B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-7716/2010

A r r ê t d u 1 er o c t o b r e 2 0 1 2 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Francesco Parrino, Franziska Schneider, juges, Audrey Bieler, greffière.

Parties

A., agissant par son administrateur unique B., représentée par Maître Alain Steullet, recourante,

contre

SUVA Division Juridique, case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure.

Objet

Attribution au tarif des primes, décision du 28 septembre 2010

C-7716/2010 Page 2 Faits : A. La société "C.", avec siège à Malleray, est inscrite au Registre du commerce le 26 mars 1999, constituée par B., administrateur unique, avec pour but "l'exploitation d'une entreprise de vente et distribution de tout combustible, transport, vente et révision de citernes, exploitation de stations services et garages, etc. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger; acheter, gérer et vendre des immeubles, acquérir d'autres entreprises du même genre ou y participer" (TAF pce 1, annexe 3). Elle est obligatoirement assurée pour les accidents professionnels (AAP) et non professionnels (AANP) de son personnel auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA/SUVA; ci-après: la SUVA). B. B.a Lors de la constitution de cette société anonyme, B._______ reprend son entreprise individuelle "B., commerce de combustibles", créée en août 1995 suite au transfert de l'entreprise paternelle. L'entreprise indique alors une activité de commerce et transport de combustibles à hauteur de 64% et de 35% pour la révision de citernes. Elle est attribuée à la classe 52A du commerce de combustibles et révision de citerne (SUVA pces 17 à 19). B.b Lors de sa constitution, "C." annonce employer 14 personnes avec une activité de transport de combustibles de 44%, une activité de révision de citerne de 25%, une activité de garage à hauteur de 8% et des activités administratives et commerciales de 23% (cf. description de l'entreprise du 9 juin 1998; SUVA pce 20). Ainsi, par décision du 11 décembre 2000, la SUVA attribue l'entreprise à la classe 52A, entrepôt et maison de commerce (SUVA pces 21 à 26 et 29; TAF pce 1, annexe 3). B.c Par décisions des 29 août 2003, 14 septembre 2005, 28 septembre 2006, 11 septembre 2007, 8 octobre 2008 et 11 septembre 2009, la SUVA confirme le classement de "C._______" dans la classe 52A, sous-classe L0, commerce de combustibles et de carburants (SUVA pces 31, 32, 34, 36 et 39; TAF pce 1, annexe 12).

C-7716/2010 Page 3 C. C.a Le 5 mai 2010, la société recourante change de raison sociale pour se nommer "A." et modifie par la même occasion légèrement son but, ajoutant la possibilité de fusionner avec d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, sans autres modifications pour le surplus. Le 21 juin 2010, A. est invitée par la SUVA à remplir un formulaire "cession d'entreprise" et à décrire ses activités (SUVA pces 43 et 45). C.b Dans une nouvelle description d'entreprise du 7 juillet 2010, A._______ indique employer 15 personnes, dans des activités de transport de combustibles (30%), de révisions de citernes (24%), de garage (8%), consistant en la réparation de poids lourds, et pour le surplus dans des activités administratives et commerciales (38%; SUVA pces 46 et 47). D. Par décision du 30 juillet 2010, la SUVA procède alors à un nouveau classement de A._______ dès le 1 er septembre 2010 et attribue cette dernière à la classe 49A, entreprise de transports routiers, (AAP degré 95, taux net de 1,963%, AANP degré 94, taux net 1,869%) suite à la reprise de l'exploitation "C." (SUVA pce 50; cf. également le courrier de la SUVA du 22 juillet 2010, SUVA pce 49). E. Par écriture du 29 juillet 2010, reçue le 5 août 2010, A. forme opposition contre cette décision, au motif que son activité principale est le commerce de combustibles et la gestion de stations services. La société anonyme mentionne notamment ne transporter qu'une partie des combustibles vendus et avoir modifié sa raison sociale précisément dans le but de mieux représenter ses activités. La recourante souligne qu'il ne s'agit en aucun cas d'une cession d'entreprise et que, de plus, l'autorité intimée lui avait assuré par téléphone que le changement de sa raison sociale n'entraînerait aucunes modifications (SUVA pce 51). F. Par décision sur opposition du 28 septembre 2010, la SUVA confirme l'attribution de A._______ à la classe 49A, entreprise de transports routiers, soulignant toutefois que ce nouveau classement ne se base pas sur la modification de la raison sociale de l'entreprise, mais bien sur la nouvelle description d'entreprise remplie le 7 juillet 2010 (SUVA pce 53).

