B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-754/2024
A r r ê t du 19 m a r s 2 0 2 4 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier.
Parties
A._______, (Portugal), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, non-régularisation du recours (décision sur opposition du 11 octobre 2023).
C-754/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition du 11 octobre 2023 confirmant la décision du 5 mai 2023 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté la demande de rente de vieillesse déposée par A._______ (ci-après : assuré) pour le motif qu’il ne satisfaisait pas à la condition de la durée minimale de cotisations d’une année en Suisse (TAF pce 1 annexe), la demande d’extrait de compte individuel déposée par email du 19 octobre 2023 de l’assuré (TAF pce 1 annexe), le courriel du 27 octobre 2023 de la CSC accusant réception de la demande d’extrait de compte individuel et demandant à l’assuré la transmission de copies de sa carte d'identité, de son certificat d’assurance AVS/AI (ou l’indication de son numéro AVS) ainsi que de documents attestant d’une activité lucrative en Suisse (TAF pce 1 annexe), le courriel du 6 novembre 2023 − adressé à l'autorité inférieure et transmis par courrier du 1 er février 2024 de cette dernière au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pce 2) − aux termes duquel A._______ transmet une copie de sa carte de citoyen portugais, indique son numéro AVS et ajoute qu’il n’a aucun document datant de l’époque où il travaillait en Suisse et qu’il y a peut-être une erreur dans son nom ayant reçu par le passé une lettre au nom incorrect de B._______ (TAF pce 1), la décision incidente du 8 février 2024 aux termes de laquelle le Tribunal a invité l’assuré, dans un délai de cinq jours dès réception de ladite décision incidente, à manifester clairement son intention de recourir contre la décision sur opposition du 11 octobre 2023 et, cas échéant, à régulariser son recours, en adressant au Tribunal ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ou à un bureau de poste au Portugal, un mémoire écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son recours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), l’avis de réception du pli recommandé (...) attestant que la décision incidente du 8 février 2024 a été notifiée à l’assuré le 16 février 2024 (TAF pce 4), le silence de l’assuré,
C-754/2024 Page 3 et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises sur opposition par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) – , du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) n o 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l'intéressé
C-754/2024 Page 4 qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), que pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit.), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, un bref délai doit lui être imparti pour régulariser le recours, en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; FRANK SEETHALER/FABIA PORTMANN, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e
éd. 2016, art. 52 PA n o 85), que de plus, le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photocopie, dans un e-mail ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 52 PA n o 13), que le Conseil fédéral n’a pas fait usage de la compétence qui lui est donnée à l’art. 55 al. 1 bis LPGA, permettant de déclarer applicables à la procédure en matière d'assurances sociales les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), qu’ainsi, en l’absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure administrative régie par la LPGA, le dépôt d’un mémoire de recours par voie électronique n'est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et réf. cit., 142 V 152 consid. 2.4 in fine et réf. cit), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours
C-754/2024 Page 5 impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en l’espèce, le courriel du 6 novembre 2023 envoyé dans le cadre d’une procédure de demande d’extrait de compte individuel ne traduit pas clairement une volonté de l’assuré de faire recours contre la décision sur opposition du 11 octobre 2023, qu’en outre, l’éventuel recours de l’assuré a été envoyé par courriel, n’est pas signé et ne contient ni conclusions, ni motifs, que dans ces circonstances, le Tribunal a invité l’assuré, dans un délai de cinq jours, à manifester clairement son intention de recourir contre la décision sur opposition du 11 octobre 2023 et, cas échéant, à régulariser son recours, en adressant au Tribunal ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ou à un bureau de poste au Portugal, un mémoire écrit, signé de sa main, indiquant les motifs et les conclusions de son recours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (cf. décision incidente du 8 février 2024 [TAF pce 3]), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), ou, si l'assuré est domicilié − comme en l'espèce − dans un Etat membre de l'UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement n o 883/2004), qu’en l’occurrence, la décision incidente du 8 février 2024 a été notifiée à l’assuré le vendredi 16 février 2024 (cf. avis de réception du pli recommandé [...] [TAF pce 4]), de sorte que le délai de 5 jours imparti par celle-ci pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain, le samedi 17 février 2024, et a échu le mercredi 21 février 2024, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, sans que l’assuré n’ait déposé de demande de restitution de délai, ni
C-754/2024 Page 6 qu’il ne ressorte du dossier qu’il aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), que sur le vu de ce qui précède, le courriel du 6 novembre 2023 de l’assuré ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle d’un recours, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable – ainsi que l’assuré en a été avisé par décision incidente du 8 février 2024 (TAF pce 3) – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (Le dispositif ainsi que l’indication des voies de droit figurent à la page suivante.)
C-754/2024 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Simon Gasser
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :