B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-7451/2024

A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties

A._______, (Portugal) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, refus d'augmentation de la rente (décision du 16 octobre 2024).

C-7451/2024 Page 2 Vu la décision du 16 octobre 2024 aux termes de laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger OAIE (ci- après : OAIE ou autorité inférieure) a refusé l’augmentation de la rente de A._______ (ci-après : recourant, intéressé ou assuré ; annexe à TAF pce 2), le courrier électronique du 31 octobre 2024 de l’intéressé adressé à l’OAIE (TAF pce 1), la correspondance de l’OAIE du 26 novembre 2024 transmettant ledit courrier électronique au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) comme objet de sa compétence (TAF pce 2), l’ordonnance du 9 décembre 2024 du Tribunal invitant l’assuré à régulariser son recours, dans un délai de cinq jours dès réception de ladite ordonnance, en y apposant sa signature manuscrite originale en cas de transmission par voie postale ou sa signature électronique qualifiée en cas de transmission par voie électronique, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), la notification de l’ordonnance du 9 décembre 2024 au recourant le 16 décembre 2024 (TAF pces 4 et 5), et considérant que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE, que, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), que, selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. également art. 50 al. 1 PA),

C-7451/2024 Page 3 que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 PA), que, lorsqu’un recours est déposé par voie postale, la signature doit être manuscrite et originale pour être valable (cf. ATF 121 II 252 consid. 3), qu’en vertu de l’art. 21a al. 2 PA en lien avec l’art. 52 al. 1 PA, lorsqu’un recours est déposé par voie électronique, il doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE, RS 943.03), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu’en l’espèce, par ordonnance du 9 décembre 2024, le recourant a été invité à régulariser son recours, soit de déposer un mémoire de recours portant sa signature manuscrite originale en cas de transmission par voie postale ou sa signature électronique qualifiée en cas de transmission par voie électronique, dans un délai de cinq jours dès réception de ladite ordonnance, sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 PA ; TAF pce 3), que selon le suivi postal suisse l’ordonnance susmentionnée a été notifiée au recourant le 16 décembre 2024 (TAF pces 4 et 5), que dès lors, le délai de cinq jours est échu le 6 janvier 2025 (cf. art. 20 et 22a al. 1 let. c PA), qu’à ce jour, le Tribunal n’a pas reçu de courrier postal comprenant la signature manuscrite originale, ni de courrier électronique portant la signature électronique qualifiée du recourant, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il sied de souligner que la sanction de l’irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour le régulariser n’est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais

C-7451/2024 Page 4 étant justifiée par des motifs d’égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. arrêts du TF 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4 ; 2C_39/2007 du 2 mars 2007 consid. 1), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle- ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), qu’en outre, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif se trouve sur la page suivante)

C-7451/2024 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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06.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026