernière date, son fils, B._______, né le..., avait vingt ans et trois mois. Conformément à la jurisprudence précitée, il ne peut dès lors pas prétendre à un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 3 ème phrase LSEE pour être inclus dans l'autorisation d'établissement de sa mère, de sorte que cette disposition ne lui est pas applicable. 5. L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 1d). Cependant, selon la jurisprudence (arrêt 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2 non publié dans 133 II 6), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de recours statue. En effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance Page 9
C-7 7 9/ 20 0 6 particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1; 115 Ib1 consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAT], No 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354 ad art. 8, p. 129). Des difficultés économiques ou d'autre problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 ; 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2 ; 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3, 1.4). En l'espèce, B._______ est âgé actuellement de plus de 20 ans et ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir vivre en Suisse auprès de sa mère et n'a pas fait valoir, en tant que majeur, se trouver par rapport à cette dernière dans une situation de dépendance telle que mentionnée ci-avant. 6. Selon l'article 38 al. 1 OLE, les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour durable peuvent être autorisés à faire venir en Suisse leur conjoint et leurs enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont ils ont la charge. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit et cette disposition légale se distingue en cela de l'art. 17 al. 2 2 ème phrase LSEE, aux termes duquel les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès de ceux-ci. Dans le cas d'espèce, B._______ ne peut fonder son recours en matière de regroupement familial que sur l'art. 38 al. 1 OLE. Dans ce cadre, l'autorité peut se référer aux critères dégagés par la jurisprudence à propos de l'art. 17 al. 2 LSEE concernant le regroupement familial d'enfants étrangers avec leurs parents titulaires d'une autorisation d'établissement. Le Tribunal fédéral s'est notamment prononcé sur le cas d'enfants séparés de leurs parents établis en Suisse et qui veulent les rejoindre peu de temps avant qu'ils aient Pag e 10
C-7 7 9/ 20 0 6 atteint l'âge de 18 ans. Les critères dégagés par la jurisprudence à ce sujet peuvent être appliqués par analogie aux enfants de ressortissants étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour (cf. notamment arrêt non publié du Tribunal fédéral du 19 février 1999 en la cause A. T. c/DFJP, consid. 4), à supposer que les conditions de l'art. 39 OLE fussent remplies. Faire abstraction de tels critères reviendrait sinon à favoriser ces enfants par rapport à ceux d'étrangers établis en Suisse, alors que ces derniers possèdent un droit formel à l'octroi d'une autorisation d'établissement. 7. 7.1 Ces dispositions (17 al. 2 2 ème phrase LSEE, 8 CEDH et 38 al. 1 OLE) visent le même but, soit de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire [dans ce cens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1, 129 II 11 consid. 3.1.1, 126 II 329 consid. 2a et les arrêts cités, voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.621/2002 du 23 juillet 2003 consid. 3.1]). Par conséquent, lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.2, 126 II 329 consid. 3b; décision du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 3.1). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger (ATF 133 II consid. 3.2; 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (cf. ATF 121 II 97 consid 4a). 7.2 Dans certains cas, le but du regroupement familial ne peut être entièrement atteint, notamment lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel. C'est pourquoi, dans cette hypothèse, la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: il n'existe ainsi pas un droit inconditionnel de Pag e 11
C-7 7 9/ 20 0 6 faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.2 et 3.1.3; 126 II 329 consid. 3b). Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents (grands- parents, frères et soeurs plus âgés etc. [cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3, 125 II 585 consid. 2c et les arrêts cités]). La possibilité d'autoriser le regroupement familial suppose alors que le parent établi en Suisse ait maintenu avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation et de la distance ou qu'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. infra consid. 10) (dans ce sens ATF 133 II 6 consid. 3.1; 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1 et les arrêts cités). 7.3 A noter qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est relativement avancé (ATF 133 II 6). Dans tous les cas, l'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir compte de son âge, du nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger, de son niveau de formation et de ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement, que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (cf. infra consid. 11) (ATF 133 II 6 consid. 3 et 5, arrêt du Tribunal fédéral 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 4). Pag e 12
C-7 7 9/ 20 0 6 8. 8.1 En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander le droit de faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités, 121 II 97 consid. 4a). En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'art. 17 al. 2 LSEE, ou 38 al. 1 OLE, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail. Il faut néanmoins tenir compte de toutes les circonstances du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial (dans ce sens cf. ATF 126 II 329 consid. 3b, 125 II 585 consid. 2a et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral 2A. 285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3.2). Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent séjournant en Suisse à différer le regroupement familial (dans ce sens cf. ATF 133 II 6 consid. 3.2 et 5.5; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2007 du 2 octobre 2007, consid. 3, et 2A.92/2007 du 21 juin 2007, consid. 3.1). 8.2 Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3, 129 II 249 consid. 2.1, 124 II 361 consid. 3a; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A. 711/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.1). Pag e 13
C-7 7 9/ 20 0 6 9. 9.1 Dans le cas d'espèce, il résulte du dossier que le père de B., décédé avant sa naissance, n'a pas pu le reconnaître. L'intéressé a vécu au Cameroun depuis sa naissance, jusqu'à l'âge de 12 ans avec sa mère, puis avec sa grande-mère. Il a donc vécu toute sa jeunesse et son adolescence dans son pays, où il a mené à chef sa formation scolaire. Le recourant a déposé sa requête de regroupement familial le 8 mai 2003, donc juste avant son 16 ème anniversaire (17 mai 1987). 9.2 Il y a lieu d'examiner s'il existe des motifs de nature à justifier la tardivité de la demande de regroupement familial, étant rappelé que A. avait quitté son pays d'origine pour la France en 1999, pour s'installer ultérieurement en Suisse, en 2002. Il résulte du dossier que A._______ avait renoncé à son souhait de faire venir son fils auprès d'elle en France suite aux difficultés matérielles rencontrées en raison de ses problèmes de couple. Du fait de sa présence en Suisse, l'intéressée disposait d'une réelle possibilité de faire venir son enfant sur le territoire de la Confédération depuis le 9 janvier 2003, date à partir de laquelle elle a bénéficié d'un permis de séjour suite à son mariage, conditio sine qua non pour pouvoir introduire une demande de regroupement familial. B._______ a déposé sa requête dans ce sens en date 8 mai 2003, donc seulement 4 mois après l'octroi d'un permis de la part de sa mère. Ces circonstances sont de nature à justifier la tardivité de sa demande, laquelle ne doit pas être retenue comme abusive. 10. Dans le cadre d'un regroupement familial partiel, il y lieu en outre d'évaluer si le parent vivant en Suisse a continué d'assumer de manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité principale de l'éducation de son fils, en intervenant à distance de manière décisive pour régler son existence sur les questions essentielles, au point de reléguer l'autre parent, ou la personne de confiance, à l'arrière plan. A cet égard, les recourants ont allégué que A._______ avait maintenu, depuis son départ du Cameroun en 1999, des relations étroites et Pag e 14
C-7 7 9/ 20 0 6 régulières avec son fils, notamment par le biais d'échanges téléphoniques. Toutefois, le fait qu'un tel contact ait été maintenu entre la mère et son enfant n'a rien que de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à conférer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Pour qu'il en fût ainsi, il eût fallu que, pendant toute la période de son absence, l'intéressée assumât la responsabilité principale de l'éducation de B._______ en intervenant, à distance, de manière décisive pour régler son existence au moins dans les grandes lignes, au point de reléguer pratiquement la grande-mère au rôle de simple exécutante. En outre, le fait que A._______ a subvenu constamment aux besoins matériels de son fils, en particulier en finançant ses études, n'est pas décisif: il découle en effet de la relation entre parents et enfants que les premiers pourvoient à l'entretien des seconds jusqu'à leur majorité, ou du moins jusqu'à ce qu'ils aient terminés une formation appropriée (cf. notamment art. 276 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). Ainsi, depuis 1999, A._______ a vécu éloignée de son fils, dont la prise en charge éducative à été principalement assurée par la grande-mère maternelle. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que la relation qui unit A._______ à son fils soit suffisamment intense et développée pour être qualifiée de prépondérante au sens de la jurisprudence. Quant aux arguments liés au fait que la personne chargée de la garde et de l'éducation de B._______ au Cameroun ne serait plus en mesure, en raison notamment de son état de santé, de l'assumer, ils ne sont pas décisifs dans le cas d'espèce. Aujourd'hui âgé de 20 ans et demi, l'intéressé est entré de plein pied dans l'âge adulte et doit être à même d'assurer lui-même son indépendance. 11. Enfin, comme l'a retenu à juste titre l'ODM dans sa décision, la venue en Suisse de B._______, âgé de 16 ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour et qui a toujours vécu dans son pays d'origine, dans un environnement culturel, linguistique et scolaire complètement différent du sien, constituerait un déracinement social et familial qui l'exposerait certainement à des difficultés d'intégration (cf. en ce sens l'arrêt 2A.594/2002 du 2 avril 2003, consid. 4.2.3). A ce sujet, il y a lieu de relever, comme le Tribunal fédéral l'a maintes Pag e 15
C-7 7 9/ 20 0 6 fois rappelé dans sa jurisprudence, que la venue en Suisse de jeunes adultes qui ont vécu toute leur enfance, leur adolescence et qui ont suivi l'ensemble de la scolarité à l'étranger ne manquerait pas de les exposer à des difficultés d'intégration, puisque c'est au cours de cette période de leur vie que se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. en ce sens notamment l'arrêt 2A.621/2002 du 23 juillet 2003, consid. 3.2). Au-delà de l'adolescence, période essentielle pour le développement personnel, scolaire et professionnel de l'enfant, l'émigration vers un nouveau pays est le plus souvent ressentie comme un déracinement difficile à surmonter (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.391/2002 du 11 février 2003, consid. 4.3 et réf. citées; ALAIN WURZBURGER, op. cit. RDAF 1997 I p. 267 ss, 297/298). 12. Compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, c'est de manière justifiée que l'ODM a refusé d'accorder son approbation à l'octroi en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit également que l'Office fédéral a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays aux fins d'y séjourner durablement. 13. Il s'ensuit que, par sa décision du 28 juin 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 16
C-7 7 9/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance versée le 24 août 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Recommandé) -à l'autorité inférieure (avec dossier 2 227 848 en retour) La présidente du collège :Le greffier : Elena Avenati-CarpaniGraziano Mordasini Expédition : Pag e 17