B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-764/2012

A r r ê t du 3 0 a o û t 2 0 1 2 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Jacques Bonfils, avenue Tivoli 3, case postale 768, 1701 Fribourg, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-764/2012 Page 2 Faits : A. Le 7 juin 2001, A., ressortissant d'origine macédonienne né le 14 août 1979, a épousé, en Macédoine, B., une ressortissante suisse née le 22 janvier 1978. Le 12 septembre 2001, le prénommé est entré en Suisse où il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. Le 25 octobre 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte la nationalité suisse (LN, RS 141.0). C. L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 14 février 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 11 mars 2008, entrée en force le 12 avril 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là- même les droits de cité de son épouse. E. Le 6 juin 2008, les époux ont formé une requête commune de divorce et par jugement du 21 novembre 2008, devenu exécutoire le 12 janvier 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce de A._______ et de B.. F. Le 5 février 2009, l'intéressé a épousé C., une ressortissante macédonienne née le 22 juin 1984, avec qui il a eu deux enfants nés en 2009, respectivement en 2011, une première grossesse s'étant terminée par une fausse couche en automne 2008.

C-764/2012 Page 3 G. Par courrier du 19 mars 2009, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a formellement dénoncé le cas de l'intéressé à l'ODM, en informant ledit office du divorce du prénommé d'avec son épouse ainsi que de son remariage. L'autorité cantonale a en outre précisé que le 16 mai 2008, soit un mois après sa naturalisation, A._______ avait déménagé seul à Flamatt. H. Par lettre du 20 mai 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, dès lors qu'il était divorcé de son épouse depuis le 12 janvier 2009 et qu'il s'était remarié avec une ressortissante de son pays d'origine le 5 février 2009, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. I. Dans ses déterminations du 26 mai 2009, le prénommé a exposé que lors de la survenance des problèmes de couple entre lui et son ex- épouse, la procédure de naturalisation "était relativement terminée". Il a en outre indiqué que les premières tensions au sein de leur couple étaient apparues quand son ex-épouse avait décidé de vendre la maison sans le consulter et que par la suite, d'autres conflits concernant leur futur commun avaient surgi jusqu'à ce qu'ils décident de "faire une pause" et de "fréquenter d'autres personnes" afin de surmonter leurs difficultés. A._______ a également précisé que, durant cette période, son épouse actuelle était tombée enceinte et que cet événement avait accéléré le processus de séparation. J. Sur réquisition de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a procédé, le 27 janvier 2011, à l'audition de B._______ en présence de son ex-époux. Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé environ deux ans avant leur mariage alors qu'il était en Suisse dans le but de rendre visite à son frère. Elle a précisé qu'après son retour en Macédoine, ils avaient maintenu des contacts réguliers et qu'ils avaient eu ensemble l'idée de se marier. B._______ a en outre affirmé qu'en 2005, elle avait repris la boutique auprès de laquelle elle était employée auparavant et que ces responsabilités additionnelles avaient causé les premières difficultés au

C-764/2012 Page 4 sein de leur couple. S'agissant des circonstances de la séparation des époux, la prénommée a exposé qu'au début de l'année 2008, quelques mois avant leur séparation, A._______ était parti en vacances en Macédoine où il l'avait trompée avec une autre femme. Deux mois après son retour en Suisse, il aurait appris que son amie était enceinte et il se serait donc senti obligé de s'occuper de cette femme qui ne pouvait pas élever seule un enfant en Macédoine. Avant que son ex-époux ne lui annonce qu'il allait avoir un enfant avec une autre femme, la prénommée envisageait toujours un futur commun et les conjoints avaient par ailleurs l'intention d'effectuer une thérapie de couple. B._______ a également confirmé que la séparation de fait était intervenue en mai 2008, quand l'intéressé a déménagé à Flamatt. Interrogée sur la déclaration du 14 février 2008, selon laquelle elle vivait en communauté conjugale effective et stable avec l'intéressé, la prénommée a expliqué qu'elle avait signé ce document spontanément et qu'au moment de la signature dudit document, elle ignorait que son ex- époux allait avoir un enfant avec une autre femme, en précisant que les vacances en Macédoine avaient eu lieu au début de l'année 2008. Son ex-époux ne lui aurait parlé de sa relation extraconjugale qu'au moment où il a appris qu'il allait devenir père. B._______ a également exposé que la grossesse de la femme que son ex-époux avait connue durant ses vacances en Macédoine, dont ils n'avaient eu connaissance qu'après la naturalisation de A., avait mis en cause la communauté conjugale à tel point que la séparation était devenue incontournable. K. Par courrier du 22 mars 2011, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès- verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. Le 21 juillet 2011, A. a pris position par l'entremise de son mandataire. Il a essentiellement fait valoir que la grossesse de son épouse actuelle représentait un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration rapide du lien conjugal au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de l'annulation de la naturalisation facilitée, dans la mesure où au moment de la signature de la déclaration du 14 février 2008, et partant avant d'apprendre qu'il allait devenir père, l'intéressé souhaitait continuer son mariage. L. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Fribourg

C-764/2012 Page 5 a donné, le 20 décembre 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. M. Par décision du 11 janvier 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. L'autorité inférieure a en particulier considéré qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre sa venue en Suisse entre 1999 et 2000, son mariage avec B. le 7 juin 2001, sa demande de naturalisation facilitée déposée le 25 octobre 2006, soit deux mois après les cinq ans de séjour requis par la loi, l'octroi de la naturalisation facilitée le 11 mars 2008, la séparation du couple en mai 2008 et le mariage avec sa nouvelle compagne le 5 février 2009, il était établi que, contrairement à la déclaration du 14 février 2008, le mariage de A._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation. Partant, l'ODM a conclu que l'octroi de la naturalisation facilitée était basé sur des déclarations mensongères voire une dissimulation de faits essentiels et qu'aucun élément contenu dans les déterminations de l'intéressé n'était susceptible de l'amener à modifier son appréciation. N. Par acte du 9 février 2012, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il a allégué que le délai relatif de deux ans après la prise de connaissance des faits déterminants par l'ODM prévu à l'art. 41 al. 1 bis LN n'avait pas été respecté par l'autorité intimée. En outre, il a invoqué une violation du droit d'être entendu s'agissant de la perte de la nationalité suisse de ses enfants, dès lors que l'ODM n'avait pas exposé les motifs pour lesquels les enfants du recourant étaient également compris dans la décision concernant leur père. Se référant aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée, le recourant a essentiellement repris ses précédentes allégations. Il a notamment fait valoir que la grossesse de sa nouvelle compagne constituait un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal et qu'au surplus, au moment de la décision de naturalisation, les deux époux souhaitaient la continuation de leur union conjugale. O. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans

C-764/2012 Page 6 son préavis du 28 mars 2012, en relevant que les délais de prescription prévus à l'art. 41 al. 1 bis LN avaient été respectés, dès lors que plusieurs actes d'instruction, faisant courir de nouveaux délais de prescription, avaient été communiqués à l'intéressé. S'agissant de la violation du droit d'être entendu concernant la perte de la nationalité suisse des enfants du recourant, l'autorité intimée a exposé qu'aucun élément justifiant une possible exception au régime général imposé par la loi n'était apparu en cours d'instruction. Finalement, l'ODM a souligné qu'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal devait être postérieur à la naturalisation et indépendant de la volonté de la personne concernée, ce qui ne pouvait être retenu s'agissant des faits allégués par le recourant. P. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses conclusions, dans sa réplique du 2 juillet 2012, en précisant que la date de la relation extraconjugale n'était pas clairement établie. Il a en outre mis en exergue qu'à l'époque de la naturalisation, son ex-épouse et lui avaient tenté de sauver leur couple et qu'il était dès lors vraisemblable que les problèmes conjugaux n'étaient survenus qu'après la décision de naturalisation. Q. Exerçant son droit de duplique, l'autorité inférieure a réitéré, dans son écrit du 20 juillet 2012, qu'il était bien établi que l'adultère avait eu lieu au début de l'année 2008, soit avant la signature de la déclaration de communauté conjugale effective et stable du 14 février 2008.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au

C-764/2012 Page 7 Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours du 9 février 2012, le recourant a invoqué une violation de son droit d'être entendu par l'autorité inférieure, dès lors qu'elle n'a pas exposé, dans sa décision du 11 janvier 2012, les motifs pour lesquels elle a étendu les effets de l'annulation de la naturalisation aux deux enfants du recourant. Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28ss et 106ss, ainsi que les références citées). 3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre

C-764/2012 Page 8 connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 II 485 consid. 3 et ATF 127 I 54 consid. 2b ainsi que les références citées). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 3.3 In casu, le recourant allègue plus spécifiquement une violation du droit d'obtenir une décision motivée. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134 I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2 p. 494). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004 du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3). 3.4 Comme déjà relevé (consid. 3.1 ci-avant), la violation du droit d'être entendu entraîne en principe la cassation. Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement, pour autant qu'elle ne revête pas une gravité particulière, être réparée lorsque l'administré a eu la

C-764/2012 Page 9 possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 130 II 530 consid. 7.3; ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et les références citées). Si le principe de l'économie de procédure peut exceptionnellement justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité inférieure pour réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.113 p. 154 et les références citées). 3.5 Dans le cas particulier, l'autorité intimée n'a effectivement pas indiqué au recourant, dans sa décision du 11 janvier 2012, pour quelles raisons elle n'a pas exceptionnellement renoncé à étendre les effets de l'annulation de la naturalisation à ses enfants. Cela étant, dans son préavis du 28 mars 2012, transmis à l'intéressé par ordonnance du 3 avril 2012, l'autorité inférieure a précisé les raisons pour lesquelles elle a statué dans ce sens, à savoir le fait qu'aucun élément permettant d'entrevoir une possible exception au régime général imposé par la loi n'était apparu en cours d'instruction, dès lors que les enfants en question disposaient de la nationalité macédonienne et qu'ils étaient mineurs. Ayant été invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant avait donc la possibilité de contester les motifs retenus par l'autorité inférieure. En conséquence, la violation du droit du recourant à obtenir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement peut exceptionnellement être considérée comme guérie, dès lors qu'au cours de la procédure devant le Tribunal de céans, qui dispose d'une pleine cognition, il a été mis au fait de tous les éléments déterminants et a eu la possibilité de se déterminer à leur sujet. 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

C-764/2012 Page 10 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 3.3).

C-764/2012 Page 11 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le

C-764/2012 Page 12 fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées). 5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée). 6. A titre préliminaire, il convient d' examiner si les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. 6.1 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1 er mars 2011. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1 bis LN prévoit que la naturalisation peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1115) disposait un délai unique de cinq ans dès la naturalisation. Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 41 LN. En vertu des principes généraux de droit intertemporel, le nouveau droit s'applique à toutes les situations qui interviennent depuis

C-764/2012 Page 13 son entrée en vigueur. Cependant, la jurisprudence a introduit une exception en ce qui concerne les délais. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de prétentions en dommages-intérêts fondées sur la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dont les considérations peuvent être transposées s'agissant des délais prescrits par l'art. 41 LN, il est admissible de soumettre à de nouveaux délais de prescription des créances nées et devenues exigibles sous l'empire de l'ancien droit et qui ne sont pas prescrites ou périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. La protection des droits acquis exige toutefois que lorsque l'ancien droit ne prévoyait pas de délai de prescription ou de péremption, les délais prévus par le nouveau droit ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur (cf. ATF 134 V 353 consid. 3.2 et références citées). Partant, il convient d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'est pas encore écoulé, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans. S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). 6.2 In casu, l'art. 41 LN est donc applicable dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de la décision d'annulation il ne s'était pas encore écoulé cinq ans depuis la naturalisation du recourant. En outre, le Tribunal de céans constate que l'autorité intimée a respecté le délai absolu ainsi que les délais relatifs prévus à l'art. 41 al. 1 bis LN, dès lors qu'elle a prononcé la décision d'annulation de la naturalisation facilitée le 11 janvier 2012, à savoir avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans, qui a débuté au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, et avant l'échéance du délai relatif de deux ans qui a commencé à courir le 1 er mars 2011, avec l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 41 LN. 6.3 Par ailleurs, même si l'on suivait la thèse défendue par le recourant et admettait que le premier délai de prescription relative de deux ans ait pu commencer à courir avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, à savoir quand l'ODM a été informé des faits déterminants par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg le 19 mars 2009, l'autorité inférieure n'en aurait pas moins respecté les conditions posées par la disposition précitée. En effet, il faudrait dans ce cas considérer que

