Cou r III C-75 8 1 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Elena Avenati-Carpani, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, représenté par Maître Jean-Luc Addor, avenue de Tourbillon 100, case postale 4043, 1950 Sion 4, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-75 8 1 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissant libanais, né en 1972, est arrivé en Suisse le 17 septembre 1992 et y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 2 mars 1993. Le 14 septembre 1993, il a épousé en Allemagne B., ressortissante suisse, née en 1972. Le 29 septembre 1993, il est revenu sur territoire helvétique pour vivre auprès de son épouse. Il a alors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée jusqu'au 29 mars 1998. S'étant éprise du frère de son époux, avec lequel elle a conçu deux enfants en 1996 et 1998, B._______ a entamé une procédure de divorce dès le mois de février 1995. Le requérant s'est toujours opposé à ce divorce. Dès 1996, A._______ a entretenu une liaison avec C., ressortissante suisse, née en 1973. Le 6 novembre 1997, le ''Kreisgericht Oberwallis II für den Bezirk Visp'' a condamné A. à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour escroquerie. Le 17 février 1999, le juge suppléant des districts de Martigny et St- Maurice a rejeté la demande en divorce de B._______. Ce jugement a été confirmé sur recours par le Tribunal cantonal valaisan en date du 9 décembre 1999. Le 24 novembre 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE, actuellement ODM) a rendu une décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse à l'endroit du prénommé, retenant notamment que ce dernier invoquait abusivement une union qui n'existait plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police (DFJP) le 6 juillet 2000, puis par le Tribunal fédéral en date du 30 janvier 2001. Un délai au 30 avril 2001 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Page 2
C-75 8 1 /20 0 9 Le divorce des conjoints A.-B. a été prononcé par le Tribunal du district de Monthey, selon jugement devenu exécutoire le 21 mars 2001. B. Le 23 avril 2001, l'intéressé a épousé en secondes noces, à Montreux, C., de sorte qu'il s'est vu délivrer une autorisation de séjour dans le but de vivre auprès de sa nouvelle épouse. C. Par décision du 2 avril 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a refusé de transformer l'autorisation de séjour d'A. en autorisation d'établissement. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud par arrêt du 12 mai 2004. D. Le 5 juin 2003, le prénommé a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec C.. Sur demande de l'ODM, la Police de la Riviera a rédigé, le 19 février 2004, un rapport de renseignements concernant le requérant. Cette autorité a notamment indiqué qu'aucun enfant n'était issu de cette union, que l'intéressé ne faisait pas l'objet de poursuites, qu'il avait toujours été indépendant dans le commerce de voitures d'occasion réservées à l'exportation et qu'il avait déclaré avoir de bons contacts avec la population de la région. E. Donnant suite à la requête de l'ODM, A. a donné en date du 3 juin 2004 des références de personnes susceptibles de fournir des renseignements sur la participation des époux A.-C. en tant que couple à la vie sociale, ainsi qu'une attestation des autorités fiscales certifiant qu'il s'était régulièrement acquitté de ses impôts. Les personnes auxquelles s'est ainsi adressée l'autorité précitée ont indiqué que les conjoints donnaient l'image d'un couple en société et que l'intéressé était bien intégré en Suisse. F. Par décision du 2 septembre 2004, l'Office de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM) a rejeté la Page 3
C-75 8 1 /20 0 9 demande de libération anticipée du contrôle fédéral du prénommé et fixé la date de libération du contrôle fédéral au 23 avril 2006. G. Le requérant et son épouse ont contresigné, le 15 octobre 2004, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention d'A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. H. Par décision du 11 novembre 2004, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse. I. En l'absence de toute requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont déposé, le 8 septembre 2005, une requête commune en divorce avec accord complet et requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 2 septembre 2005. Par jugement du 10 mars 2006, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé leur divorce. Le 28 mars 2006, ce jugement est devenu définitif et exécutoire. Par courrier du 23 juin 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé l'ODM de ce divorce. J. Le 31 août 2006, A._______ a conclu un troisième mariage avec une ressortissante libanaise, née en 1982. De cette union est issu un fils, né le 8 juin 2007. Page 4
C-75 8 1 /20 0 9 K. K.aPar lettre du 16 septembre 2008, l'ODM a informé le prénommé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu de la séparation des époux intervenue le 28 octobre 2005, de leur divorce prononcé le 28 mars 2006 (recte: 10 mars 2006) et du fait qu'il s'était remarié, cinq mois plus tard, avec une ressortissante libanaise, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. K.bPar courriers des 24 septembre 2008 et 14 octobre 2008, le requérant a sollicité, par l'entremise de son mandataire, la consultation de l'intégralité de son dossier de police des étrangers et de celui de naturalisation. Le 16 octobre 2008, l'ODM a transmis copie du dossier de naturalisation au conseil de l'intéressé, tout en l'invitant à contacter les autorités cantonales compétentes afin d'accéder au dossier de police des étrangers. Dans ses déterminations du 17 novembre 2008, le requérant a exposé, par l'intermédiaire de son conseil, que C._______ avait choisi de le quitter après avoir connu un autre homme, avec lequel elle faisait toujours ménage commun, et qu'il ressortait du dossier qu'avant leur séparation, ils avaient mené une vie de couple tout à fait normale. K.cL'intéressé a fourni, le 2 février 2009, l'original d'une correspondance non datée de la prénommée, dans le but de démontrer que leur divorce ne lui était pas imputable. Suite à la requête de l'ODM, A._______ a précisé, par courrier du 24 février 2009, que ladite correspondance avait été déposée par son ex- épouse sur la table de leur domicile, un mois et demi ou deux mois avant que celle-ci ne demande le divorce et que le ''mal'' auquel elle faisait allusion dans cette lettre concernait les problèmes liés à ses horaires de travail très lourds qui avaient tendance à le tenir éloigné de son ancien domicile où il rentrait souvent fatigué de ses longues journées de travail. Page 5
C-75 8 1 /20 0 9 L. L.aLe 2 mars 2009, l'autorité précitée a transmis au prénommé une copie de son dossier de divorce et porté à sa connaissance que des pièces mises au bénéfice de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) figuraient au dossier fédéral et qu'elles tendaient à attester qu'il avait commis un abus en matière de naturalisation, tout en lui donnant l'opportunité de produire toute pièce pertinente à ce sujet et de compléter éventuellement ses déterminations. Par courrier du 6 mars 2009, l'intéressé a invoqué l'art. 28 PA, en invitant l'ODM à procéder conformément à cette disposition. Le 9 mars 2009, cet office a notamment communiqué à A._______ qu'il ne lui était pas possible de dévoiler plus en avant le contenu des pièces mises au bénéfice de l'art. 27 PA sans porter atteinte au noyau incompressible de ladite protection. L.bLe 26 mars 2009, le prénommé a produit des copies de pièces rédigées en arabe attestant que les époux avaient fait inscrire leur mariage dans les registres libanais, ainsi que d'un calendrier de 2003 comportant des annotations manuscrites de son ex belle-mère. L.cPar courrier du 24 avril 2009, l'intéressé a en particulier fait valoir que la date de son mariage avec C._______ avait précisément été fixée le jour de l'anniversaire de celle-ci, soutenant que cet élément militait clairement contre l'abus dont il était soupçonné. Il a en outre requis l'audition du frère de cette dernière pour contribuer à établir sa bonne foi. Le 27 avril 2009, l'ODM a informé le requérant qu'en vertu de la nature principalement écrite de la procédure administrative fédérale, il ne procéderait pas à l'audition de son ex beau-frère, mais qu'il lui était loisible de lui faire parvenir une déclaration écrite de celui-ci. Par écrit du 26 mai 2009, l'intéressé a insisté pour que cette autorité invite son ex beau-frère à répondre à un questionnaire écrit. Le 27 mai 2009, l'ODM a porté à la connaissance d'A._______ que le frère de son ex-épouse lui avait fait savoir qu'il ne désirait pas Page 6
C-75 8 1 /20 0 9 s'impliquer dans le cadre de la présente procédure et encore moins se prononcer sur les circonstances du mariage et du divorce de sa soeur avec le prénommé, de sorte qu'il renonçait à l'interroger de quelque manière que ce soit. Il lui a encore donné l'opportunité de verser au dossier toute éventuelle pièce pertinente. Le 29 juin 2009, l'intéressé a fourni un certificat médical du 17 juin 2009 attestant notamment qu'à la mi-septembre 2005, il avait téléphoné à son médecin suite à la demande de divorce de son épouse, requête à laquelle il ne s'attendait pas, et qu'il était alors très déprimé. Il a en outre transmis deux témoignages d'amis du couple confirmant essentiellement que c'était C._______ qui avait demandé le divorce après avoir rencontré un autre homme. Le 31 août 2009, le requérant a produit une attestation de l'Ambassade du Liban en Suisse certifiant que le couple s'était présenté devant cette autorité le 25 novembre 2004 pour déposer une demande d'obtention de la nationalité libanaise par mariage en faveur de la prénommée. L.dAyant été informé que cette dernière n'avait été annoncée à la même adresse que son compagnon que depuis le 1er février 2007, par courrier du 1er septembre 2009, l'ODM a donné l'opportunité à l'intéressé de se prononcer à ce propos. Le 16 septembre 2009, cette autorité a fait parvenir à A._______ des extraits de son dossier de police des étrangers, tout en l'avisant qu'elle versait ces pièces au dossier et en l'invitant à lui faire part de ses éventuelles observations à ce sujet. Dans son courrier du 16 octobre 2009, le prénommé a soutenu que son ex-épouse n'avait été annoncée que le 1er février 2007 dans la commune de résidence de son compagnon, du fait que le bail de l'appartement qu'elle occupait précédemment arrivait à échéance le 31 janvier 2007, mais qu'elle avait une relation suivie avec lui bien avant cette date. M. Suite à la requête de l'office précité, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a donné, le 30 octobre 2009, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé. Page 7
C-75 8 1 /20 0 9 N. Par décision du 5 novembre 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Il a en particulier considéré que l'enchaînement logique et rapide des faits entre la procédure d'asile négative assortie d'un renvoi de Suisse, la conclusion rapide de deux mariages successifs avec des ressortissantes suisses ayant permis au requérant de se soustraire par deux fois à un renvoi du territoire helvétique puis de pérenniser son séjour et de requérir formellement la naturalisation facilitée, le maintien purement formel de la première de ces unions qui n'a été dissoute que plusieurs années après que le frère du prénommé ait eu officiellement deux enfants avec sa propre belle-soeur alors que l'intéressé entretenait déjà des relations avec sa future seconde épouse, la demande commune de divorce moins de dix mois après le prononcé de la naturalisation facilitée et un troisième mariage avec une ressortissante étrangère près de dix ans plus jeune que la dernière épouse suisse conclu moins de six mois après le second jugement de divorce, fondait la présomption de fait que la naturalisation facilitée avait été obtenue frauduleusement et qu'A. n'avait apporté aucun élément permettant de la renverser ou même de la mettre simplement en doute. O. Par courrier du 6 novembre 2009, le conseil du prénommé a sollicité la consultation de l'intégralité du dossier sur lequel se fondait cette décision. Le 10 novembre 2009, l'ODM a donné suite à cette requête, tout en précisant que des pièces mises au bénéfice de l'art. 27 PA sur la base desquelles il semblait également que l'intéressé avait commis un abus en matière de naturalisation avaient été retirées. Par écrit du 26 novembre 2009, le mandataire de ce dernier a persisté à soutenir que les conditions d'application de la disposition précitée n'étaient pas réalisées, tout en sollicitant la consultation desdites pièces. Le 30 novembre 2009, l'ODM a confirmé qu'il ne lui soumettrait pas ces pièces dont le sens général lui avait été indiqué. Page 8
C-75 8 1 /20 0 9 P. Par acte du 7 décembre 2009, agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre la décision du 5 novembre 2009, concluant à son annulation et requérant, à titre provisionnel, que les pièces du dossier mises au bénéfice de l'art. 27 PA lui soient communiquées et qu'un délai lui soit accordé pour déposer un mémoire complémentaire à leur sujet. Il a invoqué une violation du droit d'être entendu. Il a soutenu à ce propos que l'autorité intimée avait contrevenu à la disposition légale précitée et à l'art. 28 PA, enfreignant gravement les garanties les plus élémentaires d'un procès équitable, ainsi qu'à son droit de faire administrer des preuves pertinentes. Le recourant a par ailleurs prétendu que le courrier du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne du 30 octobre 2009 signifiant son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée à son égard était dénué de la moindre motivation et ne revêtait qu'un caractère formel incompatible avec les exigences du droit d'être entendu. Il a ajouté qu'un abus en matière de naturalisation ne pouvait être présumé, que la cause de son divorce avec C._______ résidait dans la liaison que la prénommée entretenait à l'époque avec son actuel compagnon et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que, lors de la signature de la déclaration du 15 octobre 2004, les conjoints n'avaient pas ou plus l'intention de continuer à vivre en commaunauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), tout en réitérant ses précédentes allégations. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 26 janvier 2009. R. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a fait part de ses observations le 1er mars 2010. Il a allégué avoir fourni des éléments suffisants pour renverser la présomption dont se prévalait l'autorité intimée. A cet égard, il a argué que s'il avait pris en charge les frais du divorce, c'était exclusivement en raison du fait que C._______ n'avait pas les moyens de les assumer, qu'il avait tout fait pour intégrer cette dernière à sa famille, qu'il s'était également marié avec elle le 16 juillet 2001 selon le droit en vigueur pour sa religion et que c'était la prénommée qui avait souhaité divorcer. Pour confirmer ses dires, il a joint deux photographies prises au Liban au cours d'un repas de Page 9
C-75 8 1 /20 0 9 famille et une procuration que son ex-épouse avait délivrée à un cousin du recourant pour entreprendre les démarches nécessaires au divorce religieux. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN). 1.3L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 1.4Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). Pag e 10
C-75 8 1 /20 0 9 2. 2.1Dans son recours du 7 décembre 2009, l'intéressé se plaint d'une violation du droit d'être entendu, soutenant que la procédure suivie par l'ODM contrevient gravement aux garanties les plus élémentaires d'un procès équitable. 2.2Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190, ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s. et réf. citées). Il en découle notamment que l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 p. 494ss, ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10s., ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137s. et jurisprudence citée). Pag e 11
C-75 8 1 /20 0 9 2.3Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33; Lobo Machado c. Portugal, du 20 février 1996, Rec.CourEDH 1996-I p. 206, par. 31). L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu; les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c. Suisse, du 13 juillet 2006, par. 32; Nideröst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Rec.CourEDH 1997-I p. 101, par. 27). La notion de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss; arrêt du TF 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2). 2.4Toutefois, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel, pour autant que ladite violation ne soit pas particulièrement grave, être considérée comme guérie lorsque la cognition de l'instance de recours n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135 et la référence citée ; cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et références citées ; cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2009, ad art. 29 n° 106-127). 2.5 2.5.1L'intéressé fait grief à l'autorité intimée d'avoir contrevenu aux art. 27 et 28 PA en fondant sa décision sur des pièces du dossier dont elle lui a refusé l'accès. Aucun intérêt privé ne justifierait que le secret soit gardé. Il conteste en outre que le contenu essentiel de ces informations lui ait été communiqué. Ainsi, aucune occasion ne lui aurait été donnée de se déterminer à ce sujet. Pag e 12
C-75 8 1 /20 0 9 Il sied de préciser à cet égard que le droit à la consultation des pièces peut être limité lorsque des intérêts publics ou privés importants exigent que le secret soit gardé (cf. art. 26 et 27 PA; ATF 121 I 225 consid. 2 p. 227 ss). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 3.1 et jurisprudence citée). En l'espèce, par courrier du 2 mars 2009, l'ODM a porté à la connaissance du mandataire du recourant que le dossier fédéral contenait des pièces qui relevaient de l'art. 27 al. 1 PA et que les informations en question faisaient état de ce que l'intéressé avait abusé de son mariage avec une citoyenne suisse pour obtenir la nationalité helvétique. Cela étant, il appert que les informations confidentielles, objet de la communication au sens de l'art 28 PA, émanent d'un tiers qui a expressément demandé à ce que ni les informations fournies, ni son identité, ne soient révélées au recourant, au motif qu'il craignait notamment une réaction violente de l'intéressé. Dans la mesure où les craintes émises par cette personne n'apparaissent pas infondées, il y a lieu de considérer que son intérêt privé à ce que ni les informations fournies, ni son identité ne soient communiquées au recourant est en l'espèce prédominant. Au regard de la nature des informations transmises et de la protection de l'intérêt privé qui est en jeu, le Tribunal estime donc que l'ODM a fait une application correcte des art. 27 et 28 PA, puisqu'il a communiqué au recourant, certes de manière succincte, mais suffisante, le contenu essentiel des informations litigieuses et qu'il lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. Au demeurant, le Tribunal est d'avis qu'il est superflu d'examiner cette question de manière plus approfondie dans la mesure où, même sans tenir compte des informations litigieuses, le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.22/2006 précité consid. 