B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-7327/2015

Arrêt du 13 mai 2016 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges, Rahel Diethelm, greffière.

Parties

A._______ et B._______, (...), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Annulation de la naturalisation facilitée.

C-7327/2015 Page 2 Faits : A. Le 27 mai 2007, A., ressortissante colombienne née en 1975, est entrée en Suisse. En date du 27 juillet 2007, elle a conclu mariage, à Morat (FR), avec B., ressortissant suisse né en 1975. B. Le 22 mars 2013, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des mi- grations (ci-après : l'ODM, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). C. A la même date, la prénommée et son époux ont contresigné une déclara- tion écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'exis- tait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Le 14 juin 2013, le Service de l'état civil et des naturalisations de l'Etat de Fribourg (ci-après : le Service de l’état civil et des naturalisations) a en- tendu B._______ au sujet de sa situation matrimoniale, puisque ce dernier avait pris contact avec ledit service en vue de s'assurer que son épouse n'avait pas omis de faire savoir aux autorités que les conjoints rencon- traient des problèmes conjugaux considérables. Il ressort en particulier des déclarations faites par le prénommé lors de cet entretien que les époux étaient confrontés à des conflits importants et qu'ils faisaient par ailleurs chambre séparée depuis le mois de mai 2013. E. Par courrier du 9 juillet 2013, l’autorité cantonale a informé l'ODM de la situation matrimoniale des époux A._______ et B._______ et a invité

C-7327/2015 Page 3 l'autorité fédérale à suspendre la procédure relative à la demande de na- turalisation facilitée de A._______ durant un an. F. Le 3 avril 2014, le Service de l'état civil et des naturalisations a établi un nouveau rapport au sujet de la stabilité de la communauté conjugale des époux A._______ et B.. Il ressort en particulier de cet écrit que lors d'un entretien en date du 27 mars 2014, les conjoints ont affirmé s'être durablement réconciliés. G. Par décision du 18 août 2014, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là-même les droits de cité de son époux. H. Au début de l’année 2015, le Service de l'état civil et des naturalisations a informé le SEM de la séparation de fait des époux A._______ et B._______ intervenue le 1 er janvier 2015. I. Par communication du 5 février 2015, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisa- tion facilitée, compte tenu de la brève période écoulée entre l'acquisition de la naturalisation et la séparation de fait des conjoints. La prénommée a pris position par courrier du 1 er mars 2015. Elle a en par- ticulier argué qu'elle n'avait pas dissimulé des faits essentiels durant la pro- cédure relative à sa naturalisation facilitée, puisque les autorités compé- tentes avaient connaissance du fait que leur couple était confronté à des difficultés. Elle a ajouté que lors de leur dernière audition par l'autorité can- tonale, les époux avaient effectivement l'espoir d'avoir réussi à se réconci- lier durablement. L'intéressée a en outre exposé que les conjoints n'avaient pas encore pris la décision de divorcer, tout en versant au dossier une con- vention de séparation signée le 5 novembre 2014. J. Sur réquisition du SEM, le Service de l’état civil et des naturalisations a procédé, le 1 er avril 2015, à l'audition de B.. Interrogé sur la con- crétisation de ses attentes par rapport à son mariage, l'intéressé a expliqué qu'il y avait toujours eu des conflits entre les époux, mais qu'il était heureux d'avoir une femme et deux enfants. A la question de savoir à partir de quelle date les époux avaient rencontré des difficultés conjugales, B. a

C-7327/2015 Page 4 répondu qu'ils avaient été confrontés à des problèmes de couple dès le début, compte tenu notamment du fait que sa conjointe avait beaucoup de tempérament. Ces difficultés se seraient ensuite accentuées avec l’arrivée des deux enfants. S'agissant de la séparation intervenue à la fin de l'année 2014, l'intéressé a exposé qu'elle était essentiellement due à leurs conflits liés à l'éducation des enfants. Il a précisé qu'ils avaient eu, le 12 septembre 2014, une dispute violente qui avait même donné lieu à une procédure pour violences domestiques, en ajoutant que cet événement avait constitué l'élément déclencheur de la séparation de fait des conjoints. A la question de savoir si les problèmes qui étaient à l'origine de la séparation réglée par la convention du 5 novembre 2014 étaient les mêmes que ceux qu'ils avaient connus antérieurement, l'intéressé a répondu par l'affirmative. In- terrogé sur la date de sa séparation de fait d’avec son épouse, le pré- nommé a exposé qu'elle était intervenue le 1 er décembre 2014, en préci- sant qu'ils avaient fait chambre séparée dès septembre 2014 déjà. A la question de savoir si au moment de la naturalisation de son épouse, leur communauté conjugale était stable et tournée vers l'avenir, B._______ a répondu par l'affirmative, en ajoutant qu'ils effectuaient une thérapie de couple et "essayai[en]t que tout aille bien". K. Par communication du 17 avril 2015, B._______ a informé le SEM que les époux avaient décidé de reprendre la vie commune. L. Par courrier du 5 mai 2015, le SEM a transmis à l'intéressée le procès- verbal relatif à l'audition de son conjoint et l'a invitée à se déterminer à ce sujet, ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. A._______ a pris position par écrit du 1 er juin 2015, observant en substance qu'il ressortait clairement des déclarations faites par son conjoint que leur union était un mariage d'amour, qu'ils avaient rencontré des hauts et des bas comme tous les couples et que malheureusement, leur "période de crise [était] tombée pendant la procédure de naturalisation". L'intéressée a par ailleurs confirmé que les époux avaient repris la vie commune. M. Le 7 septembre 2015, le Service de l’état civil et des naturalisations a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'inté- ressée.

C-7327/2015 Page 5 N. Par décision du 12 octobre 2015, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier retenu que l'inté- ressée avait obtenu sa naturalisation facilitée en dissimulant des faits es- sentiels, puisque les époux ne formaient plus une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir lors de l'octroi de la naturalisation facilitée. A ce propos, l'autorité de première instance a en particulier relevé que les époux avaient connu un conflit important en date du 12 septembre 2014 qui avait par ailleurs eu pour conséquence qu'ils faisaient chambre séparée par la suite et qu'ils signent une convention de séparation en date du 5 novembre 2014. Le SEM a dès lors estimé que la décision du 18 août 2014 était basée sur une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les con- ditions pour l'annulation de la naturalisation facilitée de l’intéressée étaient remplies. L'autorité de première instance a cependant précisé que cette décision ne concernait pas les enfants C. et D., puisque ces derniers avaient acquis la nationalité suisse par filiation paternelle. O. Par acte du 13 novembre 2015, A. et B._______ ont formé re- cours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 12 octobre 2015, en concluant à son annu- lation. A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont essentiellement fait valoir que leur séparation de fait intervenue entre décembre 2014 et avril 2015 n'avait été que de nature temporaire et qu'ils faisaient de nouveau ménage com- mun avec leurs deux enfants depuis plusieurs mois. Sur un autre plan, les époux ont exposé que lors de la survenance de leurs difficultés conjugales en automne 2014, l'intéressée avait "sans aucune intention oublié d'annon- cer" ces évènements aux autorités, puisque sa priorité était de "régler la situation de [s]on couple". Les recourants ont également observé que le 22 avril 2014, A._______ avait pris le nom de son époux, en considérant que cette démarche démontrait que leur communauté conjugale était tournée vers l'avenir. En outre, les intéressés ont rappelé qu'ils avaient adopté deux garçons et que les autorités compétentes avaient examiné leur situation matrimoniale de manière approfondie, avant de donner une suite favorable à leur requête d'adoption. P. Appelée à prendre position sur le recours des époux A._______ et B._______, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 14 janvier

C-7327/2015 Page 6 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément nouveau sus- ceptible de modifier son point de vue. Le SEM a en particulier observé que la réconciliation des époux n'avait aucune incidence sur le bien-fondé de sa décision du 12 octobre 2015, puisque c'était la stabilité de leur union au moment de la naturalisation de A._______ qui était déterminante. L'autorité inférieure a ajouté que l'intéressée conservait la possibilité de déposer une nouvelle demande de naturalisation facilitée en cas de stabilisation durable et avérée de sa communauté conjugale. Q. Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants ont exercé leur droit de réplique par pli du 29 janvier 2016, en reprenant, en subs- tance, les arguments avancés dans le cadre de la procédure devant l'auto- rité inférieure, ainsi que dans leur mémoire de recours du 13 novembre 2015. R. Par courrier du 10 février 2016, le SEM a informé le Tribunal que les ob- servations des recourants du 29 janvier 2016 n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue et qu'il maintenait ainsi intégralement sa décision du 12 octobre 2015. S. Par communication du 17 mars 2016, les époux A._______ et B._______ ont insisté une nouvelle fois sur la réalité et la durée de leur communauté conjugale, ainsi que sur le fait qu'ils avaient adopté deux enfants, en con- sidérant que leurs différends conjugaux survenus en automne 2014 n'avaient rien d'extraordinaire, puisque tous les couples connaissaient des hauts et des bas, de sorte qu'on ne saurait leur reprocher de ne pas en avoir informé les autorités. T. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

C-7327/2015 Page 7 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur re- cours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé- déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème

éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili- tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju- gale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, pré- suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une

C-7327/2015 Page 8 union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 Code civil suisse du 10 dé- cembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natura- lisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réci- proque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis- positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contrac- tée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mu- tuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la pers- pective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa- teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

C-7327/2015 Page 9 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essen- tiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obte- nue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom- peur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se con- former en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Tel est no- tamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la natura- lisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jus- qu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1 et jurisprudence citée). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti- nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin- cipe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rap- port aux autres. Lorsque la décision intervient – comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve.

C-7327/2015 Page 10 Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. 4.3 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fon- der la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleuse- ment (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation – i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 con- sid. 2.3) – et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jus- qu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éven- tuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégrada- tion des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de ré- conciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.4 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le far- deau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rap- porter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en

C-7327/2015 Page 11 rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détério- ration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'an- nulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er mars 2011, sont réalisées dans le cas parti- culier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à la recourante le 18 août 2014 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 12 octobre 2015, soit avant l'échéance des délais prévus par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier ré- pondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation faci- litée. 6.1 A ce propos, le Tribunal relève que les époux A._______ et B._______ ont conclu mariage le 27 juillet 2007. La prénommée a déposé une de- mande de naturalisation facilitée en date du 22 mars 2013 et à la même date, les conjoints ont signé une déclaration selon laquelle ils vivaient en communauté conjugale effective et stable. Après avoir entendu B._______ en date du 14 juin 2013, le Service de l'état civil et des naturalisations a informé l'ODM que les époux A._______ et B._______ étaient confrontés à des différends conjugaux importants et a dès lors invité l'autorité fédérale à suspendre la procédure relative à la naturalisation facilitée de A._______ durant un an. Donnant suite à un rapport de l'autorité cantonale du 3 avril 2014 selon lequel les intéressés s'étaient durablement réconciliés, l'auto- rité de première instance a accordé la naturalisation facilitée à A._______ par décision du 18 août 2014. En date du 5 novembre 2014, les époux A._______ et B._______ ont signé une convention de séparation et ils ont cessé de faire ménage commun en décembre 2014 (cf. le procès-verbal de l’audition de B._______ du 1 er avril 2015 pt. 2.5). Le Tribunal de céans estime que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant l'octroi de la naturalisation facilitée (le 18 août 2014), la signature de la convention de séparation (le 5 novembre 2014) et

C-7327/2015 Page 12 la séparation de fait des époux (en décembre 2014) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de natura- lisation, la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 LN. 6.2 Le fait que la séparation de fait des intéressés survenue en décembre 2014 n'était que de nature temporaire ne saurait modifier cette apprécia- tion, puisque cette séparation a duré plus de quatre mois, qu'ils ont par ailleurs estimé qu'il était nécessaire de régler la séparation avec une con- vention et qu'ils envisageaient sérieusement de divorcer et cela jusqu’au début du mois d’avril 2015 (cf. notamment les déclarations de B._______ lors de son audition du 1 er avril 2015 pt. 2.6). Cela étant, même dans l'hypothèse où l’on devait admettre qu'en raison de la nature temporaire de la séparation intervenue entre décembre 2014 et avril 2015 et de la réconciliation ultérieure des époux, il n'y avait pas lieu de fonder l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée sur la présomption de fait découlant de l'enchaînement rapide des événe- ments décrits au consid. 6.1 ci-dessus, il conviendrait, comme on le verra ci-après sous consid. 8, de constater que la naturalisation facilitée a été obtenue sur la base d'une dissimulation de faits essentiels. 6.3 La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événe- ments est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 22 mars 2013, à savoir près de deux mois avant l'échéance du délai relatif à la durée du séjour en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a LN). Un tel empressement suggère en effet que A._______ avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 con- sid. 6.2 in fine et la référence citée). 7. A ce stade, il convient donc de déterminer si les recourants ont pu renver- ser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation faci- litée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.4 ci-avant et la jurisprudence citée).

C-7327/2015 Page 13 7.1 Force est cependant de constater que dans leur mémoire de recours du 13 novembre 2015, les intéressés ont fait valoir aucun événement ex- traordinaire susceptible d'expliquer la détérioration rapide de leur commu- nauté conjugale après l’acquisition de la naturalisation facilitée par A.. Certes, interrogé sur la question de savoir si un événement particulier ex- pliquant la remise en cause de leur union conjugale était survenu juste après la naturalisation de son épouse, B. a mentionné la dispute violente qui s'est produite le 12 septembre 2014 (cf. le procès-verbal de l'audition de B._______ du 1 er avril 2015 pt. 6). Il a toutefois également expliqué que cet incident "c’était le truc de trop" (cf. le procès-verbal pt. 5.2) et le "détonateur pour aller voir un appartement", tout en précisant qu’il avait déjà consulté un avocat "bien avant" la survenance du différend du 12 septembre 2014 (cf. le procès-verbal susmentionné pt. 2.3 ainsi que les pts 2.1, 2.2 et 2.4). Dans ces conditions, le conflit du 12 septembre 2014 ne saurait constituer un événement extraordinaire susceptible d’expliquer la dégradation rapide de l’union conjugale des époux après l’octroi de la naturalisation facilitée à A.. Il apparaît en effet plutôt que cet inci- dent représentait uniquement l'élément déclencheur de la séparation des époux et que ceux-ci rencontraient déjà des difficultés accrues avant le conflit survenu le 12 septembre 2014. B. a par ailleurs confirmé, lors de son audition du 1 er avril 2015, que les problèmes à l’origine de la séparation réglée par convention du 5 novembre 2014 étaient les mêmes que ceux qu’ils avaient connus auparavant (cf. le procès-verbal pt. 2.4). 7.2 En outre, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que A._______ n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple, que ce soit au début de la procédure de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la requête et de la déclaration de vie commune le 22 mars 2013, ou au mo- ment de la décision de naturalisation facilitée du 18 août 2014. Selon les déclarations non contestées de B._______ lors de son audition du 1 er avril 2015, les époux rencontraient des difficultés non négligeables dès le début de leur union, en raison notamment des différents tempéra- ments des conjoints, ainsi que de leurs attitudes divergentes vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants (cf. le procès-verbal susmentionné pts 2.1, 2.2 et 6). Il ressort en outre du rapport du Service de l'état civil et des naturali- sations du 18 juin 2013 qu’au printemps 2013, les époux rencontraient des difficultés suffisamment importantes pour inciter les conjoints à faire chambre séparée dès mai 2013 (soit moins de deux mois après la signa- ture de la déclaration de vie commune), ainsi qu’à envisager sérieusement

C-7327/2015 Page 14 de se séparer (cf. le rapport du 18 juin 2013 p. 9). Par ailleurs, compte tenu de la gravité de leurs problèmes conjugaux, B._______ a estimé qu’il était nécessaire d’en informer les autorités (cf. let. D supra). Si lors de leur entretien du 27 mars 2014, les époux pensaient avoir trouvé un terrain d’entente et s’être durablement réconciliés, ils rencontraient ce- pendant de nouveau des problèmes conjugaux importants au moment de la naturalisation de A.. Celle-ci a par ailleurs reconnu que les époux étaient confrontés à une période de crise au moment où elle a été mise au bénéfice de la naturalisation facilitée (cf. le mémoire de recours p. 1s). Aussi, le Tribunal estime qu’il n’est pas concevable que l’intéressée ait ignoré que son couple ne pouvait déjà plus être qualifié de stable en août 2014, alors que leur situation matrimoniale s’était dégradée à tel point qu’il suffisait d’une dispute violente survenue le 12 décembre 2014 pour qu’ils décident de se séparer (à ce sujet, cf. également le consid. 7.1 ci-avant et le consid. 8.2 ci-après). Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la prénom- mée avait conscience de la gravité de ses problèmes de couple, que ce soit au début de la procédure de naturalisation facilitée, lors du dépôt de la requête et de la déclaration de vie commune le 22 mars 2013, ou lors de l'obtention de la naturalisation en date du 18 août 2014. 7.3 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par les recourants, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux A. et B._______ ne présentait pas l'intensité et la stabilité requises lorsque l’intéressée a obtenu la naturali- sation facilitée. 8. En outre, même dans l'hypothèse où l’on devait admettre qu'en raison de la nature temporaire de la séparation intervenue entre décembre 2014 et avril 2015 et de la réconciliation ultérieure des époux, il n'y avait pas lieu de fonder l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à l'intéressée sur la présomption de fait découlant de l'enchaînement rapide des événe- ments décrits au consid. 6.1 ci-dessus, il conviendrait tout de même de retenir que la naturalisation facilitée a été obtenue sur la base d'une dissi- mulation de faits essentiels. 8.1 A ce sujet, il y cependant lieu d’observer que contrairement à ce que l’autorité intimée laisse entendre dans la décision querellée (cf. la décision

C-7327/2015 Page 15 du 12 octobre 2015 pt. 3 in fine), c’est la date de la décision de naturalisa- tion et non pas celle de la communication de son entrée en force qui est déterminante pour l’analyse de l’existence d’une communauté conjugale effective et stable. A ce propos, il convient en effet de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la volonté matrimoniale in- tacte et orientée vers l'avenir doit exister au moment du dépôt de la de- mande de naturalisation, ainsi qu'au moment du prononcé de la décision de naturalisation facilitée (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_54/2013 du 3 avril 2013 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Par con- séquent, pour déterminer si la naturalisation facilitée a été obtenue fraudu- leusement, il convient de se référer à la stabilité de l'union conjugale au moment de la décision de naturalisation et non pas à la date de l'entrée en force de ce prononcé (en ce sens, cf. également l’arrêt du Tribunal admi- nistratif fédéral C-5377/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.4). 8.2 Cela étant, le Tribunal estime que les pièces figurant au dossier per- mettent de retenir, et cela sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur une présomption, que l'union conjugale formée par les époux A._______ et B._______ ne présentait pas la stabilité et l'intensité requises au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée à A., soit le 18 août 2014. Certes, au printemps 2014, les conjoints pensaient avoir trouvé un terrain d'entente et s'être durablement réconciliés (cf. le rapport de l'autorité can- tonale du 3 avril 2014). Toutefois, lors de son audition du 1 er avril 2015, B. a en particulier affirmé que les époux avaient connu un conflit important et violent le 12 septembre 2014, que cet incident "c’était le truc de trop" (cf. le procès-verbal pt. 5.2) et le "détonateur pour aller voir un appartement", tout en précisant qu’il avait déjà consulté un avocat "bien avant" la survenance de cet événement (cf. le procès-verbal susmentionné pt. 2.3 ainsi que les pts 2.1, 2.2 et 2.4). Il ressort des déclarations mention- nées ci-avant que l’incident du 12 septembre 2014 constituait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il s’ensuit que les époux devaient déjà être confrontés à de sérieuses difficultés conjugales avant la survenance de leur différend du 12 septembre 2014. Cela vaut d’autant plus que les intéressés sont parents de deux enfants et ont toujours affirmé vouloir tout mettre en œuvre afin de maintenir la communauté familiale. Ils n’auraient ainsi pas pris la décision de se séparer en l’absence de difficultés particu- lièrement graves et durables. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de retenir que dans les semaines voire mois précédant l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée, la situation matrimoniale des époux A._______ et B._______

C-7327/2015 Page 16 s'était à nouveau dégradée de manière considérable. Leur communauté conjugale était sérieusement mise en cause et suite à la dispute violente survenue le 12 septembre 2014, ils ont fait chambre séparée, signé une convention de séparation le 5 novembre 2014 et cessé de faire ménage commun dès décembre 2014. A._______ a par ailleurs reconnu que les époux traversaient une période de crise lorsqu'elle a obtenu sa naturalisa- tion facilitée (cf. le mémoire de recours p. 1s). Par conséquent, il sied de retenir que lorsque le SEM a accordé la natura- lisation facilitée à A._______ en date du 18 août 2014, les époux A._______ et B._______ étaient déjà confrontés à des difficultés conju- gales suffisamment importantes pour que leur communauté conjugale ne puisse plus être considérée comme stable et orientée vers l’avenir. Cette appréciation est par ailleurs corroborée par le fait qu’à la question de savoir si la communauté conjugale qu’il formait avec son épouse était stable lors de l’octroi de la naturalisation facilitée, B._______ a répondu par l’affirma- tive, tout en précisant qu’ils continuaient leur thérapie de couple et "es- sayai[en]t que tout aille bien" (cf. le procès-verbal de l’audition du 1 er avril 2015 pt. 5.1). 8.3 En outre, A._______ devait avoir conscience du fait qu'elle avait l'obli- gation d’informer les autorités de la détérioration de sa situation matrimo- niale. A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que lors de la signature de la déclaration de vie commune le 22 mars 2013, l'attention de l'intéres- sée a explicitement été attirée sur le fait qu'elle était tenue d'avertir le SEM si elle ne vivait plus en communauté conjugale effective, stable et orientée vers l'avenir (cf. le formulaire signé par les époux le 22 mars 2013). Par ailleurs, lors de leur entretien auprès de l'autorité cantonale en date du 27 mars 2014, le couple a une nouvelle fois été rendu attentif à ses obligations (cf. le rapport du 3 avril 2014 p. 2). 8.4 Or, en omettant d'informer les autorités de la dégradation de sa com- munauté conjugale survenue avant l’octroi de la naturalisation facilitée, A._______ a dissimulé des faits essentiels et ainsi obtenu sa naturalisation facilitée de manière frauduleuse. Le Tribunal ne saurait en effet accorder un poids décisif à l'allégation des recourants selon laquelle l'intéressée n'avait jamais intentionnellement dis- simulé des faits essentiels (cf. le mémoire de recours p. 2 et 3). Cela d'au- tant moins que l'attention de A._______ avait explicitement été attirée sur son devoir d'information et cela à deux reprises (cf. consid. 8.3 supra). Il sied également de rappeler à ce sujet que lors de la survenance de leur

C-7327/2015 Page 17 premier différend conjugal suffisamment important pour amener les époux à sérieusement envisager une séparation (cf. notamment le rapport de l’autorité cantonale du 18 juin 2013 p. 2 et p. 9), l’intéressée avait égale- ment omis d'en avertir les autorités, alors que B._______ avait contacté le Service de l’état civil et des naturalisations afin de le renseigner sur l'évo- lution de sa situation matrimoniale (cf. le rapport de l'autorité cantonale du 18 juin 2013). Par surabondance, le Tribunal estime que le fait que l’intéressée n’a pas réagi à la lettre accompagnant la décision de naturalisation du 18 août 2014, dans laquelle l'autorité intimée lui a fait savoir que sa décision pou- vait encore faire l'objet d'un recours et qu’une communication confirmant que sa naturalisation était désormais définitive lui serait envoyée après deux mois environ, constitue également un élément parlant en défaveur de la thèse de l’intéressée selon laquelle elle avait oublié d’informer le SEM sur les difficultés conjugales rencontrées par son couple. 8.5 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'union conjugale for- mée par les époux A._______ et B._______ ne présentait pas la stabilité et l'intensité requises lors de l'octroi de la naturalisation facilitée à l’intéres- sée en date du 18 août 2014 et que A._______ a dissimulé des faits es- sentiels, en omettant d'informer les autorités de la dégradation de sa situa- tion matrimoniale. Par conséquent, les conditions posées à l'annulation de la naturalisation facilitée par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. 8.6 Dans leur mémoire de recours du 13 novembre 2015, les recourants ont en particulier insisté sur le fait qu'ils avaient repris la vie commune en avril 2015. Cela étant, il sied de rappeler à ce sujet que ce qui est déterminant pour l'octroi de la naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 LN, c'est l'existence d'une communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête ainsi qu'à la date de la décision de naturalisation, une réconciliation inter- venue postérieurement n'étant à cet égard d'aucun effet (à ce sujet, cf. no- tamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4132/2013 du 29 janvier 2014 consid. 7.4, confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt 1C_121/2014 du 20 août 2014 consid. 2.4 ; cf. également l’arrêt du Tribunal fédéral 5A.31/2004 du 6 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts du Tribu- nal administratif fédéral C-2100/2011 du 21 mars 2013 consid. 8.2 et C-1196/2006 du 14 avril 2008 consid. 6.3.4).

C-7327/2015 Page 18 8.7 Enfin, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a observé que les argu- ments avancés par les recourants en lien avec la bonne intégration de l'intéressée en Suisse étaient sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans les- quelles A._______ a obtenu la naturalisation facilitée (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine, 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). 9. L'art. 41 al. 1 LN stipule certes qu'avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'office "peut" annuler la naturalisation obtenue par des déclara- tions mensongères ou une dissimulation de faits essentiels et laisse ainsi une marge d'appréciation à l'autorité compétente. Cela étant, selon la ju- risprudence constante du Tribunal de céans, ce n'est toutefois qu'en pré- sence de circonstances très exceptionnelles qu'il y a lieu de s'abstenir d'an- nuler une naturalisation facilitée obtenue sur la base de déclarations men- songères ou d'une dissimulation de faits essentiels (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 consid. 12 et la référence citée). Or, les arguments avancés par les recourants pour contester la décision de l'ins- tance inférieure du 12 octobre 2015 ne sont pas susceptibles de justifier une telle exception. 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 octobre 2015, l'auto- rité intimée n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

C-7327/2015 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 30 décembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier en retour)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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