Cou r III C-72 7 2 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Alexandre Emery, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-72 7 2 /20 0 7 Faits : A. A., né le 10 juin 1973 à Ljutoglava (Kosovo), est entré en Suisse le 18 juin 1996 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 30 juillet 1996, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre- temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de l'intéressé, tout en lui impartissant un délai au 31 mars 1997 pour quitter le territoire suisse. Suite à l'entrée en force de la décision précitée et à la signature le 3 juillet 1997 d'un accord sur la réadmission entre la Suisse et la République fédérale de Yougoslavie, l'ODM a fait savoir à l'intéressé, par courrier du 23 octobre 1997, qu'il était tenu de quitter le territoire helvétique avant le 31 mai 1998, sous peine de refoulement. Le pli du 23 octobre 1997 a cependant été retourné à son expéditeur, avec la mention « non réclamé ». B. Le 9 décembre 1998, le Service cantonal de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a requis de l'Office fédéral compétent la remise de documents concernant l'identité de l'intéressé en vue des formalités de mariage entreprises par ce dernier. Le 22 janvier 1999, A. a contracté mariage, devant le Service de l'état civil de la commune de Marly (FR), avec B., née le 18 juillet 1961, originaire de Tafers (FR) et Fischenthal (ZH); aucun enfant n'est issu de cette union. Le 27 janvier 1999, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg aux fins de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse. C. Le 11 (ou 13) avril 2002, A. a déposé, à Marly, une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 31 octobre 2002, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté Page 2
C-72 7 2 /20 0 7 conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 25 novembre 2002, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse. E. Par courrier du 12 septembre 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a porté à la connaissance de l'ODM que le divorce des époux A. était devenu exécutoire le 30 juin 2006 et a dénoncé formellement le cas de l'intéressé en vue d'une annulation de la nationalité suisse. F. Le 27 septembre 2006, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait, compte tenu de la suite relativement rapide entre la naturalisation et le divorce, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 25 novembre 2002. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations, fournir une copie des documents de séparation et de divorce et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de divorce auprès du tribunal civil compétent. Dans les observations qu'il a déposées le 26 octobre 2006, A._______ a nié avoir commis un abus de droit en utilisant l'institution juridique du mariage uniquement dans le but d'obtenir une naturalisation facilitée, en remarquant que la procédure de divorce avait été rendue nécessaire par le seul fait que les époux ne s'entendaient plus. G. Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 1 er décembre 2006 à l'audition de B._______. Dans le cadre de cette audition, la prénommée a affirmé, entre autres, qu'elle avait rencontré son futur mari à l'occasion d'une sortie en dancing, vers le milieu de l'année 1997, que les intéressés avaient emménagé ensemble environ six mois après leur rencontre et qu'ils avaient décidé de se marier (par Page 3
C-72 7 2 /20 0 7 amour) vers la fin de l'année 1998. Par ailleurs, elle a indiqué qu'elle ignorait le statut de son futur époux lors de leur rencontre, mais qu'elle avait appris par la suite que celui-ci résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour provisoire (« permis F »). S'agissant des motifs ayant conduit à sa séparation d'avec son mari, B._______ a pour l'essentiel exposé avoir connu de sérieux problèmes de santé à partir de l'année 2003 et, de ce fait, n'avoir plus pu assumer la même présence au domicile conjugal. Par ailleurs, elle a assuré que son mari ne s'était pas montré violent à son égard, à l'exception d'une ou deux fois. Elle a ajouté n'avoir jamais accompagné son mari en ex- Yougoslavie en raison de son état de santé, alors que celui-ci se rendait une fois par année dans ce pays pour y voir sa famille. En outre, elle a affirmé que son mari avait quitté le domicile conjugal en mars 2004, mais que c'était elle qui avait pris l'initiative de déposer une demande de divorce, en 2005, afin de pouvoir épouser son nouveau mari, C., avec lequel elle avait noué des relations intimes depuis la fin du mois de septembre 2004. Enfin, elle a soutenu avoir menti en ayant déclaré devant le Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations que son mari lui avait assené des coups au ventre lors de ses grossesses. Le 7 mai 2007, l'ODM a transmis à A. une copie du procès- verbal d'audition du 1 er décembre 2006, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques à ce sujet. De plus, le 14 août 2007, l'Office fédéral lui a fait parvenir un écrit du Service de l'état civil et des naturalisation du canton de Fribourg, daté du 8 août 2007, ainsi qu'une notice interne concernant les déclarations que son ex-épouse avait faites devant ledit Service en date du 24 novembre 2006. Dans sa correspondance du 20 août 2007, le prénommé a exprimé l'avis selon lequel une analyse détaillée et chronologique des circonstances dans lesquelles les époux s'étaient connus et de celles qui avaient conduit à leur rupture ne laissait aucune place pour une remise en cause de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 27 LN. Il a en outre insisté sur le fait que le couple était resté uni jusqu'en mars 2004 et que la procédure de divorce ne lui était pas imputable. H. Par courriers des 29 août et 4 septembre 2007, les autorités compétentes des cantons de Fribourg et de Zurich ont donné leur Page 4
C-72 7 2 /20 0 7 assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A.. I. Par décision du 21 septembre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée de A., en retenant que le mariage contracté le 22 janvier 1999 n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'Office fédéral, cela ressortait d'abord de l'enchaînement des faits entre le refus définitif de la requête d'asile de l'intéressé, l'imminence de l'exécution de la décision de renvoi prise à son encontre, la conclusion d'un mariage lui permettant d'échapper à toute mesure d'éloignement, les tensions conjugales survenues justes après la naturalisation suivies du départ de l'intéressé du domicile conjugal et le divorce. L'ODM a considéré que cette suite d'événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement, en relevant que A._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible de renverser cette présomption. L'Office fédéral a considéré ensuite que les propos tenus par B._______ le 24 novembre 2006 concernant les menaces et les violences conjugales subies de la part de son ex-mari apparaissaient crédibles, quand bien même celle- ci était revenue sur ses déclarations lors de l'audition du 1 er décembre 2006. A ce sujet, l'ODM a exposé que les éléments au dossier portaient à croire que l'intéressé avait exercé des pressions sur son ex-épouse après l'introduction de la procédure en annulation de la naturalisation à son encontre. J. Par acte du 25 octobre 2007, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord reproché à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de plusieurs facteurs dont dépendaient la stabilité du mariage et la volonté de vie conjugale des époux. A ce propos, il a considéré que les déclarations concernant les différentes étapes de la construction du couple, ainsi que la volonté de former une famille, n'étaient ni contradictoires, ni infirmées par l'ODM. Il a insisté sur le fait que le mariage était voulu et nullement une manoeuvre dans le but d'obtenir la naturalisation facilitée. Le recourant a ensuite fait grief à l'ODM de s'être concentré, pour fonder sa décision, sur des déclarations portant sur des faits postérieurs à la Page 5
C-72 7 2 /20 0 7 naturalisation facilitée, en remarquant que ces faits, datant de 2003 et ayant trait à une période difficile des époux A., ne contredisaient pas la déclaration sur la communauté conjugale du 31 octobre 2002. Par ailleurs, le recourant a relevé que les déclarations de B. relatives aux violences conjugales subies, si elles étaient avérées, portaient sur une période conflictuelle postérieure à 2002. K. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 janvier 2008. Dans les observations qu'il a déposées le 8 février 2008 sur ladite prise de position, A._______ s'est référé pour l'essentiel aux allégués de son recours du 25 octobre 2007. L. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 6
C-72 7 2 /20 0 7 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 3. 3.1En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
C-72 7 2 /20 0 7 consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité, ibidem, 128 II 97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6). 3.3La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité Page 8
C-72 7 2 /20 0 7 dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem) L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_509/2008 précité consid. 2.1.1, 1C_98/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.3, 1C_379/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. notamment Page 9
C-72 7 2 /20 0 7 l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 du 30 juillet 2009, consid. 4, et jurisprudence citée). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199 précité, ibidem). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2; voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_199/2009 précité, ibidem). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 130 II précité, ibidem), l'administré n'a pas besoin, pour la Pag e 10
C-72 7 2 /20 0 7 renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2 et les arrêts cités). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 25 novembre 2002 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 21 septembre 2007, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition légale précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3, et jurisprudence citée), avec l'assentiment des autorités compétentes des deux cantons d'origine (Fribourg et Zurich). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a retenu dans la décision querellée l'enchaînement des faits entre le refus définitif de la requête d'asile de A._______, l'imminence de la décision de renvoi prise à l'encontre de ce dernier, la conclusion d'un mariage lui permettant d'échapper à toute mesure d'éloignement, les tensions conjugales survenues juste après la naturalisation suivie de son départ du domicile conjugal et le divorce. Aussi l'ODM a-t-il considéré que cette suite d'événements, à laquelle s'ajoutaient de sérieux doutes quant à la stabilité du mariage, fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Le Tribunal ne saurait sans autres se rallier à cet avis. Pag e 11
C-72 7 2 /20 0 7 S'agissant des différentes étapes de la construction du couple A._______ et la volonté de former une famille, l'appréciation de l'ODM doit être relativisée. Ainsi, il ressort du dossier que les futurs époux se sont connus à l'occasion d'une sortie de dancing au milieu de l'année 1997 et qu'ils ont emménagé ensemble environ six mois après leur rencontre (cf. p.- v. d'audition du 1 er décembre 2006, p.1), de sorte qu'ils ont fait ménage commun durant plus d'une année avant de se marier le 22 janvier 1999. Par ailleurs, le fait que le recourant et son ex-épouse se sont mariés à à cette date à Marly, alors que le premier faisait l'objet d'une procédure de refus d'asile et de renvoi de Suisse en force, n'est point décisif dans le cas particulier. Selon la jurisprudence en effet, l'influence exercée par une telle situation sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1), ce qui ne paraît pas être le cas en l'occurrence au vu des pièces ressortant du dossier (cf. infra consid. 6.3 en ce qui concerne les allégations relatives aux mauvais traitements subis par B._______ durant son mariage avec le recourant). Il appert également du dossier que pas moins de quinze mois se sont écoulés entre le moment (25 novembre 2002) où A._______ a été mis au bénéfice de la naturalisation facilitée et le moment (mars 2004) où la séparation définitive des époux a eu lieu (cf. p.-v. d'audition du 1 er décembre 2006, p. 3). En outre, le laps de temps entre l'obtention de la nationalité suisse en novembre 2002 et le divorce des époux en mai 2006 est de trois ans et six mois, de sorte que durant cette période, relativement longue, des événements particuliers (au sens du consid. 4.2.2) ont effectivement pu survenir. Sur un autre plan, il convient de noter que l'initiative du divorce semble avoir été prise non pas par A._______ lui-même, mais par son épouse: « Je crois que c'est moi qui ait demandé le divorce auprès du Tribunal de Sarine » (cf. p.-v. d'audition du 1 er décembre 2006, p. 3), démarche motivée par la relation amoureuse que l'ex-épouse avait nouée avec Pag e 12
C-72 7 2 /20 0 7 un tiers, depuis le mois de septembre 2004, et par son désir de pouvoir « être libre » dans sa relation extra-conjugale (ibidem, p. 4). Il appert du reste des pièces du dossier que B._______ a finalement épousé cette personne, en Turquie, le 25 septembre 2006 (cf. notice interne 24 novembre 2006 établie par le Service fribourgeois de l'état civil et des naturalisations). A l'inverse, le fait que le recourant n'ait pas contracté, de son côté, un nouveau mariage sitôt après le prononcé du divorce - comme cela se présente fréquemment dans les cas où la présomption est admise (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1) - accrédite la version selon laquelle les intéressés vivaient bien une communauté conjugale effective et stable au moment de la déclaration signée le 31 octobre 2002. La volonté réelle de former une communauté conjugale stable apparaît par ailleurs dans les propos de B., selon lesquels les intéressés ont pris ensemble la décision de se marier et il s'agissait d'un mariage d'amour: « Nous avons décidé de nous marier car nous nous aimions, on était bien ensemble et notre relation était bonne » (ibidem, p. 2). Cette volonté de mener une vie commune ressort également des activités que le couple a eues pendant le mariage. Ainsi, si l'on se réfère aux déclarations de B., il appert que les intéressés sortaient ensemble, faisaient des pique-niques en été et partaient en vacances (ibidem, p. 5). Certes, il est vrai que la prénommée a aussi affirmé n'avoir jamais accompagné son époux en ex-Yougoslavie, alors que celui-ci s'y rendait une fois par année pour rencontrer sa famille. L'on ne saurait toutefois inférer de cette circonstance que les époux n'aient pas eu la volonté de mener une vie de couple stable, dans la mesure où B._______ a expliqué lors de son audition que son état de santé ne lui permettait pas de voyager dans ce pays (ibidem, p. 4), explication qui paraît parfaitement plausible. Dès lors, il apparaît douteux, sur la base de cet état de fait, que l'on puisse admettre comme établie la présomption selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement (cf. consid. 4.2.2). 6.2Cela étant, même à supposer que l'on puisse retenir une telle présomption sur l'enchaînement des événements prédécrits, il y aurait alors lieu de constater que le recourant a été en mesure de renverser cette présomption, au sens de la jurisprudence (cf. consid. 4.2.2), en rendant vraisemblable la survenance d'un événement particulier Pag e 13
C-72 7 2 /20 0 7 susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal. Ainsi, si l'on s'appuie sur les déclarations de B., il appert que l'union conjugale « s'est bien déroulée jusqu'aux environs de l'année 2003 », et que c'est seulement à partir de cette époque que la prénommée, souvent malade et fatiguée, n'a plus été capable d'assumer « la même présence au domicile conjugal » (cf. p.-v. d'audition du 1 er décembre 2006, p. 2). Certes, l'intéressée a reconnu avoir déjà été malade au début du mariage, mais pas au point de ne plus arriver à mener « une vie de couple normale » (ibidem). La dégradation de l'union conjugale s'est cependant accentuée au cours de l'année 2003, alors que B. a dû subir plusieurs hospitalisations et « un traitement médicamenteux lourd », situation qui a « généré beaucoup de tension au sein de notre couple » et qui est devenue « vraiment mauvaise à la fin de l'année 2003 » (ibidem). Elle a également déclaré avoir fait deux fausses couches. Face à une telle situation, dont son mari « souffrait » (ibidem), l'on peut donc aisément comprendre que le couple ait non seulement été amené à une première séparation d'une semaine durant cette année (cf. mémoire de recours, p. 8), mais qu'il ait été contraint à une séparation définitive, devenue inéluctable en raison de l'aggravation de l'état de santé de B._______ et du contexte pesant résultant des traitements médicamenteux rendus nécessaires. Le Tribunal retiendra donc à ce sujet qu'il s'agit d'un processus de dégradation s'étendant sur une période relativement longue, dont le point de départ est situé postérieurement à l'obtention de la naturalisation. 6.3L'autorité inférieure mentionne encore dans sa décision du 21 septembre 2007 (cf. ch. 7) que B._______ a affirmé le 24 novembre 2006, au cours d'un entretien qu'elle a eu au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, avoir été victime lors de ses grossesses de mauvais traitements de la part de son ex-mari, ce qui avait provoqué deux fausses couches. A cette occasion, elle a également soutenu avoir subi des menaces de sa part, deux semaines avant cet entretien. Le Tribunal est d'avis que pareilles allégations (qui ne ressortent pas d'un procès-verbal, mais qui figurent sur une notice interne rédigée après coup et non contresignée par l'intéressée elle- même) doivent être appréciées avec beaucoup de circonspection. D'une part, la prénommée n'a eu de cesse de revenir sur ses déclarations, tant lors de l'audition du 1 er décembre 2006, en niant avoir subi de telles violences conjugales et pressions (cf. p.-v. Pag e 14
C-72 7 2 /20 0 7 d'audition, pp. 5 et 6), que dans son courrier du 27 février 2007. Dans ce contexte, il est symptomatique de noter que cette notice du Service précité met en évidence la personnalité troublée et la santé fragile de B._______ : « Il n'est pas aisé de suivre le discours de B._______ qui part dans tous les sens et est truffé de contradictions. Elle s'excuse en disant qu'elle prend beaucoup de médicaments. Difficile de savoir si c'est une ruse pour esquiver nos questions ou si vraiment elle a des troubles de mémoire » (cf. notice interne du 24 novembre 2006). En tout état de cause, même si les allégations relatives aux mauvais traitements étaient avérées, il ne ressort aucunement du dossier qu'ils aient eu lieu avant la naturalisation facilitée de A.. 6.4Dans ces circonstances, il apparaît que le recourant a réussi à rendre vraisemblable la survenance d'un événement susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal postérieur à la naturalisation facilitée et que les éléments avancés permettent de renverser la présomption établie, à supposer que l'on puisse retenir l'enchaînement des événements retenus par l'ODM. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies, l'ODM ayant considéré à tort que la naturalisation facilitée conférée à A. avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. 7. Il ressort de ce qui précède que la décision du 21 septembre 2007 n'est pas conforme au droit. Le recours doit en conséquence être admis et la décision annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'200.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Pag e 15
C-72 7 2 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision de l'ODM du 21 septembre 2007 est annulée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 26 novembre 2007, soit Fr. 800.-, sera restituée par le Tribunal. 3. Un montant de Fr. 1'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour -au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (en copie), pour information et dossier cantonal en retour -à la Direction de la justice et de l'intérieur du canton de Zurich, division naturalisation (en copie), pour information. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 16