B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-755/2020

A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Michela Bürki Moreni, juges, Julien Borlat, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Thierry Amy, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, refus d’assistance gra- tuite par un conseil juridique, dépens dans la procédure d’opposition (décision du 8 janvier 2020).

C-755/2020 Page 2 Faits : A. A.a B., de nationalité espagnole, né le (...) 1946, divorcé, est dé- cédé le (...) 2017 (CSC docs 1, 2, 4, 7, 11, 39, 42, 54). Dès l’atteinte de l’âge de la retraite, il touchait de la Caisse suisse de com- pensation (CSC) une rente ordinaire de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse d’un montant mensuel de Fr. 1'321.–, avec split- ting (CSC docs 13, 15, 19). A.b En 2018, la CSC a dû constater que le prénommé ne lui avait pas re- tourné le certificat d’existence en vie, d’état civil et de domicile rempli. Elle a, partant, suspendu, en date du 11 juin 2018, le versement de la rente de vieillesse jusqu’à réception dudit certificat. Le 31 août 2018, elle a reçu des services postaux espagnols son courrier en retour avec la mention « In- connu » (CSC docs 32-34). A.c Le 18 septembre 2018, elle a procédé à des investigations auprès des autorités espagnoles compétentes en vue d’obtenir l’adresse de l’intéressé ou en cas de décès de ce dernier, le certificat correspondant ainsi que les noms et coordonnées des héritiers (CSC docs 35, 36). Elle a appris que l’assuré était décédé l’année précédente (CSC docs 39, 42, 54). La CSC a constaté que le montant total des prestations mensuelles versées à tort à l’assuré s’élevait ainsi à Fr. 16'776.– (12 mensualités x Fr. 1'398.–) et ou- vert une enquête financière en demandant à la banque du bénéficiaire dé- funt de retirer la somme correspondante du compte sur lequel les presta- tions mensuelles avaient été versées (CSC docs 40, 41). Elle a en outre découvert que le défunt avait une fille, A., née le (...) 1968 et pos- sédant la nationalité suisse (CSC doc 43). B. B.a Par décision du 19 juillet 2019, la CSC a exigé de A._______ le rem- boursement de la somme indûment payée de Fr. 16'056.– (12 x Fr. 1'338.– ), au motif que l’obligation de restituer incombant à une personne défunte passe aux héritiers qui acceptent la succession (CSC doc 45). B.b Par ailleurs, la CSC a poursuivi ses recherches en vue de déterminer si le défunt avait d’autres héritiers (CSC doc 47).

C-755/2020 Page 3 B.c Par courrier du 31 juillet 2019, A._______ a, par l’intermédiaire de son représentant, Maître Thierry Amy, demandé à consulter le dossier (CSC doc 48). B.d Par décision incidente du 8 août 2019, la CSC a restreint l’accès au dossier à la seule partie non couverte par l’obligation de garder le secret, soit la partie en lien avec la question de la restitution des prestations indû- ment versées et à partir de la date du décès (CSC doc 49). B.e Par courrier du 15 août 2019, l’intéressée a, par son conseil, contesté la limitation de l’accès au dossier et sollicité une reconsidération de la dé- cision incidente du 8 août 2019 en ce sens que lui soit transmis une copie complète du dossier dans les meilleurs délais, faute de quoi elle partirait du principe que les pièces remises constituent l’entier du dossier de la cause (CSC doc 53). B.f Par décision sur opposition du 2 septembre 2019, la CSC a rejeté l’op- position de l’intéressée, confirmé la décision incidente du 8 août 2019 et déclaré irrecevable la demande de reconsidération de l’intéressée pour les mêmes motifs que ceux de sa décision, respectivement en raison de l’ab- sence de décision formellement passée en force (CSC doc 56). B.g Par écrit du 9 septembre 2019, l’intéressée a, par le biais de son con- seil, formé opposition à l’encontre de la décision de restitution du 19 juil- let 2019. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’an- nulation de la décision susmentionnée. A titre subsidiaire, elle a conclu à la remise totale de la somme de Fr. 16'056.– à rembourser. Elle a joint une série de moyens de preuve (CSC doc 58). B.h Par courrier du 16 septembre 2019, la CSC a transmis l’opposition précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) comme objet de sa compétence (CSC doc 59). B.i Par arrêt C-4851/2019 du 24 septembre 2019, le TAF a refusé d’entrer en matière sur l’écriture du 9 septembre 2019 et l’a retournée à la CSC comme objet de sa compétence, considérant qu’il ne faisait pas de doute que cette écriture constituait non pas un recours contre la décision sur op- position du 2 septembre 2019, mais une opposition contre la décision du 19 juillet 2019 (CSC doc 60). B.j Par décision sur opposition du 9 décembre 2019, la CSC a alors admis l’opposition formée par l’intéressée et annulé la décision de restitution du

