Co ur II I C-7 7 28 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 26 mars 2007 Composition :Juges : Eduard Achermann, Michael Peterli et Stefan Mesmer Greffière: Isabelle Pittet. M._______ M., Recourante, représentée par Me X., contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, concernant Maturité fédérale. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.M._______ M._______ s'est présentée au second partiel de l'examen suisse de maturité, qui s'est déroulé du 5 au 28 septembre 2006. Elle y a réalisé un total de 92.5 points et des notes insuffisantes dans quatre des neuf disciplines. Par décision du 3 octobre 2006, la Commission suisse de maturité (ci- après : la Commission) lui a communiqué les résultats du second examen partiel, indiquant que l'examen n'était pas réussi et que le certificat de maturité ne pouvait pas lui être délivré. Par ailleurs, M._______ M._______ a été avisée qu'elle ne pourrait plus se présenter à l'examen. B.Le 31 octobre 2006, M._______ M._______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision auprès du Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI), concluant principalement à ce que la décision attaquée soit réformée dans le sens que la recourante est admise à l'examen suisse de maturité et que le certificat de maturité lui est délivré, subsidiairement à ce que la décision entreprise soit annulée et le dossier renvoyé pour nouvelle décision à la Commission, et, encore plus subsidiairement, à ce qu'elle soit autorisée à ne représenter que l'examen oral d'allemand, dans les plus brefs délais. A l'appui de son recours, la recourante indique tout d'abord avoir obtenu une moyenne générale des épreuves orales et écrites de 4.02, soit supérieure à 4.0, et n'avoir présenté que 6 points négatifs. En outre, son travail de maturité aurait été jugé très bon et attesterait ainsi que la recourante a atteint les objectifs posés à l'art. 8 de l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 (ci-après : de l'ordonnance, RS 413.12). Elle présenterait donc les aptitudes et attitudes requises et nécessaires pour obtenir un certificat de maturité. S'agissant ensuite de ses connaissances en allemand, la recourante fait valoir que ses enseignants l'auraient informée, durant l'année scolaire, que son niveau d'allemand lui permettrait vraisemblablement d'obtenir une note de l'ordre de 4 à 4.5 à l'examen oral d'allemand, en raison de sa bonne compréhension et de son aisance d'expression dans cette langue. La recourante aurait par ailleurs continué à étudier assidûment dans cette matière. La recourante expose en outre que le 18 septembre 2006, lorsqu'elle s'est présentée à l'examen oral d'allemand, elle venait d'apprendre par téléphone le décès d'une amie très proche. Choquée, elle n'aurait pas eu la présence d'esprit d'informer les experts de son état. Cet événement aurait manifestement compromis ses performances et expliquerait le résultat insuffisant obtenu par la recourante, malgré sa bonne préparation. Le soir du 18 septembre 2006, elle aurait consulté le Dr M._______, médecin généraliste, qui a indiqué, dans son certificat médical du 21 septembre 2006, avoir vu la recourante en urgence pour une crise d'angoisse et avoir constaté qu'elle présentait un état anxieux réactionnel
3 consécutif à la perte de son amie, son état psychologique nécessitant la prescription d'un traitement médicamenteux. La recourante demande ainsi à pouvoir bénéficier de l'art. 27 de l'ordonnance, selon lequel, si des circonstances particulières l'exigent, la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations, pour autant que les objectifs de l'art. 8 de l'ordonnance soient respectés. Enfin, la recourante souligne qu'elle s'est présentée deux fois à l'examen suisse de maturité et qu'elle ne peut donc plus s'y représenter, alors même qu'elle aurait obtenu la moyenne à l'examen, que son travail de maturité aurait été jugé très bon et qu'elle serait loin des 7 points négatifs qui la conduiraient à l'échec. Au vu de ce qui précède, il serait par conséquent disproportionné de ne pas délivrer à la recourante son certificat de maturité. C.Invité à prendre position sur le recours, le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche (ci-après : SER) a conclu à son rejet le 14 décembre 2006, relevant que l'évaluation des prestations de la recourante n'aurait fait l'objet d'aucun vice de forme ni d'aucun arbitraire et que les résultats auraient donné lieu aux observations et aux analyses accordées à tous les cas limites. En outre, la marge de manoeuvre accordée à l'expert et à la direction des examens n'aurait pas permis de modifier une note de manière à éliminer la raison de l'échec. Quant au certificat médical produit après coup, il ne devrait pas être pris en compte. Le SER indique à l'appui de ses conclusions que le fait qu'un candidat ou une candidate soit proche de la réussite amène l'expert et la direction des examens à étudier très attentivement l'ensemble des prestations de manière à ne pas confirmer une décision qui serait disproportionnée. Dans le cas de la recourante, cette observation aurait bien eu lieu et les notes qui lui ont été accordées auraient déjà été arrondies vers le haut de 3.25 points. Par ailleurs, de l'avis du SER, il ne serait pas possible de tenir compte du travail de maturité pour compenser les exigences décrites à