B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7252/2024
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, (Espagne) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente de veuve (décision sur opposition du 9 octobre 2024).
C-7252/2024 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante), née le (...) 1955 et de nationalité espagnole, mariée à B._______ (ci-après : époux ou conjoint) depuis le 21 septembre 1982, est mère d’un enfant (né en 1994). Elle a travaillé en Suisse de 1983 à 1993 (CSC pce 12), cotisant ainsi aux assurances sociales suisses, en particulier à l’assurance- vieillesse et survivants (AVS). Selon les informations au dossier, elle a quitté la Suisse le 30 avril 1993 (CSC pce 4) et est domicilié en Espagne (CSC pce 10). A.b Par décision du 30 octobre 2006, l’époux de l’assurée a été mis au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse, dès le 1 er août 2006, d’un montant de 766 francs, calculée sur la base de l’échelle de rente 20 appliquée à un revenu moyen déterminant de 42'570 francs, pour une période totale de cotisations de 20 années et 2 mois (cf. dossier de l’époux CSC pce 13). A.c Par décision du 14 novembre 2019, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une rente de vieillesse, dès le 1 er novembre 2019, d’un montant de 496 francs, calculée sur la base de l’échelle de rente 12 appliquée à un revenu moyen déterminant de 44'082 francs, pour une période totale de cotisations de 11 années et 4 mois (CSC pce 16). Par décision du 14 novembre 2019, la rente de l’époux a été recalculée en raison de l’ouverture du droit de rente de l’intéressée à une rente de vieillesse (cf. dossier de l’époux CSC pce 30). Ces décisions n’ont pas été contestées par les intéressés. B. B.a Par décision du 23 août 2024, la Caisse suisse de compensation (ci- après : CSC ou autorité inférieure) a alloué à l’intéressée une rente ordinaire de veuve, dès le 1 er août 2024, d’un montant de 713 francs, calculée sur la base de l’échelle de rente de 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 51'450 francs, en lieu et place de la rente mensuelle de vieillesse de 513 francs allouée jusqu’en juillet 2024. Il ressort également de cette décision que la CSC a procédé à une retenue mensuelle de 200 francs sur la rente de veuve de l’assurée au motif d’un versement à tort des deux rentes de vieillesse d’août 2024 pour le couple alors que l’époux de l’intéressée était décédé le (...) 2024 (CSC pces 19, 20 et 27).
C-7252/2024 Page 3 B.b Par correspondance du 24 septembre 2024 (timbre postal), l’assurée a contesté la décision du 23 août 2024 de l’autorité inférieure aux motifs que sa rente de veuve devrait prendre en compte un supplément pour son fils, que pour le mois de septembre 2024 seule sa rente de vieillesse de 513 francs a été perçue mais pas sa rente de veuve, et que la décision ne précise pas la durée de la retenue de 200 francs (CSC pce 28). B.c Par décision sur opposition du 9 octobre 2024, la CSC a pris position sur les contestations de l’assurée et confirmé la décision du 23 août 2024 (CSC pce 30). C. C.a Par acte du 13 novembre 2024 (timbre postal), l’intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 9 octobre 2024 de l’autorité inférieure par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). En substance, la recourante indique qu’elle accepte la « remise mensuelle » de 200 francs jusqu’au 1 er décembre 2024 et déclare qu’elle a uniquement reçu la rente de vieillesse de 513 francs correspondant à sa rente de retraite et qu’elle n’a pas reçu l’autre montant de 513 francs correspondant à sa rente de veuvage. Enfin, elle conclut au versement rétroactif de sa rente de veuve d’un montant de 513 francs du 1 er août au 1 er décembre 2024 (TAF pce 1). C.b Par réponse du 17 janvier 2025, l’autorité inférieure a pris position sur les allégations de la recourant et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). C.c Constatant l’absence de réplique, le Tribunal a signalé, par ordonnance du 11 mars 2025, aux parties que l’échange d’écritures est en principe clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 9). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront produits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10)
C-7252/2024 Page 4 connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit d’une ressortissante espagnole résidant en Espagne et ayant été assurée à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse, à une rente de veuve suisse, singulièrement la recourante conclut au versement d’une rente de vieillesse et d’une rente de veuve. 3. 3.1 Compte tenu des éléments d’extranéité ressortant du dossier, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, le droit à une rente de l’assurance- vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 règlement n° 883/2004). 3.2 En outre, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d’après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V
C-7252/2024 Page 5 362 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4). Dans le cas d’espèce, la décision sur opposition contestée ayant été rendue le 9 octobre 2024, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. 4. La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 5. 5.1 Selon l’art. 21 al. 2 deuxième phrase LAVS, le droit à la rente s’éteint par le décès de l’ayant droit. Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier du mois qui suit le décès du conjoint (cf. art. 23 al. 3 LAVS). 5.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). La rente de veuve, de veuf et d’orphelin est calculée sur la base de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen de la personne décédée, composée du revenu non partagé et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance de la personne décédée (art. 33 al. 1 première phrase
C-7252/2024 Page 6 LAVS). La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80% de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant (art. 36 LAVS). 5.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Conformément à l’art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction, on tiendra compte du rapport existant entre les années entière de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l’échelonnement des rentes partielles est réglé par l’art. 52 RAVS. Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance et qui s’obtient en divisant par le nombre d’années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisées provenant d’une activité lucrative (art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS). 5.4 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès ; art. 29 bis al. 2 LAVS). 5.5 Conformément à l’art. 24b LAVS, si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée sera versée. 6. 6.1 Pour rappel, selon les pièces au dossier, la CSC a alloué au conjoint de l’intéressée, dès le 1 er août 2006, une rente ordinaire de vieillesse, d’un montant de 766 francs par mois (RAM : 42'570 francs et échelle de rente 20), par décision du 30 octobre 2006 (cf. dossier du conjoint CSC pce 13). Par décision du 14 novembre 2019, l’autorité inférieure a alloué à
C-7252/2024 Page 7 l’intéressée une rente ordinaire de vieillesse dès le 1 er octobre 2019 d’un montant de 496 francs par mois, calculée sur la base de l’échelle de rente 12 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 44'082 francs (CSC pce 16). En parallèle, par décision du 14 novembre 2019, la CSC a recalculé le montant de la rente de l’époux avec effet au 1 er novembre 2019, et lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de 862 francs par mois (cf. dossier du conjoint CSC pce 30). A cet égard, il sied de constater que la somme des rentes de vieillesse du couple était inférieure à la limite de plafonnement et qu’il n’y a pas de réduction des montants (cf. feuille ACOR 14 novembre 2019 [dossier du conjoint CSC pce 29]). Enfin, le Tribunal de céans constate que ces décisions de la CSC n’ont pas été attaquées et sont donc entrées en force. Conformément à l’art. 33 ter al. 1 LAVS, le Conseil fédéral adaptera les rentes ordinaires, en règle générale tous les deux ans pour le début d’une année civile, à l’évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l’indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. En conséquence, la prestation de la recourante s’élevait à 513 francs par mois et celle de son époux à 891 francs en 2024. 6.2 En l’espèce, il est établi que la recourante et feu son époux étaient chacun au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse. Le 22 août 2024, la CSC a appris le décès de l’époux, survenu le (...) 2024. Ainsi, dès le 1 er août 2024 (cf. art. 23 al. 3 LAVS), la recourante remplissait non seulement les conditions d'octroi de la rente de vieillesse qu'elle percevait déjà, mais également les conditions d'octroi d'une rente de veuve. A cet égard, il convient de relever que lors du concours des rentes de veuve et des rentes de vieillesse ou d’invalidité, seule la rente la plus élevée est versée (cf. art. 24b LAVS), le cumul de ces deux rentes n’étant donc pas possible. Selon les calculs comparatifs du 23 août 2024 (cf. feuille ACOR du 23 août 2024 [CSC pce 19]), l’autorité inférieure a constaté que la rente de veuve était plus favorable que la rente de vieillesse. Par décision du 23 août 2024 confirmée le 9 octobre 2024 sur opposition 24 septembre 2024 (CSC pces 23, 28 et 30), l’autorité inférieure a par conséquent annulé et remplacé sa décision du 14 novembre 2019 (décision d’octroi de la rente ordinaire de vieillesse [cf. CSC pce 16]) et a alloué à la recourante une rente de veuve d’un montant de 713 francs, par mois, dès le 1 er août 2024, en lieu et en place, et à l’exclusion, de sa rente de vieillesse d’un montant de 513 francs précédemment versée (cf. également feuille ACOR du 20 septembre 2024 [CSC pce 27]). La
C-7252/2024 Page 8 recourante ne conteste d'ailleurs ni l'octroi de la rente de veuve, ni le montant de celle-ci. A cet égard, les bases de calcul, explicitées à satisfaction par l’autorité inférieure dans sa décision sur opposition du 9 octobre et dans sa réponse, ne seront pas vérifiées par le Tribunal de céans car ce dernier n’identifie pas d’éléments du calcul qui l’inciterait à procéder à un examen d’office de celui-ci, lequel semble correct (cf. ci- dessus consid. 4). 6.3 Par ailleurs, dans la mesure où le droit de recevoir une rente de vieillesse s’éteint par le décès de l’ayant droit (art. 21 al. 2 deuxième phrase LAVS), le droit de l’époux de la recourante à recevoir une rente de vieillesse s’est donc éteint en juillet 2024. C’est dès lors à tort que la rente de vieillesse octroyée au conjoint a été versée en août 2024. Or, l’autorité inférieure en demande, entre autres, la restitution à la recourante. 6.3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11), l'obligation de restituer incombe non seulement au bénéficiaire des prestations allouées indûment, mais également à ses héritiers en cas de décès du bénéficiaire. En vertu de l’art. 560 al. 1 CC (dans sa version en vigueur au 1 er janvier 2024), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 al. 2 CC). En outre, selon l’art. 603 al. 1 CC, les héritiers sont tenus solidairement des dettes du défunt. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que la dette de la personne tenue à restitution passe aux héritiers – sauf répudiation de la succession – au décès de cette dernière, même lorsque l'administration n'a pas fait valoir la créance en restitution du vivant de la personne tenue à restitution. En effet, les droits et les obligations pécuniaires du de cujus qui ressortissent au droit public sont transmis aux héritiers avec le reste de son patrimoine ; par conséquent, la dette en restitution du défunt devient une dette personnelle des héritiers. L'obligation de restitution du de cujus passe aux héritiers (à condition qu'ils acceptent la succession) même lorsqu'elle n'a pas encore fait l'objet d'une décision : il suffit pour cela que la dette découle d'un rapport de droit que l'assuré a créé de son vivant. En vertu du principe de l'universalité de la succession, les héritiers peuvent, même dans ce cas,
C-7252/2024 Page 9 être recherchés personnellement (arrêt du TF P 32/06 du 14 novembre 2006 consid. 3.3 et les réf. cit. ; ATF 96 V 72 consid. 1 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance- invalidité (AI), Genève-Zurich-Bâle 2011, p. 878). En l’occurrence, il n’est pas allégué que l’intéressée a renoncé à la succession et cela ne ressort pas non plus du dossier. Par ailleurs, la dette en restitution de la rente de vieillesse octroyée à l’époux de la recourante découle bien d’un rapport de droit créé du vivant de l’époux de l’intéressée. Enfin, le Tribunal relève que la recourante ne conteste pas l’obligation de restituer les prestations indûment touchées par feu son époux (cf. TAF pce 1). 6.4 6.4.1 Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (remise). Selon l’al. 2, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. 6.4.2 La restitution des prestations ne peut être demandée que si elles ont été indûment touchées. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations (art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; cf. aussi ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). La restitution des rentes doit être exigée quel que soit le motif qui a donné lieu à leur versement et même si leur octroi résulte en partie d’informations inexactes d’une autorité (ATF 100 V 162 consid. 4) ou d’une éventuelle faute de sa part (arrêt du TF P 63/04 du 2 février 2006 consid. 2.2.3). 6.4.3 En l’espèce, la CSC a retenu que comme l’annonce du décès du conjoint de la recourante n’a eu lieu que le 22 août 2024, la rente de vieillesse, d’un montant de 891 francs, allouée son époux durant le mois d’août 2024 a été versée à tort, ainsi que sa propre rente de vieillesse ordinaire de 513 francs, qui a encore été payée durant le mois d’août 2024. Par conséquent, l’autorité inférieure a constaté un trop perçu de 691 francs correspondant à la différence entre le montant de la rente de veuve allouée à la recourante depuis le mois d’août 2024, soit de 713 francs, et les
C-7252/2024 Page 10 montants des deux rentes de vieillesse ordinaires versées à tort en août 2024, soit 1'404 francs (891 francs + 513 francs). Il ressort également de la décision litigieuse que l’autorité inférieure a procédé à une retenue de 200 francs sur la rente de veuve versée à l’assurée dès le 1 er août 2024. A cet égard, il convient encore une fois de rappeler que la recourante n’a pas contesté son obligation de restitution, ni le montant de retenue de 200 francs pour amortir la créance de 691 francs, qui a déjà été totalement amortie (cf. réponse du 17 janvier 2025 [cf. TAF pce 6 p. 3]). 6.5 En somme, le Tribunal constate que la recourante conclut uniquement au versement d’une rente de veuve à la suite du décès de son époux en sus de sa rente de vieillesse et ne formule aucune remarque particulière notamment concernant le montant de la rente allouée et la restitution des prestations versées à tort. En outre, il a été constaté que contrairement à ce que la recourante semble croire, une rente de veuve lui a bien été allouée à partir du 1 er août 2024, d’un montant de 713 francs – avec une retenue de 200 francs afin d’amortir les prestations indûment touchées jusqu’au 1 er décembre 2024 – et que cette rente remplace à partir de mois d’août 2024 sa rente de vieillesse ordinaire octroyée jusqu’en juillet 2024. Comme cela a été relevé précédemment, le cumul de la rente de veuve et de la rente de vieillesse ordinaire n’est pas possible (cf. art. 24b LAVS). Dès lors, c’est à juste titre que la CSC a allouée à la recourante uniquement une rente de veuve d’un montant de 713 francs dès le 1 er août 2024, celle- ci étant plus favorable que sa rente de vieillesse (y compris le supplément pour les veuves et les veufs selon l’art. 35 bis LAVS [cf. CSC pce 27 ; Tables des rentes 2023/2024 p. 68]). 7. Par ces motifs le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision attaquée du 9 octobre 2024 confirmée dans une procédure à juge unique en application de l’art. 85 bis al. 3 LAVS. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l’issue du litige, la recourante n’a pas droit au dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, l’autorité inférieure n’a pas droit aux dépens.
C-7252/2024 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :