Cou r III C-75 6 3 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 0 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représenté par Maître Marc-Aurèle Vollenweider, avocat, 2, rue Bellefontaine, case postale 5924, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Rejet d'une demande de naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-75 6 3 /20 0 8 Faits : A. A.aLe 5 mars 1997, X._______ (ressortissant de l'ex-Yougoslavie né le 21 avril 1974 au Kosovo), accompagné de son épouse, Y._______ (à laquelle il a déclaré être uni par un mariage religieux), et de leur enfant (né au mois d'août 1995), a déposé une demande d'asile dans le canton de Genève. Par décision du 29 septembre 1997, l'Office fé- déral des réfugiés (ODR; Office devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé d'octroyer aux prénommés la qualité de réfugiés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Aucun recours n'a été formé contre la décision précitée. Saisi d'une demande de réexamen de la part de X._______ et de sa compagne, l'ODR l'a rejetée en date du 3 septembre 1998. Diverses requêtes ont en outre été présentées par ces derniers en vue notamment de la prolongation du délai fixé pour leur départ de Suisse, sans toutefois qu'il y fût donné une suite favorable. Mis entre-temps au bénéfice de l'admission collective provi- soire en application de la décision du Conseil fédéral du 7 avril 1999 prononçant semblable mesure en faveur des ressortissants yougoslave domiciliés en dernier lieu dans la province du Kosovo, les prénommés, qui sont devenus les parents de deux autres enfants (nés en février 1998 et avril 2000), ont, suite à la levée, le 16 août 1999, de ladite mesure par l'autorité gouvernementale précitée et à l'octroi d'une aide de retour, quitté la Suisse le 21 juin 2000. A.bAprès avoir remis à la Représentation de Suisse à Pristina les do- cuments nécessaires à l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage en Suisse, X._______ a présenté, sans succès, à cette auto- rité, le 18 avril 2001, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de la célébration de son mariage avec Z._______ (ressor- tissante suisse née le 15 août 1949 et divorcée du frère de l'intéressé, A., depuis le 2 juin 1998). Selon les renseignements communiqués par le Contrôle des habitants et la Police des étrangers de la ville de Nyon le 3 juillet 2001 au Service vaudois de la population (SPOP), Z. cohabitait alors encore avec son ex-époux, lequel s'était remarié le 26 novembre 1998, mais vivait séparé de sa nouvelle conjointe. Chargée par l'autorité cantonale précitée d'enquêter sur la situation de Z._______, la police municipale de Nyon a établi, le 7 novembre 2001, un rapport de renseignements à son sujet, duquel il ressortait notamment que l'ex-époux de cette dernière continuait, à Page 2
C-75 6 3 /20 0 8 cette époque, à vivre avec elle. Il résultait en outre des déclarations faites par Z._______ à la police municipale de Nyon qu'elle avait rencontré X._______ en 1997, période à laquelle le frère de ce dernier, A., avait été victime d'un grave accident de circulation. Venu s'installer chez la prénommée avec ses propres parents dans le but de faciliter leurs visites auprès de son frère hospitalisé, X. et cette dernière avaient alors commencé à se fréquenter. Dans le cadre de ses déclarations, Z._______ a encore précisé qu'elle n'avait plus revu X._______ depuis l'été 2000. Revenu en Suisse au mois de mars 2002, X._______ y a déposé une seconde demande d'asile. A cette occasion, l'intéressé a déclaré que, depuis l'année 2001, il vivait séparé de sa compagne, Y., leurs trois enfants se trouvant auprès de la mère de ce dernier. Le 23 avril 2002, l'ODR a prononcé le rejet de la demande d'asile de X. et le renvoi de ce dernier de Suisse. Un délai au 6 juin 2002 lui a été imparti pour quitter ce pays. Le 24 mai 2002, X._______ a contracté mariage avec Z._______ devant l'Office d'état civil de Nyon et obtenu de ce fait, au mois d'août 2002, une autorisation annuelle de séjour en application des règles sur le regroupement familial. Donnant suite à une réquisition du SPOP, la police municipale de Nyon a procédé, le 17 décembre 2002, à l'audition séparée de X._______ et de son épouse suisse. Selon les déclarations des époux qui ont été retranscrites dans le rapport de renseignements rédigé à cette occasion, le frère de X., A., qui était alors divorcé, habitait avec eux au motif qu'il déprimait depuis le décès de son enfant survenu au mois de juin 2002 et n'avait pas encore été en mesure d'acquérir les meubles nécessaires pour le nouvel appartement qu'il avait loué à Vevey. Affirmant, tout comme Z., que leur union était un mariage d'amour, X. a en outre indiqué qu'il parlait régulièrement avec cette dernière de son souhait de faire venir en Suisse ses trois enfants, puis, ultérieurement, la mère de ces derniers, voire leur grand-mère paternelle, laquelle pourrait s'en occuper. Pour sa part, Z._______ a précisé qu'il était dans son intention de faire en sorte que les enfants de son époux puissent rejoindre rapidement la Suisse. Tout en se déclarant consciente de la particularité de sa situation, Z._______ a ajouté qu'il s'agissait d'une affaire strictement personnelle. Page 3
C-75 6 3 /20 0 8 L'autorisation annuelle de séjour dont X._______ avait reçu délivrance au mois d'août 2002 a été régulièrement renouvelée jusqu'au 23 mai 2007, date à laquelle l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement en Suisse. B. Par requête signée le 24 mai 2005 et parvenue en la possession de l'ODM le 26 mai 2005, X._______ a sollicité de cette autorité l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec Z._______ (art. 27 de la loi fédérale du 20 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [Loi sur la nationalité, LN, RS 141.0]). L'appendice du formulaire de demande de naturalisation facilitée signé à la même date par l'intéressé signalait notamment que l'existence d'une communauté conjugale impliquait que le mariage unissant le requérant à son conjoint suisse fût effectif, stable et conçu pour durer. Il était en outre précisé dans ce document que, si les conjoints ne vivaient plus en communauté conjugale, ils étaient tenus d'en avertir immédiatement l'Office fédéral. Sur demande de cet Office, la Police municipale de Nyon a procédé, le 21 avril 2006, à l'établissement d'un rapport d'enquête sur X._______ et son épouse. Le 21 novembre 2006, l'ODM a avisé X._______ de son intention de refuser sa demande de naturalisation facilitée, tenant pour douteuse l'existence d'une communauté conjugale effective et stable entre l'inté- ressé et son épouse suisse. Cette autorité a notamment mis en exergue le fait que l'intéressé avait déjà noué des relations avec sa fu- ture épouse suisse avant la naissance des deux derniers enfants qu'il avait eus avec sa première compagne. Dite autorité a également souli- gné que X._______ et Z._______ avaient, après leur mariage, cohabité, durant une certaine période, avec l'ex-mari de cette dernière, soit le frère de l'intéressé. L'ODM, qui a en outre évoqué la différence d'âge existant entre X._______ et son épouse suisse (25 ans) et mentionné le fait que l'intéressé n'était pas à jour dans le paiement de ses impôts, a suggéré à ce dernier de retirer sa de- mande, non sans lui donner la possibilité de faire part, cas contraire, de ses déterminations. Dans le délai imparti pour prendre position, X._______ a contesté, par Page 4
C-75 6 3 /20 0 8 courrier du 16 janvier 2007, le bien fondé de l'appréciation émise par l'ODM et soutenu que les conditions d'application de l'art. 27 LN étaient réunies à son égard. Produisant plusieurs déclarations écrites rédigées par des proches et des connaissances, l'intéressé a fait valoir que les propos formulés par ces derniers attestaient au contraire de la stabilité de son union avec Z.. X. a par ailleurs joint à ses écritures une quittance de l'Office d'impôt du district de Nyon du 22 décembre 2006 concernant le paiement des contributions afférentes à l'année d'imposition 2005 effectué par lui-même et son épouse. Sur la base de ces éléments, l'intéressé a indiqué qu'il maintenait sa demande de naturalisation facilitée. Par lettre envoyée le 24 avril 2007 à X., l'ODM a confirmé la teneur de sa correspondance du 21 novembre 2006, tout en signalant à l'intéressé qu'il avait la possibilité d'exiger le prononcé d'une décision formelle. Le 30 avril 2007, l'intéressé a relevé à l'attention de l'ODM que celui-ci n'avait pas fourni la démonstration que sa relation conjugale avec Z. était dénuée de sincérité et a prié ledit Office de statuer sur sa demande de naturalisation facilitée. A l'invitation de l'ODM, la police municipale de Nyon a établi, le 4 octobre 2007, un rapport d'enquête complémentaire au sujet des prénommés. Selon les déclarations faites par X._______ à l'autorité policière, sa situation personnelle ne s'était pas modifiée, ni la situation du couple. Ledit rapport mentionnait en outre que X._______ n'était pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens. Il ressortait par ailleurs d'une attestation jointe au rapport d'enquête que l'intéressé et son épouse s'étaient acquittés de leurs obligations fis- cales pour l'année 2005 et les années antérieures, les acomptes d'impôts dus pour l'année 2006 étant payés à titre provisoire. Par courrier du 20 novembre 2007, l'ODM a informé X._______ que l'enquête complémentaire dont avait été chargée la police municipale de Nyon n'avait point fait apparaître de nouveaux éléments propres à dissiper les doutes exprimés antérieurement quant à l'existence d'une communauté conjugale stable entre lui et Z._______. De l'avis de l'Office fédéral, le mode de vie que l'intéressé affichait sur le plan marital démontrait que ce dernier ne faisait pas preuve d'une intégration suffisante au système helvétique et ne remplissait ainsi pas Page 5
C-75 6 3 /20 0 8 l'une des conditions primordiales dont dépendait l'octroi de la naturalisation suisse. Confirmant les termes de ses précédentes lettres des 21 novembre 2006 et 24 avril 2007, l'ODM a fixé à l'intéressé un délai au 15 janvier 2008 pour lui faire connaître ses intentions. Après avoir obtenu la consultation des pièces du dossier de naturalisation et la prolongation, pour une durée de deux mois, du délai imparti pour se déterminer sur le courrier de l'ODM du 20 novembre 2007, X._______ a, par correspondance du 11 mars 2008, allégué que les considérations de cette autorité selon lesquelles il avait épousé la ressortissante suisse, Z., pour éviter, à l'issue de la seconde procédure d'asile, d'être expulsé du territoire helvétique ne reposait sur aucune preuve tangible. Indiquant par ailleurs que ses fréquentations avec la prénommée avaient effectivement débuté avant le terme de la première procédure d'asile, X. a argué du fait que la célébration de leur mariage n'avait eu lieu que plusieurs années après en raison notamment des formalités auxquelles il avait dû procéder pour réunir les papiers nécessaires. X._______ a également fait valoir que son comportement était exemplaire. Aussi requérait-il de l'ODM le prononcé d'une décision formelle à propos de sa demande de naturalisation facilitée. C. Par décision du 28 octobre 2008, l'ODM a rejeté la demande de natu- ralisation facilitée de X.. Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a réitéré les divers éléments en considération des- quels il estimait, comme exposé dans ses précédentes écritures, que la communauté conjugale que l'intéressé formait avec Z. ne satisfaisait pas aux critères fixés par la loi en vue de l'octroi de la naturalisation facilitée (notamment la différence d'âge significative existant entre les conjoints, la célébration du mariage avec la ressortissante suisse prénommée intervenue alors que le requérant faisait l'objet, à l'issue d'une deuxième procédure d'asile, d'une me- sure de renvoi de Suisse, le fait que la future épouse du requérant fût antérieurement mariée au frère de l'intéressé et que la naissance des deux derniers enfants de ce dernier [à savoir en 1998 et 2000] fût survenue après qu'il eût débuté ses fréquentations [1997] avec Z.). Estimant que X. avait entretenu des relations simultanément avec la mère de ses enfants et la ressortissante suisse prénommée, l'ODM a retenu que l'intéressé partageait son existence Page 6
C-75 6 3 /20 0 8 au sein de deux cellules familiales et vivait ainsi dans le cadre d'une polygamie de fait. Son union avec Z., qui revêtait un caractère purement formel, n'avait d'autre but, aux yeux de cette autorité, que de lui assurer une possibilité de séjourner légalement en Suisse et de s'y faire rejoindre ultérieurement par la mère de ses enfants et ces derniers. D. Le 26 novembre 2008, X. a recouru contre la décision préci- tée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette dernière et à l'octroi de la naturalisation facilitée. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que l'autorité intimée ne saurait mettre en doute la véracité des déclarations écrites versées au dossier, aux termes desquelles des proches et des connaissances attestaient de la réalité de la vie de couple qu'il menait avec son épouse suisse. Le refus de l'ODM de considérer l'union qu'il formait avec Z._______ comme une véritable communauté conjugale s'avérait d'autant moins justifié, aux dires du recourant, que cette autorité n'avait pas estimé utile de procéder à l'audition de ces personnes. En outre, l'intéressé a exposé que lui- même et son épouse suisse avaient entre-temps accueilli au sein de leur foyer les trois enfants qu'il avait eus de son ancienne compagne et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale et disposait du droit de garde. Les titres de séjour octroyés à ses enfants démontraient, à son sens, que leur admission en Suisse n'était point déterminée par l'issue de la présente procédure et, par conséquent, que sa demande de naturalisation n'avait pas pour objectif ultime, comme le laissait accroire l'ODM, de faciliter une prise de résidence de ces derniers en ce pays. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée a conclu à son rejet, dans sa réponse du 6 janvier 2009. Dans sa réplique du 9 février 2009, X._______ a déclaré confirmer l'argumentation développée à l'appui de son recours. F. Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à lui faire connaître les éventuels éléments nouveaux qui seraient intervenus au sujet de sa situation personnelle et de celle de ses proches depuis la communication de sa réplique, le recourant a, par lettre du 23 mars Page 7
C-75 6 3 /20 0 8 2010, indiqué que la situation des conjoints ne s'était pas modifiée, lui et son épouse continuant de vivre dans les liens du mariage, sous le même toit et de manière unie. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions des autorités admi- nistratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en découle qu'en l'espèce, le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'ODM respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, Bâle 2008, p. 88, note marginale 2.192). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou reje- ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, Page 8
C-75 6 3 /20 0 8 elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en commu- nauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1Dans le cas présent, X._______ a contracté mariage avec la ressortissante suisse, Z._______, en date du 24 mai 2002 et a bénéficié d'un titre de séjour régulier à partir de l'année 2002, de sorte qu'il remplit manifestement les conditions temporelles fixée à l'art. 27 al. 1 LN. Il convient toutefois d'examiner encore si les prénommés forment une communauté conjugale au sens de cette disposition. 3.2D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de «commu- nauté conjugale» dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN, implique non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 dé- cembre 1907 (CC, RS 210) -, mais encore une véritable communauté de vie entre les époux, fondée sur leur volonté réciproque de maintenir cette union (ATF 135 II 161 consid. 2, 130 II 169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49 consid. 2b et les réf. citées; cf. également en ce sens les arrêts 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et 5A.26/2003 du 17 février 2004 consid. 2.2). Il sied en la matière de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du ma- riage telle qu'il l'avait définie dans les dispositions du CC sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément Page 9
C-75 6 3 /20 0 8 admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint d'un ressortissant suisse (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédé- ration [JAAC] 67.104 consid. 16 et 67.103 consid. 20b et réf. citées). En d'autres termes, le législateur fédéral, en facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, entendait favoriser l'uni- té de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se pro- longeant au-delà de la décision de naturalisation (ATF 135 précité, ibi- dem). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique, à la condition qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus, s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse et qui demeure soumis aux dispositions de la naturalisation (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987 in Feuille fédérale [FF] 1987 II 300ss, ad art. 26 et art. 27 du projet). L'institution de la naturalisation facilitée a ainsi pour but de permettre d'unifier la nationalité des époux dans la perspective de leur avenir commun (cf. ATF 135 précité, ibidem; voir aussi l'arrêt du Tribunal fé- déral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4). Seul est dès lors dé- terminante la question de savoir s'il existe une communauté conjugale stable, ainsi qu'une volonté de maintenir celle-ci pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_518/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1 et ju- risprudence citée). La notion de communauté conjugale mentionnée dans l'art. 27 al. 1 let. c LN, et par ailleurs dans l'art. 28 al. 1 let. a LN, suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 1C_48/2010 précité, ibidem, et jurisprudence citée [notamment l'ATF 135 précité, ibidem]; cf. également l'arrêt du TAF C-5424/2008 du 13 novembre 2009 consid. 4.2). Il en résulte que la communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais Pag e 10
C-75 6 3 /20 0 8 doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. notamment ATF 135 précité, ibidem, 130 II 482 consid. 2, 129 II 401 consid. 2.2, 128 précité, ibidem; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_129/2009 du 26 mai 2009 consid. 3; ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359 ss). Tel n'est pas le cas lorsqu'une procédure de divorce est pendante, ou que les époux sont séparés de corps ou de fait au moment du dépôt de la requête ou de la décision de naturalisation (ATF 121 II 49 consid. 2b et les réf. citées; cf. également en ce sens l'ATF 129 II 401 consid. 2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.26/2003 précité). 4. 4.1En l'occurrence, l'ODM a relevé dans la décision entreprise et dans les correspondances adressées antérieurement à X._______ que de sérieux doutes subsistaient quant à l'existence d'une commu- nauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN entre l'intéressé et son épouse suisse, Z.. 4.1.1Cette appréciation de l'autorité intimée se fonde en premier lieu sur la différence d'âge existant entre les époux, soit une différence de près de vingt cinq ans. Dans la motivation de sa décision du 28 octobre 2008, l'ODM a également retenu le fait que la célébration du mariage était intervenue alors que le recourant était sous le coup d'une décision de renvoi prononcée dans le cadre d'une procédure d'asile. En outre, l'autorité intimée a mis en évidence le fait que Z. se trouvait être, antérieurement à son mariage avec le recourant, l'épouse du propre frère de ce dernier et que la prénommée avait accepté, à l'époque, de faire ménage commun, pendant une certaine période, simultanément avec son mari d'alors et une jeune femme avec laquelle celui-ci avait eu un enfant. De plus, l'ODM a souligné que X._______ était devenu père de ses deux derniers enfants nés de sa liaison avec sa première compagne, alors qu'il s'était déjà épris en 1997 de sa future épouse suisse. Cet Office a encore relevé que l'intéressé avait, selon ce qu'il ressortait de ses dé- clarations faites devant la police municipale de Nyon, exprimé son intention de se faire ultérieurement rejoindre en Suisse par ses trois enfants et la mère de ces derniers. De l'avis de l'autorité intimée, les circonstances entourant ainsi la célébration du mariage du recourant Pag e 11
C-75 6 3 /20 0 8 avec Z._______ et le comportement adopté par l'un et l'autre des prénommés durant la période séparant leur rencontre de la concrétisation de leur union permet d'en inférer que l'intéressé entretenait en réalité deux cellules familiales, l'une, de manière plé- nière, avec la mère de ses trois enfants, et l'autre, sur un plan stricte- ment formel, avec une ressortissante suisse beaucoup plus âgée dont le statut de conjoint lui assurait la possibilité de bénéficier de condi- tions de résidence régulière en Suisse, dans la perspective d'un futur regroupement avec sa première famille. 4.1.2Au regard des divers éléments exposés de la sorte par l'ODM, l'on est certes enclin à déduire de ces derniers que X._______ et sa future épouse suisse n'ont pas eu l'intention de fonder une commu- nauté conjugale, mais de contracter un mariage de complaisance dans le but d'en tirer des avantages en matière de police des étrangers, voire, a posteriori, en matière de nationalité. Semblables éléments sont en effet susceptibles d'être perçus, selon les critères posés par la jurisprudence rendue dans le domaine du droit des étrangers, comme des indices de l'existence, au sens de l'art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113 [ainsi, du reste, qu'au sens de la nouvelle disposition de l'art. 51 de la loi fédérale sur les étrangers / LEtr, RS 142.20 / entrée en vigueur le 1 er janvier 2008; cf. Message du Conseil fédéral concer- nant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3552, ad art. 50 du projet de loi]), d'un mariage fictif servant à éluder les dispo- sitions contenues dans cette dernière loi : on citera notamment la grande différence d'âge entre les époux (près de vingt-cinq ans), la différence de culture qui les sépare, la célébration du mariage interve- nue deux mois à peine après le retour de l'intéressé en Suisse et le risque de renvoi du territoire helvétique encouru par ce dernier à la suite du rejet de sa seconde demande d'asile (cf. sur les divers points qui précèdent notamment les ATF 123 II 49 consid. 5b/aa, 122 II 289 consid. 2b, 121 II 97 consid. 3b, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_311/2009 du 5 janvier 2010 consid. 2.3, 2C_441/2007 du 9 janvier 2008 consid. 3 et 2A.473/2004 du 1 er septembre 2004 consid. 2.1 et ju- risprudence citée). Par rapport aux circonstances qui ont présidé à la célébration de leur union, les doutes émis par l'ODM quant à la vo- lonté du recourant et de Z._______ de créer, au moment de leur mariage, une véritable union conjugale, ne sont certes pas totalement déplacés. Certains indices font en tout état de cause apparaître que le mariage a été contracté pour permettre au recourant de vivre en Pag e 12
C-75 6 3 /20 0 8 Suisse et, donc, pour des motifs de police des étrangers. Z._______ a d'ailleurs admis, lors de son audition par la police municipale de Nyon le 17 décembre 2002, que le couple avait pris la décision de se marier afin d'éviter à l'intéressé d'être expulsé de Suisse (cf. p. 2 ch. 2 de l'exposé des faits du rapport de renseignements de l'autorité précitée du 17 décembre 2002). Il convient cependant de relever que l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers, appelée à se prononcer, à la suite du mariage contracté par le recourant avec la ressortissante suisse Z., sur la délivrance à l'intéressé d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (cf. art. 15 LSEE), n'a pas retenu l'existence d'un mariage de complaisance au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE qui prévoit expressément, en pareille hypothèse, la suppression du droit à l'autorisation de séjour du conjoint étranger. Cette question n'a pas davantage été prise en considération par l'autorité cantonale précitée lors de l'octroi à X., au mois de mai 2007, d'une autorisation d'établissement, ni au moment où les trois enfants de l'intéressé ont été admis à rejoindre leur père en Suisse au titre du regroupement familial. A cela s'ajoute que le caractère fictif de leur union n'a pas été corroboré par d'autres aspects troublants, comme l'absence à l'époque de vie commune, le monnayage du mariage par le conjoint étranger, le fait que la vie commune aurait été de courte durée ou que la vie conjugale aurait été houleuse (cf. notamment en ce sens ATF 123 précité, ibidem et 121 précité, ibidem, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_446/2009 du 23 novembre 2009 consid. 2.2). De surcroît, on rappellera que, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; la communauté conjugale doit également ne pas avoir été réellement voulue (cf. notamment ATF 128 II 145 consid. 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_311/2009 précité). Le fait que cette situation ait été entérinée par les autorités cantonales compétentes en matière de droit des étrangers ne laisse que difficilement place à une remise en cause du même état de fait dans le cadre de l'art. 27 LN. Au demeurant, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger ont décidé de contracter mariage afin, notamment, de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'al. 1 let. c de cette dernière disposition. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser dans d'autres contextes (cf. Pag e 13
C-75 6 3 /20 0 8 ATF 121 II 97 consid. 3c et 113 II 5 consid. 3b), l'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile, ou par le refus d'une autorisation de séjour, sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective (cf. arrêt 5A.23/2005 du 22 novembre 2005 consid. 4.2). 4.2La seule existence des doutes signalés ci-dessus et d'indices existant antérieurement ou au moment de la célébration du mariage ne sauraient suffire pour dénier au couple formé par X._______ et son épouse suisse le caractère d'une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 al. 1 LN. Il est encore nécessaire que cette communauté ait cessé d'exister avant le prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée et, donc, que les époux aient dé- montré par leur comportement qu'ils n'ont pas la ferme intention de poursuivre la communauté conjugale au-delà du prononcé de cette dé- cision (cf. consid. 3.2 supra). Au regard de la jurisprudence évoquée plus haut, seule est déterminante la situation telle qu'elle se présente lorsque l'autorité statue: «Nach dem Wortlaut und Wortsinn der Bestimmung (Art. 27 Abs. 1 BüG) müssen sämtliche Voraussetzungen sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung erfüllt sein. Fehlt es insbesondere im Zeit- punkt des Entscheids an der ehelichen Gemeinschaft, darf die erleich- terte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden» (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a et réf. citées). Or, les indications que renferment les pièces du dossier constitué par l'ODM à la suite de la demande de naturalisa- tion facilitée de X._______ ne permettent pas de déterminer si la communauté conjugale constituée par son mariage avec Z._______ revêtait un caractère intact et pouvait être considérée comme orientée vers l'avenir au sens où l'entend la jurisprudence (cf. sur ce point les arrêts cités au consid. 3.2 supra). L'autorité inférieure n'a en effet pas suffisamment instruit sur la réalité de la vie conjugale que l'intéressé et son épouse suisse déclarent entretenir depuis leur mariage au mois de mai 2002 et les allégations et moyens de preuve versés en cause durant la procédure de recours n'ont pas fourni d'éléments supplémentaires à ce sujet. Ainsi conviendrait-il d'éclaircir, par le biais d'une nouvelle enquête et en sollicitant de l'intéressé et de son épouse suisse tout moyen de preuve utile, la question de savoir si ces derniers continuent à cohabiter de manière constante dans le même appartement et démontrent avoir encore des intérêts et des activités en commun (notamment sur le plan des loisirs, des vacances, des Pag e 14
