Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C­7309/2008 Arrêt du 1 er septembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Pascal Revaz, rue de Lausanne 27, case postale 374, 1951 Sion , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée en Suisse.

C­7309/2008 Page 2 Faits : A. A.a X._______, ressortissant portugais né le 3 mars 1982, est entré en Suisse le 18 août 1991 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le cadre du regroupement familial. A.b Le 8 septembre 2000, le Tribunal des mineurs du canton du Valais a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples et complicité de brigandage à la peine de dix jours d'emprisonnement, avec sursis durant une année. Par ordonnance pénale du 6 mai 2002, le Juge d'instruction du Valais Central a condamné l'intéressé pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) à la peine de trois jours d'arrêts avec sursis pendant une année. Par ordonnance pénale du 27 juin 2003, l'Office du Juge d'instruction du Valais Central a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples à la peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans et a prolongé de six mois le délai d'épreuve imparti dans l'ordonnance du 6 mai 2002. Par jugement du 18 octobre 2004, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, appropriation illégitime, complicité de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, délit manqué de menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires, vol d'usage, délit manqué de vol d'usage, violation de la LStup à la peine de vingt­quatre mois de réclusion (peine d'ensemble par rapport à celles prononcées les 8 septembre 2000, 6 mai 2002 et 27 juin 2003, sous déduction de la détention préventive subie du 1 er au 6 juin 2000, du 4 au 9 octobre 2000, du 15 au 17 novembre 2000, du 20 au 25 juillet 2002 et du 21 janvier au 27 février 2004) et a révoqué les sursis accordés les 8 septembre 2000, 6 mai 2002 et 27 juin 2003. La peine a encore été assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. A.c Le 16 mars 2005, le Bureau des étrangers de la ville de Sion a informé le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (actuellement Service de la population et des migrations; SPM) que

C­7309/2008 Page 3 X._______ avait quitté la Suisse vers Noël 2004 pour séjourner au Portugal, selon les informations données par la mère de l'intéressé. Cette dernière a par ailleurs confirmé ce fait à plusieurs reprises (17 février, 14 mars, 21 mai et 20 juin 2005) à la police cantonale valaisanne. B. Sur proposition du canton du Valais, l'ODM a prononcé à l'endroit de X., le 21 avril 2005, une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée, motifs pris que le retour en Suisse de ce dernier était "indésirable" en raison de son comportement (lésions corporelles simples avec objet dangereux, agression, complicité de vol, vol en bande et par métier, recel, violence ou menace contre les fonctionnaires, violation de domicile et de la LStup) et pour des motifs d'ordre et de sécurités publics. L'effet suspensif a en outre été retiré à un éventuel recours (art. 55 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Le 4 mai 2005, l'Ambassade de Suisse à Lisbonne a informé l'ODM que la décision précitée n'avait pu être notifiée à l'intéressé au Portugal, l'adresse étant insuffisante. C. Selon un rapport de la police cantonale valaisanne du 17 avril 2008, X. a été interpellé le 11 avril 2008 à Sion par la police municipale lors d'un contrôle sur la voie publique. Dans la mesure où il était signalé au RIPOL, l'intéressé a été auditionné le même jour par la gendarmerie à Sion. Il a déclaré être parti au Portugal trois ans auparavant pour y rejoindre son fils de quatre ans et la mère de ce dernier; il y a vécu dans la maison de ses parents. Il a aussi allégué que, comme il n'avait pas pu refaire sa vie dans son pays d'origine, il avait décidé de revenir en Suisse. Il a encore précisé qu'il était arrivé sur le territoire suisse depuis deux semaines, soit dès le 29 mars 2008, qu'il était conscient de ne pas "avoir tout réglé avec la justice" et qu'il n'avait pas annoncé son arrivée aux autorités de la ville. L'intéressé, sous mandat d'arrêt pour non­exécution de sa peine, a alors été incarcéré le même jour pour exécuter le reste de sa peine. D. Le 17 octobre 2008, la décision de l'ODM du 21 avril 2005 a été notifiée à l'intéressé à la prison de Crêtelongue à Granges.

C­7309/2008 Page 4 E. Par mémoire du 14 novembre 2008, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Il a fait valoir qu'il était arrivé en Suisse à l'âge de sept ans avec ses parents (qui y sont depuis lors établis), qu'il avait été influencé par de mauvaises fréquentations l'ayant amené à commettre de nombreux "méfaits", ce qui avait abouti au jugement pénal du 18 octobre 2004. Il a ajouté que, depuis ce jugement, il avait fait face à ses responsabilités et qu'il "s'est présenté spontanément au pénitencier pour effectuer sa peine en date du 10 avril 2008". Il a aussi relevé qu'il avait entrepris durant son incarcération une formation d'ébéniste dans les ateliers de la prison et qu'il envisageait de travailler dans la même entreprise que son père en Valais dès l'octroi du régime de la semi­liberté au début du mois de mars 2009, voire de parfaire sa formation dans une entreprise d'ébénisterie. Il a encore précisé que toutes ses attaches professionnelles et affectives se trouvaient en Suisse et que seuls demeuraient au Portugal ses grands­ parents et son oncle. Quant au fond, le recourant a relevé qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal le 1 er

janvier 2007 et la suppression de l'expulsion judiciaire, il n'avait reçu aucune décision d'éloignement remplaçant la décision d'expulsion pénale, de sorte que la décision querellée, qui se fondait – selon lui ­ uniquement sur l'expulsion pénale, devait être considérée comme "nulle et non avenue". En outre, l'intéressé a estimé que la décision de l'ODM, qui ne reposait sur aucune décision d'éloignement au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), violait son droit d'être entendu, car il n'avait pas été entendu dans le cadre d'une procédure d'éloignement administrative. Par ailleurs, il a estimé que la décision querellée prononcée à l'époque n'était plus en rapport avec la situation de fait actuelle, dans la mesure où il avait pris conscience de sa culpabilité, modifié son comportement, commencé à rembourser les parties civiles, entamé une formation d'ébéniste et signé un contrat de travail effectif dès l'obtention de la semi­liberté, de sorte qu'un "pronostic favorable d'intégration" pouvait être formulé et que tout risque pour la sécurité et l'ordre public pouvait être écarté. Cela étant, il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif, et, principalement, à l'annulation de la décision querellée. F. Par décision incidente du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci­après le Tribunal) a notamment indiqué au recourant que la question de la restitution de l'effet suspensif était prématurée en l'état et

C­7309/2008 Page 5 que, dès qu'il aurait effectivement quitté la Suisse, il lui serait loisible de déposer une demande en ce sens en fonction de ses intérêts à pouvoir, à ce moment­là, revenir en Suisse. Suite à la demande du Tribunal, le recourant a indiqué, le 6 février 2009, que lors de son séjour au Portugal entre le mois de décembre 2004 et le mois de mars 2008, il avait reçu une somme mensuelle de 200 euros de la part de sa mère résidant en Suisse. Il a aussi produit une attestation d'un employeur portugais indiquant qu'il avait travaillé du mois de janvier 2005 au mois de février 2008. G. Le 5 février 2009, l'intéressé a déposé auprès des autorités valaisannes compétentes une demande d'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour la période du 1 er mars au 31 décembre 2009. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci­après le SPM­ VS) n'a pas statué sur cette requête, l'activité lucrative exercée par l'intéressé ayant été tolérée dans le cadre de l'exécution de la peine pénale. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 24 février 2009. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé, par courrier du 31 mars 2009, s'est référé de manière générale aux arguments avancés à l'appui de son recours et a, tout au plus, relevé qu'il bénéficiait du régime de semi­liberté et qu'il travaillait régulièrement à l'extérieur de la prison auprès d'une entreprise dans laquelle il donnait entière satisfaction. Il a aussi indiqué qu'il allait passer prochainement devant la commission de libération anticipée et qu'en cas de décision positive, il recouvrerait la liberté avec un emploi stable et un "entourage familial présent et strict". I. Par décision du 25 juin 2009, l'Office du juge de l'application des peines et mesures du Valais romand a accordé à X._______ la libération conditionnelle à compter du 6 juillet 2009, avec un délai d'épreuve d'une année. J. Le 8 février 2010, l'intéressé a déposé auprès du SPM une nouvelle

C­7309/2008 Page 6 demande d'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour la période du 18 février au 30 novembre 2010. Par décision du 24 juin 2010, le SPM a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée et a prononcé le renvoi de Suisse de X.. Ce dernier a interjeté recours, le 9 juillet 2010, contre cette décision auprès du Conseil d'état du canton du Valais, lequel, par décision du 22 septembre 2010, a déclaré irrecevable ledit recours. K. Suite au dernier délai de départ imparti par le SPM, l'intéressé a quitté la Suisse le 30 novembre 2010. L. Le dossier cantonal ayant une nouvelle fois été transmis dans son intégralité au Tribunal, à la requête de ce dernier, il est apparu que X. avait fait l'objet d'une ordonnance pénale datée du 10 décembre 2010 le condamnant, pour avoir conduit son véhicule le 5 octobre 2010 en état d'ébriété qualifiée, à la peine pécuniaire de 10 jours­ amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 700 francs. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM ­ lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF ­ sont susceptibles de recours au TAF. 1.2. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2. S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. en ce sens ATAF 2008/1, consid. 2). Tel est le cas dans l'affaire d'espèce.

C­7309/2008 Page 7 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit. 1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4. Dans la mesure où l'intéressé invoque l'absence d'une mesure d'éloignement au sens de l'art. 10 LSEE (cf. mémoire de recours, p. 9), le Tribunal souligne que l'objet de la présente procédure est circonscrit par le dispositif de la décision querellée à la seule question de l'interdiction d'entrée en Suisse, une mesure (administrative) de contrôle visant à empêcher l'étranger concerné de revenir sur le territoire helvétique à l'insu des autorités suisses, et que seule peut être examinée, dans le cadre de la présente procédure, la question de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'endroit du prénommé. Toute autre question portant sur le séjour en Suisse de l'intéressé ou sur son renvoi de ce pays sortent du cadre de l'objet de la présente procédure. 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut­elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2 ci­ dessus. 3. Dans la mesure où le recourant invoque un vice de procédure, reprochant en particulier à l'autorité inférieure de n'avoir pas respecté son droit d'être entendu avant de prononcer la décision querellée, il convient d'examiner en priorité ce grief. 3.1. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer ­ en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une

C­7309/2008 Page 8 décision ne soit prise à son détriment ­ et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 137 IV 33 consid. 9.2 et la jurisprudence citée ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778s., et les références citées). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ). Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être guérie lorsque l'autorité qui a rendu la décision a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p. 773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3, et jurisprudence citée). 3.2. En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision querellée avant son prononcé. Il convient toutefois de relever que ce dernier s'était de lui­même mis dans l'impossibilité d'être entendu par les autorités compétentes, dans la mesure où il s'était soustrait à l'exécution de sa condamnation en s'enfuyant au Portugal. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait faire grief à l'ODM de ne pas l'avoir entendu avant le prononcé querellé (cf. en ce sens l'art. 30 al. 2 let. e PA). En tout état de cause, à supposer même qu'un tel grief ne puisse d'emblée être écarté, il faudrait considérer que ce vice a été réparé. En effet, l'intéressé a pu s'expliquer librement dans le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le Tribunal (qui dispose d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra), tant dans son recours que dans sa réplique. Aussi, vu ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut être retenu.

C­7309/2008 Page 9 4. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1 LSEE (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 et la jurisprudence citée, en particulier l'ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et l'arrêt du TAF C­1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence mentionnée). 5. 5.1. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 21 avril 2005 par l'ODM à l'endroit de X._______ est motivée par le fait que ce dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Ainsi que cela résulte des précisions contenues dans sa motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet, le 18 octobre 2004, de la part du Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, qui a condamné l'intéressé pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, agression, appropriation illégitime, complicité de vol, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, injure, menaces, délit manqué de menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires, vol d'usage, délit manqué de vol d'usage, violation de la LStup à la peine de vingt­quatre mois de réclusion. Il est encore à noter que le tribunal précité a prononcé une peine d'ensemble

C­7309/2008 Page 10 par rapport à celles prononcées les 8 septembre 2000, 6 mai 2002 et 27 juin 2003 (cf. consid. A.b) sous déduction de la détention préventive subie par le prénommé. Ledit tribunal a encore révoqué les sursis accordés les 8 septembre 2000, 6 mai 2002 et 27 juin 2008 et a assorti la peine d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le recourant répond manifestement à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative (cf. consid. 4 ci­dessus), de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition. 5.2. Certes, dans ses observations du 31 mars 2009, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été mis au bénéfice du régime de semi­liberté et qu'il allait déposer une requête de libération conditionnelle, qui a été accordée par décision du 25 juin 2009 de l'Office du juge de l'application des peines et mesures du Valais romand. Toutefois, cette décision a été prise par l'autorité pénale dans un contexte bien précis, à savoir l'examen de la question de la libération conditionnelle, et ne préjuge pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de droit des étrangers sur l'ensemble du dossier, l'appréciation de l'autorité de police des étrangers pouvant avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale. 5.3. Il est à relever aussi que, contrairement à ce qu'affirme le recourant (cf. mémoire de recours, p. 9), l'ODM n'a pas fondé la décision d'interdiction d'entrée en Suisse "uniquement sur l'application de l'expulsion pénale prononcée en 2004", mais bien sur le comportement délictueux de l'intéressé, qui correspond au critère fixé par l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE compte tenu de la condamnation pénale du 18 octobre 2004 (cf. consid. 5.1 supra). Dès lors, il importe peu que la mesure d'expulsion judiciaire (peine accessoire prononcée par le juge pénal en application de l'art. 55 CP) ait été abrogée par l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 de la révision du 13 décembre 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787) de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), dans la mesure où la décision querellée est fondée sur l'art. 13 al. 1 LSEE. 5.4. Il s'ensuit, au regard du droit interne, qu'au vu de la nature et de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été sanctionné (cf.

C­7309/2008 Page 11 consid. A.b), ce dernier répond à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 4 supra). 6. 6.1. Dans la mesure où X._______ a la nationalité portugaise et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe de surcroît de vérifier que la mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 21 avril 2005 est conforme à l'annexe de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci­après: ALCP, RS 0.142.112.681). En vertu de l'art. 1 let. a LSEE, cette dernière loi et, donc, l'art. 13 al. 1 LSEE sur lequel repose la décision querellée, ne sont en effet applicables aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Ainsi que le prévoit l'art. 1 par. 1 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 3 ALCP), les ressortissants communautaires et les membres de leur famille ont le droit d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation équivalente ne peut leur être imposé (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006 consid. 2.1). Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2 Annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP [cf. ATF 131 II 352 consid. 3 et jurisprudence citée]). 6.2. Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 et jurisprudence

C­7309/2008 Page 12 citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008, consid. 7.2 et les arrêts cités de la CJCE). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 précité, consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 du 10 mars 2008, consid. 3.2 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1, 130 II 493 consid. 3.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2007 précité et les arrêts cités de la CJCE). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 précité, consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3). 6.3. Dans le cas d'espèce, il s'avère que le recourant, ainsi que cela a été exposé plus haut (cf. consid. 5.1), a été condamné le 18 octobre 2004 pour une série d'infractions pénales à une peine de vingt­quatre mois de

C­7309/2008 Page 13 réclusion. Dans ce contexte, il est important de souligner que le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a porté l'appréciation suivante dans son jugement (cf. p. 75 et 76) : "Les infractions reprochées aux accusés sont graves, nombreuses et de plusieurs natures. Plusieurs d'entre eux ont agi en bande, la plupart en faisant preuve d'une violence purement gratuite, les intéressés étant eux­mêmes dans l'incapacité de fournir ne serait­ce que le début d'un mobile concret. Leur comportement se rapproche de celui de délinquants d'habitude. L'appât du gain, l'attrait d'une vie oisive et facile et le besoin de domination ont sans doute été les principaux moteurs qui les ont poussés à commettre ces infractions. Ces éléments leur sont particulièrement défavorables. Ils dénotent un mépris certain des valeurs sociales et humaines fondamentales de notre société. Les lésions causées n'ont jamais été bénignes et ils ne doivent le plus souvent qu'à la chance le fait de ne pas en avoir causé de plus graves ou des dégâts beaucoup plus conséquents. Le nombre et la gravité des infractions ne permettent pas, comme ils le souhaiteraient, de les mettre sur le compte de leur jeune âge. En effet, la détermination avec laquelle ils ont agi, à de nombreuses reprises, témoigne d'une volonté criminelle marquée, à chaque fois confirmée, malgré, pour plusieurs d'entre eux, de brefs interludes devant les autorités d'instruction pénales. Les actes pour lesquels ils sont aujourd'hui condamnés sont donc très loin des "petites bêtises de jeunesse" évoquées lors des débats de ce jour... Des cinq co­ accusés, Conceiçao est celui qui a commis le plus grand nombre d'infractions et les plus graves. Ses antécédents sont mauvais. Ses fautes ne peuvent qu'être qualifiées de graves. La détermination, la violence gratuite dont il a, à plusieurs reprises, fait preuve, le mépris d'autrui et de l'autorité (il n'hésite pas à s'en prendre à des agents en service), la fréquence et la gravité des infractions témoignent d'une volonté criminelle marquée. Elle l'est d'autant plus que la plupart de ces infractions ont été commises pendant et après des procédures pénales entreprises à son encontre, ce qui exclut de mettre sur le seul compte de la jeunesse. Le Tribunal des mineurs avait dû reste déjà relevé, dans son jugement du 8 septembre 200[sic], que la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitait aucune mesure éducative ou traitement spécial. Conceiçao ne bénéficie d'aucune circonstance atténuante. Sa peine doit par contre être aggravée en raison du concours d'infractions, soit de leur diversité et de leur fréquence, compte tenu cependant du fait que la notion de métier implique déjà la pluralité d'infractions de même nature...". A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant a commis des infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on

C­7309/2008 Page 14 ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE. 6.4. Il reste cependant encore à examiner si le comportement du recourant est de nature à laisser apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (cf. consid. 6.2 ci­dessus), au vu des divers arguments développés durant la procédure de recours. A cet égard, l'intéressé a fait valoir que depuis le jugement du 18 octobre 2004, il a "fait face à ses responsabilités, a accepté de payer le prix de ses erreurs et s'est présenté spontanément au pénitencier pour effectuer sa peine en date du 10 avril 2008" (cf. recours, p. 4); de même, il a fait valoir "une modification substantielle et essentielle du comportement" (cf. ibid., p 11) en ce sens qu'il avait pris conscience de sa culpabilité, qu'il avait commencé à rembourser les parties civiles, qu'il avait entamé une formation d'ébéniste tout en s'assurant d'un contrat de travail dès l'obtention du régime de semi­liberté. L'extrait de casier judiciaire requis par le Tribunal de céans auprès des autorités compétentes portugaises s'est révélé vierge. Force est de constater toutefois que les arguments mis en avant par le recourant ne permettent pas de conclure que le risque de récidive peut être définitivement exclu. Le cumul d'actes délictueux (plus de 30 chefs d'accusation parmi lesquels figurent de manière non exhaustive les lésions corporelles simples, les lésions corporelles simples avec un objet dangereux, l'agression, les menaces, la violence ou menace contre les fonctionnaires – cf. pages 16 à 28 du jugement du 18 octobre 2004 précité) commis sur une période de plus de 4 ans témoigne de l'incapacité chronique de l'intéressé à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à considérer que l'intéressé éprouve de réelles difficultés à respecter l'ordre public. Il est aussi à relever que l'intéressé, après l'entrée en force du jugement du 18 octobre 2004, a quitté la Suisse (selon les déclarations faites par sa mère) au mois de décembre 2004, sans exécuter sa peine, pour se rendre dans son pays d'origine où il est resté jusqu'au mois de mars 2008 (cf. procès­verbal d'audition du 11 avril 2008). Même si le recourant a prétendu être revenu en Suisse afin de se présenter spontanément au pénitencier pour effectuer sa peine, cet allégué est manifestement contredit par les circonstances de son arrestation sur la voie publique le 11 avril 2008 et par ses déclarations faites le même jour au poste de police (cf. consid. C). Une telle attitude démontre également le manque de responsabilité du recourant face à ses actes.

C­7309/2008 Page 15 Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal estime, même si l'intéressé a pu bénéficier ­ sur le plan pénal ­ d'une libération conditionnelle au mois de juillet 2009 en raison du fait qu'il n'était "pas possible de poser un pronostic défavorable sur le comportement futur du détenu" (cf. décision du 25 juin 2009 de l'Office du juge de l'application des peines et mesures du Valais romand, p. 6), que son éloignement de Suisse s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles infractions. L'existence d'un risque de récidive peut d'autant moins être sous­estimé dans le cas particulier que l'intéressé, qui n'a pas achevé de formation professionnelle, n'a pas été capable lors de son dernier séjour au Portugal de plus de trois ans et malgré la présence d'une compagne et d'un enfant commun, de "refaire" sa vie (cf. procès­ verbal du 11 avril 2008) et d'aménager un cadre de vie régulier lui permettant de subvenir à ses besoins. A ce propos, il est à noter que durant ce séjour au Portugal, il a dû recourir à l'aide pécuniaire de sa mère, malgré un emploi sur place et l'absence de frais d'hébergement puisqu'il vivait dans la maison de ses parents. Ainsi, au vu non seulement du nombre important d'infractions commises par le recourant et de la longue période durant laquelle il a perpétré celles­ci, mais également du fait que l'intéressé n'a pas démontré avoir acquis un cadre de vie stable lui permettant d'être entièrement autonome et de s'affranchir définitivement du milieu de la délinquance, il n'est pas possible en l'état de poser un pronostic favorable quant au comportement futur de ce dernier. Au vu des éléments exposés ci­avant, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu dans son préavis que le parcours personnel X._______ ne permettait pas en l'état de conclure à un pronostic favorable quant à son comportement futur, de sorte qu'il constituait toujours une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité publics justifiant son éloignement de Suisse. Au demeurant, il est à constater que le recourant, depuis l'exécution de sa peine, a fait à nouveau l'objet d'une condamnation pénale (pour un fait qui n'est certes pas d'une gravité extrême en soi), ce qui conforte le Tribunal dans son appréciation quant au risque de récidive. Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au vu des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que X._______ représente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision querellée

C­7309/2008 Page 16 satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. 7. Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36­75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C­60/00, Rec. 2002 I­6279, points 42 ss). 7.1. En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse de 1991 à la fin de l'année 2004, puis du mois d'avril 2008 au mois de novembre 2010. Il est toutefois à noter que l'intégration de l'intéressé durant son premier séjour en Suisse ne s'est guère révélée concluante au vu de son comportement sanctionné par les autorités pénales (cf. aussi jugement du 18 octobre 2004 précité, consid. 20b/aa, p. 83). Le recourant ne peut en outre se prévaloir d'aucune intégration socioprofessionnelle : jusqu'en 2004, il n'a occupé aucune place de travail stable et ses parents ont dû subvenir à ses besoins (cf. ibid.); quant aux emplois occupés entre 2009 et 2010, ils faisaient partie des mesures de réinsertion prévues dans le cadre du régime de semi­liberté et de libération conditionnelle. Sur le plan personnel et familial, est à prendre en considération le fait que le recourant a passé en Suisse une partie de son enfance, toute son adolescence et le début de sa vie d'adulte et qu'il reste extrêmement attaché à ce pays où demeurent ses parents avec lesquels il entretient d'étroits rapports.

C­7309/2008 Page 17 Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné ne sauraient être minimisés et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que les premières infractions ont été commises alors que l'intéressé était encore mineur et qu'elles se sont poursuivies après sa majorité durant plus de quatre ans. Par ailleurs, en raison du cumul des infractions commises sur la période s'étalant entre 2000 et 2004, il existe un intérêt public indéniable à tenir le recourant éloigné de Suisse, et ce, même si ces infractions ont été commises il y a plusieurs années, compte tenu du risque de récidive (cf. consid. 6.4). 7.2. Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 21 avril 2005 est nécessaire et adéquate dans son principe. Il appert toutefois, compte tenu du fait que le recourant ­ né en 1982 ­ est encore jeune, que la durée indéterminée de cette mesure est excessive. En effet, il convient de prendre en considération qu'une durée non limitée de cette mesure exclurait pour l'intéressé sur un très long terme toute perspective ou tous liens personnels et familiaux en rapport avec la Suisse. Il se justifie par conséquent de réduire la durée de dite mesure en vertu des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et d'en limiter les effets à dix ans. 8. Le recours est ainsi partiellement admis et la décision de l'ODM du 21 avril 2005 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 20 avril 2015. En conséquence, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 400 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Obtenant partiellement gain de cause, il convient par ailleurs de lui accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF).

C­7309/2008 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 21 avril 2005 sont limités au 20 avril 2015. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de 700 francs versée le 1 er décembre 2008. Le Service financier du Tribunal restituera le solde, soit 300 francs, au recourant. 4. L'autorité intimée versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens réduits. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (avec dossier° de réf. SYMIC en retour) – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information (annexe : dossier cantonal). L'indication des voies de droit figure à la page suivante.

C­7309/2008 Page 19 Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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