C-7579/2010

Cou r III C-75 7 9 /20 1 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0 Francesco Parrino, juge unique, Pascal Montavon, greffier. A._______ et 17 consorts tous représentés par Maître Marc Nufer, recourants, contre Caisse de pensions X._______, intimée, Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel, Office de surveillance, rue du Parc 117, case postale 1164, 2301 La Chaux-de-Fonds, autorité inférieure. Prévoyance professionnelle (décision du 15 juin 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-75 7 9 /20 1 0 Vu la décision du 15 juin 2007 de l'Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel, le recours de A._______ et 17 consorts contre cette décision auprès du Tribunal de céans en date du 12 juillet 2007, l'avance sur les frais de procédure requise par le Tribunal de céans d'un montant de Fr. 5'000.- par décision incidente du 23 juillet 2007, dont les recourants s'acquittèrent, l'arrêt du Tribunal de céans C-4814/2007 du 3 avril 2009 ayant admis le recours dans la mesure où il était recevable et ayant prononcé le remboursement de l'avance de frais aux recourants et l'allocation d'une indemnité de dépens à eux-mêmes à la charge de la Caisse de pensions X., l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2009 du 6 octobre 2010 ayant admis le recours interjeté par la Caisse de pensions X. contre l'arrêt du Tribunal de céans et annulé l'arrêt du 3 avril 2009, et considérant que, vu l'arrêt du Tribunal fédéral, les frais de procédure requis par le Tribunal de céans doivent être mis à la charge des recourants (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]) et qu'en conséquence ceux-ci sont compensés par l'avance de frais effectuée, que, vu l'arrêt du Tribunal fédéral, le point 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de céans concernant l'allocation d'une indemnité de dépens aux recourants à la charge de l'intimée est annulé, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il est perçu des frais de procédure dans la cause C-4814/2007 de Fr. 5'000.- à la charge des recourants solidairement entre eux, lesquels sont compensés par l'avance de frais déjà effectuée. Page 2

C-75 7 9 /20 1 0 2. Le point 3 du dispositif de l'arrêt C-4814/2007 est annulé. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (Acte judiciaire) -à l'intimée (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure -à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique :Le greffier : Francesco ParrinoPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 3

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7579/2010
Entscheidungsdatum
26.10.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026