Cou r III C-74 5 1 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7 Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, représenté par Me Sandrine Baudry, avocate, MDPF & Associés, 2, place du Port, 1204 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-74 5 1 /20 0 6 Faits : A. A., ressortissant péruvien né le 5 janvier 1966, est venu rendre visite en Suisse à sa soeur B., domiciliée à Genève, en novembre 1988. A cette occasion, il a fait la connaissance de sa nièce par alliance C., ressortissante autrichienne, titulaire d'une autorisation d'établissement. En date du 7 janvier 1990, alors qu'elle était encore mineure, C. a donné naissance à un fils, D., que son père A. a reconnu le 3 avril 1990. Le prénommé a été interpellé les 25 janvier 1990, 27 février 1992 et 21 avril 1995, alors qu'il séjournait sans autorisation à Genève. Il a été renvoyé, à chaque occasion, dans son pays par les autorités genevoises. Le 19 mars 1998, l'Office fédéral a autorisé l'Ambassade de Suisse à Lima à délivrer à A._______ un visa d'une durée de trois mois pour qu'il puisse rendre visite à son fils, domicilié à Genève. Depuis lors, et selon la copie du passeport produit par A., il a obtenu chaque année environ un visa pour la Suisse d'une durée de trois mois. Le 24 mars 2003, A. a déposé à l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après OCP-GE) une demande d'autorisation de séjour d'une année pour résider auprès de son fils à Genève. Le 25 avril 2003, il a toutefois sollicité et obtenu de l'OCP-GE un visa de retour d'une durée de trois mois pour rendre visite à sa famille à l'étranger. A._______ n'est cependant pas revenu en Suisse dans le délai imparti et n'a pas répondu aux différents courriers de l'OCP-GE. Par courrier du 6 octobre 2004, l'OCP-GE a informé A._______, par l'intermédiaire de son conseil, que sa demande d'autorisation de séjour du 23 mars 2003 était devenue caduque suite à son départ pour l'étranger en 2003. L'intéressé étant revenu en Suisse en 2004 avec un visa valable et ayant à nouveau demandé à bénéficier d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève, son dossier a été réactivé. Entendue le 24 février 2005 par l'OCP-GE dans le cadre de Page 2

C-74 5 1 /20 0 6 l'instruction de la demande d'autorisation de séjour de A., C. a indiqué que pour le bien de son fils, elle avait dans un premier temps appuyé la demande d'autorisation du prénommé, mais qu'elle avait été très déçue par le père de l'enfant qui ne la soutenait pas face aux problèmes que son fils traversait durant l'adolescence et qui ne s'investissait pas du tout dans son rôle de père. Elle a encore précisé que ce dernier ne lui avait jamais versé de contribution alimentaire pour son fils et qu'il demandait parfois de l'argent à son propre père pour ses sorties avec D.. Entendu le 24 mars 2005 par l'OCP-GE, A. a déclaré que D._______ habitait avec lui depuis trois semaines, l'éducateur du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) ayant accepté de le placer chez lui afin d'observer son évolution. A._______ a encore indiqué que tout se passait bien avec son fils, qui suivait régulièrement les cours depuis qu'il s'occupait de lui. Sur le plan de sa situation financière, le prénommé a précisé qu'il était momentanément aidé par les membres de sa famille résidant en Suisse et par le grand-père maternel de D., mais qu'il avait trouvé un employeur pour lequel il pourrait travailler comme employé de maison. Entendu le 1 er juin 2005 par la police judiciaire du canton de Genève, A. a notamment déclaré à cette occasion qu'il avait séjourné à plusieurs reprises à Genève depuis la naissance de son fils D., parfois en infraction à la LSEE, parfois muni d'un visa pour un séjour de visite et que ses frais de voyage et de séjour étaient pris en charge par ses proches. Il a indiqué que lors de ses passages en Suisse, il n'avait jamais travaillé en ce pays, ni touché l'aide sociale. Faisant l'objet d'une dénonciation pour violation d'une obligation d'entretien à l'égard de son fils depuis le 9 août 1999, il a reconnu qu'il ne s'acquittait pas de la pension alimentaire due pour son fils, mais a déclaré que n'ayant jamais travaillé en Suisse et touchant de faibles revenus au Pérou, il n'avait pas les moyens de payer cette pension. Par courrier du 18 août 2005, l'OCP-GE a fait savoir à A. que compte tenu des particularités du cas d'espèce, en particulier de la présence de son fils D._______ à Genève, il était disposé à soumettre sa requête à l'Office fédéral avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Page 3

C-74 5 1 /20 0 6 B. Le 4 mai 2006, l'ODM a informé le requérant, de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui fixant un délai de quinze jours pour lui préciser ses relations actuelles avec son fils D., en particulier si un jugement réglant la question de son placement était intervenu et en lui donnant également l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Le 19 mai 2006, le mandataire de A. a sollicité une prolongation de délai au 15 juin 2006 pour se déterminer. Par courriers des 14 juin et 26 juillet 2006, il a à nouveau sollicité des prolongations de délais au motif que A._______ était retourné au Pérou en mai 2006 et qu'il avait dû intervenir auprès de l'OCP-GE pour que l'intéressé soit autorisé à revenir en Suisse, la durée de son visa de retour ayant été dépassée. Il ressort du dossier que A._______ a obtenu de l'OCP-GE un visa de retour non pas en mai 2006, comme indiqué par son conseil, mais le 19 décembre 2005, valable jusqu'au 18 mars 2006. Ayant dépassé la durée de son visa de retour, il n'est revenu en Suisse qu'en août 2006 avec l'accord préalable de l'OCP-GE et de l'ODM (cf. dossiers OCP-GE et ODM). Dans les écritures qu'il a enfin déposées le 4 septembre 2006, A._______ a indiqué notamment qu'il était retourné au Pérou afin d'y travailler, son statut précaire à Genève étant difficile. A propos de ses relations avec son fils, il a produit des documents datant des 21 juillet et 5 septembre 2005, émanant notamment de la juge des enfants, en insistant sur les conséquences positives qu'entraîne pour D._______ la présence de son père. C. Le 14 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu qu'en examinant la situation du prénommé sous l'angle de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'intensité de la relation maintenue entre le père et l'enfant, âgé de 16 ans, devait être relativisée. Il a observé à ce sujet que A._______ n'avait jamais vécu réellement avec son fils puisqu'il avait séjourné au Pérou et dans d'autres pays et que son droit de visite ne s'était exercé qu'épisodiquement. Enfin, l'ODM s'est étonné de Page 4

C-74 5 1 /20 0 6 l'attitude de A._______ qui, bien qu'ayant sollicité une autorisation de séjour pour s'occuper de son fils, avait délibérément quitté ce dernier pour rentrer au Pérou durant plusieurs mois en 2006. D. A._______ a recouru contre cette décision le 22 décembre 2006, en concluant à son annulation. Tout en relevant qu'à partir de 2003, son fils D._______ avait connu des problèmes liés à l'adolescence et qu'en 2005, il était tombé dans la délinquance de sorte qu'un mandat d'assistance éducative avait été confié au SPJ, il a fait valoir qu'ayant eu l'occasion de s'occuper de son fils de façon plus intense que par le passé, ce dernier s'était réinséré et avait repris sa scolarité. A._______ a précisé qu'il avait dû rentrer au Pérou pour des raisons familiales (problèmes de santé de sa mère) et que durant son absence, son fils avait connu des problèmes ayant conduit une nouvelle fois à son renvoi de l'école. Il a enfin signalé que C._______ avait saisi le Tribunal tutélaire de Genève, par requête du 22 décembre 2006, afin que l'autorité parentale et la garde de son fils D._______ soit partagée avec A., ce qui rendait sa présence aux côtés de ce dernier nécessaire afin de lui apporter le soutien affectif dont il avait besoin. E. A. a une nouvelle fois sollicité et obtenu de l'OCP-GE un visa de retour, le 11 janvier 2007, d'une durée de trois mois. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 22 mars 2007, en soulignant que A._______ n'avait vécu que de manière très sporadique en Suisse et qu'au vu de ses longues et fréquentes absences depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, ses attaches avec la Suisse ne paraissaient pas étroites. Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant n'a fait part d'aucune observation. G. Retourné au Pérou en janvier 2007, le prénommé n'est pas revenu en Suisse dans le délai imparti et a déposé à Lima le 21 juillet 2007, soit plus de six mois plus tard, une demande d'entrée en Suisse pour un séjour de visite de trois mois. Par écrit du 22 août 2007, il a précisé qu'il souhaitait passer quelques mois en Suisse auprès de son fils et Page 5

C-74 5 1 /20 0 6 soutenir la mère de celui-ci pour son éducation. Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a cependant confirmé dans un courrier du 18 octobre 2007 qu'il maintenait sa demande d'autorisation de séjour durable. Il a alors précisé qu'il avait déposé depuis le Pérou une demande de visa pour un séjour temporaire uniquement pour pouvoir revenir rapidement en Suisse s'occuper de son fils et y attendre la décision définitive sur sa demande de permis. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Page 6

C-74 5 1 /20 0 6 1.4Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A. 451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 2.2L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE). 3. Page 7

C-74 5 1 /20 0 6 3.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 4. 4.1En l'espèce, A._______ a fondé sa demande d'autorisation de séjour durable pour cas de rigueur sur le fait qu'il souhaite s'établir en Suisse pour s'occuper de son fils D._______, qui a connu une Page 8

C-74 5 1 /20 0 6 adolescence perturbée avec des difficultés scolaires et des problèmes de délinquance juvenile et qui a besoin de son soutien et d'un encadrement paternel. Il indique qu'il n'a pas le droit de garde sur D._______ et qu'il n'a pas l'intention de vivre avec la mère de celui-ci, tout en précisant que C._______ a déposé une requête, le 22 décembre 2006, au Tribunal tutélaire dans l'intention de partager l'autorité parentale et la garde de D._______ avec lui. 4.2Le recourant invoque ainsi l'application de l'art. 8 CEDH à l'égard de son fils vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de la disposition conventionnelle précitée pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour s'il peut invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2, 120 Ib 22 consid. 4a). Il faut qu'il existe des liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique pour que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1 et arrêts cités, 2A.490/1999 du 25 août 2000 consid. 3a). Ainsi, le fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération pour examiner si Page 9