C-7716/2010 Page 4 G. Le 29 octobre 2010, A., par l'intermédiaire de son représentant, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) concluant à l'annulation de ladite décision et à son maintien au tarif des primes 52A, degré 88 (TAF pce 1). La société recourante argue principalement que sa nouvelle attribution au tarif des primes 49A est arbitraire et viole l'art. 92 al. 4 et 5 LAA, aucun changement de genre de l'entreprise ni aucune modification de ses conditions propres n'étant intervenus. Celle-ci souligne que, outre la modification de sa raison sociale, tant ses buts que ses conditions d'exploitation sont restés fondamentalement les mêmes que sous son ancienne raison sociale. Elle joint plusieurs pièces déjà au dossier, ainsi qu'un extrait du registre du commerce du canton de Berne du 27 octobre 2010 et une décision de classement du 29 août 2003 (annexes 3 et 12). H. Par décision incidente du 5 novembre 2010, reçue le 9 novembre 2010, le Tribunal requiert le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'000.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont la recourante s'acquitte le 19 novembre 2010 (TAF pces 3 à 5). I. Par réponse du 10 février 2011, la SUVA conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. L'autorité intimée fait principalement valoir que l'attribution de la société A. à une autre classe fait suite à la nouvelle description d'entreprise (SUVA pce 46), indiquant une part d'activité de 30% dans les transports routiers de marchandises et une part de 24% dans la révision de citernes. Ainsi au vu de l'art. 18 al. 2 du tarif des primes 2010, dont il ressort que les caractéristiques prédominantes sont déterminantes pour l'attribution d'une entreprise à une classe de risque, A._______ devait être classée dans la catégorie 49A, sous-classe D. En outre, la SUVA souligne que le précédent classement de l'entreprise dans la classe 52A, entreprise de commerce, n'était pas forcément correct, sans toutefois se prononcer à ce sujet (TAF pce 9). J. Par réplique du 17 mars 2011 (TAF pce 14), la recourante, par l'intermédiaire de son représentant, confirme intégralement les conclusions et les motifs de son mémoire de recours, contestant pour l'essentiel avoir subi des changements importants au niveau de son

C-7716/2010 Page 5 domaine d'activité. Celle-ci argue notamment que la nouvelle description de son entreprise et la modification des conditions d'exploitation ne justifient pas son attribution dans la classe 49A, degré 94 (entreprise de transport routier) à la place de la classe 52A, degré 88 (entreprise de commerce) qui lui a été appliquée depuis 1998. En outre, la recourante souligne que la description de son entreprise n'a pas subi de changements importants par rapport à celle faite en 1998 et que, de plus, sa part d'activité relative aux transports routiers de marchandises a diminué de 14% au cours de la dernière décennie. K. Par courrier du 15 avril 2011, la SUVA renonce à déposer formellement une duplique et confirme les conclusions prises dans son mémoire de réponse du 10 février 2011 (TAF pce 16). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le recours contre une décision de la SUVA est recevable si elle ne peut faire ni l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. c à f LTAF, ni d'un recours devant une autorité cantonale (cf. art. 32 al. 2 let. a et b et art. 33 let. e LTAF; art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA, RS 832.20]). 1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 28 septembre 2010 constitue une décision au sens de l'art. 5 PA pouvant être attaquée par un recours devant le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où les griefs invoqués concernent la tarification (cf. art. 109 let. b LAA). Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour traiter de la présente cause. 2. 2.1 Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière

C-7716/2010 Page 6 d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let.

d bis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance- accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte qu'elle présente un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (cf. art. 48 PA). La qualité pour recourir doit donc leur être reconnue. 2.2 Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 50 et 52 al. 1 PA). L'avance sur les frais de procédure a en outre été dûment acquittée (TAF pces 3 à 5), de sorte que le recours est recevable. 3. 3.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA). 3.2 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 2 e éd. Zurich 1998 n. 677).

C-7716/2010 Page 7 3.3 L'objet du litige se concentre, en l'espèce, spécifiquement sur la question de savoir à quelle catégorie, classe et sous-classe dans le tarif des primes doit être attribuée l'entreprise recourante à compter du 1 er septembre 2010, pour l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels et non professionnels. La recourante ne conteste en revanche pas, sur le principe, son assujettissement à l'assurance- accident obligatoire. Ainsi, il n'appartient pas au Tribunal de revoir ce dernier point, étant donné qu'il dépasse le cadre de l'objet du litige (cf. arrêt du TF du 26 avril 2012, 9C_711/2011, consid. 3.1). En tout état de cause, l'assujettissement obligatoire de la recourante résulte de l'art. 66 al. 1 let. c, f et g LAA. 4. 4.1 Lorsqu'il est amené à revoir le classement d'une entreprise dans le tarif des primes, le Tribunal administratif fédéral n'a pas à contrôler la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 126 V 344 consid. 1; cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En outre, le Tribunal administratif fédéral n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assurance; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assurance a usé de ses compétences conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II consid. 2a). 4.2 Le législateur laisse une grande autonomie aux assurances sociales, dans la mesure où il les autorise à établir des règlements qui ressemblent à des normes générales et abstraites. La LAA définit uniquement le cadre légal auquel les assurances doivent se conformer. Ainsi, l'art. 92 al. 2 LAA confère le droit à la SUVA de créer un tarif des primes et, selon l'art. 63 al. 4 let. g LAA, cette tâche appartient à son conseil d'administration (MAURER ALFRED, Schweizerisches Sozial- versicherungsrecht, vol. I, 2 e éd., Berne 1983, p. 140 s.; du même auteur, Bundessozialversicherungsrecht, 2 e éd., Bâle 1994, p. 19 s.). Le tarif repose donc sur une délégation formelle figurant dans la loi à laquelle il est, par conséquent, hiérarchiquement subordonné. Comme dans le cas d'une ordonnance ou d'une autre source du droit, la conformité du tarif avec les dispositions légales auxquelles il est subordonné peut être

