Cou r III C-75 8 3 /20 0 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représenté par Maître Dominique de Weck, 14, rue des Cordiers, 1207 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-75 8 3 /20 0 7 Faits : A. X., ressortissant turc né le 7 août 1977, a été interpellé à Genève le 3 mai 2000 par une patrouille de gendarmerie alors qu'il était démuni de documents d'identité. Entendu le même jour par la gendarmerie d'Onex, il a déclaré séjourner illégalement à Genève depuis 6 mois et travailler sans autorisation depuis 4 mois dans un restaurant de la place. Il a en outre indiqué vouloir déposer une demande d'asile en Suisse. Le même jour, il a été conduit par la police au centre d'enregistrement de Genève. Le 11 mai 2000, le centre d'enregistrement précité a constaté que l'intéressé avait disparu depuis le 8 mai 2000 sans laisser d'adresse aux autorités compétentes. Le 17 mai 2000, l'ODM a radié du rôle la demande d'asile précitée. Le 4 janvier 2001, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile au centre d'enregistrement de Chiasso avant de la retirer le 26 janvier 2001 pour se rendre à Genève et y épouser sa fiancée, chez qui il avait séjourné illégalement depuis le 14 mai 2000. Le 24 mars 2001, X. a contracté mariage à Plan-les-Ouates avec Y., ressortissante suisse née le 4 septembre 1979. Le 4 avril 2001, il a sollicité auprès de l'Office cantonal de la population à Genève (OCP-GE) l'octroi d'une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son épouse. Le 25 avril 2001, les autorités genevoises de police des étrangers ont délivré ladite autorisation, valable jusqu'au 23 mars 2002, puis l'ont régulièrement renouvelée jusqu'au 23 mars 2006. Le 25 octobre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a informé l'OCP-GE que la séparation de corps des époux X. avait été prononcée pour une durée indéterminée par jugement du 2 septembre 2004, devenu définitif le 7 octobre 2004. Le 12 avril 2006, l'OCP-GE s'est adressé aux époux X._______ afin de connaître leurs intentions futures. Le 11 mai 2006, X._______ a répondu qu'il n'envisageait pas de divorcer et qu'il souhaitait reprendre la vie commune avec son épouse. Le 12 mai 2006, Y._______ a répondu qu'elle n'envisageait pas une procédure de divorce dans l'immédiat, mais qu'elle souhaitait maintenir la séparation de corps et Page 2
C-75 8 3 /20 0 7 était incapable d'affirmer si une reprise de la vie commune était envisageable ou non. Suite à la requête de l'OCP-GE, l'intéressé, par courrier du 22 juin 2006, a encore mentionné les différentes adresses où il avait séjourné après son départ du domicile conjugal. Le 26 juin 2006, Y._______ a été entendue par l'OCP-GE sur les circonstances de sa séparation, ses relations avec son époux et sur une éventuelle reprise de la vie commune et le dépôt d'une demande de divorce. Le 3 juillet 2006, l'OCP-GE a informé X._______ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, l'intéressé se prévalant de manière abusive de son mariage pour maintenir son autorisation de séjour, et lui a accordé un délai pour exercer son droit d'être entendu. Le 5 septembre 2006, le prénommé a relevé, en substance, qu'il désirait toujours reconstituer le « noyau familial », qu'il gardait un bon contact avec son épouse et que celle-ci souhaitait qu'il puisse rester en Suisse. De plus, il a donné diverses informations concernant sa situation personnelle et son activité lucrative. Par décision du 18 janvier 2007, l'OCP-GE a considéré que le mariage conclu le 24 mars 2001 était uniquement formel de par le fait qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée et qu'il y avait abus de droit lorsque le conjoint étranger invoquait l'existence d'un tel mariage dans le seul but d'obtenir ou de maintenir une autorisation de séjour, car ce but n'était pas protégé par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Cependant, l'OCP-GE a considéré qu'au vu des années passées sur le territoire cantonal et eu égard au comportement de l'intéressé « en général irréprochable », il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM à qui le dossier état soumis. Le 10 septembre 2007, l'ODM a avisé X._______ de son intention de refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses observations. Dans ses déterminations du 25 septembre 2007, X._______ a notamment rappelé qu'il séjournait en Suisse depuis 1999, qu'il était bien intégré socio-professionnellement et que la rupture de la communauté conjugale ne lui était pas imputable, mais était due aux Page 3