l'art. 22 de l'ordonnance. Le législateur n'aurait en effet pas voulu que ce travail fasse partie des conditions de réussite ou d'échec. Toutefois, le travail de maturité de la recourante aurait amené un élément positif dans l'analyse globale de ses prestations. En outre, aucune disposition réglementaire ne prévoirait que les évaluations obtenues dans les écoles de préparation durant l'année scolaire soient prises en compte de quelque manière, l'évaluation ne portant que sur les prestations produites lors de l'examen. Enfin, le SER souligne qu'un système d'examen ne saurait vivre si des certificats médicaux produits après coup pouvaient annuler une épreuve passée. Les candidats auraient reçu, par oral et par écrit, des informations à ce sujet. Ainsi, il ne serait pas possible, quelles qu'en soient les raisons, d'accepter le certificat médical et d'octroyer à la recourante la possibilité de représenter son oral d'allemand. Cette règle serait absolue et dispenserait de toute réflexion sur les possibilités qu'auraient eu la recourante de faire état de son traumatisme. Elle rendrait également inutile
4 toute demande de preuves quant à l'événement cité. D.Par décision du 4 janvier 2007, le DFI a transmis le dossier au Tribunal administratif fédéral pour poursuivre le traitement du recours. E.Par réplique du 15 janvier 2007, la recourante a confirmé les conclusions prises par son recours. Elle souligne notamment que le résultat de tous les candidats serait calculé de la même manière et qu'il serait prévu que chaque note résultant d'un écrit ou d'un oral bénéficie d'un arrondi vers le haut. L'argument selon lequel 3.25 points auraient déjà été "ajoutés" ne serait donc pas pertinent. La recourante relève en outre que le SER ne se prononce pas sur le traumatisme qu'elle a vécu le 18 septembre 2006, alors que son cas est très spécifique. Cet événement justifierait l'application du régime d'exception de l'art. 27 de l'ordonnance. Enfin, la recourante rappelle que seul un point supplémentaire à l'examen oral d'allemand lui aurait permis de réussir son examen de maturité. Dans ces conditions, il serait disproportionné de ne pas délivrer son certificat à la recourante. F.Le Tribunal administratif fédéral a, par courrier du 2 mars 2007, communiqué aux parties la composition du collège de juges amenés à examiner la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été adressée au Tribunal administratif fédéral dans le délai imparti. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). 1.2En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. La décision de la Commission du 3 octobre 2006 est une décision au sens de l'art. 5 PA, sujette à recours (art. 44 PA). 1.3La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. 1.4Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et dans la forme prescrits (art. 50 et art. 52 PA), il y a lieu d'entrer en matière sur le fond du recours.
5 2. 2.1Selon l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ou l'inopportunité, s'agissant d'un recours contre une autorité fédérale (let. c). L'autorité de recours observe toutefois une certaine retenue lorsqu'il s'agit de juger des résultats d'un examen. En particulier, elle ne s'écarte pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables. En pareil cas, elle n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît arbitraire, insoutenable ou manifestement injuste, soit que les experts et examinateurs ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat ou de la candidate (ATF 121 I 230, ATF 118 Ia 495, ATF 106 Ia 1, ATF 105 Ib 190, ATF 99 Ia 586; Jugement 2P.311/2004 du 31 août 2005; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 59.76 consid. 2, JAAC 50.46 et JAAC 45.43). 2.2Cette retenue n'est cependant admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies. Ainsi le grief, soulevé par la recourante, du traumatisme survenu le 18 septembre 2006, alors qu'elle devait se présenter à l'examen oral d'allemand, et la question de savoir si un certificat médical produit après coup peut être pris en compte doivent être examinés avec pleine cognition. 3. 3.1Dans ce cadre, il convient de relever, dans un premier temps, que les informations fournies aux candidats et aux candidates sur le déroulement de l'examen suisse de maturité, et notamment sur le retrait des examens (chiffre 4 de l'Avis aux candidats de la session d'automne 2006 de l'examen suisse de maturité [ci-après: de l'Avis]), mentionnent précisément que "les certificats médicaux produits après coup ne peuvent pas annuler des examens présentés. Il faut en être conscient avant de débuter un examen" (chiffre 4.3 de l'Avis). Le SER souligne d'ailleurs à juste titre qu'un système d'examen ne saurait vivre si des certificats médicaux produits après coup pouvaient annuler une épreuve passée. Cette position est d'autant plus pertinente lorsque le ou la candidat(e) était à même de faire valoir, durant la session d'examen, un fait médical l'empêchant de se présenter à l'examen. Or, au vu des faits présentés par la recourante ainsi que du résultat obtenu lors de l'examen oral d'allemand, rien n'indique - malgré la note insuffisante - qu'en raison du traumatisme invoqué, son état était tel qu'elle n'était objectivement pas en mesure de se rendre compte qu'elle devait aviser les experts de sa situation et ne pas prendre part à cet examen.
