Cou r III C-73 5 5 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représentée par Me Jacques Borowsky, 7, rue Ferdinand- Hodler, 1207 Genève, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-73 5 5 /20 0 9 Vu la demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études que A._______ (ci-après: A.), ressortissante péruvienne née en 1961, a déposée le 1er octobre 1996, auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima, en vue d'entreprendre des études d'une année à la Faculté des sciences de l'Université de Genève, l'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse "strictement temporaire pour études" que l'Office de la population du canton de Genève (ci- après: OCP) lui a délivrée le 11 décembre 1996 pour la durée d'une année, l'entrée en Suisse de A. le 9 janvier 1997, la demande d'autorisation de séjour pour études, d'une durée de cinq ans, que A._______ a déposée le 15 janvier 1997 auprès de l'OCP, les autorisations de séjour pour études que l'OCP a ensuite délivrées à A., la demande de délivrance d'une autorisation d'établissement que la prénommée a déposée auprès de l'OCP le 6 septembre 2006, la décision de l'OCP du 23 mars 2007 rejetant la demande d'autorisation d'établissement de A., le courrier du 30 mars 2009, par lequel l'OCP a invité l'intéressée à l'informer de l'état d'avancement des études qu'elle avait entamées en Suisse en 1997 et à produire copies des diplômes et certificats qu'elle y avait obtenus, le courrier du 7 avril 2009, par lequel A._______, agissant par son mandataire, a transmis à l'OCP copie des diplômes qu'elle avait obtenus en 2004 (licence) et en 2008 (maîtrise) à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève et a informé l'autorité cantonale qu'elle allait entamer un travail de doctorat pour lequel la soutenance de thèse était prévue durant le semestre d'automne 2013/2014, selon une attestation de l'Université de Genève, Page 2

C-73 5 5 /20 0 9 la communication du 16 juillet 2009, par laquelle l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision, le courrier du 12 août 2009, par lequel l'ODM a invité la requérante à déposer ses éventuelles observations avant le prononcé d'une décision, les observations que A._______ a adressées à l'ODM le 11 septembre 2009, dans lesquelles elle a notamment allégué qu'elle poursuivait depuis 1998 des études en psychologie et sciences de l'éducation à Genève et qu'elle entendait les achever par l'obtention d'un doctorat durant le semestre d'automne 2013/2014, la décision de l'ODM du 21 octobre 2009 prononçant le refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de A., ainsi que son renvoi de Suisse, au motif que la prénommée résidait déjà depuis douze années en Suisse, qu'elle ne semblait pas saisir la nature temporaire des autorisations de séjour pour études et qu'au regard de son âge et des études encore projetées jusqu'en 2014, sa sortie de Suisse à l'issue de la formation envisagée ne paraissait plus assurée, le retrait par l'ODM de l'effet suspensif à un éventuel recours contre ce prononcé, le recours que A. a déposé contre cette décision le 25 novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à la restitution de l'effet suspensif au recours et à l'approbation au renouvellement de son autorisation de séjour pour études jusqu'en février 2011, les arguments avancés dans ce recours, dans lequel A._______ s'est d'abord plainte d'une violation du droit d'être entendu et allégué ensuite

  • qu'elle ne souhaitait séjourner en Suisse que jusqu'en février 2011, échéance à laquelle elle devait remettre son projet de thèse au "Collège de Docteurs", Page 3

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  • qu'elle était ensuite parfaitement en mesure de poursuivre son travail de doctorat au Pérou,
  • qu'elle disposait au demeurant d'une promesse d'engagement au 1er janvier 2012 dans un collège privé au Pérou, la décision du Tribunal du 22 décembre 2009, rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, le préavis de l'ODM du 3 février 2010, dans lequel l'autorité intimée a notamment relevé que la recourante avait déjà obtenu deux titres universitaires en 13 années d'études en Suisse, qu'elle totaliserait 17 ans de séjour dans ce pays lors de l'obtention du doctorat envisagé et que, dans ces circonstances, il ne se justifiait pas de lui accorder une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), la poursuite du séjour en Suisse de la recourante, nonobstant la décision du Tribunal refusant la restitution de l'effet suspensif à son recours, la demande d'autorisation de séjour par l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens l'art. 31 OASA que A._______ a adressée le 29 janvier 2010 à l'OCP en se prévalant de la durée de son séjour en Suisse et de l'instabilité de la situation socio-politique au Pérou, les observations de la recourante du 10 mars 2010 sur le préavis de l'ODM, l'ordonnance du 16 mars 2010, par laquelle le Tribunal a invité la recourante à se déterminer jusqu'au 16 avril 2010 sur le maintien ou le retrait de son recours, en considération de sa nouvelle demande d'autorisation de séjour du 29 janvier 2010, tout en l'informant
  • qu'au regard des motifs allégués dans sa nouvelle demande d'autorisation de séjour, sa sortie de Suisse à l'issue de son séjour estudiantin n'était nullement assurée et que, dans ces conditions, le maintien de son recours du 25 novembre 2009 serait considéré comme téméraire et serait susceptible d'entraîner la majoration des frais de procédure, conformément à l'art. 2 al. 2 du règlement du Page 4

C-73 5 5 /20 0 9 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

  • que, sans réponse de sa part dans le délai imparti, le recours serait considéré comme maintenu, l'absence de réponse de la recourante à l'ordonnance du 16 mars 2010, impliquant le maintien du recours, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), qu'à titre préliminaire, il convient d'examiner le grief de la recourante selon lequel l'ODM aurait violé son droit d'être entendu en refusant de lui indiquer les motifs de son préavis défavorable, que l'art. 30 al. 1 PA prévoit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision; c'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation Page 5

C-73 5 5 /20 0 9 juridique ne soit prise, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370s. et jurisprudence citée), que le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit de s'exprimer sur l'appréciation juridique envisagée par l'autorité appelée à rendre la décision, celle-ci ne devant pas soumettre sa motivation à l'avance au justiciable, qu'il suffit que le justiciable puisse se prononcer à l'avance sur les fondements de la décision, en particulier sur l'état de fait et sur les dispositions applicables, et qu'il puisse exposer son point de vue (cf. ATF 134 V 97 consid. 2.8.2 p. 107, ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s.), que tel a été le cas en l'espèce, dans la mesure où, par courrier du 16 juillet 2009, l'ODM a informé la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, que l'OCP lui avait soumis son dossier en vue de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire valoir ses observations, que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est dès lors mal fondé, que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA), qu'à teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours et peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que, dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215), que, selon l'art. 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), le Conseil fédéral détermine les cas dans Page 6

C-73 5 5 /20 0 9 lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office que l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce, qu'il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA), qu'en l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version 01.07.2009, consulté en mai 2010), qu'il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 16 juillet 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité, que les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical), qu'en application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a)la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b)il dispose d'un logement approprié; c)il dispose des moyens financiers nécessaires; d)il paraît assuré qu'il quittera la Suisse, Page 7

C-73 5 5 /20 0 9 que, conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment: a)lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens; b)lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse; c) lorsque le programme de formation est respecté, que les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles, que cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE de 1986, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi]). qu'il convient de rappeler par ailleurs que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3), que tel n'étant pas le cas en l'espèce, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause, que lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, Page 8

C-73 5 5 /20 0 9 La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287), que, s'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, que, confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine, qu'en l'espèce, le Tribunal constate que A._______ est arrivée en Suisse le 9 janvier 1997 avec l'intention initialement déclarée de suivre une année d'études à la Faculté des sciences de l'Université de Genève, qu'elle a toutefois exposé, dans sa demande déposée le 15 janvier 1997 à l'OCP, vouloir en réalité accomplir cinq années d'études en Suisse, que l'OCP lui a alors délivré une autorisation de séjour pour études, laquelle a été renouvelée à de multiples reprises, que, depuis son arrivée en Suisse en 1997, la recourante y a ainsi obtenu en 2004 une licence en sciences de l'éducation, mention formation d'adultes, puis en 2008 une maîtrise universitaire en sciences et technologies de l'apprentissage et de la formation à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, qu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour, le 30 septembre 2008, A._______ a exposé vouloir encore entreprendre un doctorat, en précisant que la soutenance de sa thèse était prévue durant le semestre d'hiver 2013/2014, Page 9

C-73 5 5 /20 0 9 que l'accomplissement complet du programme d'études envisagé par la recourante lui ferait totaliser 17 années d'études en Suisse, que la recourante ne semble nullement avoir saisi la nature temporaire des autorisations de séjour pour études, que les autorités suisses sont toutefois tenues de faire preuve de diligence et de ne pas tolérer des séjours d'études manifestement trop longs, que l'expérience a en effet démontré à de réitérées reprises qu'après avoir prolongé leur séjour pour études en Suisse, les étudiants étrangers n'envisageaient plus, ou très difficilement, de quitter ce pays, que la recourante a déjà précédemment manifesté l'intention de s'installer en Suisse, dès lors qu'elle y a sollicité en 2006 l'octroi d'une autorisation d'établissement, qu'elle n'a par ailleurs pas donné suite à l'ordre de quitter la Suisse, alors que le Tribunal n'a pas restitué l'effet suspensif au recours, que le dépôt, le 29 janvier 2010, d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA achève de démontrer que A._______ entend s'établir définitivement en Suisse, contrairement aux allégations spécieuses de son recours, dans lequel elle déclarait vouloir retourner en février 2011 au Pérou et soulignait y avoir déjà une promesse d'engagement professionnel, qu'en considération de la volonté clairement manifestée par la recourante de demeurer durablement en Suisse, sa sortie de ce pays à l'issue de l'autorisation de séjour pour études dont elle requiert la prolongation n'est, et à l'évidence, nullement assurée au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, que, les conditions de l'art. 27 al. 1 LEtr étant cumulatives, il est superflu d'examiner si la recourante remplit les autres conditions posées par cette disposition à l'octroi (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour études, Pag e 10

C-73 5 5 /20 0 9 que c'est en conséquence de manière parfaitement fondée que l'ODM a refusé son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour pour études, que, le refus d'approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour étant confirmé, c'est également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr, que l'intéressée n'a pas invoqué, dans le cadre de la présente procédure, l'existence d'obstacles à son retour au Pérou, pays dans lequel elle déclarait vouloir retourner en 2011 et y entreprendre en 2012 une activité professionnelle pour laquelle elle disposait déjà d'une promesse d'engagement, que le dossier de recours ne laisse au demeurant pas apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours est en conséquence rejeté, qu'eu égard à l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF), que, compte tenu de la nouvelle demande d'autorisation de séjour déposée par la recourante le 29 janvier 2010 et conformément à l'ordonnance du Tribunal du 16 mars 2010, le maintien du recours du 25 novembre 2009 est à considérer comme téméraire et justifie ainsi une majoration des frais de procédure, conformément à l'art. 2 al. 2 FITAF, disposition dont la modification au 1er avril 2010 n'a pas d'incidence sur la présente procédure, dispositif page suivante Pag e 11

C-73 5 5 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est partiellement compensé par l'avance de frais versée le 5 décembre 2009. Le solde, par Fr. 500.-, doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (recommandé ; annexe : bulletin de versement) -à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2466605.8 en retour, -Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition : Pag e 12

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