C-755/2020 Page 4 19 juillet 2019, au motif qu’elle n’avait pas la qualité d’héritière de feu son père, respectivement qu’elle n’avait pas accepté sa succession (CSC doc 63). B.k Par décision incidente du 8 janvier 2020, l’autorité inférieure a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’intéressée, estimant que les conditions y relatives à l’aune de critères plus sévères dans la procédure administra- tive des assurances sociales selon la jurisprudence fédérale n’étaient pas réalisées en l’espèce (CSC doc 64). C. C.a Par acte du 10 février 2020, l’intéressée a, par l’entremise de son avo- cat, interjeté recours contre la décision du 8 janvier 2020 de la CSC devant le TAF. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l’ad- mission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à l’admission du recours et à la réforme du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’il lui est octroyé des dépens à hauteur de Fr. 4'800. – pour les frais engagés dans le cadre de la pré- sente procédure. Elle reproche à l’autorité inférieure, d’une part, une viola- tion de son droit d’être entendue et du droit fédéral, plus particulièrement de son droit à des dépens dans la procédure d’opposition qui se sont chif- frés à Fr. 4'800.–. D’autre part, elle invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents commise par la CSC. Elle joint la décision litigieuse comme moyen de preuve (TAF pce 1). C.b Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal a notamment invité l’autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu’au 14 avril 2020 et à pro- duire le dossier complet de la cause (TAF pce 4). C.c Par courrier du 24 avril 2020, la CSC a sollicité une prolongation de délai pour déposer sa réponse jusqu’au 25 mai 2020 (TAF pce 6). C.d Par décision incidente du 6 mai 2020, le Tribunal a rejeté la demande de prolongation de délai de l’autorité inférieure – les conditions, y compris avec la suspension exceptionnelle des délais en lien avec le coronavi- rus (COVID-19), n’étant pas remplies en l’espèce – et invité cette dernière à produire le dossier complet de la cause jusqu’au 22 juin 2020, tout en rappelant l’institution de l’art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; TAF pce 7).

C-755/2020 Page 5 C.e Par écrit du 19 juin 2020, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle considère que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite, applicables à l’octroi de l’assis- tance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure d’opposition, ne sont pas remplies dans le cas d’espèce et rappelle que la maxime d’office s’ap- plique ici. Elle a encore fourni le dossier complet de la cause (TAF pce 10). C.f Par réplique du 10 août 2020, la recourante a maintenu ses conclu- sions. Elle estime que l’écrit du 19 juin 2020 de la CSC susmentionné est irrecevable, car il n’est pas décisif au sens de l’art. 32 al. 2 PA, et, subsi- diairement, qu’il ne doit pas être pris en considération vu que sa tardiveté est due à une lourde négligence de la part de l’autorité inférieure. Pour le surplus, elle réitère en grande partie l’argumentation développée dans le cadre son mémoire de recours (TAF pce 12). C.g Par duplique tardive du 18 novembre 2020, nonobstant la prolongation accordée, sur demande, par le Tribunal, l’autorité inférieure a persisté dans ses conclusions, au motif que la recourante n’a pas évoqué dans sa ré- plique d’éléments lui permettant de s’écarter de ses conclusions précé- dentes (TAF pce 16). C.h Par ordonnance du 7 décembre 2020, le Tribunal a porté cette écriture à la connaissance de la recourante (TAF pce 17). C.i Le 24 juin 2021, la recourante a contacté le Tribunal afin de connaître l’état de la procédure et obtenu le renseignement souhaité (TAF pce 18). C.j Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront présentés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît des re- cours contre les décisions prises par la CSC. En vertu de l’art. 5 al. 2 PA sont également considérées comme telles les décisions incidentes au sens des art. 45 et 46 PA, à savoir des actes qui sont accessoires à une procé- dure principale ; ils peuvent uniquement être rendus avant ou pendant une

