Co ur II I C-7 4 80 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 11 mai 2007 Composition :MM. les Juges Vaudan, Trommer et Vuille Greffière: Mme Vigliante Romeo.
2 Faits : A.Sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), la Police municipale de Pully a établi, le 11 avril 2002, un rapport de renseignements concernant A., ressortissante équatorienne, née en 1960, duquel il ressortait que celle-ci était arrivée en Suisse en mai 1998, qu'elle n'avait jamais quitté le territoire helvétique malgré l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit et que ses enfants, soit C., né en 1986, était inscrit au Lycée de Montchoisi, D., née en 1989, était scolarisée au Collège du Belvédère, alors que E., né en 1982, suivait des cours pour apprendre le français. Interpellé le même jour par la Police municipale de Pully dans le cadre d'un examen de situation, son époux, B., ressortissant équatorien, né en 1962, a déclaré n'avoir jamais quitté la Suisse depuis son audition du 14 avril 2001 (recte : 7 mai 2001) par la Police de Renens, être arrivé en Suisse le 30 janvier 2000 et y avoir rejoint son épouse à Lausanne. Il a en outre indiqué que ses enfants, D. et C._______ étaient arrivés dans ce pays le 15 octobre 2000, tandis que E._______ séjournait sur territoire helvétique depuis le 7 décembre 2000, et avoir travaillé sans autorisation auprès de divers restaurants de la région lausannoise. Le 14 mai 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement: ODM) a rendu, à l'endroit de B._______, respectivement son épouse, deux nouvelles décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, valables jusqu'au 13 mai 2005 et motivées comme suit: "Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (ne s'est pas conformé(e) à un délai de départ, séjour et travail sans autorisation)." Ces derniers ont quitté la Suisse le 29 août 2002. B.Dans le cadre d'un examen de situation, le prénommé a été une nouvelle fois entendu par la Police cantonale vaudoise en date du 7 mai 2003 et a déclaré avoir quitté la Suisse en 2002 pour se rendre en France, y être resté trois mois, puis être revenu sur territoire helvétique et y avoir travaillé comme plongeur dans divers restaurants puis comme ouvrier agricole sans aucune autorisation, indiquant que son avocat avait déposé une demande de permis humanitaire pour lui et sa famille. C.Le 5 juin 2003, les intéressés ont déposé, par l'entremise de leur ancien conseil, une demande de régularisation de leurs conditions de séjour auprès du SPOP. D.Le 10 mars 2004, cette autorité a informé ce dernier qu'il était disposé à octroyer aux requérants une autorisation de séjour s'ils venaient à être exemptés des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) et a transmis leur dossier à l'IMES pour décision.
3 E.Le 8 juillet 2004, l'autorité précitée a rendu à l'endroit de B., de son épouse et de leurs trois enfants une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. F.Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) a confirmé cette décision, le 11 novembre 2004. S'agissant plus particulièrement de A. et de B., cette autorité a notamment relevé que, hormis un bref séjour en France en 2002, les prénommés séjournaient illégalement en Suisse de manière ininterrompue, selon toute vraisemblance, depuis le 13 mai 1998, respectivement le mois de janvier 2000. Elle a également observé qu'ils avaient clairement démontré, par leur comportement, qu'ils n'entendaient nullement s'adapter aux règles en vigueur dans ce pays et qu'ils ne pouvaient dès lors se prévaloir d'un comportement irréprochable. Le DFJP a encore constaté qu'en quelques années de séjour sur territoire helvétique, les requérants ne s'étaient pas créés des attaches à ce point profondes et durables avec ce pays qu'ils ne puissent plus envisager un retour dans leur patrie, précisant qu'ils y avaient vécu la majeure partie de leur existence et que leurs mères, père et certains de leurs frères et soeurs résidaient en Equateur. Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc entrée en force. G.Par courrier du 2 mai 2005, le SPOP a imparti aux intéressés et à leurs trois enfants un délai au 30 juin 2005 pour quitter la Suisse, lequel a ensuite été prolongé au 31 août 2005. Ceux-ci n'ont pas donné suite à cette injonction et ont poursuivi leur séjour sur territoire helvétique. Par écrit du 4 janvier 2006, B. a sollicité une "attestation de tolérance" auprès du SPOP, pour lui-même et toute sa famille, expliquant que sa fille, encore mineure, attendait un enfant d'un ressortissant de Serbie-et-Monténégro, titulaire d'une autorisation d'établissement. A cet égard, il a précisé que ces derniers souhaitaient se marier et qu'ils vivaient ensemble depuis le printemps 2005. Par lettre du 5 juin 2006, l'autorité cantonale précitée a confirmé leur obligation de quitter la Suisse sans délai, tout en les avisant que, s'ils ne se conformaient pas à cette décision, elle pourrait, dans le cadre des mesures de contrainte, ordonner leur mise en détention administrative. H.Au mois de septembre 2006, D._______ et sa fille ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. I.Par courrier du 14 septembre 2006 adressé au SPOP, A._______ et B._______ ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. A l'appui de leur demande, ils ont allégué que leur fille, D._______, âgée de 17 ans et demi, allait prochainement épouser un ressortissant de
4 Serbie-et-Monténégro, titulaire d'une autorisation d'établissement, union de laquelle était issue une fille au mois de février 2006, et que leur fils, E., était fiancé à une ressortissante suisse, avec laquelle il avait également conçu une fille, née au mois de mai 2006. A cet égard, ils ont soutenu que leur présence sur territoire helvétique était indispensable afin d'apporter leur soutien à ces derniers. Ils ont encore indiqué que leur fils, C., avait quitté la Suisse avec son épouse. Par courrier du 30 octobre 2006, le SPOP a imparti aux intéressés un ultime délai de départ au 30 novembre 2006, précisant que leur requête précitée n'était pas de nature à modifier sa lettre du 5 juin 2006. Par écrit du 10 novembre 2006, ces derniers ont expressément requis qu'une décision susceptible de recours soit rendue quant à leur demande d'autorisation de séjour. J.Le 23 octobre 2006 (recte: 23 novembre 2006), le SPOP a transmis lesdites requêtes à l'ODM comme objet de sa compétence, précisant que celles-ci semblaient devoir être considérées comme une demande de réexamen et qu'il maintenait un préavis positif conformément à sa correspondance du 10 mars 2004. K.Par décision du 6 décembre 2006, l'autorité intimée a considéré la requête de A._______ et de B._______ comme une demande de réexamen de sa décision du 8 juillet 2004 et l'a rejetée. Elle a en particulier relevé que leur situation familiale - à savoir le prochain mariage de leur fille avec un ressortissant étranger, titulaire d'une autorisation d'établissement, avec lequel elle avait conçu un enfant - ne constituait pas un fait nouveau important susceptible de lui permettre de considérer que celle-ci s'était modifiée dans une mesure notable depuis le prononcé de sa décision du 8 juillet 2004. Par décision séparée du même jour, l'ODM a rejeté la demande de réexamen de E., laquelle est entrée en force. L.Le 22 décembre 2006, A. et B._______ ont recouru contre la décision précitée. Ils ont allégué vivre en Suisse depuis 9 ans, respectivement 7 ans, que le prénommé avait obtenu le diplôme fédéral de cariste, que son employeur était très satisfait de ses prestations et que son épouse travaillait comme femme de ménage auprès de privés. Pour le reste, les recourants ont réitéré les allégations avancées dans leur requête du 14 septembre 2006, insistant sur le fait qu'ils ne pouvaient vivre séparés de leurs enfants et petits-enfants. Ils ont encore fait valoir que leurs casiers judiciaires étaient vierges, qu'ils n'avaient pas commis de crime ou de délits, qu'ils n'avaient jamais bénéficié de l'assistance publique et qu'ils n'avaient pas de poursuite. Ils ont enfin requis leur audition personnelle. M.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 26 mars 2007.
5 N.Invités à se déterminer sur ce préavis, les intéressés ont fait part de leurs déterminations le 13 avril 2007. Ils ont soutenu que leur situation avait changé, qu'ils n'avaient plus d'attaches en Equateur, dès lors que deux de leurs enfants vivaient en Suisse, que deux petits-enfants y étaient nés et qu'un de leurs fils résidait en Europe. Les recourants ont encore allégué que D._______ était encore mineure, qu'elle était désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'ils souhaitaient soutenir leurs enfants et rester auprès d'eux et qu'ils les aidaient financièrement. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci après: le TAF), conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 31 et l'art. 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (LTAF, RS 173.32). Le TAF statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Les recourants, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2.La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond à l'art. 8 et l'art. 29 al. 2 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative
6 n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. SJ 2004 I p. 393 consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6, ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46s., ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 150ss, ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250s., ATF 100 Ib 368 consid. 3 p. 371ss, et réf. cit.; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss). La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et ATF 109 Ib précités, ibidem; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril 2004; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, ATF 110 V 138 consid. 2 p. 141, ATF 108 V 170 consid. 1 p. 171s.; JAAC 63.45 consid. 3a et 55.2; ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; BLAISE KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss). 3.En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
7 d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 3.1Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.2A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Vaud s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4.L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
8 longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 5.Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, entre en considération, à titre d'éléments nouveaux, le fait que la fille des recourants, D., ait donné naissance, au mois de février 2006, à une fille issue de sa relation avec un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement - lesquelles ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial en septembre 2006 - et que leur fils, E., ait conçu également une fille en mai 2006, avec une ressortissante suisse, à laquelle il serait fiancé. Dans la mesure où ces faits nouveaux sont postérieurs à la décision prise sur recours par le DFJP en date du 11 novembre 2004, c'est à juste titre que l'autorité intimée a qualifié les requêtes des intéressés des 14 septembre 2006 et 10 novembre 2006 de demande de réexamen et est entrée en matière sur celle-ci (sur la délimitation entre la compétence de l'autorité de première instance en matière de réexamen et celle de l'autorité de recours en matière de révision: cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1/b-c p. 202ss, et réf. cit.). 5.1En l'espèce, il est indéniable que, sous un angle strictement familial, les recourants possèdent désormais des liens importants avec la Suisse puisque leur fille cadette et leurs deux petites-filles sont autorisées à y vivre. Toutefois, dans la mesure où D._______ a choisi de fonder une famille et de vivre avec le père de sa fille depuis le printemps 2005 déjà, la prénommée apparaît de toute évidence en mesure de se prendre en charge et son sort ne doit plus être nécessairement lié à celui de ses parents, d'autant moins qu'elle est devenue majeure entre-temps. On peut dès lors raisonnablement attendre d'elle qu'elle vive de manière indépendante et autonome sans la présence et le soutien de ceux-ci. Quant au fils aîné des recourants, qui est désormais père d'une fille de nationalité suisse, il sied tout au plus de relever que l'ODM a également rejeté sa demande de réexamen en date du 6 décembre 2006, que cette décision est entrée en force. Il n'apparaît en tout cas pas dans le dossier que ses conditions de séjour aient été régularisées. Ces derniers ne sauraient ainsi manifestement pas se prévaloir de sa présence dans ce
9 pays. Dans ces circonstances la relation des intéressés avec la Suisse n'est, en définitive, pas si étroite qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils retournent vivre en Equateur, où ils ont passé la plus grande partie de leur existence, à savoir toute leur jeunesse et la majeure partie de leur vie d'adulte, et où demeurent d'ailleurs d'autres membres de leur famille. Les éléments précités ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du 8 juillet 2004. 5.2Par ailleurs, si tant est que les recourants entendent, du moins implicitement, se prévaloir des dispositions consacrant le droit au respect de la vie familiale, telles l'art. 13 Cst., l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2), le TAF notera sur ce point que, même si, dans le cadre de la procédure d'exemption aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, l'examen ne porte pas sur la question de savoir si une autorisation de séjour peut être déduite du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il convient néanmoins de prendre en considération les principes découlant de cette disposition conventionnelle dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.145/2001 du 7 mai 2001 consid. 2c; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 296, et jurisprudence citée). Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 124 II 361 consid. 1b, 122 II 5 consid. 1e, et arrêts cités). Au demeurant, il convient d'ajouter que l'art. 13 al. 1 Cst. qui garantit également le droit au respect de la vie privée et familiale, correspond, du point de vue de son contenu, à l'art. 8 par. 1 CEDH et n'accorde dans le domaine de la police des étrangers aucun droit ou protection supplémentaire (cf. ATF 126 II 377 consid. 7). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de séjour de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH que lorsque, en raison de leur invalidité physique ou psychique ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles dépendent d'un titulaire d'un droit de séjour en Suisse (ATF 120 Ib précité). En l'occurrence, il convient de relever que les recourants ne souffrent ni
10 d'une invalidité physique ou psychique ni d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente. Ils ne sauraient dès lors se réclamer des principes découlant de la disposition conventionnelle précitée. En outre, s'agissant du droit au respect de la vie familiale consacré par le Pacte ONU II, il sied de préciser que celui-ci ne confère aucun droit déductible en justice au regroupement familial (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367, par analogie). 5.3Pour le reste, le TAF observe que les recourants n'avancent, à l'appui de leur requête, aucun fait nouveau important susceptible de justifier le réexamen de la décision 8 juillet 2004. En effet, il convient de rappeler que, dans sa décision précitée, confirmée sur recours par le DFJP, l'ODM avait considéré que la durée du séjour en Suisse des intéressés et leur intégration dans ce pays ne permettaient pas de conclure que ceux-ci se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, il s'impose de relever d'abord que, entre les deux décisions de l'ODM, ceux-ci ont passé moins de deux ans et demi supplémentaires sur territoire helvétique. S'il n'est pas contesté que la poursuite du séjour en Suisse des intéressés depuis le rejet de leur précédente requête a quelque peu consolidé leurs attaches avec ce pays, le simple écoulement du temps et une évolution normale de leur intégration, soit en particulier l'obtention d'un diplôme de cariste par le recourant, ne constituent pas à proprement parler des faits nouveaux, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un fait existant déjà lorsque la décision du 8 juillet 2004 a été rendue et découvert subséquemment. A cela s'ajoute qu'il ne s'agit de toute manière pas de faits importants au sens de l'art. 66 PA, c'est-à-dire propres à entraîner une modification de la décision concernée en faveur des recourants. Il ne s'agit pas non plus d'une modification notable des circonstances telle que le prévoit la jurisprudence citée ci-dessus. Il convient de rappeler en outre que la situation personnelle des intéressés a déjà été prise en considération par l'ODM lors de sa première décision, puis sur recours par le DFJP. Il appert au demeurant que les nouvelles années passées sur territoire helvétique ne sont que la conséquence prévisible de l'attitude d'obstruction systématique qu'ils ont adoptée. En effet, ils ont persisté à ne pas obtempérer à l'obligation qui leur a été faite, à maintes reprises, de quitter la Suisse à l'issue du rejet définitif de leur précédente requête, comme si les lois de ce pays ne leur étaient toujours pas applicables. Ils ont ainsi clairement confirmé, par leur comportement, qu'ils n'entendaient nullement s'adapter aux règles en vigueur dans ce pays, de sorte qu'ils ne sauraient maintenant s'en prévaloir. Une telle manière d'agir confine à l'abus de droit. 5.4Même s'il n'est pas contesté qu'un retour dans leur pays d'origine ne serait pas exempt de difficultés pour eux, la présence de leur fille et de leurs deux petites-filles sur territoire helvétique et le fait qu'ils y aient séjourné illégalement durant neuf ans, respectivement moins de sept ans et demi, ne permettent manifestement pas de considérer qu'ils se trouveraient personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée (cf. ATF 130 II
11 39 et arrêts du Tribunal fédéral 2A.96/2006 du 27 mars 2006, 2A.615/2005 du 14 mars 2006, 2A.21/2006 du 23 février 2006, 2A.10/2006 du 18 janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). 5.5En définitive, force est de constater que les recourants n'invoquent aucun élément ou changement de circonstances important, survenu postérieurement à la décision de l'ODM rendue le 8 juillet 2004 à leur encontre, qui permettrait de conclure que ceux-ci se trouveraient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 6.S'agissant de la requête des recourants tendant à leur audition personnelle, il importe de rappeler ici que la procédure en matière de recours administratif est en principe écrite (cf. JAAC 56.5; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70). Il n'est ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause. En l'espèce, il appert que les éléments pertinents de la cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent aucun complément d'instruction. Il sied de relever à ce propos que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; ATF 124 I 208 consid. 4a; JAAC 69.78 consid. 5a). 7.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 décembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est dès lors rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 1er mars 2007. 3.Le présent arrêt est communiqué : -aux recourants (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 867 721 en retour Le juge:La greffière: B. VaudanS. Vigliante Romeo Date d'expédition :