3.2 et jurisprudence citée). Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la Pag e 13
C-75 8 1 /20 0 9 demande de l'intéressé de lui impartir un délai pour déposer un mémoire complémentaire au sujet desdites pièces. 2.5.2Le recourant invoque également une violation de son droit de faire administrer des preuves pertinentes, dès lors que l'ODM n'a pas auditionné le frère de son ex-épouse et qu'il n'a donné aucune suite à sa requête tendant à la vérification de la date à laquelle le bail de l'appartement que son ex-épouse occupait avant de rejoindre son actuel compagnon a été résilié. Il importe tout d'abord de rappeler que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite. Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (art. 14 al. 1 let. c PA). En l'occurrence, comme exposé ci-après, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels l'ODM a fondé son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément d'instruction. Ledit office n'a donc pas agi arbitrairement en ne donnant aucune suite aux mesures d'instruction précitées, étant tout au plus constaté que, par courrier du 27 avril 2009, ladite autorité a donné la possibilité au requérant de lui faire parvenir une déclaration écrite de son ex beau-frère, faculté dont il n'a toutefois pas fait usage et que, par courrier du 27 mai 2009, elle l'a en outre informé que le frère de son ex-épouse lui avait fait savoir qu'il ne désirait pas s'impliquer dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'elle renonçait à l'interroger de quelque manière que ce soit, tout en lui donnant encore l'opportunité de verser au dossier toute éventuelle pièce pertinente. Il s'impose de souligner à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 2.5.3Le recourant affirme enfin que le courrier du Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne du 30 octobre 2009 signifiant son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée Pag e 14
C-75 8 1 /20 0 9 est dénué de la moindre motivation et ne revêt qu'un caractère formel incompatible avec les exigences du droit d'être entendu. A teneur de l'art. 41 al. 1 LN, l'annulation de la naturalisation facilitée est non seulement soumise à l'accord du canton, mais également à des conditions matérielles (à savoir l'obtention frauduleuse de la naturalisation par le biais de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels) sur la réalisation desquelles l'ODM est appelé à se déterminer. C'est principalement en rapport avec ces dernières que la décision dudit office trouve son fondement juridique, et non en vertu du seul préavis du canton. Dans la mesure où l'assentiment cantonal n'est donc pas susceptible, à lui seul, d'engendrer l'annulation de la naturalisation facilitée, il ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2357/2009 du 11 janvier 2010 consid. 2.1.4 et jurisprudence citée), de sorte que c'est en vain que le recourant se prévaut du manque de motivation de l'assentiment cantonal précité. 2.5.4Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la Pag e 15
C-75 8 1 /20 0 9 séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et arrêts cités). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 484s.). 3.2La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4460/2009 du 16 avril 2010 consid. 3.3 et références citées). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été Pag e 16
C-75 8 1 /20 0 9 connus (art. 41 al. 1 LN ; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.1L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et arrêt cité). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibid.). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité, ibid.). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint Pag e 17
C-75 8 1 /20 0 9 naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 précité consid. 2.1.2). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 du 20 juillet 2010 consid. 4.2). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier, l'annulation de la naturalisation facilitée ayant été prononcée dans le délai maximum de cinq ans dès la décision de naturalisation, avec l'accord du canton d'origine. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1Au vu des pièces du dossier, A._______ est arrivé en Suisse le 17 septembre 1992 et y a déposé une demande d'asile qui a été Pag e 18
C-75 8 1 /20 0 9 définitivement rejetée le 2 mars 1993. Le 14 septembre 1993, à l'âge de 21 ans, il a contracté mariage, en Allemagne, avec B., ressortissante suisse. Il est ainsi revenu sur territoire helvétique le 29 septembre 1993 pour vivre auprès de son épouse. Le 24 novembre 1999, l'ODM a rendu une décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse à l'endroit du prénommé, retenant notamment que celui-ci invoquait abusivement son union qui n'existait plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée sur recours par le DFJP le 6 juillet 2000, puis par le Tribunal fédéral en date du 30 janvier 2001, de sorte qu'un délai au 30 avril 2001 lui a été imparti pour quitter ce pays. Le divorce des conjoints A.-B._______ a été prononcé par le Tribunal du district de Monthey, selon jugement devenu exécutoire le 21 mars 2001. A peine plus d'un mois plus tard, soit le 23 avril 2001, alors qu'il se trouvait derechef sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire, A._______ a épousé en secondes noces C., également ressortissante suisse. Le 5 juin 2003, il a introduit une demande de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux A.- C._______ ont contresigné, le 15 octobre 2004, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le recourant s'est vu octroyer la naturalisation facilitée le 11 novembre 2004. En l'absence de toute requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont déposé, le 8 septembre 2005, une requête commune en divorce et requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 2 septembre 2005, soit moins de dix mois seulement après la décision de naturalisation. Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce du couple A.-C., par jugement du 10 mars 2006 devenu définitif et exécutoire le 28 mars 2006. Le 31 août 2006, soit moins de six mois après ce prononcé, A._______ a conclu un troisième mariage avec une ressortissante libanaise de plus de neuf ans la cadette de C., union de laquelle est né un fils le 8 juin 2007. Le Tribunal considère que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, les conjoints A.- C._______ n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Contrairement à ce que soutient le recourant dans son pourvoi du 7 décembre 2009, le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (15 Pag e 19
C-75 8 1 /20 0 9 octobre 2004), l'octroi de la naturalisation facilitée (11 novembre 2004), la signature d'une requête commune de divorce (2 septembre 2005), le prononcé du divorce (10 mars 2006) et le remariage de l'intéressé (31 août 2006) laisse présumer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, et cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. 6.2A ce stade, il convient donc de déterminer si l'intéressé a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_252/2010 précité, ibid.). Dans son pourvoi du 7 décembre 2009, le recourant s'est limité à alléguer que la cause de son divorce avec C._______ résidait dans la liaison que la prénommée entretenait à l'époque avec son actuel compagnon et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que, lors de la signature de la déclaration du 15 octobre 2004, les conjoints n'avaient pas ou plus l'intention de continuer à vivre en commaunauté conjugale. Or, cette allégation n'est nullement crédible. En effet, il ressort de la correspondance non datée que C._______ aurait déposée sur la table de leur domicile un mois et demi ou deux mois avant de demander le divorce (cf. courrier du 24 février 2009) que le couple rencontrait des difficultés conjugales depuis un certain temps déjà. Dans cet écrit, la prénommée a notamment déclaré qu'elle avait aimé à la folie son époux, mais qu'il y avait « des choses » qui l'avaient fait douter de son amour et se refermer sur elle-même. Elle a précisé qu'elle avait peur de souffrir à nouveau, qu'elle était triste de prendre « cette décision » et que le recourant était « un garçon formidable », même s'il lui avait fait beaucoup de « mal ». Elle a par ailleurs ajouté qu'elle lui pardonnait tous « les mauvais moments ». Dans son courrier du 24 février 2009, A._______ a affirmé que le « mal » auquel son ex-épouse faisait allusion dans sa lettre concernait les problèmes liés à ses horaires de travail très lourds qui avaient Pag e 20