C-755/2020 Page 6 procédure principale et exister seulement pour la durée de celle-ci, respec- tivement à la condition qu’une procédure principale soit entamée (ATF 139 V 42 consid. 2.3 et les références). 1.2 En ce qu’elle traite de l’assistance gratuite par un conseil juridique – alors qu’elle aurait dû traiter de l’octroi de dépens en procédure d’opposi- tion –, la décision sur opposition de rejet de la requête d’assistance judi- ciaire prononcée par la CSC en date du 8 janvier 2020 constitue une déci- sion incidente (FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, in: Waldmann/Weis- senberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2 e éd. 2016, art. 45 PA n° 9 et les références). Conformément à l’art. 46 PA, cet acte peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral s’il peut causer un préju- dice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. D’après la doctrine et la jurisprudence, pour admettre la pré- sence d’un préjudice irréparable, il suffit d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente, un simple préjudice de fait, en particulier une préjudice économique, pouvant selon les circonstances être suffisant (BENOÎT BOVAY, Procédure adminis- trative, 2 e éd. 2015, p. 359 s. ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 46 n° 2.46 s. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B- 5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 1.2.1). En l’espèce la décision atta- quée pourrait éventuellement causer un préjudice irréparable à la recou- rante dans la mesure où elle prive celle-ci de l’octroi de dépens alors qu’elle avait mandaté un avocat pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d’opposition et que la décision sur opposition sur le fond (admis- sion de l’opposition et annulation de la décision de restitution) a été rendue auparavant, soit le 9 décembre 2019, étant précisé que la décision inci- dente ne pouvait – comme vu ci-dessus – pas lui être postérieure. Certes, il eût appartenu à la recourante de démontrer dans son recours l’existence d’un tel préjudice du fait de la décision litigieuse, ce qu’elle n’a pas fait. Il convient cependant de relever que ledit préjudice est d’emblée évident in casu (cf. ATF 141 III 80 consid. 1.2 et la référence). Au surplus, cette déci- sion incidente n’aurait en réalité pas eu lieu d’être, car la décision sur op- position du 9 décembre 2019 aurait pu et dû également traiter le sort des dépens. Il ressort d’ailleurs de l’opposition de la recourante que celle-ci avait déposé ses conclusions principales et subsidiaires expressément sous suite de frais et dépens. Il ne fait pas de doute que la décision sur opposition du 9 décembre 2019 constitue une décision au sens de l’art. 5 al. 1 PA, sujette à recours. En outre, le recours a été déposé en temps utile

C-755/2020 Page 7 et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA). Il convient donc d’entrer en matière sur celui-ci. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal définit les faits pertinents ainsi qu’ordonne et apprécie d’office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il applique le droit d’office. Les parties doivent cependant collaborer à l’éta- blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n’exa- mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l’y incitent (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 3. Le litige porte en l’espèce sur la question de savoir si la recourante a droit – à titre d’exception à la règle de l’art. 52 al. 3 LPGA – à l’octroi de dépens après avoir obtenu gain de cause dans la procédure d’opposition et si l’as- sistance gratuite par un conseil juridique a été à raison refusée. Il s’inscrit en outre dans le cadre d’un arrêt de non-entrée en matière du TAF C- 4851/2019 du 24 septembre 2019 pour incompétence, lequel doit avoir été ainsi mis en œuvre par la CSC. 4. Dans un grief de nature formelle, et qu’il convient ainsi d’examiner en pre- mier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédé- ral 9C_692/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.1), la recourante fait valoir que la CSC aurait violé son droit d’être entendue, en ne se prononçant dans la décision attaquée que sur une requête – jamais formulée par elle – d’assistance gratuite par un conseil juridique par un rejet, et non pas sur l’octroi de dépens qu’elle a requis. 4.1 Le droit d'être entendu est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/GIOR- GIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 3 e éd. 2013, n° 1358 ; JACQUES DUBEY/JEAN- BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1982 ss ; cf. éga- lement ATF 134 V 97, 135 I 279 consid. 2.6.1). En effet, si l'autorité de re- cours constate la violation du droit d'être entendu, elle renvoie la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera

C-755/2020 Page 8 pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (cf. ATF 125 I 113 consid. 3). 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et, cas échéant, le droit de se faire représenter ou assister (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2, 136 I 265 consid. 3.2 et les références ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1, 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_308/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.1.2, non publié aux ATF 137 IV 25 ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents. Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 135 V 65 consid. 2.6 et les références ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). 4.2.1 Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure – jouissant d'un pouvoir d'exa- men au moins aussi étendu – a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2). Il faut ainsi, dans l’hy- pothèse d’une guérison de l’absence de motivation devant l’autorité supé- rieure, que l’autorité intimée justifie sa décision et l’explique dans le mé- moire de réponse, et que le recourant soit ensuite en mesure de répliquer (BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 365 et les références). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admis- sible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

C-755/2020 Page 9 grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la vio- lation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 135 I 279 consid. 2.6.1). Néan- moins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 4.2.2 En l’espèce, force est de constater, avec la recourante, que l’autorité inférieure n’explique à aucun endroit dans la décision litigieuse pourquoi il ne peut, ni ne saurait être donné droit à la demande formulée et motivée – au demeurant très clairement – par la recourante dans son opposition ten- dant à se voir accorder exceptionnellement des dépens en procédure d’op- position. La base légale topique, à savoir l’art. 52 al. 3 LPGA, n’y est par ailleurs pas même une fois mentionnée. En dépit des critiques répétées de la recourante à ce sujet, la CSC s’est contentée d’examiner tant dans la décision attaquée que dans ses réponse et duplique tardives si les conditions pour accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique à la recourante étaient réalisées en l’occurrence ou pas, tout en indiquant l’art. 37 al. 4 LPGA et les similitudes avec la régle- mentation de l’assistance judiciaire, ainsi qu’en motivant pourquoi elle con- sidérait que tel n’est pas le cas ici. S’il existe un ou des liens avec la ques- tion des dépens en procédure d’opposition, l’autorité inférieure ne s’est même pas donné la peine de les exposer ou de les expliquer. Au final, dans sa décision incidente intitulée « refus d’assistance gratuite par un conseil juridique », elle prononce seulement que la requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée. Or, il ressort du dossier et des écritures de la recourante dans le cadre de la procédure de recours que celle-ci n’a jamais déposé une telle requête que ce soit dans la procédure d’opposition ou dans la procédure de re- cours. Tout au plus décrit-elle dans son opposition une situation qui pourrait devenir difficile émotionnellement et surtout financièrement en cas de res- titution de la dette due par feu son père, nonobstant sa situation patrimo- niale, et sollicité subsidiairement une remise. Cela ne suffit cependant pas à inférer qu’elle nécessitait une assistance gratuite par un conseil juridique ou une assistance judiciaire totale. En agissant de la sorte, l’autorité inférieure a négligé les garanties procé- durales les plus élémentaires. Elle n’a pas exposé et discuté tous les faits

C-755/2020 Page 10 et griefs pertinents dans la présente affaire. Il en découle une violation grave de l’obligation de motiver et, partant, du droit d’être entendue de la recourante. Ladite gravité empêche le Tribunal de céans de pouvoir répa- rer la violation du droit d’être entendu, étant rappelé qu’une telle réparation doit rester l’exception (voir supra consid. 4.2.1). Par ailleurs, il sied encore de relever que des motifs d’économie de procé- dure, et qui d’excluraient un renvoi de la cause à l’autorité inférieure, ne sont pas donnés dans le cas d’espèce. En effet, le fond de la querelle entre les parties, c’est-à-dire la problématique de la restitution des prestations versées à tort à feu le père de la recourante, a déjà été tranché dans le cadre de la décision sur opposition du 9 décembre 2019, entrée en force. Au surplus, le fait que l’autorité inférieure ait à statuer spécialement sur le seul sort des dépens en procédure d’opposition n’est pas de nature à re- tarder de manière importante et inutilement un prononcé définitif sur ce point. Il ne fait en effet aucun doute que celui-ci peut être examiné et décidé dans un délai bref, à tout le moins raisonnable. Il y a dès lors lieu de retenir une violation du droit d’être entendue de la recourante. Le grief y afférent est fondé. 5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition incidente entreprise annulée. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau dans le respect des droits procéduraux des parties. A cet égard, elle devra examiner, puis se prononcer singulièrement sur la demande d’allocation de dépens en procédure d’opposition formulée par la recourante dans le cadre de son opposition. Pour ce faire, elle devra motiver précisément son ap- préciation, en particulier il lui appartiendra de déterminer si les conditions pour admettre une exception permettant une telle allocation de dépens sont réalisées ou pas dans le cas d’espèce, à la lumière de la jurisprudence en la matière. 6. Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs soulevés par la recourante de violation du droit fédéral et de constatation inexacte et in- complète des faits pertinents effectuée par l’autorité inférieure, dans la me- sure où cette dernière n’aurait pas procédé à l’analyse complète de l’état de fait afin de se prononcer sur la question de la difficulté juridique de l’état de fait – la majorité des faits pertinents étant en l’espèce soumis au droit

C-755/2020 Page 11 espagnol, notamment bancaire et des successions – ; la CSC se serait prononcée seulement sur le fait qu’elle avait manifestement rendu une dé- cision erronée. Elle ne se serait, selon la recourante, pas non plus pronon- cée sur la complexité factuelle de son cas, due notamment à l’aspect d’ex- tranéité causé par la succession ouverte en Espagne et à l’attitude de l’autorité inférieure ; et elle aurait soutenu à tort qu’il existe des associa- tions pour assister les administré-e-s dans le domaine. 7. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2, 1 ère phrase LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. L’art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2,) permettent au Tribunal d’allouer à la partie ayant entière- ment ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. A défaut d’autres indications, les honoraires du représentant sont fixés sur la base du dossier, soit, selon l’appréciation de l’autorité, en raison de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (art. 10 et 14 FITAF). En l’espèce, la recourante a agi par l’intermédiaire d’un représentant n’ayant pas produit de note d’honoraires. Au vu de l’issue de la procédure et du fait que le mémoire de recours contient 8 pages (TAF pce 1) et la réplique 6 pages (TAF pce 12), le Tribunal lui alloue, à charge de l’autorité inférieure, et sans supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 LTVA [RS 641.20], une indemnité de dépens qu’il est équitable de fixer à Fr. 2’800.–.

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-755/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition incidente attaquée annulée. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure afin qu’elle procède au sens du considérant 5. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il est alloué une indemnité de dépens à la recourante d’un montant de Fr. 2’800.– à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

C-755/2020 Page 13 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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