Cou r III C-75 8 9 /20 0 7 {T 0 /2 } D é c i s i o n d e r a d i a t i o n d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 8 Johannes Frölicher, juge unique, Valérie Humbert, greffière. Fondation A._______ représentée par Maître Guy Reber, 18, quai Gustave- Ador, 1207 Genève, recourante, contre Département fédéral des affaires étrangères, Palais fédéral, 3003 Berne, intimé, Prolongation du blocage des avoirs. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-75 8 9 /20 0 7 Vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 août 2007 prolongeant pour une année supplémentaire le blocage des fonds Duvalier en se fondant sur l'art. 184. al. 3 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la décision du Département des affaires étrangères (ci-après: DFAE) du même jour, qui communique à la succursale genevoise de la banque X._______ la teneur de l'ordonnance précitée et lui demande de maintenir le gel du compte n°(...) dont la Fondation A._______ à Z._______ est titulaire, le recours du 21 septembre 2007 formé devant le Tribunal administratif fédéral contre ces deux actes par la Fondation A._______, l'arrêt du 14 mars 2008 du Tribunal administratif fédéral prononçant l'irrecevabilité du recours en tant qu'il concerne l'ordonnance du Conseil fédéral et la recevabilité du recours contre la décision du département, le courrier du 2 juillet 2008 par lequel le DFAE informe l'autorité de céans de la levée du blocage par le Conseil fédéral au motif qu'une mesure similaire a été ordonnée par l'Office fédéral de la justice (ci- après: OFJ) au titre de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (ci-après: EIMP), l'ordonnance du 3 juillet 2008 par laquelle le Tribunal administratif fédéral invite la recourante à se prononcer sur la suite de la procédure, le courrier du 11 juillet 2008 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 21 septembre 2007, et considérant qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a Page 2

C-75 8 9 /20 0 7 occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que si la procédure est devenue sans objet sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation (art. 5 2 ème phrase FITAF), qu'en l'espèce, le retrait du recours est consécutif à la levée de la mesure de blocage par le Conseil fédéral suite au dépôt d'une demande d'entraide de la République d'Haïti et à la décision de l'OFJ de geler le compte bancaire de la recourante au titre de l'EIMP, ce qui a rendu caduque la décision litigieuse du 22 août 2007 du DFAE, que partant, l'issue de la procédure n'est pas causé par l'effet d'une partie, que les frais doivent donc être répartis par une décision sommairement motivée en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (ATF 125 V 373 consid. 2, ATF 123 II 285 consid. 5; aussi applicable dans le domaine du droit administratif, cf. VPB 1993 II Nr. 16 p. 168 ss), que, dans le cas particulier, il est délicat de faire un pronostic selon un examen sommaire de l'affaire, qu'en effet la décision finale devait d'abord examiner les incidences de la non-publication dans le Recueil officiel fédéral de l'ordonnance sur lequel se base la décision querellée, qu'il semble toutefois que la procédure extraordinaire de publication a été respectée (art. 7 al. 3 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et de la Feuille fédérale [RS 170.512; LPubl] et art. 11 ss de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les recueils du droit fédéral et de la Feuille fédérale [RS 170.512.1; OPubl]), que l'art. 184 al. 3 Cst., permet au Conseil fédéral, dans les relations avec l'étranger (cf. titre marginal de l'art. 184 Cst.), de prendre des mesures, sous la forme d'ordonnances ou de décisions lorsque la Page 3

C-75 8 9 /20 0 7 sauvegarde des intérêts du pays l'exige, pour autant qu'elles soient nécessaires et limitées dans le temps, que la jurisprudence a déjà admis que cette disposition constitutionnelle constitue une base légale suffisante pour restreindre des libertés fondamentales pour autant que ces restrictions soient justifiées par un intérêt public et proportionnées au but visé (cf. ATF 132 I 229 consid. 10.1), que les questions apparemment litigieuses concernaient le fait de savoir si la nouvelle prolongation de la mesure de blocage au titre de l'art. 184 al. 3 Cst. était nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la Suisse dans les relations avec l'étranger ainsi que la proportionnalité de cette mesure, que compte tenu des implications politiques de la mesure, qui laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité, la Cour de céans doit faire preuve d'une grande réserve dans l'examen de ces questions, que le blocage initial, ordonné en 2002 par le Conseil fédéral, était destiné à se substituer aux mesures décidées dans le cadre de la procédure d'entraide qui avait elle-même duré 16 ans et allait être close faute d'aboutissement, que son but était de rechercher par la négociation une solution aussi satisfaisante que possible pour toutes les parties concernées, que l'on peut s'interroger sur la nécessité de reconduire à plusieurs reprises un blocage alors qu'il ressort du dossier que la volonté de négocier des ayant-droits économiques de la recourante – au demeurant pas tous clairement identifiés – a sérieusement fléchi au cours des ans, que toutefois, la dernière prolongation de la mesure de blocage, faisait suite à une requête expresse du Président de la République d'Haïti qui se prévalait du lancement prochain dans son pays de poursuites adéquates contre Jean-Claude Duvalier, que dès lors, des impératifs de politique extérieure commandaient de proroger une ultime fois le blocage, Page 4

C-75 8 9 /20 0 7 que sous l'angle de la proportionnalité, une mesure de blocage qui perdure depuis plus de 20 ans peut s'apparenter à une confiscation portant atteinte à la garantie de propriété protégée par l'art. 26 Cst. (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006 consid. 6.1), que le dossier de l'affaire, tant celui concernant l'EIMP de 1986 à 2002 que celui du DFAE de 2002 à 2007, ne révèle aucun prononcé de séquestre pénal sur le compte de la recourante laquelle au demeurant produit à ce sujet une ordonnance genevoise de clôture de la procédure d'entraide (sa pièce n°2) concernant un autre compte d'une autre banque dont il n'apparaît pas qu'elle en soit la titulaire, qu'il semble que l'existence de la relation bancaire de la recourante et son lien avec Jean-Claude Duvalier n'ont été porté à la connaissance des autorités chargées de l'exécution de la procédure d'entraide qu'en 1999, que, cependant, le dossier de la cause laisse à penser que le compte était peut-être bloqué au titre d'une mesure interne à la banque prise en raison de droits de succession litigieux, que la faculté de la recourante de disposer du compte de 1986 à 2002 est toutefois incertaine, l'état du dossier ne permettant pas de savoir si le compte a connu des mouvements pendant cette période, que, dans une ordonnance du 14 juin 2000, la Chambre d'accusation de la Cour genevoise de justice, se prononçant sur un recours de Jean-Claude Duvalier contre le refus de statuer du Juge d'instruction dans la procédure d'entraide, précise que l'ordonnance de perquisition et de saisie de 1986 du Juge d'instruction genevois à l'encontre des comptes ouverts par les époux Duvalier n'a produit aucune saisie d'avoir bancaire, les déposants ayant au préalable retiré leurs fonds, qu'il n'est dès lors pas clairement établi que le compte de la recourante a fait l'objet d'un blocage par les autorités suisses depuis 1986, que cette question peut souffrir de rester ouverte dans une procédure de radiation n'examinant l'affaire que sommairement dès lors que quand bien même le blocage aurait atteint la durée de 20 ans considérée comme critique (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2006 précité), il n'était pas insoutenable de maintenir le gel de ces Page 5

C-75 8 9 /20 0 7 avoirs pour une durée supplémentaire relativement brève afin de donner une ultime chance au dépôt d'une demande d'entraide annoncé par le Président de la République d'Haïti, que les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de la recourante à hauteur du travail déjà effectué par le tribunal, que celui-ci a prononcé le 14 mars 2008 une décision incidente, respectivement un arrêt sur la recevabilité du recours par lequel la recourante a été partiellement déboutée, que sa demande d'exonération de l'avance de frais a également été rejetée par décision incidente du 8 mai 2008, qu'en conséquence elle supportera des frais de procédure de Fr. 1'500.--, que ceux-ci seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée dont le solde sera restitué à la recourante sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois la présente décision entrée en force, que pour les mêmes raisons, il n'est pas alloué de dépens (art. 15 en relation avec l'art. 5 FITAF ainsi que l'art. 64 al. 1 PA a contrario), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Les frais de procédure, de Fr. 1'500.-- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera prélevé sur l'avance de frais de Fr. 15'000.-- déjà versée par la recourante. Le solde de l'avance de frais lui sera remboursée une fois la présente décision entrée en force. 3. La recourante est invitée à communiquer au tribunal administratif fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement du solde de l'avance de frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. Page 6

C-75 8 9 /20 0 7 5. La présente décision est adressée : -à la recourante (Acte judiciaire) -à l'autorité intimée (n° de réf. P.212.41-HAITI-MPY; Acte judiciaire) Le juge unique :La greffière : Johannes FrölicherValérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7589/2007
Entscheidungsdatum
17.07.2008
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026