C-75 8 3 /20 0 7 problèmes de santé dont souffrait son épouse. Il a aussi formellement contesté avoir éludé les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers en contractant mariage avec une ressortissante suisse ou avoir commis un quelconque abus de droit. B. Par décision du 5 octobre 2007, l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.. Cet Office a estimé que l'intéressé commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage qui n'existait plus que formellement pour requérir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a en outre retenu que X. avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, qu'il ne pouvait se prévaloir d'attaches étroites avec la Suisse et que son intégration professionnelle n'était pas exceptionnelle. Enfin, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé et a estimé que l'exécution dudit renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. C. Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours le 7 novembre 2007 contre la décision précitée. A l'appui de son pourvoi, le recourant a repris les éléments invoqués dans ses courriers adressés à l'OCP-GE et à l'ODM en insistant sur le fait que le mariage n'avait pas été contracté dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en éludant les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et que la séparation de son couple résultait des problèmes psychosomatiques de son épouse. En outre, le recourant a relevé que son centre d'intérêts était en Suisse et qu'il entretenait toujours de très bonnes relations avec sa conjointe et sa belle-famille. Enfin, il s'est prévalu de la décision rendue le 18 janvier 2007 par l'OCP-GE en soulignant sa bonne intégration en Suisse, le nombre d'années passées en ce pays et son comportement irréprochable et a réfuté le grief d'abus de droit mentionné dans la décision querellée. Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de l'autorisation de séjour sollicitée. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 janvier 2008. E. Par ordonnance du 12 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci- Page 4
C-75 8 3 /20 0 7 après: le TAF ou le Tribunal) a invité le recourant à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation. Le 10 février 2009, X._______ a informé le TAF qu'aucune procédure de divorce n'avait été entamée et qu'il vivait toujours séparé de son épouse, qu'il voyait de temps en temps. Il a également produit deux attestations de son employeur, un extrait de son casier judiciaire (vierge de toute inscription) et de l'Office cantonal des poursuites, ainsi que des déclarations écrites de ses beaux-parents et de tiers attestant ses relations et son intégration en Suisse. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de Page 5
C-75 8 3 /20 0 7 recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr). 1.3En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts Page 6
C-75 8 3 /20 0 7 moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). 4. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2 LSEE. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). 5.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que l'OCP-GE se propose de délivrer à X._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). L'Office fédéral précité bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision des Page 7
C-75 8 3 /20 0 7 instances cantonales d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces autorités. 6. 6.1L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée). 6.2Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit, en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 127 II 49 consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée). L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut être simplement déduit de ce que les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie commune. Pour admettre l'existence d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, Page 8
C-75 8 3 /20 0 7 car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2 et les arrêts cités). 6.3En l'espèce, X._______ s'est marié avec Y._______ le 24 mars 2001. Par jugement du 2 septembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la séparation de corps entre les époux X., qui vivaient déjà séparés - de fait - depuis le début de l'année 2004 (cf. jugement précité, ch. 4). Depuis, bien qu'aucune procédure de divorce n'ait été ouverte, les époux ont vécu chacun de son côté, sans cohabiter à nouveau ensemble. Dans ses observations des 11 mai 2006, 5 septembre 2006 et 25 septembre 2007, le recourant n'a cessé de répéter qu'il n'envisageait pas de divorcer et qu'il souhaitait reprendre la vie commune avec son épouse. Quant à cette dernière, elle a bien confirmé, dans un premier temps, ne pas vouloir intenter une procédure de divorce (cf. lettre du 12 mai 2006), avant de préciser que seules des raisons financières l'empêchaient de divorcer et en excluant toute reprise de la vie commune (cf. P.-V. d'entretien du 26 juin 2006). Dans ses observations du 10 février 2009, l'intéressé a admis qu'il revoyait « encore de temps en temps » son conjoint, mais qu'ils étaient toujours séparés. Aussi, force est de constater que les époux X. sont séparés depuis plusieurs années sans qu'il n'y ait jamais eu un espoir tangible de reprise de la communauté conjugale. Au contraire, suite à l'audition du mois de juin 2006 de Y., il est apparu qu'une telle éventualité n'était non seulement pas susceptible de se réaliser à brève échéance, mais représentait une perspective qui n'entrait définitivement plus en ligne de compte. Dans ces conditions, même si l'on admet que le recourant ne s'est pas marié uniquement dans le but d'éluder les dispositions en matière de droit des étrangers et qu'il n'est pas forcément responsable de la rupture de l'union conjugale, le Tribunal doit retenir que son mariage n'existe plus que formellement. X. commet dès lors un abus de droit au sens de la jurisprudence citée (cf. consid. 6.2) en s'en prévalant pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. Page 9
C-75 8 3 /20 0 7 6.4Au demeurant, le Tribunal remarque que, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'OCP-GE est arrivé à une conclusion identique. Dans sa décision du 18 janvier 2007, il a en effet écarté la possibilité d'un renouvellement de l'autorisation de séjour de X._______ par le biais du regroupement familial, constatant qu' "à l'examen des pièces versées au dossier, nous relevons que le mariage conclu par votre mandant le 24 mars 2001 avec Y._______ est uniquement formel de par le fait qu'aucune reprise de la vie commune n'est envisagée ». L'intéressé aurait d'ailleurs pu recourir contre cette décision s'il entendait contester cette appréciation, ce qu'il n'a pas fait, et l'ODM aurait, au demeurant, pu constater que cette question n'était désormais plus litigieuse. En tout état de cause, il sied de souligner que, bien que l'union du recourant dure depuis plus de cinq ans, l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement de ce délai. X._______ ne saurait donc exiger le renouvellement de son autorisation de séjour en s'appuyant sur l'art. 7 al. 1 LSEE. 7. 7.1Cela étant, il convient de relever que, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les autorités cantonales restent libres de proposer la délivrance d'une autorisation de séjour à un étranger qui aurait fait preuve d'une intégration particulière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et réf. citée; cf. en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001, consid. 3d), lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du Pag e 10
C-75 8 3 /20 0 7 pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de l'autorisations de séjour de X.. 7.2Dans ce cadre, les autorités doivent procéder à une pondération des intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4302/2007 du 20 décembre 2007 consid. 4, jurisprudence et doctrine citées). S'agissant de l'intérêt privé, il y a lieu d'examiner si l'on peut exiger d'un étranger, qui a régulièrement résidé en ce pays durant son mariage, qu'il quitte la Suisse. Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'intéressé, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances. 7.3En l'occurrence, X. est entré illégalement en Suisse à la fin de l'année 1999 (cf. déclaration du 3 mai 2000), voire au mois de février 1997 (cf. audition du 18 janvier 2001 au centre d'enregistrement de Chiasso). Au cours des années passées en Suisse, il ne s'est pas fait connaître des services de police, si l'on excepte son interpellation à Genève au mois de mai 2000 pour séjour et travail sans autorisation. Par ailleurs, il n'a pas émargé à l'assistance publique et n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens dans le canton de Genève (cf. attestation du 7 janvier 2009 de l'Office des poursuites du canon précité). Le recourant est aussi une personne appréciée par son employeur actuel (cf. attestations des 31 août 2006, 12 octobre 2007 et 29 janvier 2009), où il travaille depuis le mois de juin 2001, et exerce à temps partiel depuis huit mois une activité de conciergerie pour une entreprise sise à Chêne-Bougeries. Enfin, l'intéressé est aussi membre de l'équipe de football de Versoix et est actif comme bénévole depuis deux ans pour l'Armée du Salut et dans les fêtes de Pag e 11
C-75 8 3 /20 0 7 quartier. Ces différents éléments, qui démontrent que l'intéressé est plutôt bien intégré en Suisse, ne sont pas à négliger. Toutefois, dans le cadre d'une appréciation globale de la situation personnelle du recourant, ils n'ont pas, en eux-mêmes, un poids suffisant pour justifier la poursuite de son séjour dans ce pays. En effet, il est à relever que le recourant, coiffeur de formation, n'a pas trouvé, à son arrivée en Suisse, un emploi dans son domaine de compétence, mais a débuté une activité de plongeur dans un restaurant, avant d'être employé comme aide-chauffeur dans une entreprise de boissons. Si professionnellement, le recourant a fait preuve de stabilité depuis 2001 et a donné pleine et entière satisfaction à son employeur, son parcours n'a pas connu une ascension professionnelle hors du commun. Par ailleurs, l'expérience professionnelle acquise en Suisse apparaît suffisamment générale pour pouvoir être mise en pratique à l'étranger, plus encore lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé est jeune et apte à compléter sa formation si nécessaire. En outre, bien que le recourant séjourne en Suisse depuis l'âge de 22 ans, c'est en Turquie qu'il a grandi, vécu la période décisive de son adolescence ainsi que les premières années de sa vie d'adulte. Il a donc développé, avec sa patrie, où réside encore sa parenté (parents, frères et soeurs), des attaches importantes, lesquelles ne sont pas contrebalancées par les années passées en Suisse, d'autant que le recourant n'y a pas de parenté et qu'aucun enfant n'est issu de sa relation avec son épouse. Enfin, même si la rupture de la communauté conjugale fait suite à des difficultés psychosomatiques (dépression grave, boulimie) survenues chez la prénommée, sans qu'il n'y ait de faute imputable à son conjoint (cf. lettre de Y._______ du 12 mai 2006, mémoire de recours p. 3 et 6 et lettre du 21 octobre 2007 écrite par le beau-père du recourant), le Tribunal constate néanmoins que X._______ a rencontré Y._______ moins d'une année avant de l'épouser et que leur mariage a été célébré alors que le recourant ne disposait d'aucun titre de séjour à caractère durable. Si l'on ajoute les importantes différences culturelles, la communauté conjugale ainsi formée ne semblait pas reposer sur une assise véritablement solide. Dans ces circonstances, il importe Pag e 12
C-75 8 3 /20 0 7 peu de déterminer lequel des conjoints supporte une responsabilité prépondérante dans l'échec de la relation. Les causes de désunion pouvaient être nombreuses et il n'est guère surprenant qu'une séparation soit intervenue après trois ans et demi de vie commune. Aussi, dans la pondération des intérêts en cours, les raisons qui ont motivé les époux à mettre un terme à leur relation ne sont ni décisives, ni de nature à amener le Tribunal à être favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant. Tout bien considéré, l'ODM n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en statuant comme il l'a fait. Ce faisant, il a également pris en compte la politique restrictive pratiquée par la Suisse en matière de séjour des étrangers dans le but d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et étrangère résidante. 8. Le recourant n'obtenant pas le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 LSEE. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution du renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. 8.1Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout le moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner en Turquie. Ainsi, l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al. 2 LSEE). 8.2S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi en Turquie, le recourant n'a ni allégué, ni à fortiori démontré, qu'elle serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du TAF C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée). Pag e 13
C-75 8 3 /20 0 7 8.3Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation générale régnant actuellement en Turquie, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays, des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son pays d'origine depuis plusieurs années. Toutefois, compte tenu du degré d'autonomie dont il bénéficie au vu de son âge (32 ans) et du réseau social dont il dispose encore dans sa patrie, il ne saurait prétendre devoir faire face à des difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de X._______ de Suisse doit dès lors être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 14
C-75 8 3 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 décembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 2 278 339 en retour -en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information (annexe : dossier cantonal). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Pag e 15
C-75 8 3 /20 0 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16