Cou r III C-75 5 /2 01 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 1 0 Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Madeleine Hirsig, juges, Yann Hofmann, greffier. A.___________, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne, recourante, contre SUVA, Division Juridique, Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure. Assurance-accident (décision sur opposition du 8 janvier 2010 – primes 2010 pour les accidents professionnels) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-7 5 5/ 20 1 0 Faits : A. Le 29 septembre 2005, l'entreprise A., sise à B., est inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud avec pour but d'effectuer des "activités dans le domaine du déménagement de mobilier et de matériel". Les associés sont C., associé gérant avec droit de signature individuel, et D._, tous deux domiciliés à E. (pce 1 jointe au recours). C._______ est également titulaire et gérant de F.______ et G.______ Sàrl (pces 2 et 3 jointes au recours). A.______ a pour unique employé H._____, engagé le 16 avril 2009 en qualité de déménageur avec permis de cariste pour les travaux de déménagement suivants: déménager le mobilier, les personnes, les machines, le matériel, aménager un bureau ou un laboratoire, conduire un clark, monter et démonter des expositions, réparer du mobilier avec le menuisier, réparer des chaises, arrivées et départs, poser le matériel sur les parois, stocker le mobilier et travaux divers (pces 4 et 5 jointes au recours). B. Par décision du 22 juillet 2009, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) assujettit A.____ à l'assurance-accident obligatoire, l'attribue à la catégorie des "entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports" et plus précisément à la classe des transports routiers de marchandises. Pour l'assurance contre les accidents professionnels, la SUVA lui attribue dès lors la classe 49A degré 101 avec un taux de prime brut de 3.1560% (net de 2.63%) à compter du 1 er janvier 2009 ainsi que la classe 49A degré 101 avec un taux de prime brut de 3.2612% (net de 2.63%) à compter du 1 er janvier 2010. Pour l'assurance contre les accidents non professionnels, l'assureur-accident la classe dans le degré 94 avec un taux de prime brut de 2.17% à compter du 1 er janvier 2009 et dans le degré 93 avec un taux de prime brut de 2.14% à compter du 1 er janvier 2010 (pces 10 et 12 jointes au recours). Le 14 août 2009, A._______ s'oppose à cette décision, en ce qu'elle concerne les primes de l'assurance contre les accidents professionnels valables à partir du 1 er janvier 2010. Elle argue Page 2

C-7 5 5/ 20 1 0 essentiellement que le nouveau taux de prime est trop élevé par rapport aux activités effectives de la société et que celles-ci ne ressortissent pas au domaine du transport de marchandises (pce 13 jointe au recours). C. Par décision sur opposition du 8 janvier 2010, la SUVA rejette l'opposition formulée par A._______ et confirme sa décision du 22 juillet 2009. L'assureur-accidents retient pour l'essentiel que les risques que présente l'activité effectuée par l'unique employé de A., nonobstant la nouvelle description d'entreprise enregistrée le 14 décembre 2009, correspond le mieux à ceux du transport de marchandises et que son classement dans cette catégorie dès le 1 er janvier 2010 apparaît dès lors justifié (pce 16 jointe au recours). Le 8 février 2010, A., représentée par Maître Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne, interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral à l'encontre de la décision sur opposition du 8 janvier 2010, en contestant son nouveau classement pour l'assurance contre les accidents professionnels valable à partir du 1 er janvier 2010. La recourante avance en particulier que les conditions de travail au sein de son entreprise ont été mal interprétées, que les taux de prime calculés ne correspondent ni à la réalité des travaux pratiqués ni aux risques spécifiques liés à ceux-ci et qu'une différence de traitement avec les autres sociétés dont C.____ est le gérant ne se justifient pas. Elle précise à cet égard qu'elle n'est pas titulaire de camions ou de véhicules pouvant effectuer des déménagements à l'extérieur des bâtiments. A.____ conclut ainsi, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition entreprise et au renvoi de la cause à la SUVA pour instruction complémentaire ainsi que, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle soit classée dans une catégorie d'entreprise identique à celles de F.et de G.. La recourante a au demeurant, au titre de mesures d'instruction, requis l'audition de deux témoins, à savoir I. et H._____ (pce 1 TAF). D. Dans sa réponse du 30 mars 2010, la SUVA reprend la motivation de ses décision du 22 juillet 2009 et décision sur opposition du 8 janvier 2010. L'autorité propose dès lors le rejet du recours et la confirmation de la décision sur opposition attaquée (pce 5 TAF). Page 3

C-7 5 5/ 20 1 0 En réplique, A., par le truchement de son mandataire, réitère son argumentation et maintient ses conclusions préliminaires et principales (pce 10 TAF). E. Invitée à dupliquer, la SUVA, par acte du 10 juin 2010, renonce formellement à se déterminer et confirme elle aussi ses conclusions (pce 12 TAF). Par décision incidente du 15 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral fixe l'avance pour les frais présumés à Fr. 1'000.- et octroie à A. un délai de 30 jours pour la verser. L'avance est payée le 28 juin 2010 (pces 13 à 15). Les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de la SUVA relatives au classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 109 let. b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20). 2. 2.1Conformément à l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière d'assurances sociales est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), pour autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. Page 4

C-7 5 5/ 20 1 0 art. 3 let. d bis PA). Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge à la LPGA. 2.2En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels (art. 91 al. 1 LAA). Elle est, partant, particulièrement touchée par la décision sur opposition litigieuse qui lui attribue une classe et un degré de tarif de prime, de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée (art. 48 PA et 59 LPGA). La qualité pour recourir doit donc lui être reconnue. 2.3Le recours a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes requises (art. 22a al. 1, 50 et 52 al. 1 PA) et l'avance de frais versée dans le délai imparti (cf. supra E). Au vu de ce qui précède, il convient donc d'entrer en matière sur le recours. 3. 3.1La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1; ATF 123 II 385 consid. 3]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité (art. 49 PA). 3.2En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal administratif fédéral définit les faits pertinents, ordonne et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 413, 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3 e éd. Zurich 2003, p. 348). 4. L'objet du litige se concentre, en l'espèce, spécifiquement sur la question de savoir à quelle catégorie, classe et sous-classe dans le tarif des primes doit être attribuée l'entreprise recourante à compter du 1 er janvier 2010, pour l'assurance obligatoire contre les accidents professionnels. Page 5

C-7 5 5/ 20 1 0 La recourante ne conteste en revanche pas, sur le principe, son assujettissement à l'assurance-accident obligatoire. 5. Lorsqu'il est amené à revoir, comme en l'espèce, le classement d'une entreprise dans le tarif des primes, le Tribunal administratif fédéral n'a pas à contrôler la légalité de celui-ci dans son ensemble ni à examiner toutes ses positions; il doit seulement se demander si, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi et à la Constitution (ATF 126 V 344 consid. 1; cf. aussi ATF 128 I 102 consid. 3 in fine). En outre, le Tribunal administratif fédéral n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l'assurance; il ne peut ainsi entrer en matière sur des considérations relevant de la politique tarifaire, ni se prononcer sur l'existence d'autres solutions; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l'assurance a usé de ses compétences conformément au principe de la proportionnalité (cf. ATF 126 V 70 consid. 4a, 344 consid. 4a; au sujet des ordonnances législatives, cf. ATF 128 II 34 consid. 3b; 121 II 465 consid. 2a; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3432/2007 du 21 avril 2009). La possibilité de revoir le tarif et le classement d'une entreprise doit être utilisée avec une grande retenue par l'autorité de recours, car les assureurs LAA, en particulier la SUVA, possèdent un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (cf. ATF 112 V 283 consid. 3 p. 288 et les arrêts cités, confirmé in ATF 126 V 344 consid. 4a). 6. 6.1L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la SUVA, parmi lesquelles figurent les entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie des transports (let. g). 6.2Chargé de désigner de manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance- accidents (OLAA; RS 832.202). Aux termes de l'art. 78 OLAA sont réputées entreprises de communications et de transports et entreprises en relation directe avec l'industrie des transports au sens Page 6

C-7 5 5/ 20 1 0 de l'art. 66 al. 1 let. g de la loi: a. les entreprises de transports par terre, par eau ou par air; b. les entreprises qui sont reliées à une voie ferrée d'une entreprise de chemins de fer concessionnaire ou à un débarcadère et qui chargent ou déchargent des marchandises directement ou au moyen de wagons ou de conduites; c. les entreprises vers lesquelles des wagons de chemins de fer sont régulièrement acheminés par voie routière; d. les entreprises qui exercent leur activité dans les voitures et wagons de chemins de fer ou sur les bateaux; e. les entrepôts et les entreprises de transbordement; f. les entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent des services d'escale sur les aérodromes; g. les écoles de navigation aérienne (cf. Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, FF 1976 III 176, p. 210). 7. 7.1En matière de soumission obligatoire à la SUVA, l'unité de base pour décider de l'assujettissement est "l'entreprise", comme cela ressort de l'art. 66 LAA. Cette notion n'est pas définie précisément dans la LAA ni dans son ordonnance d'application. Le Tribunal fédéral a précisé que l'entreprise au sens de l'assurance-accidents correspond à une personne morale, une société de personnes, une raison individuelle, etc., qui a la qualité d'employeur. Ainsi, une succursale ou une partie d'entreprise ne peut en principe jamais être considérée comme une entreprise au sens de l'art. 66 LAA et, partant, ne peut être soumise en tant que telle à l'assurance obligatoire auprès de la SUVA (ATF 113 V 327 consid. 4a, 346 consid. 3a). Sous l'empire de la LAA, il n'est pas question de considérer les unités d'organisation technique dans lesquelles les employés sont occupés, comme des entreprises soumises à un assujettissement obligatoire (ATF 113 V 327 consid. 4b in fine , 341 consid. 3a). Ce n'est que lorsque l'on est en présence d'une entreprise mixte que la loi admet l'assujettissement de manière séparée d'une unité d'entreprise (art. 88 al. 2 OLAA; à ce sujet : ATF 113 V 327 consid. 6a), mais la qualification d'entreprise mixte suppose tout d'abord d'analyser les caractéristiques de l'entreprise dans son ensemble (art. 66 al. 2 LAA). 7.2Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA, la loi impose de procéder à certaines distinctions (art. 66 al. 2 LAA et art. 88 OLAA), dont la première consiste à se demander si l'on a affaire à une entreprise Page 7

C-7 5 5/ 20 1 0 unitaire, par opposition à une entreprise composite (ATF 113 V 346 consid. 2 et 3). Si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, il suffit que l'entreprise en question effectue l'une des activités visées à l'art. 66 al. 1 LAA, pour qu'elle soit soumise de façon obligatoire à la SUVA. Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises que peu importait la proportion occupée par cette activité dans l'entreprise en question. Même si l'entreprise unitaire ne consacre qu'une part minime de son activité à une tâche visée par l'art. 66 LAA, elle doit être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA (arrêt C-3186/2006 du TAF du 22 février 2008 consid. 3.1; RAMA 2004 U 498 p. 163 s. consid. 6.1; 1999 U 338 p. 285 ss; confirmé par arrêt U 16/04 du Tribunal fédéral du 15 septembre 2004 consid. 5.2; cf. également ALEXANDRA RUMO- JUNGO, op. cit., p. 307). En revanche, en présence d'une entreprise composite, il faut encore se demander comment les différentes parties qui composent l'entreprise s'organisent et déterminer s'il s'agit d'une entreprise mixte ou d'une entreprise auxiliaire ou accessoire (art. 66 al. 2 LAA), car cette qualification a une incidence sur l'affiliation obligatoire à la SUVA (art. 88 OLAA, ATF 113 V 327 consid. 7a). 7.3L'entreprise unitaire est celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre (ATF 113 V 346 consid. 3b). L'entreprise composite, quant à elle, ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts, n'appartenant pas au même domaine d'activité dans le sens indiqué plus haut. L'entreprise ne présente alors pas un caractère homogène. Elle n'a pas non plus un caractère homogène ou prédominant lorsque, à côté du véritable centre de gravité de son activité, elle exécute durablement des travaux qui ne font pas partie du domaine d'activité normal d'une entreprise ayant ce caractère. Ce qui importe, c'est que ces travaux se distinguent nettement du domaine d'activité principal de l'entreprise (ATF 113 V 346 consid. 3c). Page 8

C-7 5 5/ 20 1 0 7.4En l'espèce, la recourante, en tant que société à responsabilité limitée employant un salarié, peut à l'évidence être qualifiée d'entreprise au sens où l'entend l'art. 66 LAA (ATF 113 V 346 consid. 3a). Selon l'extrait du registre du commerce versé aux actes, cette entreprise a pour unique but d'effectuer des "activités dans le domaine du déménagement de mobilier et de matériel". Il apparaît ainsi manifeste que la recourante est active dans ce domaine exclusivement, qu'elle présente de ce fait un caractère homogène et qu'elle doit dès lors être qualifiée d'entreprise unitaire. 8. Il convient maintenant de déterminer dans quelle catégorie d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire la recourante, en tant qu'entreprise unitaire, doit être classée, le principe même de son assujettissement à l'assurance-accident obligatoire n'étant pas contesté par la recourante. 8.1Selon la description qu'en a donnée l'entreprise recourante en date du 14 décembre 2009, ses activités consistent dans des "travaux d'entreposage et de transbordement dans les entrepôts (sans activité commerciale propre), les maisons d'expédition et les sociétés de transport" (pce 9 jointe à la réponse). Elle s'est, de plus, donnée pour but lors de son inscription au registre du commerce du canton de Vaud d'effectuer des "activités dans le domaine du déménagement de mobilier et de matériel" (pces 2 et 3 jointes au recours). Du contrat de travail signé le 16 avril 2009 il ressort, au demeurant, que l'unique employé de la société a été engagé en qualité de déménageur avec permis de cariste et que la conduite d'un clark ainsi que le déménagement et le stockage de mobilier entrent effectivement dans ses attributions (pces 4 et 5 jointes au recours). La recourante est, sur le vu de ce qui précède, indubitablement malvenue de prétendre qu'elle n'exerce pas une activité de transport. 8.2La Cour de céans est donc d'avis que la recourante est une entreprise unitaire déployant ses activités dans le domaine mentionné à l'art. 66 al. 1 let. g LAA, plus précisément dans le domaine du transport par terre au sens de l'art. 78 let. a OLAA, et qu'elle doit par conséquent être affilié auprès de la SUVA à ce titre. Il est le lieu de relever que l'élément décisif au sens de ces normes n'est pas d'appartenir à une branche économique déterminée, mais plutôt Page 9

C-7 5 5/ 20 1 0 d'exercer une activité spécifique telle que définie à l'art. 66 al. 1 LAA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 4). 9. Reste à voir, dès lors, s'il est conforme au droit d'attribuer l'entreprise recourante à la classe 49A et sous-classe transport de marchandises, comme l'a fait la SUVA dans la décision querellée. 9.1L'établissement d'un tarif des primes et le classement des preneurs d'assurance dans ce tarif permet de réunir plusieurs entreprises (ou parties d'entreprises) comparables au sein d'une communauté de risque. Par leurs contributions - les primes nettes au sens de l'art. 92 al. 1 LAA - ces entreprises doivent entièrement supporter les coûts des accidents et maladies professionnels qui surviennent au sein de la communauté à laquelle elles appartiennent (art. 113 al. 1 OLAA). Une prime de référence pour toutes les entreprises concernées est fixée selon des critères actuariels et permet de garantir une certaine solidarité au sein de la communauté. Aux termes de l'art. 92 al. 2 LAA, en vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Lors de la fixation des primes, le principe de la conformité au risque doit être respecté. Cela signifie qu'aux risques élevés doivent correspondre des primes importantes et aux risque faibles, des primes basses. Les tarifs de primes doivent en outre respecter le principe de l'égalité de traitement. Selon celui-ci, une décision ou un arrêté viole la Constitution lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances; c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable et inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a précisé que, dans le domaine du tarif des primes de l'assurance-accidents, le principe de l'égalité de traitement et l'exigence de la conformité au Pag e 10

C-7 5 5/ 20 1 0 risque (art. 92 al. 2 LAA) se recoupent (RAMA 1998 no 294 p. 230 consid. 1c et no 316 p. 579 consid. 2b). On peut en déduire que des entreprises ayant des risques identiques doivent être classées de la même manière et inversement. 9.2Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si des changements de genre d'entreprise et de modifications des conditions propres sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif (art. 92 al. 4 LAA). Sur la base des expériences acquises en matière de risque, l'assureur peut ainsi, de sa propre initiative ou à la demande d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable (art. 92 al. 5 LAA). 9.3Placer, comme l'a fait l'assureur accident dans la décision litigieuse, l'entreprise recourante dans la catégorie des entreprises de transports routiers pour le transport de marchandises ne prête pas le flanc à la critique, au vu des documents et descriptifs versés au actes. Comme l'a souligné l'assureur accident, dans la classe 49A les degrés sont bien essentiellement fonction des risques encourus lors du chargement et du déchargement d'objets; c'est pour cette raison en effet que le transport de personnes est classé à un degré sensiblement inférieur à celui attribué au transport de marchandises (cf. pces 13 et 14 jointes à la réponse). Il est le lieu de rappeler de plus que le Tribunal de céans n'est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle émise par l'assureur, ni à se prononcer sur l'existence d'autres solutions, celui-ci disposant en matière de classement dans le tarif des primes dans l'assurance-accident d'un large pouvoir d'appréciation (cf. supra 5). Il convient de souligner encore qu'il n'est pas concevable de constituer une communauté de risque spécifique pour chaque type d'entreprise. Une communauté de risque composée des entreprises se limitant à des transports intérieurs ne saurait en particulier être financièrement viable. Aussi, dans la mesure où l'assureur accident n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation et que la création d'une communauté de risque à part entière n'est pas envisageable, le principe de la conformité au risque apparaît respecté en l'occurrence. Pag e 11

C-7 5 5/ 20 1 0 Au surplus, le grief relatif à l'égalité de traitement, invoqué par la recourante, ne résiste pas à l'examen. En effet, le point de savoir à quelle classe doit être assujettie une entreprise doit être analysé sur la base des activités concrètes exercées par elle et des risques effectifs qu'impliquent ces activités. Des comparaisons générales et abstraites avec une catégorie d'entreprises qui exerceraient des activités similaires ne sont pas déterminantes. Or, la recourante ne justifie pas concrètement d'une situation de fait semblable aux autres entreprises. Il ressort bien au contraire des documents joints au recours que les entreprises A., F. et G.______ ont chacune un but différent. La recourante ne saurait, dans cette mesure, valablement se prévaloir d'une violation du principe de l'égalité de traitement. L'attribution de l'entreprise recourante à la classe 49A et sous-classe transport de marchandises par la SUVA apparaît ainsi justifiée et doit, partant, être confirmée. 10. La recourante a au demeurant requis l'audition de deux témoins, à savoir H., son employé, et I.. Elle a par ailleurs expressément conclu au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour instruction complémentaire. En l'occurrence, les associés de la recourante ont, à plusieurs reprises, eu la possibilité de s'exprimer par écrit devant le Tribunal de céans. Celui-ci ne voit d'ailleurs pas ce que pourraient apporter les auditions de H., dans la mesure où son contrat d'engagement ainsi que la fiche d'exécution et de distribution de ses travaux (pces 4 et 5 jointes au recours) ont déjà été versés aux actes, et de I.___, dans la mesure où sa fonction ainsi que son rapport avec l'entreprise recourante sont inconnus. Le Tribunal administratif fédéral estime au contraire que les preuves figurant à ce jour au dossier lui permettent somme toute de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. La jurisprudence admet un tel procédé. En effet, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il Pag e 12

C-7 5 5/ 20 1 0 est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et réf. cit.). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et réf. cit.). 11. Le recours du 8 février 2010 doit, eu égard à ce qui précède, être rejeté. 12. 12.1Au vu de l'issue du litige, la recourante devra s'acquitter de l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale fixé, compte tenu de l'ampleur et de la difficulté de la cause, à Fr. 1'000.- (art. 63 al. 1 et al. 5 PA, en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi que les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Cet émolument sera compensé par l'avance de frais de Fr. 1'000.- versée par la recourante au cours de l'instruction. 12.2Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : Pag e 13

C-7 5 5/ 20 1 0 1. Le recours du 8 février 2010 est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant qu'elle a versée au cours de l'instruction. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. 122-28095.0; acte judiciaire) -à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoYann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 14

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Federal
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Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-755/2010
Entscheidungsdatum
25.08.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026