C-764/2012 Page 14 la prescription relative de deux ans a été interrompue à trois reprises, à savoir lorsqu'un acte d'instruction a été communiqué au recourant, soit le 20 mai 2009, le 7 janvier 2011 et le 22 mars 2011 et qu'elle a recommencé à courir à chaque fois, de sorte qu'elle n'est pas acquise. A ce sujet, il sied de relever que le législateur souhaitait que la notion d’acte d’instruction comprenne toute mesure d’instruction prise par l’autorité en vue d’examiner le cas et plus particulièrement celles visant à constater les faits ainsi que des mesures permettant à la personne concernée de s’exprimer dans le cadre de son droit d'être entendu (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national au sujet du projet de modification de la loi sur la nationalité, FF 2008 1161). En conséquence, il apparaît que le courrier du 20 mai 2009 informant l'intéressé de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée à son égard et l'invitant à se déterminer à ce sujet, la requête d'audition rogatoire de l'ex-épouse du prénommé datée du 7 janvier 2011 et adressée au recourant ainsi que la transmission du procès-verbal de l'audition précitée à l'intéressé par courrier du 22 mars 2011, lui donnant la possibilité de s'exprimer sur les déclarations de son ex-épouse, constituaient des actes d'instruction au sens de l'art. 41 al. 1 bis

LN dont l'effet a été d'interrompre la prescription relative, pour autant que celle-ci ait été applicable comme inféré par le recourant (et nié par le Tribunal de céans: cf. consid. 6.2 ci-avant). 6.4 Il s'ensuit que l'autorité inférieure a respecté les délais prévus à l'art. 41 al. 1 bis LN et dans la mesure où la décision d'annulation de la naturalisation facilitée a été prononcée avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente, les conditions formelles posées à l'art. 41 LN sont réunies. 7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et B._______ ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable en date du 14 février 2008. Par décision du 11 mars 2008, entrée en force le 12 avril 2008, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______. En mai 2008, plus précisément au plus tard le 16 mai 2008 quand le recourant a déménagé seul à Flamatt, à savoir seulement un mois après l'entrée en force de la naturalisation, les époux se sont séparés. Le 6 juin 2008, ils ont déposé une requête commune de

C-764/2012 Page 15 divorce et par jugement du 21 novembre 2008, devenu exécutoire le 12 janvier 2009, le Tribunal compétent a prononcé le divorce de A._______ et de B.. Moins d'un mois plus tard, soit le 5 février 2009, le recourant s'est remarié avec une ressortissante macédonienne. Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, le prénommé n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (le 14 février 2008), l'octroi de la naturalisation facilitée (le 11 mars 2008), la séparation des conjoints (le 16 mai 2008), leur divorce (le 21 novembre 2008) et le remariage (le 5 février 2009) laisse présumer que le recourant n'envisageait déjà plus une vie future partagée avec son épouse lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand bien même les conjoints ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des fait essentiels. 8. A ce stade, il convient donc de déterminer si A. a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 5.3 ci-avant et la jurisprudence citée). 8.1 Dans son mémoire de recours du 9 février 2012, le recourant a fait valoir que sa relation extraconjugale et la grossesse de sa compagne actuelle constituaient des circonstances susceptibles d'expliquer la dégradation rapide de l'union conjugale au sens de la jurisprudence précitée. C'est ici le lieu de relever que même si, dans sa réplique du 2 juillet 2012, le recourant a allégué que la date de sa relation extraconjugale n'était pas clairement établie et qu'elle pouvait être postérieure à la déclaration du 14 février 2008, il ressort des éléments du dossier que ladite relation est bien survenue avant la signature de la déclaration de communauté conjugale

C-764/2012 Page 16 effective et stable. En effet, dans ses déterminations adressées à l'autorité intimée le 21 juillet 2011, le recourant a exposé qu'en rentrant de ses vacances en Macédoine au début de l'année 2008 "il n'a rien dit à son épouse, laquelle n'a appris ce qui s'est passé que plus tard, lorsque Monsieur A._______ a appris que sa compagne de Macédoine était tombée enceinte, ce dont il a informé son épouse" et que toujours à son retour de Macédoine, l'intéressé "souhaitait bien entendu continuer son mariage avec son épouse", d'où la déclaration du 14 février 2008, "le fait d'apprendre la grossesse de sa compagne de Macédoine changeant cependant considérablement la situation puisqu'il allait devenir père." Il apparaît ainsi que la déclaration en cause est postérieure au retour de vacances de Macédoine et donc à la relation extraconjugale du recourant. Le fait que le recourant n'ait remis en cause la date de ladite relation qu'au dernier stade de la procédure et sans étayer cette allégation par des faits concrets conforte la conclusion qui précède. Finalement, si l'on considère que l'ex-épouse du recourant a déclaré que ce dernier se rendait deux fois par année en Macédoine durant deux semaines à chaque fois, à savoir durant les fêtes de fin d'année et en été, la date des vacances du recourant en cause remonte à décembre 2007 ou janvier 2008, ce qui la place bien avant la déclaration du 14 février 2008. En conséquence, il ne saurait être contesté que les époux étaient déjà confrontés à des difficultés conjugales importantes au moment de la signature de la déclaration du 14 février 2008. Pour le surplus, même si la relation extraconjugale était survenue après la déclaration du 14 février 2008, voire après la décision de naturalisation du 11 mars 2008, pareils éléments ne préjugeraient pas de la stabilité du mariage des époux au cours de la procédure de naturalisation, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_52/2009 du 4 août 2009 consid. 3.2. et 1C_196/2009 du 27 août 2009 consid. 3.3. et arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 3165/2009 du 9 mars 2011). La relation adultérine du recourant dont l'importance ne saurait être relativisée et qui s'est suivie d'un mariage est incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation facilitée, qui suppose l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (cf. consid. 4.2 ci-dessus).

