B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision attaquée devant le TF

Cour III C-7730/2024

A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 2 5 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.

Parties

A., (Brésil) Adresse postale : c/o B., recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations versées (décision sur opposition du 16 octobre 2024).

C-7730/2024 Page 2 Vu la demande de remboursement des cotisations AVS déposée le 15 août 2024 par A._______ (ci-après : le recourant, l’assuré, l’intéressé) – binatio- nal brésilien et italien né en 1979 –, qui s’est définitivement installé au Bré- sil en novembre 2021 après avoir travaillé et cotisé à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité dès l’année 2006 (CSC pce 9 ; cf. également CSC pces 12 à 18), la décision du 13 septembre 2024, confirmée le 16 octobre 2024 sur oppo- sition, par laquelle la Caisse suisse de compensation (ci-après : l’autorité inférieure, l’autorité précédente, la CSC) a rejeté la demande de rembour- sement de l’assuré (CSC pces 6 et 10), le recours interjeté contre cette décision sur opposition par l’assuré, qui conclut implicitement à son annulation et à ce que ses cotisations AVS lui soient remboursées (TAF pce 1), la demande d’assistance judiciaire gratuite déposée à l’appui de ce recours (TAF pce 1), la réponse de la CSC, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 14), la réplique de l’assuré, qui persiste dans ses conclusions (TAF pce 20), la clôture de l’échange d’écritures, communiquée par ordonnance 31 mars 2025 (TAF pce 21), et considérant que dirigé contre une décision au sens de l’art. 5 PA rendue par une autorité visée par l’art. 33 LTAF et déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie gé- nérale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) par une per- sonne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable, que le litige porte sur le droit du recourant au remboursement des cotisa- tions versées à l’AVS suisse,

C-7730/2024 Page 3 qu’en vertu du droit suisse, les étrangers et leurs survivants qui ne possè- dent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA), les conventions internationales contraires étant réservées (art. 18 al. 2 LAVS), que selon les art. 18 al. 3 LAVS et 1 al. 1 de l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assu- rance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12), les étrangers ori- ginaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent, en cas de domicile à l’étranger, demander le remboursement des cotisa- tions versées à l’AVS, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n’ouvrent pas le droit à une rente, que si une personne ressortissante d'un État avec lequel aucune conven- tion de sécurité sociale avec la Suisse n'a été conclue ou d'un État qui a conclu une convention prévoyant le remboursement des cotisations pos- sède aussi la nationalité suisse ou celle d'un pays ayant conclu une con- vention avec la Suisse qui ne prévoit pas le remboursement des cotisa- tions, elle ne peut pas obtenir le remboursement des cotisations (ATF 119 V 1 consid. 2c ainsi que les ATF 139 V 263 et 120 V 421 ; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 2 ; arrêts du TAF C-3462/2020 du 17 janvier 2024 consid. 4.2 et, s’agissant des conventions prévoyant le principe du remboursement, C-3618/2017 du 18 décembre 2018 consid. 6.2), que dans un tel cas, l’intéressé pourra en revanche prétendre à l’octroi d’une rente lors de la survenance du cas d’assurance (sur l’ensemble, cf. les Instructions de l’Office fédéral des assurances sociales OFAS à propos du remboursement des cotisations versées à l'AVS au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS et de l'OR-AVS [Remb], valables dès le 1er janvier 2018, état au 1er janvier 2021, ch.2.2 §6), qu’en l’occurrence, il est constant qu’outre sa nationalité brésilienne – pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale pré- voyant le remboursement des cotisations AVS (art. 20 de la Convention de sécurité sociale du 3 avril 2014 entre la Confédération suisse et la Répu- blique fédérative du Brésil, RS 0.831.109.198.1) – le recourant possédait, au moment déterminant du dépôt de sa demande de remboursement du 15 août 2024 (art. 1 al. 2 OR-AVS), la nationalité italienne, soit d’un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention de sécurité sociale ne pré- voyant pas le remboursement des cotisations AVS (cf. l’accord du 21 juin

C-7730/2024 Page 4 1999 sur la libre circulation des personnes [ALCP, RS 0.142.112.681], ren- voyant aux règlements communautaires, dont le règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1] ; cf. également la Convention du 14 décembre 1962 entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité so- ciale [avec protocole final], [RS 0.831.109.454.2] et ses avenants), que par conséquent, un droit au remboursement des cotisations AVS doit être exclu en application de l’art. 18 al. 3 LAVS et de la jurisprudence pré- citée, que pour le surplus et quoiqu’il en dise, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur ni de l’art. 23 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) relatif à la prise en compte de la nationalité effective – dont l’application analogique en matière de remboursement des cotisations est écartée par la jurisprudence précitée (cf. en particulier arrêt du TAF C- 3618/2017 précité consid. 6.2) –, ni de l’arrêt du TAF C-2419/2018 du 13 septembre 2019, qui concerne un état de fait différent où le droit au rem- boursement des cotisations n’était pas formellement litigieux, que dans ces conditions, la décision attaquée n’apparaît pas critiquable et doit être confirmée en tous points, le recours – manifestement infondé – devant être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un juge unique (art 85bis al. 3 LAVS en relation avec l’art. 23 al. 2 LTAF), que dans la mesure où les conclusions formulées par le recourant appa- raissaient d’emblée dénuées de chances de succès, sa demande d’assis- tance judicaire doit être rejetée en application de l’art. 65 al. 1 PA, qu’au vu du travail causé par le recours et considérant la situation finan- cière obérée de l’assuré (TAF pce 1 annexes), il y a en revanche lieu de remettre totalement les frais judicaires conformément à l’art. 6 let. b du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’il n’est pas alloué de dépens (art. 64 PA et art. 7 FITAF),

C-7730/2024 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judicaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’OFAS et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Julien Theubet

C-7730/2024 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7730/2024
Entscheidungsdatum
20.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026