C-75 6 3 /20 0 8 voyages et de la participation à des manifestations collectives). Sachant que les trois enfants du recourant issus de son ancienne union avec Y._______ ont été autorisés par l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers à rejoindre ce dernier en Suisse au titre du regroupement familial au mois d'août 2008 (cf. copies des autorisations de séjour produites en ce sens par X._______ à l'appui de son recours), il importe également de déterminer si ces enfants vivent au sein du couple formé par le prénommé et son épouse suisse et quelle personne se charge effectivement de leur éducation. A ce propos, il n'est pas sans intérêt de vérifier dans quelle mesure Z., laquelle a affirmé à l'attention de la police municipale de Nyon lors de son audition du 17 décembre 2002 partager la volonté de son époux d'accueillir les enfants de ce dernier au sein de leur foyer, affiche toujours les mêmes dispositions favorables quant à la présence de ces enfants à leur côté. Par ailleurs, il y a lieu d'élucider la question de savoir si X. entretient encore des relations avec la mère de ses enfants et, cas échéant, de déterminer la nature de ces dernières. De plus, des investigations méritent d'être entreprises sur la question de savoir ce qu'il est advenu du mariage religieux que l'intéressé avait contracté avec Y.. Dans l'hypothèse où le recourant soutiendrait que cette union a été réellement dissoute, l'intéressé devrait être invité à étayer par des documents officiels ses allégations. Il ne serait pas sans intérêt également de connaître le nombre de voyages que X. a effectués chaque année au Kosovo après l'arrivée de ses enfants en Suisse. Il incombera également à l'autorité de première instance d'examiner dans quelle mesure l'art. 33 LN pourrait être applicable aux enfants du recourant. En l'absence de ces divers renseignements, il est difficile pour le TAF de se déterminer sur la question de savoir si la communauté conjugale présente le degré de stabilité requis (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.2/2005 du 24 mars 2005 consid. 9). 4.3Dans ces circonstances, il y a lieu de casser la décision querellée du 28 octobre 2008 pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA) et de retourner l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'il soit procédé à des investigations complémentaires sur les divers points évoqués ci-dessus. Pag e 15
C-75 6 3 /20 0 8 L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans des cas exceptionnels. En l'espèce, l'application de l'exception prévue est toutefois justifiée si l'on considère l'ampleur des actes d'instruction complémentaires qui doivent être menés pour établir les faits et la né- cessité en particulier de confier à la police le soin de procéder à une enquête sur la situation personnelle du recourant et de son épouse. De telles mesures d'instruction dépassent celles incombant au Tribunal (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 180 et ss, n o 3.194 et ss; voir également MADELEINE CAMPRUBI, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St Gall 2008, n o 11 ad art. 61 PA, pp. 773/774; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, pp. 245/246, n o 694). 5. Il s'ensuit que le recours doit être admis partiellement et la décision attaquée du 28 octobre 2008 annulée. La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 in fine PA). 6. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais ré- duits de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 2 ème phrase PA). Par ailleurs, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à des dé- pens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le verse- ment d'un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Pag e 16
C-75 6 3 /20 0 8 1. Le recours est partiellement admis. 2. La décision de l'ODM du 28 octobre 2008 est annulée. 3. Le dossier de la cause est renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 350.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 12 décembre 2008 (Fr. 700.--), dont le solde de Fr. 350.-- sera restitué au recourant par le Tribunal. 5. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens réduits. 6. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossiers K 443 031 et N 318 428 en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 705'792) en retour. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Pag e 17
C-75 6 3 /20 0 8 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 18