C-7716/2010 Page 8 vérifiée. Le tribunal examine si l'ordonnance, fondée sur une délégation législative, reste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi; il n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'auteur de l'ordonnance; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'auteur de l'ordonnance a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité (ATF 121 II 467 consid. 2a, 118 Ib 372 consid. 4). 4.3 Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un tarif exprime tout un système de règles qui prennent difficilement compte des intérêts différents et qui, selon les circonstances, peuvent sembler difficilement accessibles au particulier (ATF 116 V 130 consid. 2a et les arrêts cités). Lors de la mise en place d'un tarif, l'assureur doit en effet tenir compte d'un ensemble d'éléments complexes et d'objectifs contradictoires, de sorte qu'un large pouvoir d'appréciation doit lui être accordé. C'est pourquoi, la position d'un tarif ne doit pas être sortie de son contexte, mais doit être analysée compte tenu de toutes les dispositions tarifaires. Cette approche peut avoir pour conséquence qu'une décision, envisagée individuellement, peut comporter certaines irrégularités, alors qu'elle apparaît comme justifiée si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances (ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). 4.4 Par conséquent, la possibilité de revoir le tarif doit être utilisée avec une grande retenue, car les assureurs LAA, en particulier la SUVA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine. 5. A titre préliminaire, l'entreprise recourante se plaint implicitement d'une violation du principe de la protection de la bonne foi, du moment qu'elle reproche à l'autorité intimée de lui avoir laissé entendre que la modification de sa raison sociale n'entraînerait aucun changement (SUVA pce 51). 5.1 Le droit à la protection de la bonne foi, de nature constitutionnelle, protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1.). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les arrêts cités). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à l'administré un avantage

C-7716/2010 Page 9 contraire à la loi. Pour que l'administré puisse se prévaloir du principe de la protection de la bonne foi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir (a) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète, à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) que le comportement de l'autorité ait conduit l'administré à prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2 p. 433). 5.2 Selon l'art. 61 al. 1 LAA, la SUVA est un établissement de droit public ayant la personnalité morale. Elle est donc une autorité au sens de l'art. 1 er al. 2 let. c PA et est, à ce titre, habilitée à donner des renseignements au sujet de l'assurance-accident obligatoire. Un renseignement erroné donné à ce sujet peut donc fonder un droit à la protection de la bonne foi. En l'espèce, aucun élément concret ne vient cependant étayer les affirmations de l'entreprise recourante selon lesquelles l'autorité intimée lui aurait affirmé que la modification de sa raison sociale et de ses buts statutaires n'entraînerait aucun changement de classe. Ce grief doit donc être rejeté. 6. Avant d'entrer en matière sur les autres griefs de la société recourante, il est utile de rappeler les règles juridiques les plus importantes qui doivent être respectées par l'assureur-accidents lors de la fixation de la prime (pour une liste plus complète de ces exigences, cf. JAAC 1998 III 62.67 p. 625 ss consid. 3). La prime doit, en matière d'assurance-accidents, respecter en premier lieu le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 2 et 5 LAA); c'est-à- dire que les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes et degrés du tarif des primes en tenant compte de leur nature et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Cela signifie qu'aux risques élevés doivent correspondre des primes importantes et qu'aux risques faibles, des primes basses (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4b). Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif

C-7716/2010 Page 10 des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5 LAA). Les tarifs de primes doivent également respecter le principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst). Selon le premier principe, une décision ou un arrêté viole la Constitution fédérale lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les arrêts cités). Une disposition est considérée comme arbitraire lorsqu’elle méconnaît gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu’elle contredit de manière choquante le sentiment d’équité (ATF 132 I 157, consid. 4.1). Le Tribunal fédéral (TF) a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la même manière et inversement. 6.1 Il convient également de mentionner le principe de la solidarité selon lequel le risque d'accident doit être supporté par un grand nombre d'entreprises (ATF 112 V 316 consid. 5c) et le principe de l'assurance, qui suppose que les risques soient répartis entre plusieurs assurés (JAAC 1997 I 61.23 B I consid. 4d). 6.2 Quant au principe de la mutualité (art. 61 al. 2 LAA; ATF 126 V 26 consid. 3c in fine), il exige que les membres de l'assurance se garantissent mutuellement les mêmes avantages, sans autre distinction que celle qui résulte des cotisations fournies et en excluant toute idée de bénéfice. En d'autres termes, il postule l'équilibre des cotisations et des prestations et, à situations identiques, leur égalité (ATF 112 V 291 consid. 3b et les arrêts cités); il interdit au demeurant qu'un assuré jouisse d'avantages que la caisse n'accorde pas à ses autres affiliés se trouvant dans une situation comparable (ATF 113 V 205 consid. 5b et la

C-7716/2010 Page 11 référence citée; RAMA 1992 no 890 p. 64 consid. 3). Dans le domaine de la LAA, cela signifie qu'à l'intérieur d'une communauté de risque les primes et les coûts des accidents doivent être équilibrés (ATF 112 V 316 consid. 3; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2 e éd. Berne 1989, p. 45 s.). 7. Il convient tout d'abord d'examiner si la SUVA était autorisée à procéder à un nouveau classement de la société recourante et ensuite si la nouvelle attribution de A., en tant qu'entreprise unitaire, à la classe 49A, entreprises de transports routiers et sous classe D0, transport routier de marchandises, en lieu et place de la classe 52A, entrepôts et maison de commerce, sous-classe L0, commerce de combustibles, commerce de carburants, est conforme au droit. 8. Dans un premier grief, A. se plaint d'une violation de l'art. 92 al. 4 et 5 LAA, estimant que les conditions pour un changement de classe ne sont pas remplies en l'espèce, une cession d'entreprise n'ayant pas eu lieu, ni aucun changement de genre de l'entreprise ou de modification de ses conditions propres n'étant intervenus. L'autorité intimée de son côté estime que la nouvelle description d'entreprise du 7 juillet 2010 que la recourante lui a fait parvenir, indiquant des changements dans ses conditions d'exploitation, lui permettait de revoir son classement au tarif des primes. 8.1 Le classement d'une entreprise dans une des classes du tarif des primes selon l'art. 92 al. 2 LAA doit être changé, si les circonstances se sont à tel point modifiées que des répercussions sur l'équilibre financier entre les primes et le coût des accidents sont à craindre ou ont déjà été enregistrées. En d'autres termes, la loi donne la possibilité à l'assureur- accidents, dans les cas prévus aux art. 92 al. 3 à 5, de revenir sur une décision de classement. Il ressort de l'alinéa 4 qu'en cas de changements importants du genre de l'entreprise et/ou de ses conditions propres, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif. Selon la jurisprudence, il ne doit pas s'agir uniquement d'une modification des circonstances de fait, mais également d'une modification des données économiques ou juridiques de l'entreprise (JAAC 1995 59/III n° 70, consid. 2c).

C-7716/2010 Page 12 8.2 En outre, il ressort de l'art. 42 du "Tarif des primes de la SUVA", règles de classement pour la détermination des primes dans l'assurance- accidents obligatoire, état au 1 er janvier 2010 (ci-après: tarif des primes 2010) que dans le cas d'une modification de la raison sociale d'une entreprise ou de sa cession dans son intégralité à un autre propriétaire, la SUVA ne fixe pas de nouveau classement. Par contre, dans le cas d'une modification de ses conditions propres, l'art. 40 du tarif des primes de la SUVA 2010 permet de procéder à un nouveau classement, dans la mesure où cela conduit à une modification du taux de prime. 8.3 Dans le cas d'espèce, force est au Tribunal de constater que la société recourante a procédé à un changement de ses conditions propres, tant par la modification de ses statuts que par la modification de ses conditions d'exploitation (cf. nouvelle description de l'entreprise du 7 juillet 2010; SUVA pce 46). Ainsi, la SUVA était habilitée à procéder à une révision de sa décision et le cas échéant à une attribution de l'entreprise à une classe différente, ne serait-ce que sur la base de l'art. 53 LPGA, qui permet de réviser une décision en cas de survenance de faits nouveaux importants (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, ch. 2.4.6.2, p. 409). 9. Ensuite, la société recourante se plaint d'une violation des art. 92 al. 5 in fine LAA et 113 al. 3 OLAA, dont il ressort d'une part que les changements de classement d'une entreprise ne déploient leurs effets qu'au prochain exercice comptable et qu'ils doivent être communiqués à l'entreprise concernée au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable. 9.1 Par courrier du 22 juillet 2010 et décision du 30 juillet 2010 (SUVA pces 49 et 50) la SUVA a certes attribué l'entreprise recourante à une nouvelle classe dès le 1 er septembre 2010 et non au début du prochain exercice comptable. Toutefois, il ressort de l'art. 50 §2 du tarif des primes 2010, que le nouveau classement est fixé au premier jour du deuxième mois suivant la prise de connaissance de la modification par la SUVA, lorsque la modification du taux de prime résultant du nouveau classement est supérieure à deux degrés du tarif des primes. 9.2 Or, en l'état il n'y a pas lieu de douter de la légalité de l'art. 50 §2 du tarif des primes 2010 (cf. supra consid. 4.2 et 10.2). Selon la jurisprudence, le juge doit examiner si les directives administratives permettent une interprétation, équitable et adaptée au cas particulier, des

C-7716/2010 Page 13 dispositions légales applicables. Il ne s'en écarte que dans la mesure où ses instructions établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 116 V 19, consid. 3 c.; JAAC 59/III n°70, consid. 4.b., réf. citées). 9.3 In casu, cette disposition tient compte de manière adéquate des principes généraux développés sous consid. 5, à savoir le principe de proportionnalité, de l'égalité de traitement, ainsi que les principes de mutualité et de solidarité. Par ailleurs, la possibilité d'appliquer un nouveau tarif des primes à une entreprise avant la fin de l'année, en cas de modification du taux de prime supérieure à deux degrés du tarif des primes semble conforme à l'art. 92 al. 4, qui prévoit même qu'en cas de changements importants l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise, le cas échéant rétroactivement. Le délai de deux mois prévu par l'art. 50 §2 rejoint celui prévu à l'art. 113 al. 3 OLAA. 9.4 Dès lors qu'il ressort du dossier SUVA, que la nouvelle description d'entreprise, datée du 7 juillet 2010, a été réceptionnée par la SUVA le 12 juillet 2010 (SUVA pce 46), force est au Tribunal de rejeter l'argumentation de la recourante sur ce point. 10. Dans un troisième grief, la recourante fait valoir que son attribution à la classe 49A n'est pas conforme au droit, eu égard à son activité principale de commerce de carburant qui prend selon elle le pas sur son activité de transport (cf. SUVA pce 51; TAF pces 1 et 14). Par ailleurs, A._______ argue que son entreprise a toujours été attribuée à la classe 52A, entrepôts et maisons de commerce, et ce depuis sa création en 1999 (cf. supra let. B), alors même que ses conditions d'exploitation présentaient alors un pourcentage plus élevé d'activités de transport (44% en 1998 contre 30% en 2010). Dès lors, la recourante se plaint que sa nouvelle attribution à la classe 49A est arbitraire, car manifestement insoutenable, eu égard au fait que son activité dans le domaine du transport à diminué de 14% depuis 1998 (cf. page 11 du mémoire de recours du 29 octobre 2010; TAF pce 1). Elle requiert d'être attribué à la classe 52A, degré 88 depuis le 1 er septembre 2010. 11. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire

C-7716/2010 Page 14 lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 135 V 2 consid. 1.3, ATF 134 I 140 consid. 5.4, arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.4). Une constatation de fait est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle se trouve clairement en contradiction avec la situation réelle, qu'elle repose sur une erreur manifeste ou qu'elle est dénuée de toute justification objective (ATF 133 III 393 consid. 7.1 et les références). En outre, pour que la décision critiquée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable, il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 et les références, arrêt du Tribunal fédéral 2C_860/2008 du 20 novembre 2009 consid. 5.4). 12. 12.1 La jurisprudence a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance- accidents correspond à une personne morale, une société de personnes, une raison individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur. Ainsi, une succursale ou une partie d'entreprise ne peut en principe jamais être considérée comme une entreprise au sens de l'art. 66 LAA et, partant, ne peut être soumise en tant que telle à l'assurance obligatoire auprès de la SUVA (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346 consid. 3a). Sous l'empire de la LAA, il n'est pas question de considérer les unités d'organisation technique dans lesquelles les employés sont occupés, comme des entreprises soumises à un assujettissement obligatoire (ATF 113 V 327 consid. 4b in fine , 341 consid. 3a). Ce n'est que lorsque l'on est en présence d'une entreprise mixte que la loi admet l'assujettissement de manière séparée d'une unité d'entreprise (art. 88 al. 2 OLAA; à ce sujet : ATF 113 V 327 consid. 6a), mais la qualification d'entreprise mixte suppose tout d'abord d'analyser les caractéristiques de l'entreprise dans son ensemble (art. 66 al. 2 LAA). 12.2 L'entreprise unitaire est celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre (ATF 113 V 346 consid. 3b).

C-7716/2010 Page 15 L'entreprise composite, quant à elle, ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts, n'appartenant pas au même domaine d'activité dans le sens indiqué plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractère homogène. Elle n'a pas non plus un caractère homogène ou prédominant lorsque, à côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité normal d'une entreprise ayant ce caractère. Ce qui importe, c'est que ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c). 12.3 En l'espèce, selon l'extrait du registre du commerce versé aux actes, l'entreprise recourante a pour but "l'exploitation d'une entreprise de vente et distribution de tout combustible, transports, vente et révision de citernes, exploitation de stations services et garages. La société peut en outre créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement" (SUVA pce 58). Il ressort de la description de l'entreprise du 7 juillet 2010 (SUVA pce 46) que la société recourante, employant 15 personnes, est principalement active dans la révision de citernes (24%) et le transport routier de marchandise (30%), ainsi que dans des activités administratives, y compris la gestion de stations services et la vente de carburants, à hauteur de 38%. Il ressort des investigations faites par la SUVA que l'activité de garage de 8% mentionnée dans la description susmentionnée consiste en la réparation de poids-lourds (SUVA pce 47). De son côté, A._______, dans son opposition du 29 juillet 2010, souligne que son activité principale est le commerce de combustibles, ainsi que la gestion de stations services (SUVA pce 51). Par ailleurs, sur son site internet (http://www.merillat-mazout.ch/ au 17.09.2012), la recourante se définit comme une entreprise de vente et de transports d'hydrocarbures, d'assainissements et d'installations de stockage, employant quatre personnes pour la gestion, six chauffeurs, deux équipes de réviseurs et un mécanicien d'entretien de véhicules et une apprentie.

C-7716/2010 Page 16 12.4 Au vu de ce qui précède, il apparaît au Tribunal que la société recourante est active principalement dans le domaine des combustibles, développant plusieurs activités étroitement liées entre elles, soit le commerce de combustibles, le transport de combustibles et la révision de citernes; de plus celle-ci a développé, en corrélation directe avec cette activité principale, des activités accessoires de gestion de stations service et de réparation de poids lourds. Les activités de A._______ sont ainsi étroitement liées au commerce et transport de combustibles et constituent un tout économique, technique et organisationnel; de ce fait, l'entreprise recourante présentant un caractère homogène, elle peut être qualifiée d'entreprise unitaire et ne saurait être assujettie de manière séparée. 13. 13.1 Conformément à l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des primes pour l'assurance contre les accidents professionnels, les entreprises sont réparties dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus (art. 113 al. 1 de l'Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA, RS 832.202]; cf. également art. 13 du tarif des primes de la SUVA 2010). Le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. En cas de changement de genre de l'entreprise et de la modification de ses conditions propres ou sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes (art. 92 al. 4 et 5 LAA). En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarifs (art. 92 al. 6 LAA). 13.2 En principe, selon ces règles, l'attribution d'une unité de risque à une classe se fait en fonction des caractéristiques d'exploitation relevées. Pour la détermination des primes, l'unité de risque est la plupart du temps constituée par l'ensemble des assurés d'une entreprise assujettie à la SUVA. Elle comprend donc en général toutes les activités économiques qui sont en corrélation avec elle. Au nombre de celles-ci, on compte aussi, en particulier, les entreprises auxiliaires ou accessoires au service de l'entreprise soumise à l'assurance obligatoire ou nécessaires pour elle ou pour les installations, l'équipement ou les locaux qu'elle utilise. Dans la plupart des cas, les entreprises peuvent être clairement attribuées à une classe, l'unité de

C-7716/2010 Page 17 risque couvrant en général la totalité de l'activité économique déployée. Si une entreprise présente des caractéristiques relatives à plusieurs classes, elle est attribuée à la classe correspondant aux caractéristiques prédominantes (cf. art. 18 du tarif des primes 2010). Lorsqu'une part caractéristique d'entreprise non déterminante pour l'attribution d'une entreprise à une communauté de risque excède un seuil déterminé, elle doit être prise en compte lors du calcul des primes, engendrant ainsi une hausse ou une baisse des primes (art. 24 du tarif des primes 2010). 13.3 Selon les directives des primes 2010, tarif des primes/règles de classement (ci-après: directives des primes 2010), sont attribuées à la classe 49A, sous-classe D0, les entreprises qui transportent des marchandises. En font partie les entreprises qui exercent leur activité à l'aide de véhicules routiers pour la vidange de canalisations, le nettoyage de tunnels ou de la voie publique, la vidange de fosses septiques ou le déneigement et à l'aide de grues mobiles, ainsi que les entreprises de camionnage hippomobile, les services de coursiers, les entreprises de transport de matériel photographique, de distribution de journaux (avec des automobiles légères, des cyclomoteurs et des bicyclettes) et les services de livraison à domicile avec des véhicules de tous genres. 13.4 Quant à la classe 52A, lui sont attribuées les entreprises qui s'occupent principalement du commerce, de l'entreposage et de la manutention de marchandises. Parmi les activités usuelles de la branche, on compte l'achat/vente (commerce) de marchandises, les travaux d'entreposage et de manutention, les travaux de conditionnement et d'emballage, les transports des marchandises écoulées, l'entretien des propres installations et la part des salaires correspondant à la valeur ajoutée par la transformation des marchandises ou au service clientèle doit seulement être minime par rapport à la masse salariale totale. Il ressort en outre des directives que de telles entreprises sont classées dans la sous-classe L0 en cas de commerce de combustibles/carburants stockés en citernes et livrés par camions-citernes. Le transport et la livraison chez les clients font partie des travaux d'entreposage et de manutention usuels pour ce type de produits. 13.5 De plus, pour les deux catégories, en cas de classement d'entreprises présentant une grande part de salaires liée à l'administration (pos. 3.3 de la description de l'entreprise), sont

C-7716/2010 Page 18 affectées à la classe, à la sous-classe et à la partie de sous-classe, à laquelle ont été attribuées les entreprises du même genre affichant de grandes parts des salaires concernant les activités habituelles de la branche (pos. 3.1 de la description de l'entreprise). Pour chaque communauté de risque, la part des salaires liée à l'administration n'est pas prise en considération comme condition d'exploitation particulière jusqu'à une certaine valeur limite. Le système Weki calcule le taux de base pour l'entreprise au moyen de la part d'administration, de la valeur limite et de la part des activités liées à la branche. Il ressort également des directives des primes 2010 que, si une entreprise présente des caractéristiques relatives à plusieurs classes, sous-classes ou parties de sous-classe, elle est attribuée à la classe et à la partie de sous-classe correspondant aux caractéristiques dominantes. Pour cela, les particularités de l'entreprise sont prises en compte proportionnellement comme conditions d'exploitations particulières. Il peut en résulter un taux de base qui déroge à la règle (taux mixte). 14. 14.1 En l'espèce, dans sa description d'entreprise du 7 juillet 2010 (OAIE pce 46), la recourante décrit ses activités en terme de "Transports, révision de citernes, garage", répartie à hauteur de 38% pour les activités administratives et commerciales, de 30% pour les activités de transports, 24% pour les activités de révision de citerne et de 8% pour les activités de garage (cf. également consid. 9.3). En raison de cette description d'entreprise, l'autorité inférieure attribue nouvellement la recourante à la classe 49A, sous-classe D0, au vu des directives SUVA, alors que depuis 1998 l'entreprise a toujours été attribuée à la classe 52A, sous-classe L0 (cf. let. B). L'autorité inférieure accorde toutefois des conditions d'exploitation particulière (CEP) à la recourante pour la part de révision de citernes, estimant par contre que "la part de ses autres activités n'est pas suffisante pour avoir d'autres conditions d'exploitation particulières" (SUVA pce 53, page 2). Quant à la recourante, elle argue avoir modifié la raison sociale de son entreprise, afin de mieux représenter ses activités dont la principale est le commerce et en partie le transport de combustibles (SUVA pce 51). Elle considère que sa nouvelle attribution dans la classe 49A, en tant qu'entreprise de transport, est arbitraire au vu de la diminution de la part de ses activités de transport de 14% depuis 1998.