6 Ainsi, l'autorité de céans estime que la recourante aurait pu décider de se retirer des examens dans le respect des instructions mentionnées au chiffre 4.2 de l'Avis. 3.2Dans un second temps, l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance déclare que le but de l'examen suisse de maturité est de permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures (JAAC 69.35 consid. 3.1). Cette maturité suppose (art. 8 al. 2 de l'ordonnance) "de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire" (let. a), "la maîtrise d'une langue nationale et de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales ou étrangères, l'aptitude à s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues" (let. b), "une ouverture d'esprit, un jugement indépendant, une intelligence développée, une sensibilité éthique et esthétique" (let. c), "une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l'abstraction, ainsi qu'avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle" (let. d), "l'aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques" (let. e), et "la faculté de communiquer et une attitude critique et ouverte face à la communication et à l'information" (let. f). Au vu du but poursuivi par l'examen suisse de maturité, qui circonscrit l'aptitude aux études supérieures, c'est à juste titre que la Commission exige des candidats et des candidates qu'ils soient à même d'apprécier leur état de sorte à faire valoir un retrait des examens avant de s'y présenter. La Commission n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant de tenir compte du certificat médical présenté par la recourante. 4.Par ailleurs, selon l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance, les critères de réussite de l'examen suisse de maturité sont l'obtention par le ou la candidat(e) d'un total de 115 points au moins (let. a) ou l'obtention d'un nombre de points s'élevant entre 92 et 114.5, pour autant qu'il ou elle n'ait pas de notes insuffisantes dans plus de trois disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7 (let. b). Au contraire, en vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de l'ordonnance, l'examen n'est pas réussi si le ou la candidat(e) ne satisfait pas aux conditions de l'al. 1 énumérées ci-avant. En l'espèce, la recourante ayant obtenu 92.5 points, mais ayant des notes insuffisantes dans quatre disciplines, l'examen ne peut être considéré comme réussi, aux termes de l'art. 22 al. 1 let. b et al. 2 let. a de l'ordonnance. En outre, ainsi que le précise à juste titre le SER, le travail de maturité ne fait pas partie des conditions de réussite ou d'échec prévues à l'art. 22 de l'ordonnance et il n'est pas possible d'en tenir compte pour compenser les exigences de cet article. Il en va de même des
7 évaluations obtenues durant l'année scolaire, la réussite de l'examen suisse de maturité ne dépendant que des prestations produites lors de l'examen. 5.La recourante invoque enfin l'art. 27 de l'ordonnance. Selon cette disposition, si des circonstances particulières l'exigent, la Commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des dérogations (à l'art. 22 de l'ordonnance), pour autant que les objectifs définis à l'art. 8 de l'ordonnance soient respectés. A la lecture de cette disposition, il apparaît clairement qu'il n'y a pas lieu de s'en servir pour corriger, après coup, des notes insuffisantes, mais qu'il s'agit plutôt d'en faire usage, par exemple, lorsque la situation ou l'état du ou de la candidat(e) est connu et durable – comme dans le cas d'un handicap - et nécessite des mesures spéciales, afin de limiter les effets négatifs de cet état et le préjudice qui pourrait en résulter pour le ou la candidat(e) lors de l'examen. Dans ce contexte, c'est à juste titre que la Commission n'a pas considéré comme circonstance particulière le traumatisme survenu, qui, contrairement à ce que prévoient les instructions sur le retrait, n'a pas été invoqué avant que la recourante ne se présente à l'examen. Cela ne constitue pas une violation du droit fédéral. 6.Les frais de procédure, fixés à Fr. 500, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA). Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais dont s'est acquittée la recourante au cours de l'instruction. Le recours étant rejeté, il n'est pas alloué de dépens à la recourante (art. 64 al. 1 PA). 7.Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 83 let. t de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 500, sont mis à la charge de la recourante; ils sont toutefois compensés par l'avance de frais de Fr. 500 versée par la recourante au cours de l'instruction. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué : -à la recourante (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé; Réf. Ta)
8 Le Juge:La Greffière: Eduard AchermannIsabelle Pittet Date d'expédition :