C-74 5 1 /20 0 6 l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée). 4.3En ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, il faut relever qu'un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée, 2A.617/2004 du 11 février 2005 consid. 3.2). En l'espèce, il est constant que les relations entre le recourant et son fils ne sont pas particulièrement étroites. Il sied d'abord de relever que depuis la naissance de D._______ le 7 janvier 1990, A._______ n'a jamais vécu avec son fils, ni avec la mère de l'enfant, qui était mineure au moment de la conception et de la naissance de D._______ et qui est ainsi allée vivre chez ses parents. Bien que C._______ fut depuis devenue majeure, les intéressés ne se sont pas mariés, chacun ayant, au fil du temps, refait sa vie de son coté (cf. déclarations de A._______ du 1 er juin 2005, dossier cantonal). Même si A._______ a maintenu un contact avec D., soit à l'occasion de séjours illégaux en Suisse, soit alors qu'il était en possession de visas pour un séjour de visite, en particulier depuis le mois de mars 1998, et qu'il est toujours resté en contact téléphonique avec son fils toutes les deux à trois semaines environ, il n'apparaît pas avoir été capable d'apporter durablement un réel soutien, ni un encadrement paternel à ce dernier. En effet, d'une part, C., devenue mère alors qu'elle était encore une jeune mineure, a dû élever son fils en comptant essentiellement sur l'aide de ses propres parents et de sa famille (cf. courriers, notice d'entretien téléphonique et déclarations de C._______ des 11 juin 2003, 27 février 2004, 16 mars 2004, 6 septembre 2004, 24 février 2005, dossier cantonal). D'autre part, bien que A._______ ne cesse d'affirmer dans ses écritures à l'ODM du 4 septembre 2006 et son recours du 22 décembre 2006 que sa présence auprès de son fils est indispensable pour le bon développement de celui-ci et que C._______, connaissant des problèmes de santé, a déposé le 22 décembre 2006 au Tribunal Pag e 10

C-74 5 1 /20 0 6 tutélaire de Genève une requête pour que l'autorité parentale et la garde de D._______ soit partagée avec lui, force est de constater que A._______ n'a cessé de quitter la Suisse alors qu'il était censé s'y trouver parce que sa présence y était indispensable. C'est ainsi qu'il a sollicité et obtenu de l'OCP-GE, le 29 juin 2005, un visa de retour d'une durée de trois mois pour retourner au Pérou. Le 19 décembre 2005, il a sollicité à nouveau et obtenu un visa de retour d'une durée de trois mois, valable jusqu'au 18 mars 2006, mais ce n'est toutefois qu'en août 2006 qu'il est revenu en Suisse, pour quitter à nouveau Genève pour le Pérou à la mi-janvier 2007. Ayant une nouvelle fois dépassé la durée de validité du visa de retour octroyé, il a déposé à Lima le 21 juillet 2007, soit plus de six mois plus tard, une demande d'entrée pour un séjour de visite de trois mois à Genève. Au vu de ce qui précède, A._______ semble ainsi tiraillé entre son souhait de veiller à l'éducation de son fils et son besoin de retourner dans son pays. C'est toutefois cette dernière nécessité qui semble l'emporter au vu du nombre et de la longueur des séjours effectués au Pérou depuis l'été 2005. Dans ce contexte, il faut encore relever que D._______ est actuellement âgé de plus de dix-sept ans et qu'il sera très prochainement majeur, de sorte que ses relations avec son père vont, par la force des choses, se distendre encore d'avantage à l'avenir. Ainsi, le Tribunal est d'avis que la seule existence du lien familial tel qu'il existe actuellement est insuffisante pour entraîner une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, compte tenu des circonstances relevées plus haut. Certes, eu égard à l'éloignement de son pays d'origine, il est indéniable que le maintien des liens entre le recourant est son fils sera plus difficile et onéreux, mais cette circonstance seule ne suffit pas, selon la jurisprudence, à faire admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt précité 2A.83/2007 consid. 4.2). Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle en Suisse particulièrement bonne. 4.4A titre superfétatoire, le TAF constate que le Tribunal tutélaire de Genève a classé la requête de C._______ du 22 décembre 2006 demandant que l'autorité parentale et la garde de D._______ soient partagées avec son père. Ce classement résulte du fait que la prénommée n'a donné aucune suite aux différents courriers que lui a Pag e 11

C-74 5 1 /20 0 6 adressé le Tribunal tutélaire. Sur ce plan également, les arguments amenés à l'appui du recours ne peuvent être suivis. 4.5En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête. 5. 5.1Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 14 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 12

C-74 5 1 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier 1 578 732 en retour et demande d'entrée pour un séjour de visite du 21 juillet 2007 à traiter dans votre compétence. Le président de chambre :La greffière : Antonio ImoberdorfMarie-Claire Sauterel Expédition : Pag e 13

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