C-7716/2010 Page 19 14.2 Tout d'abord, il sied de rappeler que le Tribunal de céans n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle émise par l'assureur, ni à se prononcer sur l'existence d'autres solutions, celui-ci disposant en matière de classement dans le tarif des primes dans l'assurance-accident d'un large pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4). Dans le cas d'une entreprise avec plusieurs activités principales exercées à part équivalente ou presque, l'autorité inférieure pourrait sans arbitraire considérer l'une ou l'autre des activités comme prépondérante en tenant compte d'éventuelles CEP pour le surplus (art. 18 du tarif des primes 2010). En l'occurrence, il apparaît au Tribunal que les activités de transports de carburants (30%) et les activités administratives et commerciales (38%) peuvent être considérées comme les activités principales de la recourante, outre la part de révision de citerne (24%) qui est restée stable par rapport à 1998 (25%) et l'activité annexe de garage (8%). Toutefois, le Tribunal remarque qu'il ne ressort pas clairement des pièces au dossier quelle part des 38% des activités administratives et commerciales correspond à l'activité de vente de combustibles proprement dite; dès lors, malgré une diminution claire au fil des années de l'activité de transport (44% en 1998 pour 30% en 2010) au profit des activités administratives et commerciales (23% en 1998 et 38% en 2010), le Tribunal de céans ne saurait déterminer si les activités de transports sont réellement prédominantes par rapport à celles de commerce de combustibles et par conséquence si la décision entreprise résiste à l'examen de l'arbitraire. A cet égard, il apparaît que la constatation des faits par l'autorité inférieure est lacunaire et qu'un complément d'instruction est nécessaire dans le cas d'espèce, afin de déterminer la part exacte de vente de combustibles et la part d'activités administratives, dont la gestion de stations services. Par ailleurs, ni la décision entreprise, ni la réponse de l'autorité inférieure en procédure de recours, ne permettent de comprendre quel élément lui a permis de retenir le transport de marchandises comme activité prédominante de la recourante, plutôt que le commerce de combustibles. En effet, si la prépondérance des activités de transports de la recourante, retenue par l'autorité intimée, semble être confortée par le fait que A._______ procède en complément à son activité de transport de carburants à une activité de garage (8%) dans la réparation de poids lourds et qu'elle emploie six chauffeurs pour le transport de carburant contre quatre personnes affectées à la gestion; il ressort également de la description de la classe 52A des directives des primes 2010, que "le transport et la livraison chez les clients font partie

C-7716/2010 Page 20 des travaux d'entreposage et de manutention usuels pour ce type de produits". 15. 15.1 Dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une entreprise au tarif des primes, l'autorité inférieure doit respecter le droit d'être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, le juge des assurances-sociales peut examiner l'éventuelle violation du droit d'être entendu aussi bien sur grief d'une partie que d'office (cf. ATF 120 V 357 consid. 2a). Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend, entre autres, le droit d'obtenir une décision motivée. Celui-ci est consacré, en procédure administrative fédérale, par l'art. 35 PA. Le but est que le destinataire puisse comprendre la décision, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b, 124 V 180 consid. 1a, 123 V 31 consid. 2c). 15.2 Dans l'arrêt du TAF C-3031/2007 du 11 mai 2009 consid. 4.2.3, il a été rappelé qu'une décision relative aux primes d'une entreprise doit, pour être considérée comme suffisamment motivée, indiquer non seulement les principes légaux applicables mais également les facteurs principaux justifiant la modification de la prime. Cette condition est remplie lorsque les raisons pour lesquelles l'augmentation de prime est nécessaire ressort au moins de documents annexés, à savoir les expériences propres à l'entreprise en matière de risque, avec une démonstration de leur caractère probant. Quant à l’étendue du devoir de motiver, elle dépend de la liberté d’appréciation dont jouit l’autorité (ATF 112 la 107 consid. 2b). Plus les normes de nature juridique qui sont appliquées sont vagues, plus les exigences de droit matériel et de procédure sont élevées, en particulier celles liées au devoir de motivation. L’idée est de compenser, dans une certaine mesure, le caractère peu précis de la disposition légale applicable par des garanties procédurales accrues (ATF 127 V 431 consid. 2b/cc p. 435; 109 la 284 consid. 4d). Etant donné le pouvoir d'appréciation étendu de l'autorité inférieure concernant l'attribution au tarif des primes d'une entreprise et

C-7716/2010 Page 21 eu égard à la complexité du domaine traité, la motivation de ses décisions se doit d'autant être complète et circonstanciée (BVGE 2007/27, consid. 9.3). 15.3 Au vu des considérations développées sous consid. 14, il apparaît que l'autorité inférieure a insuffisamment motivé sa décision. En effet, les explications pour le moins laconiques de l'autorité inférieure ne pouvaient aucunement permettre à la recourante de comprendre pour quelle raison l'activité de transport était considérée comme prédominante. Dans la décision entreprise, l'autorité inférieure se contente de mentionner qu'au vu des pourcentages cités par la recourante, "selon les directives Suva, cette constellation nous mène à une classement dans le transport routier (classe 49A) avec de conditions d'exploitation particulières." En procédure de recours (TAF pce 9), la Suva indique encore que le classement est fondé sur les conditions d'exploitations indiquées par la recourante. Il apparaît néanmoins au Tribunal qu'un simple renvoi à la nouvelle description d'entreprise de l'intéressée ne remplit pas les conditions jurisprudentielles du droit à une décision motivée et qu'ainsi le droit d'être entendu de la recourante a été violé sur ce point (cf. également les arrêts du TAF C-585/2009 consid. 5; C-235/2009 consid. 7 et C- 3132/2008, consid. 3). 15.4 De plus, le Tribunal souligne que l'assureur a tenu compte des conditions d'exploitation particulières (CEP) pour la partie relativement importante (24%) de l'activité accessoire de l'entreprise consistant à réviser des citernes (art. 24 du tarif des primes 2010), engendrant une baisse des primes. Par contre, elle a estimé que la part des autres activités ne permettait pas d'accorder d'autres CEP à la recourante. Or, le Tribunal remarque que la part de salaires liée à l'administration et aux activités commerciales (pos. 3.3 de la description de l'entreprise) est relativement élevée (38%), dépassant même la part relative à l'activité de transport. Or, il ressort des directives des primes 2010 (cf. consid. 13.5) que, à partir d'une certaine valeur limite, la part des salaires liée à l'administration pour chaque communauté de risque est prise en considération comme condition d'exploitation particulière. De plus, lorsqu'une entreprise présente des caractéristiques relatives à plusieurs classes, les particularités de l'entreprise sont prises en compte proportionnellement comme conditions d'exploitation particulières. En l'occurrence, dans les actes versés en cause, il n'a été fait aucune mention de la valeur limite en question, ni sur quelle base légale des CEP ont été refusées à la recourante pour la part des

C-7716/2010 Page 22 salaires liés à l'activité administrative et/ou commerciale, pourtant importante dans le cas particulier. A cet égard, le Tribunal considère que, tant dans la décision du 30 juillet 2010 et la feuille de base annexée que dans la décision sur opposition du 28 septembre 2010, aucun élément ne permet au Tribunal de déterminer si le classement contesté est arbitraire ou s'il respecte le principe de conformité au risque. Dès lors, compte tenu du manque de motivation de la décision querellée, il convient de retenir que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été respecté. Reste à déterminer les conséquences de la violation du droit d'être entendu. 15.5 De nature formelle, le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97). En effet, si l'autorité de recours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. La réparation d’un vice éventuel doit cependant demeurer l’exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b). En outre, il faut se montrer particulièrement prudent lorsque l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en particulier s’agissant de questions techniques ou de pure appréciation, car alors l'examen de celles-ci dans le cadre de la procédure de recours n’assure pas au recourant une protection équivalente à celle du droit d’être entendu dont il aurait dû bénéficier devant l’autorité intimée (cf. ATF 114 la 14 consid. 2c p. 18). 15.6 Etant donné que l'autorité inférieure n'a fourni les indications et les pièces nécessaires à la détermination du tarif des primes pour l'assurance des accidents professionnels et non professionnels de la recourante ni au cours de la procédure d'opposition ni au cours de la

C-7716/2010 Page 23 procédure de recours, la réparation de ce vice d'une gravité particulière ne saurait être admise dans le cas d'espèce. 15.7 Dès lors, le recours du 29 octobre 2010 est partiellement admis et la décision annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle détermine précisément la part des activités commerciales ainsi que la part des activités administratives de la recourante et qu'elle porte à la connaissance de celle-ci les bases légales et les explications concernant son attribution à la classe 49A, sous-classe D0 et l'application du tarif des primes à son égard, notamment concernant l'application d'éventuelles conditions d'exploitation particulières. Après avoir donné la possibilité à l'intéressée de s'exprimer à ce sujet, l'autorité inférieure prendra une nouvelle décision. 16. Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2.). Dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). L'avance de frais de Fr. 1'000.--, versée le 19 novembre 2010 par la recourante (TAF pce 5), sera remboursée à cette dernière dès l'entrée en force du présent arrêt. Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, à savoir la rédaction d'un recours de 12 pages, accompagné de 13 annexes, ainsi qu'une réplique de 2 pages, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'800.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (Le dispositif se trouve à la page suivante)

C-7716/2010 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision entreprise annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle procède au sens des considérants et prenne une nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance de frais d'un montant de Fr. 1'000.-- versée par la recourante lui sera restituée par la Caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présente arrêt. 3. Il est alloué à la recourante des dépens d'un montant de Fr. 2'800.--, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. .; Acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents (Acte judiciaire)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)

C-7716/2010 Page 25 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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