Cou r III C-72 3 /2 00 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, agissant par l'entremise du Tuteur général du canton de Vaud, chemin de Mornex 32, 1014 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-7 2 3/ 20 0 7 Faits : A. A.aA., ressortissant sénégalais né le 20 mars 2000, est arrivé en Suisse le 7 août 2001 au bénéfice d'un visa valable nonante jours. Il était accompagné d'une petite-cousine maternelle nommée B., du mari de celle-ci, C., et des trois enfants du couple. A.bLe 13 août 2001, le Tribunal régional de Fatick (Sénégal) a ordonné le placement de A. auprès des époux précités, attendu que la mère de l'enfant était décédée en le mettant au monde, que le père, D., l'avait de ce fait confié au couple CB. et que les conditions légales pour une adoption de l'intéressé par ces derniers n'étaient pas remplies. Le même jour, une demande d'autorisation de séjour en faveur de A._______ a été déposée auprès des autorités du canton de Berne aux fins suivantes : "Verbleib bei den Pflegeeltern". B. Le 29 décembre 2001, la famille CB._______ s'est établie à L._______ avec le prénommé et a déposé une demande d'autorisation de séjour en faveur du jeune garçon. C. Par courrier du 17 novembre 2003, le Tuteur général vaudois (ci- après : le Tuteur général) a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) qu'il s'était vu attribuer la tutelle de A._______ et qu'en cette qualité, il requérait l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son pupille. Il a exposé que les époux CB._______ avaient entamé des démarches en janvier 2002 en vue d'adopter conjointement l'intéressé, procédure qui avait été interrompue suite à leur séparation en avril 2003. Le Tuteur général a précisé que la garde des trois enfants du couple ainsi que celle du requérant avaient été provisoirement attribuées à B._______ et qu'une enquête du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ-VD) était en cours. Il a produit diverses pièces à l'appui de sa requête. Page 2

C-7 2 3/ 20 0 7 Par lettre du 31 mars 2004, le Tuteur général a informé le SPOP qu'au vu des conditions de vie inquiétantes des quatres enfants précités révélées par ladite enquête, ces derniers avaient été placés dans un foyer d'accueil le 9 février 2004, à la charge du SPJ-VD. Il a ajouté qu'une adoption de A._______ par des tiers était envisagée. D. Par décision du 4 mai 2004, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour d'une année en faveur du requérant, en application de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1791 1986), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement et ci-après : ODM). E. Le Tuteur général a indiqué au SPOP, le 16 août 2004, qu'il avait chargé la Fondation suisse du service social international (ci-après : SSI) d'obtenir le consentement de D._______ en vue de l'adoption de son fils par des tiers, dès lors que l'autorité compétente en matière d'adoption avait refusé de faire abstraction d'un tel accord et que le prénommé avait initialement confié son enfant à la garde conjointe du couple CB.. Il a exposé que l'un comme l'autre desdits époux n'offraient pas les conditions socio-éducatives permettant une adoption par un célibataire, qu'ils maintenaient toutefois des relations avec A. et que la famille de l'intéressé dans sa patrie n'avait gardé aucun contact avec lui. F. A l'initiative de l'ODM, le SPOP a chargé le SSI, le 13 septembre 2004, d'établir une liste des proches de A._______ vivant au Sénégal, ainsi que de déterminer les possibilités de prise en charge de l'enfant par ces derniers ou par un internat local. Dans son rapport du 19 mai 2006, le SSI a indiqué que D._______ était âgé de près de soixante-cinq ans, ne parlait pas le français, bénéficiait du soutien financier de l'une de ses filles et était cultivateur dans une commune sénégalaise rurale, dans une région dépourvue d'institutions spécialisées dans l'accueil d'enfants. Il a précisé que A._______ avait sur place six frères et soeurs aînés et deux demi- soeurs cadettes et que la famille de l'intéressé – avec qui aucun contact n'était maintenu – appartenait au groupe ethnique des Sérères, pour qui il revenait à la branche maternelle de se charger de Page 3

C-7 2 3/ 20 0 7 l'éducation des enfants. Il a allégué que c'était pour cette raison que le prénommé avait été confié à B., une petite-cousine maternelle, dont la mère, le frère et la soeur demeuraient dans la banlieue de Dakar. Il a souligné que les proches du requérant vivaient dans des conditions précaires et qu'aucun d'entre eux ne pouvait ni ne voulait le recueillir. Il a relevé que D. ne souhaitait pas que C._______ s'occupât de son fils. Par lettre du 12 avril 2006 jointe audit rapport et écrite par la main de l'instituteur de son village, D._______ a déclaré qu'il souhaitait que son enfant fût pris en charge soit par B._______ (en Suisse ou au Sénégal), soit subsidiairement par une famille adoptive qui devrait au préalable le rencontrer. Il a précisé qu'il n'abandonnait pas son fils, même s'il n'avait pas les conditions matérielles pour le faire vivre convenablement. G. Le 23 octobre 2006, le SPOP a réitéré son préavis favorable concernant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ sur la base de l'art. 35 OLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM. H. Le 15 novembre 2006, l'ODM a informé le Tuteur général de son intention de refuser son approbation à l'autorisation sollicitée, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses déterminations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses observations du 20 novembre 2006, le Tuteur général a relevé que le prénommé vivait dans le même foyer que E., le fils cadet des époux CB.. Il a exposé que ceux-ci se chargeaient du requérant durant les week-ends et les vacances et que C._______ lui rendait régulièrement visite en semaine. Il a insisté sur le fait que l'enfant était intégré en Suisse et plus particulièrement au sein de la famille CB., même s'il était "au courant qu'il a[vait] un «autre père» au Sénégal". Il a souligné que A. ignorait la langue nationale de son pays qu'il avait quitté à l'âge d'un an et demi, et qu'aucun des membres de sa famille n'avait accepté de l'accueillir en cas de retour dans sa patrie. Il a produit divers documents ayant trait à la situation générale du Sénégal. Page 4

C-7 2 3/ 20 0 7 I. Par décision du 19 décembre 2006, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A., dont il a prononcé le renvoi de Suisse. Il a estimé que l'enfant n'était orphelin que de mère et que l'âge ainsi que les conditions de vie du père ne représentaient pas un obstacle à ce que ce dernier s'occupât de son fils, comme il l'avait d'ailleurs fait pour le reste de la fratrie nonobstant la tradition sérère. Il a considéré que les difficultés matérielles des proches du requérant au Sénégal ne constituaient pas un élément déterminant en matière de placement éducatif. Il a souligné que l'intéressé vivait dans une institution depuis près de trois ans, situation qui n'était dès lors conforme ni à la tradition sérère – pas plus, du reste, que l'adoption par des tiers – ni aux souhaits de D. tels qu'exprimés dans sa lettre du 12 avril 2006. Il a relevé que le français était l'une des langues nationales du Sénégal et a retenu qu'au vu de son jeune âge, A._______ pourrait s'accoutumer à la vie dans son pays sans difficultés majeures, au besoin avec le soutien du SSI. L'ODM a retenu que le prénommé n'avait pas d'attaches socioculturelles étroites avec la Suisse dans la mesure où il était à peine scolarisé et vivait dans un foyer d'accueil depuis l'âge de quatre ans. Il a relativisé les liens existant entre le jeune garçon et la famille CB.. Enfin, il a considéré que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi. J. A., agissant par son tuteur, a recouru contre la décision précitée le 26 janvier 2007, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a invoqué que le prononcé entrepris faisait fi de son intérêt supérieur tel que défini à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Il a soutenu qu'un retour au Sénégal constituerait un traumatisme, dès lors que ses proches au pays – lesquels lui étaient totalement étrangers – ne pouvaient ni ne voulaient s'occuper de lui, que son père l'avait abandonné, qu'il ne parlait pas "le sénégalais" et qu'il n'avait plus de liens effectifs avec sa patrie depuis près de sept ans. Il a souligné qu'en revanche, il entretenait des liens étroits avec la famille CB., qu'il était placé en foyer d'accueil avec E. et que C._______ projetait de l'adopter. Il a argué que B._______ (dont la mère ne vivait pas avec ses deux autres enfants, contrairement à ce qui ressortait de la décision querellée) ne pourrait contribuer à son entretien en cas de Page 5

C-7 2 3/ 20 0 7 retour au pays, dès lors qu'elle était sans ressources financières propres. A l'appui de son pourvoi, il a produit diverses pièces. K. Par lettre du 15 mars 2007, le SSI a allégué qu'il lui serait difficile d'accepter un éventuel mandat en vue de la réintégration du recourant au Sénégal et a estimé qu'il serait inexigible de renvoyer l'enfant dans son pays. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 3 mars 2007. Le 12 avril 2007, il a précisé que les arguments avancés par le SSI le 15 mars 2007 n'étaient pas de nature à modifier son appréciation. M. Par réplique du 9 mai 2007, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a reproché à l'ODM d'avoir arbitrairement retenu que sa famille au Sénégal serait disposée à l'accueillir, alors que le rapport du SSI affirmait le contraire. Il a également invoqué une violation des art. 3 par. 1 et 20 de la CDE. N. Invité à faire part des derniers développements survenus dans sa situation personnelle, A._______ a, le 1 er septembre 2008, informé le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) qu'il demeurait placé en foyer d'accueil avec E., sous la garde du SPJ-VD. Il a précisé, pièce à l'appui, que le divorce des époux CB. avait été prononcé le 14 août 2008, que l'autorité parentale sur les trois enfants de ceux-ci avait été attribuée à C., mais que leur garde était toujours assurée par le SPJ-VD, à l'instar de la sienne. Il a fait valoir que B. et C._______ – qu'il considérait comme ses parents – s'occupaient régulièrement de lui durant les week-ends et les vacances et qu'il était prévu qu'il retourne progressivement et alternativement vivre auprès d'eux, tout comme les trois enfants de ces derniers. Il a indiqué qu'il était en 3 ème primaire et que C._______ s'impliquait dans son parcours scolaire. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédents motifs et conclusions et a produit une lettre du 29 août 2008 dans laquelle le prénommé déclarait vouloir se renseigner sur les démarches à accomplir en vue de l'adopter. Page 6