C-764/2012 Page 17 Certes, le recourant n'a eu connaissance de la grossesse de son épouse actuelle qu'après la décision de naturalisation facilitée. Cependant, le Tribunal de céans ne saurait retenir qu'avant cet événement, l'union conjugale était effective et stable et que la dégradation rapide du lien matrimonial était essentiellement due au fait que le recourant allait devenir père. Ce constat s'impose d'autant plus que la relation adultérine est survenue au début de l'année 2008 quand les époux avaient décidé de "faire une pause" et de "fréquenter d'autres personnes". Partant, la dégradation du lien matrimonial était déjà considérable et la communauté conjugale n'était manifestement plus effective et stable au moment de la signature de la déclaration du 14 février 2008 et lors du prononcé de la décision de naturalisation facilitée le 11 mars 2008. En conséquence, A._______ n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la naturalisation susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. Cette appréciation est par ailleurs renforcée par le fait que, dans ses déterminations du 26 mai 2009 au sujet de l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée à son égard, le recourant a affirmé que lors de la survenance des problèmes au sein de leur couple, la procédure de naturalisation "était relativement terminée", ce qui laisse clairement entendre que cette procédure ne l'était pas totalement, alors que, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la communauté conjugale effective et stable doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation facilitée (cf. consid. 4.3. ci-dessus). Partant, l'intéressé a violé son devoir d'information en laissant faussement croire à l'autorité inférieure qu'il se trouvait en communauté conjugale effective et stable. 8.2 L'allégation selon laquelle le recourant n'était pas conscient de la gravité des problèmes au sein de son couple doit également être écartée. En effet, comme relevé ci-dessus, les difficultés rencontrées par les conjoints avaient déjà atteint une importance telle que ceux-ci avaient décidé de "faire une pause" et de "fréquenter d'autres personnes" quand le recourant a passé des vacances en Macédoine au début de l'année 2008. En outre, lors de son audition par le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, B._______ a exposé que soit juste avant, soit peu après les vacances du recourant en Macédoine, les époux envisageaient déjà d'entamer une thérapie de couple.

C-764/2012 Page 18 8.3 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut d'éléments pertinents apportés par le recourant, le TAF est amené à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec B._______ n'était plus étroite au moment de la signature de la déclaration du 14 février 2008 ainsi que lors du prononcé de la décision de naturalisation facilitée le 11 mars 2008 et que l'intéressé avait conscience de l'instabilité de son couple. En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.3), dès lors que l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation facilitée. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au prénommé le 11 mars 2008 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 9. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Le Tribunal constate qu'au vu des éléments au dossier, il apparaît que les deux enfants du recourant sont déjà au bénéfice de la nationalité macédonienne, soit, s'ils ne l'ont pas encore acquise, qu'ils peuvent l'obtenir en vertu de l'article 5 de la loi relative à la nationalité macédonienne, dans la mesure où leur mère dispose de ladite nationalité (cf. à ce sujet le portail sur la nationalité du Conseil de l'Europe: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/nationality/Bulletin_en.asp, consulté en août 2012). Les enfants ne seraient ainsi pas menacés de devenir apatrides par suite du retrait de la nationalité suisse. Au vu des considérations qui précèdent ainsi que de l'âge des enfants, à savoir respectivement un et trois ans, il n'y a donc pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation aux enfants du prénommé (cf. ATF 135 II 161 consid. 5 p. 169ss et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 8).

C-764/2012 Page 19 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 janvier 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

C-764/2012 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 12 mars 2012. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier en retour) – en copie au Service de l'état civil et des naturalisation du canton de Fribourg (avec le dossier cantonal en retour)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm

C-764/2012 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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