C-7250/2024

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-7250/2024

A r r ê t d u 18 m a r s 2 0 2 5 Composition

Caroline Gehring, juge unique, Coralie Tavel, greffière.

Parties

A._______ Sàrl, recourante,

contre

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, autorité inférieure.

Objet

Surveillance du marché des substances thérapeutiques (dé- cision du 23 octobre 2024), irrecevabilité formelle du recours (défaut de signature valable)

C-7250/2024 Page 2 Vu la demande de renseignements dans le cadre de la surveillance du marché pour une action prioritaire concernant le commerce avec des « sociétés commerciales de pays non membres de l’UE », la décision rendue – avec suite d’émoluments de CHF 900.- − le 23 octobre 2024 aux termes de laquelle Swissmedic, Institut suisse des produits thé- rapeutiques (ci-après : Swissmedic ou autorité inférieure) a clôturé la pro- cédure administrative engagée à l’encontre de A._______ Sàrl (ci-après : A._______ Sàrl ou recourante) et a ordonné à celle-ci, sous la menace d’une amende de CHF 50'000.- au plus en cas d’infraction, de s’assurer à compter de ce jour de la mise en œuvre des prescriptions de la publication du 4 mai 2021 concernant le durcissement du contrôle relatif aux produits dont il est fait le commerce, qui proviennent de fournisseurs sis dans des pays dont les règles BPD [Bonnes Pratiques de Distribution des médica- ments] ne sont pas les mêmes qu’en Suisse ou dans l’UE, attendant no- tamment du titulaire de l’autorisation d’exploitation qu’il soit en mesure de reconstituer intégralement la chaîne d’approvisionnement des médica- ments prêts à l’emploi jusqu’au titulaire d’autorisation, et qu’il vérifie que les différentes étapes de cette chaîne sont conformes à la législation (TAF pce 1, annexe), le recours contre cette décision interjeté le 19 novembre 2024 (timbre pos- tal) par A._______ Sàrl devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) et signé par B._______ (TAF pce 1), la décision incidente du 2 décembre 2024 adressée par pli recommandé [...] du même jour par laquelle le Tribunal a invité la recourante à régulari- ser son recours dans les 5 jours suivant la notification (TAF pce 2), le retour de l’envoi précité avec la mention «Non réclamé » (TAF pce 3), la décision incidente du 3 mars 2025 – adressée par pli recommandé [...] et notifiée le 4 mars 2025 – aux termes de laquelle le Tribunal a révoqué la décision incidente du 2 décembre 2024 et a une nouvelle fois invité la re- courante à régulariser son recours dans les 5 jours à compter de la notifi- cation de ladite décision incidente (TAF pces 5-6), le silence de la recourante,

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et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions − non réalisées en l’espèce − prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto- rités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par Swissmedic – établissement de la Confédération au sens de l'art. 33 let. e LTAF, en relation avec l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, RS 812.21) – peuvent être contestées conformément à l’art. 84 al. 1 LPTh de- vant le Tribunal administratif fédéral, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’aux termes de l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant en même temps que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle dé- clarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 20 al. 3, 1 ère phrase, PA), que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de

C-7250/2024 Page 4 poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 21 al. 1 PA), qu’en l’espèce, le recours interjeté le 19 novembre 2024 par A._______ Sàrl est signé par B._______ (TAF pce 1), qu’il ressort du registre du commerce genevois que C._______ dispose du pouvoir de signature individuelle en qualité d’associée gérante au nom et pour le compte de A._______ Sàrl, que si des personnes ne figurant pas au registre du commerce peuvent disposer du pouvoir de signature respectivement de représentation d’une Sàrl, elles doivent néanmoins prouver leur pouvoir de signature dans le cadre d’une procédure de recours en application de l’art. 52 al. 1 PA (cf. art. 458 et art. 462 al. 2 CO ; Voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_187/2018 consid. 3 ; voir également FRANK SEETHALER/FABIA PORT- MANN, in : Bernard Waldmann/Patrick L. Krauskopf, Praxiskommentar Ver- waltungsverfahrensgesetz, 3 e ed., 2023, art. 52 N. 22), qu’en l’occurrence, par décision incidente du 3 mars 2025 envoyée à l’adresse de notification de la recourante par pli recommandé [...] du même jour, le Tribunal a invité celle-ci à régulariser la signature de son recours dans les 5 jours à compter de la notification de ladite décision incidente (cf. suivi du pli recommandé [...] avec la mention « Distribué », extrait du re- gistre du commerce genevois [TAF pces 5-6]), que la notification de la décision incidente précitée est intervenue le mardi 4 mars 2025, de sorte que le délai de régularisation du recours a commencé à courir le lendemain mercredi 5 mars 2025 et a expiré le dimanche 9 mars 2025, échéance reportée au prochain jour ouvrable, soit au lundi 10 mars 2025, qu’à cette échéance, la requérante n’a donné aucune suite à la décision incidente du 3 mars 2025, qu’en particulier, la recourante n’a produit aucune pièce légitimant B._______ à la représenter respectivement à signer pour son compte ou en son nom le recours interjeté contre la décision de Swissmedic du 23 octobre 2024, qu’elle n’a ni régularisé la signature de son recours, ni demandé une prolongation du délai pour ce faire,

C-7250/2024 Page 5 qu’à défaut d’être ainsi assorti d’une signature valable, le présent recours doit être déclaré irrecevable – ainsi que la recourante en a été avisée par décision incidente du 3 mars 2025 (TAF pce 5) – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(Le dispositif figure à la page suivante.)

C-7250/2024 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFSP.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La juge unique : La greffière :

Caroline Gehring Coralie Tavel

C-7250/2024 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision atta- quée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF) Expédition :

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
18.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026