C-7363/2025

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-7363/2025

D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 1 1 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, Italie, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants ; remboursement de cotisations ; décision sur opposition du 3 septembre 2025.

C-7363/2025 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 3 septembre 2025 (CSC pce 18) confirmant la décision antérieure de la CSC du 27 mai 2025 (CSC pce 10), laquelle rejetait la demande de remboursement de cotisations AVS déposée par A., le recours du 20 septembre 2025 formé par A. contre cette décision sur opposition, auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du Tribunal du 1 er octobre 2025 invitant la recourante à verser, sur le compte du Tribunal, une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 400.- (TAF pce 2 ; avis de réception postal [TAF pce 7]), l’ordonnance du Tribunal du même jour impartissant à l’autorité inférieure un délai au 3 novembre 2025 pour déposer sa réponse au recours et produire le dossier de la cause (TAF pce 3), le versement, en date du 10 octobre 2025, d’un montant de CHF 400.- à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, soit dans le délai imparti par décision incidente du 1 er octobre 2025 (TAF pce 4), le courrier du 15 octobre 2025, dans lequel la recourante demande au Tribunal d’« annuler » son recours, ne souhaitant pas y donner suite (TAF pce 5), l’ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2025 transmettant à l’autorité inférieure une copie du courrier précité (TAF pce 6), l’écriture du 30 octobre 2025 – à laquelle est joint le dossier de la cause – , dans laquelle l’autorité inférieure conclut, au vu de la volonté de la recourante de ne plus donner suite à son recours et dans la mesure où, dans l’intervalle, une rente de vieillesse lui a été accordée par décision du 9 octobre 2025 (CSC pce 28), à ce qu’il soit pris acte du désistement de la recourante, à ce qu’il ne soit pas statué sur le fond du recours et à ce que la procédure soit rayée du rôle (TAF pce 8),

C-7363/2025 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que conformément à l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA, que dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai de 30 jours de l'art. 60 LPGA, qu'il indique des conclusions et des motifs clairs, et qu'il porte la signature de la recourante (art. 52 PA), il est recevable à la forme, que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve de nuances (art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposition et qu’en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions (MOOR/POLTIER, Droit administratif, Volume II, 2011, ch. 5.8.3.5 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n os 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n os 1523 et 1525), que dans ce type de procédure contentieuse, l’administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement, le recours pouvant toujours être retiré par celui ou celle qui l'a déposé, et qu’ainsi, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C- 704/2025 du 3 juin 2025 ; C-183/2021 du 21 juin 2022 et les réf. cit. ; C- 5097/2021 du 12 janvier 2022 ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1),

C-7363/2025 Page 4 que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 5.8.4.1), qu’en l’espèce, par courrier du 15 octobre 2025, la recourante a informé le Tribunal qu’elle ne désirait pas donner suite à son recours, dont elle demandait l’annulation (TAF pce 5), que ce faisant, la recourante a expressément indiqué – sans réserve ni condition – retirer le recours déposé devant le Tribunal de céans contre la décision sur opposition de la CSC du 3 septembre 2025, que l'affaire est donc devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI- TAF, RS 173.320.2]), que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF), que tel est le cas en l’espèce, de sorte que le Tribunal renonce in casu à percevoir des frais de procédure, qu’en conséquence, l’avance de frais de CHF 400.- versée par la recourante (TAF pce 4) lui sera remboursée dès l’entrée en force du présent arrêt, sur le compte qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral, qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation, qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet à la suite du retrait du recours par la recourante, qu’en conséquence, la recourante, qui, au demeurant, n’est pas représentée par un mandataire professionnel et ne fait pas valoir que des frais indispensables et relativement élevés lui ont été occasionnés, n'a pas

C-7363/2025 Page 5 droit à des dépens, dès lors que c’est son comportement qui a rendu la présente procédure de recours sans objet et qui a occasionné cette issue, qu’en outre, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-7363/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 400.- versée par la recourante lui sera remboursée, dès l’entrée en force du présent arrêt, sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Isabelle Pittet

C-7363/2025 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-7363/2025
Entscheidungsdatum
11.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026