B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7464/2018
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 9 Composition
Caroline Gehring (présidente du collège), Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de coti- sations (décision sur opposition du 26 novembre 2018).
C-7464/2018 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant sri lankais né en 1964, a travaillé en Suisse et versé des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS) de 1984 à 1997 (pce CSC 57). En septembre 1997, il a quitté la Suisse pour la France où il a obtenu le statut de réfugié (pces CSC 5, 8, 10). A.b Par décision du 22 décembre 1999, la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté une demande du prénommé tendant à obtenir le rembour- sement des cotisations qu’il avait versées à l’AVS, pour le motif que la Con- vention internationale de sécurité sociale entre La France et la Suisse du 3 juillet 1975 – alors en vigueur – ne prévoyait pas le remboursement des cotisations sociales AVS aux réfugiés domiciliés dans l’un des deux Etats, mais qu’en revanche, elle leur ouvrait, le moment venu, le droit à une rente de vieillesse ou de survivants aux conditions prévues par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (pce CSC 15). B. B.a Par courrier du 23 mai 2018 (timbre postal) et réceptionné par la CSC le 28 mai suivant, A., qui a obtenu dans l’intervalle la nationalité française, a indiqué travailler en France depuis 20 ans et a demandé le « remboursement de sa retraite » (pce CSC 47 p. 1-2). B.b Par décision du 27 juillet 2018, la CSC a rejeté la demande, considé- rant que l’assuré était de nationalité française, soit ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne avec laquelle la Suisse avait conclu une convention internationale de sécurité sociale, laquelle ne prévoyait pas le remboursement des cotisations AVS, mais l’ouverture du droit à une rente de vieillesse aux conditions prévues par la loi (pce CSC 50). B.c A._______ a formé opposition contre cette décision le 31 août 2018 (pce CSC 51). B.d Statuant sur celle-là le 26 novembre 2018, la CSC l’a rejetée et a con- firmé la décision du 27 juillet 2018, indiquant que le remboursement des cotisations AVS aux citoyens français était impossible conformément aux accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’Union européenne, lesquels étaient entrés en vigueur le 1 er juin 2002 et remplaçaient désormais la Con- vention internationale de sécurité sociale entre la France et la Suisse du 3 juillet 1975. La CSC a ajouté qu’à l’âge légal de la retraite, A._______ aura
C-7464/2018 Page 3 en revanche la possibilité de présenter une demande de rente de vieillesse suisse, pour autant que les conditions légales en soient remplies (pce CSC 52). C. C.a Par écriture postée le 27 décembre 2018, A._______ a interjeté re- cours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur oppo- sition du 26 novembre 2018, en concluant au remboursement de ses coti- sations AVS (pce TAF 1). C.b Par réponse du 5 février 2019, la CSC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, reprenant la motivation dévelop- pée dans celle-ci (pce TAF 4). C.c A._______ a répliqué le 7 mars 2019 (timbre postal), indiquant ne pas comprendre le rapport entre sa nationalité française et le rejet de sa de- mande tendant au remboursement de ses cotisations AVS (pce TAF 7). C.d Par ordonnance du 13 mars 2019, le Tribunal administratif fédéral a transmis la réplique pour connaissance à l’autorité inférieure et mis un terme à l’échange des écritures (pce TAF 8).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas au- trement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
C-7464/2018 Page 4 (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. L’objet du litige porte sur la demande du recourant, ressortissant français, tendant au remboursement de cotisations AVS versées auprès de l’assu- rance-vieillesse et survivants suisse. 3. Le recourant étant citoyen d'un Etat membre de la communauté euro- péenne, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclus entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres (ALCP, RS 0.142.112. 681), ainsi que des règlements de coordination correspondants. Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse constitue un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. art. 1 er al. 2 de l’annexe II de l’ALCP). Les art. 1 er al. 1 er en relation avec la section A de l’annexe II et 153a LAVS ajoutent que depuis le 1 er avril 2012, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Par- lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). Con- formément à l'art. 4 de ce dernier, à moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la réalisa- tion de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des con- séquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2,
C-7464/2018 Page 5 129 V 1 consid. 1.2). Dans le cadre du remboursement de cotisations ver- sées à l’AVS, le fait particulier dont il y a lieu d’examiner les conséquences juridiques est la demande de remboursement déposée auprès de la CSC. Ainsi, le bien-fondé matériel de cette demande doit être jugé à l'aune du droit fédéral en vigueur au moment de son dépôt (ATF 136 V 24 con- sid. 4.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5827/2016 du 24 octobre 2017 consid. 3). En l’occurrence, la demande de remboursement de coti- sations AVS a été postée à l’adresse de la CSC le 23 mai 2018, de sorte que le droit applicable est celui en vigueur à cette date. 5. 5.1 Aux termes de la loi, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions ci-après (art. 18 al. 1 LAVS).
5.1.1 Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS).
5.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux- mêmes ou à leurs survivants (art. 18 al. 3 1 ère phrase LAVS). L’art. 1 er de l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12) précise que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance- vieillesse et survivants, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (al. 1). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (al. 2; arrêt du TF 9C_577/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3).
5.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant, d’origine sri lankaise, a obtenu la nationalité française. L’état du dossier ne permet pas de
C-7464/2018 Page 6 déterminer s’il se trouve au bénéficie des deux citoyennetés à l’heure actuelle. A lecture des considérants suivants, ce point souffre toutefois de demeurer en suspens.
5.2.1 Il est établi que le recourant possède la nationalité française, soit d’un Etat membre de l’Union européenne. L’ALCP liant cette dernière et la Suisse constitue une convention internationale en matière d’assurances sociales au sens des art. 18 al. 3 LAVS et 1 er al. 1 OR-AVS susmentionnés. Les règlements de coordination de cet accord mettent les assurés ou leurs survivants au bénéfice de rentes de vieillesse ou de survivants dans la mesure où ils en remplissent les conditions selon la législation de l’Etat concerné (cf. arrêt du Tribunal de céans C-6495/2014 du 31 août 2016 consid. 4.2), cela indépendamment de leur lieu de domicile et de résidence dans un Etat membre de l’Union (cf. art. 7 et 50 ss du règlement [CE] 883/2004). Le moment venu (cf. art. 21 al. 1 let. a LAVS notamment), le recourant aura par conséquent la possibilité de déposer une demande tendant à l’octroi d’une rente de vieillesse établie sur la base de ses cotisations et années d’assurance en Suisse, dans la mesure où les conditions légales en seront remplies. En contrepartie du droit à une rente de vieillesse qui lui est ainsi aménagé, le recourant ne saurait obtenir le remboursement des cotisations AVS correspondantes et n’encourt de ce fait aucun préjudice. C’est par conséquent à juste titre que la CSC a rejeté la demande de remboursement des cotisations AVS. 5.2.2 Il y a lieu d’ajouter que le recourant ne saurait tirer argument du fait qu’il était uniquement ressortissant sri lankais au moment du versement de ses cotisations à l’AVS suisse de 1984 à 1997, dès lors que seule la natio- nalité au moment de la demande de remboursement des cotisations AVS est déterminante (cf. supra consid. 5.1.2). En ce sens, le recourant a pro- duit au dossier la copie d’une carte d’identité française qui lui a été délivrée le 7 juin 2017 (pce CSC 47 p. 3), de sorte qu’il était citoyen français au moment du dépôt – en mai 2018 – de la demande de remboursement liti- gieuse. Ses origines sri lankaises au moment du paiement des cotisations AVS n’ont aucune incidence sur l’issue du présent litige. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté sans frais (art. 85 bis al. 2 LAVS), ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].
C-7464/2018 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :