B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7510/2024
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 2 8 a o û t 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Julien Borlat, greffier.
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de la rente (décision du 21 octobre 2024).
C-7510/2024 Page 2 Vu la décision du 21 octobre 2024, notifiée le 25 octobre suivant (TAF pces 3 et 4), de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), supprimant le quart de rente d’invalidité, dont bénéficiait A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante ; TAF pce 2), le recours du 25 novembre 2024 (timbre postal) formé par la prénommée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal ; TAF pce 1), l’ordonnance du TAF du 9 janvier 2025, invitant la recourante à remplir le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » et à le lui retourner dans les 30 jours dès réception, sous peine du rejet de dite demande conformé- ment à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TAF pce 6), le formulaire susmentionné rempli et signé par la recourante le 7 fé- vrier 2025 (TAF pce 8), la décision incidente du 13 février 2025, par laquelle le TAF a rejeté la de- mande d’assistance judiciaire de l’intéressée et l’a invitée à payer une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 9), montant acquitté dans le délai im- parti (TAF pces 11 à 13), la réponse de l’OAIE du 22 juillet 2025, indiquant avoir rendu pendente lite une nouvelle décision le 1 er juillet précédent, tout en annexant notamment cette dernière (TAF pce 20), l’ordonnance du 4 août 2025, par laquelle le TAF a transmis à la recourante cette écriture et ses annexes, tout en l’invitant à déclarer, dans les 30 jours dès réception, si elle maintenait son recours, considérant la nouvelle déci- sion susmentionnée, ou si elle entendait le retirer ; en cas de maintien du recours, elle était invitée à déposer une réplique dans le même délai (TAF pce 21), le courrier du 19 août 2025 par lequel la recourante a déclaré retirer son recours du 25 novembre 2024 (timbre postal ; TAF pce 22),
C-7510/2024 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative [PA, RS 172.021] ; ATAF 2016/15 consid. 1, 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des as- surances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de pro- cédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi- tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 819 s. ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fé- dérale, 2013, n os 182 et 187), que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maî- trise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le re- cours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du Tribunal administratif fédé- ral C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 dé- cembre 2014 consid. 8 et les références),
C-7510/2024 Page 4 que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 822), qu’en l’espèce, par courrier du 19 août 2025, la recourante déclare, sans réserve ni condition, retirer son recours du 25 novembre 2024 (timbre pos- tal), qu’à la suite du retrait du recours, la présente procédure devient sans objet, de sorte qu’elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. at. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné- rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, que, partant, il convient de restituer à la recourante l’avance de frais de Fr. 800.– qu’elle a versée, que lorsqu’une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 FITAF s’appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, il n’y a lieu d’allouer des dépens ni à l’autorité inférieure (art. 7 al. 3 FITAF), ni à la recourante, qui n’en réclame pas (art. 7 al. 4 FITAF),
C-7510/2024 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire C-7510/2024 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 800.– versée par la recourante lui est restituée dès l'entrée en force de la présente décision de radiation. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Borlat
C-7510/2024 Page 6 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :