Cou r III C-73 0 6 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf et Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, représenté par Me Claude Brügger, avocat à Tavannes, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-73 0 6 /20 0 7 Considérant en fait et en droit que, le 27 juin 2002, A._______ (ressortissant kosovar, né le 17 avril 1961) a déposé, auprès de la Représentation suisse à Pristina, une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour de quelque trois semaines sur le territoire helvétique en vue de rendre visite à son frère X., requête qui a été rejetée le 30 août 2002 par l'ODM, qu'en date du 8 août 2007, l'intéressé a derechef sollicité de la Représentation suisse précitée d'être autorisé à entrer en Suisse, indiquant vouloir passer un mois de vacances auprès de son frère Y., que, dans sa requête, il a précisé être « célibataire » et exercer le métier de fermier (« farmer »), qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité, la Représentation suisse au Kosovo a transmis cette requête à l'ODM, que, le 27 août 2007, les autorités jurassiennes de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue du requérant sur leur territoire, que, par décision du 1 er octobre 2007, l'ODM a rejeté la seconde requête du prénommé au motif que sa sortie de Suisse au terme de son séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle, relevant notamment que le requérant (jeune et célibataire) n'avait pas démontré avoir des attaches familiales et professionnelles si étroites dans sa patrie qu'elles seraient susceptibles de le dissuader de rester en Suisse à l'échéance de son visa, que, le 26 octobre 2007, A._______, par l'entremise de son manda- taire, a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation sollicitée, qu'il a fait valoir que l'autorité de première instance était de toute évidence mal informée au sujet de sa situation familiale et profession- nelle, exposant qu'il était « marié » depuis plus de douze ans et père de deux enfants, qu'il jouissait d'une « très bonne situation profes- Page 2

C-73 0 6 /20 0 7 sionnelle en pratiquant son métier de cameraman de presse » et qu'il possédait en outre une maison de trois étages, où vivait également sa mère, qu'il a estimé que, dans la mesure où il était prévu qu'il accomplirait seul le voyage envisagé et que « son amie » et leurs enfants resteraient sur place, son retour au Kosovo était suffisamment garanti, qu'il a par ailleurs soutenu qu'il n'avait aucune attache en Suisse - si ce n'est son frère Y._______ - de nature à l'inciter à prolonger son séjour dans ce pays, qu'il a certifié que sa venue sur le territoire helvétique avait uniquement pour but d'effectuer une courte visite familiale à ce frère, qui est bien intégré dans ce pays, et qu'il n'avait nullement l'intention de s'y installer à demeure et d'y chercher un emploi, en voulant pour preuve qu'il avait sollicité l'octroi d'un visa, et non la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail, qu'il a invoqué, enfin, que sa mère et sa soeur avaient obtenu sans problèmes des visas pour la Suisse au cours des dernières années écoulées, de sorte que la décision querellée apparaissait non seulement disproportionnée et arbitraire, mais également contraire au principe d'égalité de traitement, qu'à l'appui de ses dires, il a produit, en copies, un ancienne carte de presse émise par les Forces de maintien de la paix au Kosovo (KFOR), ainsi qu'une « déclaration de ménage commun » établie par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) dans laquelle il apparaît comme une personne « mariée », vivant avec sa mère, son épouse et deux enfants (nés en 1995 et 1999), sollicitant par ailleurs une audition des parties à titre de moyen de preuve, que, par décision incidente du 6 novembre 2007, le Juge instructeur a invité le recourant à fournir des renseignements au sujet des membres de sa famille ayant été autorisés à venir en Suisse durant les dernières années écoulées (sa mère et sa soeur) et à démontrer leur départ ponctuel à l'échéance de leurs visas, que l'intéressé a pris position le 6 décembre 2007, Page 3

C-73 0 6 /20 0 7 qu'il a notamment versé en cause des extraits des passeports de sa mère et de sa soeur, ainsi qu'une « déclaration de ménage commun » établie par la MINUK concernant la mère de ses enfants, dans laquelle cette dernière apparaît également comme une personne « mariée », qu'il a insisté sur le fait que l'invitant, qui aurait introduit une procédure de naturalisation en Suisse, est une personne parfaitement honorable, que, dans ses observations du 22 janvier 2008, l'ODM a précisé sa motivation, que l'autorité de première instance a observé que les indications fournies par le recourant dans sa seconde demande d'autorisation d'entrée au sujet de sa situation familiale et professionnelle (où il avait mentionné qu'il était célibataire, fermier de profession et n'avait pas fait état de l'existence d'enfants), sur lesquelles elle s'était basée pour conclure à l'absence d'attaches solides dans son pays, ne correspon- daient pas à celles contenues dans le recours (où il s'était présenté comme un homme marié, père de deux enfants, exerçant le métier de cameraman de presse), que, se fondant sur un courrier des autorités jurassiennes de police des étrangers du 31 juillet 2002 (par lequel celles-ci avaient préavisé négativement la première demande d'autorisation d'entrée de A.), dite autorité a insisté sur le fait que le prénommé avait déjà tenté d'entrer illégalement en Suisse par le passé, en se légitimant au moyen de pièces d'identité falsifiées appartenant à son frère X., qu'elle a estimé, au vu des antécédents du recourant et des rensei- gnements contradictoires qu'il avait fournis en cours de procédure, que les arguments avancés dans le recours n'étaient pas susceptibles de conduire à une appréciation différente de la cause, que, dans sa réplique du 14 février 2008, A._______ a expliqué que, bien que vivant depuis de nombreuses années avec la même femme, il n'était pas marié avec celle-ci, de sorte que son statut était bien celui de « célibataire », ainsi qu'il l'avait indiqué dans sa seconde demande d'autorisation d'entrée, qu'il a précisé, en ce qui concerne sa situation professionnelle, que les revenus qu'il tirait de l'exploitation des terres familiales ne lui Page 4

C-73 0 6 /20 0 7 suffisaient pas pour vivre, raison pour laquelle il exerçait également l'activité de cameraman de presse et effectuait des montages vidéo dans le cadre de fêtes familiales, de mariages et de baptêmes, que, s'agissant de sa tentative d'entrée illégale en Suisse, il a fait valoir que cet incident malheureux s'était produit alors que la guerre faisait rage au Kosovo et que, s'il avait alors tenté de pénétrer sans droit sur le territoire helvétique, « c'était uniquement pour retrouver son amie et ses enfants » qui s'y trouvaient temporairement, que, pour le surplus, il a repris l'argumentation qu'il avait précédem- ment développée, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), Page 5

C-73 0 6 /20 0 7 que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 et art. 3 OEArr) et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 23 al. 1 OPEV, en relation avec l'art. 6 al. 2 LEtr, ces dispositions correspondant au demeurant dans l'esprit aux dispositions abrogées [cf. art. 18 al. 1 OEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE]), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), que, dès lors, il ne leur est pas loisible d'accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et qu'elles peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral [TF] en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, étant précisé que l'ordre juridique helvétique ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Page 6

C-73 0 6 /20 0 7 Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou « Kann-Vorschrift » ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/ GEISER/ ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que, selon la législation suisse, le visa doit ainsi être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme impérative ou « Muss-Vorschrift »), ce qui est notamment le cas lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que le visa doit également être refusé lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but du séjour envisagé (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr, disposition également rédigée en la forme impérative ou « Muss- Vorschrift »), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de A._______ en Suisse après l'échéance de la durée de validité de son visa, compte tenu de la situation socio- économique difficile prévalant au Kosovo et, plus particulièrement, au vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), Page 7

C-73 0 6 /20 0 7 qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour envisagé, qu'il sied de relever, à ce propos, que les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du TF 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), et que l'expérience a démontré à maintes reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que, pour ces seuls motifs déjà, l'autorité inférieure pouvait légitimement émettre des craintes quant au départ du prénommé de Suisse à l'échéance de son visa, que, certes, A._______ a de solides attaches familiales au Kosovo (en particulier, sa compagne et deux enfants mineurs), que, si de telles circonstances sont généralement de nature à inciter un ressortissant étranger à retourner dans sa patrie après un séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des disparités très importantes au plan socio- économique entre le pays d'origine et la Suisse, différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, que, dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'installer durablement dans ce pays dans le Page 8

C-73 0 6 /20 0 7 but d'y faire venir ultérieurement son partenaire (ou conjoint) et ses enfants, en vue d'offrir à ceux-ci de meilleures conditions de vie, possibilités de formation et/ou perspectives d'emploi, que ce risque apparaît d'autant plus élevé lorsque, comme en l'espèce, la personne concernée et son partenaire (ou conjoint) resté sur place sont encore relativement jeunes, sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, qu'en revanche, la présence dans le pays d'origine de proches parents qui - tels la mère du recourant - ne font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les parents et les enfants mineurs vivant sous le même toit) ne constitue en règle générale pas un élément de nature à dissuader un jeune ressortissant étranger à prolonger son séjour sur le territoire helvétique, ce qui est d'autant plus vrai lorsque d'autres membres de la famille vivant sur place (tels la soeur du recourant résidant au Kosovo, qui est mariée et mère de trois enfants majeurs ou proches de la majorité) seraient au besoin en mesure de s'en occuper, qu'en outre, A._______ reconnaît que, par sa seule activité de fermier, il serait dans l'incapacité de pourvoir à l'ensemble des besoins de sa famille, raison pour laquelle il est contraint de s'adonner à des activités accessoires destinées à arrondir ses fins de mois (cameraman de presse, montages vidéo dans le cadre de fêtes de famille), que l'on ne saurait dès lors considérer que le prénommé jouit d'attaches professionnelles solides dans sa patrie susceptibles de le dissuader de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'expiration de son visa, à plus forte raison si l'on tient compte du niveau de vie sensiblement supérieur que connaît la Suisse, qu'à cela s'ajoute que le recourant a fourni des indications contradictoires au sujet de son état civil et de sa situation professionnelle en cours de procédure et a produit des pièces contenant des informations inexactes (des attestations de la MINUK le faisant apparaître, ainsi que sa compagne, comme des personnes « mariées »), attitude assurément propre à faire naître des doutes quant à ses réelles intentions et au but effectif de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr), Page 9

C-73 0 6 /20 0 7 que l'intéressé est donc malvenu de reprocher à l'autorité intimée d'avoir méconnu sa situation personnelle, qu'au surplus, A._______ a tenté de franchir illégalement la frontière suisse en date du 25 décembre 1998, en se légitimant au moyen du passeport et du permis C de son frère X., sur lesquels il avait collé sa propre photographie (cf. le dossier cantonal de X. sur lequel se fondent les autorités jurassiennes de police des étrangers dans leur courrier du 31 juillet 2002, dont il ressort que ce dernier avait déjà été condamné pénalement au mois de janvier 1997 pour avoir facilité l'entrée illégale en Suisse d'un autre compatriote), que, certes, cet incident s'est produit pendant la guerre du Kosovo (respectivement avant l'intervention des troupes de la KFOR en juin 1999), que rien n'empêchait toutefois le recourant de se légitimer auprès des autorités helvétiques (voire de déposer une demande d'asile en Suisse) sous sa véritable identité, qu'à cela s'ajoute que l'explication apportée par le prénommé dans sa réplique, selon laquelle il était alors venu rejoindre sa compagne et leurs deux enfants, est contraire aux faits, qu'il ressort en effet du dossier de la procédure d'asile de son amie (N 371 807) que celle-ci est venue en Suisse pour la première fois en date du 1 er mai 1999 (selon ses dires) en compagnie de son fils aîné, que son fils cadet est né le 5 mai 1999 à Bâle et qu'elle est retournée au Kosovo avec ses enfants au mois de mai 2000, que les craintes émises par l'autorité de première instance apparaissent d'autant plus fondées que A._______ a de la famille proche sur le territoire helvétique, circonstance propre à favoriser son installation dans ce pays, qu'à ce propos, le TAF observe que, contrairement à ce que le prénommé soutient dans son recours, l'invitant ne constitue pas sa seule attache en Suisse, son frère X._______ étant lui aussi établi depuis de nombreuses années dans ce pays, que, dans ces conditions, et compte tenu du fait que sa compagne connaît déjà la Suisse (où elle a donné naissance à un enfant et Pag e 10

C-73 0 6 /20 0 7 séjourné pendant un an), il ne saurait être exclu que le recourant, une fois sur le territoire helvétique, ne soit tenté de demeurer dans ce pays, dans l'espoir d'y faire venir ultérieurement les siens, que, sur un autre plan, aucun élément du dossier ne permet de penser que l'invitant, son épouse ou leurs enfants se trouveraient durablement (pour des raisons médicales, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer A._______ ailleurs qu'en Suisse, par exemple au Kosovo, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé in casu par les autorités helvétiques, qui n'a pas pour conséquence d'empêcher le maintien des relations familiales, n'apparaît dès lors pas disproportionné, au vu de l'ensemble des circonstances, qu'au demeurant, les griefs d'inégalité de traitement et d'arbitraire soulevés par le recourant s'avèrent infondés, qu'en effet, en matière de délivrance d'autorisations d'entrée en Suisse, les spécificités de la cause sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs affaires (cf. dans le même sens, les arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, rendus en matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers), qu'en statuant en tenant compte de la situation personnelle du requérant (telles ses attaches familiales et professionnelles sur place), de ses antécédents et de la situation générale prévalant dans son pays d'origine, voire d'autres particularités de la cause, l'ODM et le TAF - qui sont chargés d'évaluer le risque migratoire existant dans chaque cas d'espèce (ainsi que le commande l'art. 1 al. 2 let. c, en relation avec l'art. 14 al. 1 OEArr) - établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation du principe d'égalité de traitement ou de l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114, ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118 et consid. 5.1 p. 125s., ATF 127 V 448 consid. 3b p. 454, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la jurispru- dence citée ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 Pag e 11

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  1. 153, ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211, ATF 129 I 113 consid. 1.5
  2. 118, ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4, et la jurisprudence citée),

qu'au surplus, il ressort des extraits de passeports versés en cause

que la mère du recourant n'a pas respecté la durée de validité du visa

qui lui avait été délivré par la Représentation suisse à Pristina au

début de l'année 2006 (elle avait quitté la Suisse le 11 juin 2006, alors

que ce visa était venu à échéance le 21 mai précédent) et qu'en

l'absence de timbre de sortie apposés sur son passeport en relation

avec ses deux derniers séjours sur le territoire helvétique, rien ne

permet de penser qu'elle aurait alors quitté ponctuellement le pays,

que, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent

suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des

mesures d'instruction complémentaires (telles une audition des

parties) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 131 I 153

consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence

citée; cf. JAAC 56.5),

qu'il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne

remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité

de la personne résidant régulièrement en Suisse qui - à l'instar de

Y._______ - a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour

touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays,

qu'en conséquence, bien que conscient du désir légitime de

A._______ de passer des vacances en Suisse, le TAF estime qu'il ne

saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que son départ à l'échéance du visa

sollicité n'était pas suffisamment assuré, et d'avoir refusé la délivrance

d'une autorisation d'entrée en sa faveur pour ce motif,

que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est

par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),

que le recours doit ainsi être rejeté,

que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant

(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du

21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le

Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

Pag e 12

C-73 0 6 /20 0 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais versée le 12 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire du recourant (Recommandé) ; -à l'autorité inférieure, avec dossiers n° 1 961 662 et N 371 807 en retour ; -au Service de la population du canton du Jura (copie), avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Expédition : Pag e 13

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