C-75 8 1 /20 0 9 tendance à le tenir éloigné de son ancien domicile où il rentrait souvent fatigué de ses longues journées de travail. Or, si des horaires de travail ont pu subitement précipiter la fin de la vie de couple, cet élément ne fait que mettre en lumière la superficialité des liens qui unissaient les conjoints A.-C. et, partant, l'inconsistance de la communauté conjugale vécue par ces derniers au moment de la signature de la déclaration relative à la communauté conjugale du 15 octobre 2004, ce qui est d'ailleurs confirmé par une déclaration d'un ami du couple produite en date du 29 juin 2009, selon laquelle l'intéressé s'était souvent plaint du fait que C._______ voulait partir et demander le divorce. En tout état de cause, on ne saurait manifestement pas considérer que des horaires de travail soient de nature à remettre en cause une union prétendument stable quelques mois auparavant. Au contraire, on ne peut que s'étonner que la séparation se soit d'emblée imposée comme la seule solution entrant en ligne de compte. Dès lors, l'instabilité du couple doit être considérée comme déjà latente au moment de la signature de la déclaration de vie commune précitée. Dans ces circonstances, peu importe que C._______ ait ensuite souhaité divorcer après avoir rencontré un autre homme et qu'elle ait délivré une procuration au cousin du recourant pour entreprendre les démarches nécessaires au divorce religieux. Certes, il résulte du certificat médical produit le 29 juin 2009 que l'intéressé a consulté son médecin à la mi-septembre 2005, dès lors qu'il « ne s'attendait pas du tout » à la demande de divorce de C._______. Or, ces propos ne sont pas convaincants, compte tenu de la lettre non datée précitée que la prénommée aurait déposée sur la table de leur domicile un mois et demi ou deux mois avant de demander le divorce (cf. courrier du 24 février 2009), comme déjà exposé ci-dessus, et du fait que, le 8 septembre 2005, en l'absence de toute requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux avaient déposé une requête commune en divorce avec accord complet et requis la ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce signée le 2 septembre 2005. Par surabondance, il ne paraît pas excessif de considérer que le recourant s'est rapidement rangé à l'idée de voir se terminer cette relation, ce qui allait lui permettre, le 31 août 2006, soit cinq mois après l'entrée en force du divorce, de conclure un troisième mariage avec une compatriote, avec laquelle il s'est empressé de fonder une Pag e 21
C-75 8 1 /20 0 9 famille, puisque leur fils est né le 8 juin 2007 (cf. sur ce point les arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2006 précité, consid. 4.1, et 5A.25/2005 du 18 octobre 2005, consid. 3.1). Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que retenir que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal au sens indiqué ci-avant. 6.3 6.3.1Cette conviction est renforcée par plusieurs autres indices. Le recourant et C._______ se sont mariés le 21 avril 2001 alors que l'intéressé était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et que le délai dont il disposait pour quitter ce pays arrivait à échéance le 30 avril 2001. Certes, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, comme une grande différence d'âge entre les époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1). Force est toutefois de constater qu'à l'instar de son premier mariage, son union avec C._______ est intervenue à un moment propice pour l'intéressé. Il est en outre particulièrement révélateur que, depuis son arrivée sur territoire helvétique, ce dernier a cherché par tous les moyens de s'assurer un droit de présence durable en Suisse. En effet, comme déjà relevé ci-dessus, le 24 novembre 1999, l'ODM a rendu une décision de refus d'approbation et de renvoi de Suisse à son endroit, retenant notamment qu'il invoquait abusivement une union qui n'existait plus que formellement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Cette décision a été confirmée sur recours par le DFJP le 6 juillet 2000, puis par le Tribunal fédéral en date du 30 janvier 2001. Or, il convient de préciser à cet égard que B._______ avait introduit une procédure de divorce dès le mois de février 1995, mais que leur divorce n'a été prononcé que par jugement devenu exécutoire le 21 mars 2001, dans la mesure où l'intéressé s'y était Pag e 22
C-75 8 1 /20 0 9 toujours opposé, alors que la prénommée s'était pourtant éprise du frère de son époux avec lequel elle a conçu deux enfants en 1996 et 1998 et qu'A._______ entretenait lui-même une liaison avec celle qui allait devenir sa seconde épouse. Par ailleurs, le TAF observe non seulement que le recourant a introduit une demande de naturalisation facilitée le 5 juin 2003, soit avant l'écoulement des trois années de vie commune avec le conjoint suisse exigées par l'art. 27 al. 1 let. c LN, ce qui porte à croire qu'il avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une ressortissante suisse (voir en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1), mais qu'il a également présenté, le 26 mars 2003, une demande de transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement, laquelle a été rejetée par le SPOP en date du 2 avril 2003. Dite décision ayant été confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud par arrêt du 12 mai 2004. A._______ a encore requis la libération anticipée du contrôle fédéral. Cette requête a été rejetée par l'ODM en date du 2 septembre 2004. 6.3.2Certes, il ressort de l'attestation de l'Ambassade du Liban en Suisse du 28 août 2009 que les ex-conjoints ont déposé, le 25 novembre 2004, une demande tendant à l'octroi de la nationalité libanaise en faveur de C.. Ce fait ne suffit toutefois pas à modifier l'appréciation du Tribunal, au vu des considérants ci-dessus. 6.3.3Par ailleurs, les autres éléments avancés dans le cadre de la procédure de recours, en particulier ceux ressortant des deux témoignages écrits déposés le 29 juin 2009, ne permettent pas d'accréditer la version selon laquelle les époux vivaient bien une communauté conjugale effective et stable, au moment de la déclaration signée le 15 octobre 2004. Il en va d'ailleurs de même du calendrier de 2003 comportant des annotations manuscrites de l'ex belle-mère de l'intéressé, ainsi que des deux photographies produites le 1er mars 2010. 6.3.4Au demeurant, l'allégation du recourant selon laquelle les ex- conjoints ont vécu ensemble durant plusieurs années avant de célébrer leur union tombe à faux, dès lors que le nouveau mariage de l'intéressé n'était tout simplement pas possible avant que le divorce avec sa première épouse ne fut prononcé. En outre, l'argument selon lequel l'union conjugale qu'il formait avec C. était à l'origine Pag e 23
C-75 8 1 /20 0 9 fondée sur l'amour, arguant que ces derniers avaient choisi de se marier le jour de l'anniversaire de la prénommée et qu'ils avaient fait inscrire leur mariage dans les registres libanais, est sans pertinence pour déterminer s'il y eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. 6.4Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et à défaut d'éléments pertinents apportés par A., le TAF est amené à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec C. n'était plus étroite et effective au moment de la signature de la déclaration du 15 octobre 2004 et de la décision de naturalisation facilitée du 11 novembre 2004, que le prénommé avait conscience de l'instabilité de son couple lorsqu'il a déclaré former une union stable et effective avec son épouse et que la naturalisation a été obtenue frauduleusement. 7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de l'enfant issu de la nouvelle union conjugale du recourant né le 8 juin 2007. Sur ce point, le Tribunal constate qu'il n'existe aucune raison de s'écarter de l'art. 41 al. 3 LN. A cet égard, il sied d'observer qu'il n'est pas invoqué dans le recours et qu'il n'apparaît pas qu'au vu de la législation libanaise (cf. décret n° 15/S du 19 janvier 1925, dans sa version du 11 janvier 1960 in BERGMANN ALEXANDER / FERID MURAD / HENRICH DIETER, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Libanon, p. 3), cet enfant soit menacé d'apatridie, de sorte qu'il ne se justifie pas en l'espèce de s'écarter de la norme prévue par la disposition mentionnée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2223/2008 du 25 juin 2010 consid. 9), étant encore relevé que l'intéressé avait toujours la nationalité libanaise le 25 novembre 2004, soit après l'obtention de la naturalisation suisse, lorsqu'il s'est rendu avec son ex-épouse auprès de l'Ambassade du Liban en Suisse en vue de déposer une demande d'obtention de la nationalité libanaise par mariage en faveur de la prénommée (cf. attestation établie le 28 août 2009 par ladite autorité). La décision entreprise est donc également conforme au droit sous cet angle. Pag e 24
C-75 8 1 /20 0 9 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 novembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 25
C-75 8 1 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 8 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire ; annexes: deux photographies et diverses pièces en original) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 394 000 en retour -en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne, avec dossier cantonal en retour L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Pag e 26
C-75 8 1 /20 0 9 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 27