C-7 2 3/ 20 0 7 O. A la demande du TAF, le recourant a, par courrier du 7 mai 2009, précisé que C._______ n'était, à ce jour, pas en mesure d'entreprendre des démarches en vue de son adoption. Il a ajouté que sa situation demeurait identique, précisant toutefois que depuis le mois de mars 2009, il dormait une nuit par semaine en alternance chez B._______ et C._______. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'OLE, le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). 1.3La demande qui est l'objet de la présente procédure de recours ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à l'art. Page 7

C-7 2 3/ 20 0 7 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4Le Tuteur général du canton de Vaud, en qualité de tuteur de A._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du ch. 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et Page 8

C-7 2 3/ 20 0 7 de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération. Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 23 octobre 2006 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 5. 5.1A titre préliminaire, il sied de relever qu'un ressortissant étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, et la jurisprudence citée). 5.2L'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, est une norme qui vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que le ressortissant étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance vis-à-vis d'une personne titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité helvétique, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et réf. cit.). Tel sera notamment le cas lorsque le requérant est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du Tribunal Page 9

C-7 2 3/ 20 0 7 fédéral 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4 et jurisprudence citée), ou, selon les circonstances, lorsqu'un adulte membre de la fratrie se substitue aux parents pour la prise en charge de l'un de ses frères et soeurs mineur et totalement dépendant, pour autant que les relations familiales en cause soient intactes et sérieusement vécues (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d in fine p. 261 et MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 254). D'emblée, il apparaît qu'aucun membre de la famille nucléaire de A._______ ne demeure en territoire helvétique, que B._______ n'est pas la soeur mais la petite-cousine du prénommé et que ce dernier ne souffre pas d'un handicap ou d'une maladie grave. Dès lors, les conditions jurisprudentielles susmentionnées ne sont, in casu, pas réalisées. Au demeurant, si le placement de l'intéressé auprès des ex- époux CB._______ a certes été ordonné par le Tribunal de Fatick le 13 août 2001, il ne ressort, en revanche, pas du dossier que D._______ ait été formellement déchu de l'autorité parentale sur son fils, ni qu'il soit dans l'absolue incapacité d'assumer sa fonction de père au point qu'une substitution de rôle serait indispensable au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 8.1 infra). Au surplus, force est de constater que depuis le 9 février 2004, la prise en charge du jeune garçon est assurée par le SPJ-VD et que depuis lors, l'intéressé ne voit B._______ et C._______ qu'alternativement durant les week-ends et les vacances ainsi que, depuis le mois de mars 2009, une fois durant la semaine. Aussi, les relations du recourant avec sa parenté vivant en Suisse ne sauraient non plus être qualifiées d'intactes et de sérieusement vécues au sens des considérations développées ci- avant. Compte tenu de ce qui précède, le TAF retient que le recourant ne peut se prévaloir de liens familiaux susceptibles de justifier la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH. 6. Dans la mesure où il ressort du dossier que l'adoption de A._______ n'est à l'heure actuelle pas prévue – ni par B._______ ou C._______ (cf. sur ce point les déterminations du 7 mai 2009), ni par des tiers – l'application de l'art. 7a LSEE est d'emblée exclue (cf. sur le sujet MARC SPESCHA/PETER STRÄULI, Ausländerrecht, 2ème éd., Zurich 2004, p. 207). Pag e 10

C-7 2 3/ 20 0 7 7. 7.1En vertu de l'art. 35 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil des enfants sont remplies (cf. à ce sujet MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 101s. ; PETER KOTTUSCH, Die Bestimmungen über die Begrenzung der Zahl der Ausländer, Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 1988 p. 42 ss, spéc. p. 44). A cet égard, il sied de prendre en considération, outre l'art. 316 CC, les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE, RS 211.222.338). Cette ordonnance prévoit notamment que le placement d'un enfant hors de sa famille peut être effectué auprès de parents nourriciers, au sein d'une institution, à la journée, ou en vue de l'adoption (cf. art. 2 al. 1 OPEE). In casu, si A._______ est, à l'origine, entré en Suisse dans le but de vivre au sein de la famille CB._______, force est de constater que depuis plus de cinq ans, le prénommé est placé dans une institution au sens des art. 13ss OPEE. 7.2Le placement d'un enfant mineur dans une institution est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire du lieu de placement (cf. art. 2 al. 1 let. a et 13 al. 1 OPEE), sous réserve de certaines exceptions (cf. art. 13 al. 2 OPEE en relation avec l'art. 45 de la loi cantonale vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 [LProMin, RSV 850.41]). Aussi, en l'espèce, il revient au Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (cf. art. 30 LProMin) d'examiner si les conditions liées à l'accueil des enfants sont remplies conformément aux dispositions légales applicables. En revanche, l'ODM – et a fortiori le TAF – n'est pas compétent pour se prononcer sur le sujet, dans la mesure où il lui incombe uniquement de déterminer s'il se justifie ou non d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE. 7.3Dans l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 35 OLE, les autorités de police des étrangers devront tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 Pag e 11

C-7 2 3/ 20 0 7 RSEE) et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et sont donc tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission. Confrontées de façon récurrente à des abus dans ce domaine, les autorités helvétiques ont le devoir de s'assurer, avant de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. Il convient également de ne pas perdre de vue que l'Etat en provenance duquel sont originaires les requérants ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. Les autorités de police des étrangers, qui se fondent sur des critères d'application qui leur sont propres, ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités de justice civile, telle que la décision des autorités sénégalaises du 13 août 2001 autorisant le placement de A._______ auprès de B._______ et C._______ (cf. art. 8 al. 2 RSEE ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss). Partant, l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre d'un placement auprès de parents nourriciers – ou, par analogie, au sein d'une institution – en Suisse ne se justifiera que lorsqu'un enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou qu'il a été abandonné, ou encore que les parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper (cf. NICCOLÒ RASELLI/CHRISTINA HAUSAMMANN/URS PETER MÖCKLI/DAVID URWYLER, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in : Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, Von A[syl] bis Z[ivilrecht], 2ème éd., PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, p. 781 ch. 16.91). En cas de placement dans une institution, il en ira de même lorsqu'aucune structure d'accueil n'existe dans le pays d'origine de l'intéressé. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée (cf. sur le sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-493/2006 du 23 avril 2009 consid. 7.3). 7.4Le recourant invoque les art. 3 et 20 CDE. Si l'art. 20 CDE se rapporte en premier lieu à la problématique – extrinsèque au présent litige – des enfants des rues qui dans de nombreuses villes du monde Pag e 12

C-7 2 3/ 20 0 7 entier vivent sans famille ni assistance (cf. FF 1994 V 48 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3885/2007 du 2 décembre 2008 consid. 9.2), il convient en revanche de relever que l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 CDE, doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants. Indépendamment de la question – au demeurant controversée – de l'applicabilité directe de cette disposition, il n'en demeure pas moins que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue l'un des paramètres à prendre en considération lors de l'application des règles de droit interne (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.13 consid. 5d/bb ; sur la question d'un droit fondé sur la CDE, cf. ATF 126 II 377 consid. 5d p. 391s.). Aussi, il sied de procéder à une pondération des intérêts en présence. Sur ce point, le TAF souligne que C._______ et B._______ ont placé les autorités helvétiques devant le fait accompli en demandant, le 13 août 2001, l'octroi d'une autorisation de séjour durable en faveur de A._______ alors que le prénommé était entré en Suisse, le 7 août 2001, sous le couvert d'un visa ne lui permettant de séjourner dans ce pays que de façon temporaire, soit durant trois mois. Par la suite, les difficultés conjugales du couple ont abouti au placement du recourant en institution depuis le 9 février 2004. Même si l'on ne saurait reprocher au prénommé l'attitude des ex-époux CB., il apparaît que c'est en raison du comportement de ces derniers que le jeune garçon se trouve actuellement dans une situation telle que son retour au Sénégal s'avère problématique (cf. consid. 8.4 infra). Force est d'admettre que dans ces conditions, l'intérêt privé – en particulier scolaire et relationnel – de l'intéressé ne saurait l'emporter sur l'intérêt public de la Confédération, cela d'autant moins que les autorités helvétiques sont appelées à adopter une politique restrictive d'admission des étrangers (cf. consid. 7.3 supra). Au reste, cet intérêt privé doit être relativisé par le fait que A. n'est pas orphelin de père et qu'il lui est possible de retourner auprès de lui, rien ne démontrant que D._______ ne soit pas en mesure d'assumer ses responsabilités envers son fils (cf. consid. 8.1 infra). A cet égard, il ne saurait être passé sous silence que la solution consistant à confier le jeune garçon à une cousine maternelle émane, à l'origine, de considérations de pure convenance personnelle (cf. ibid.). A cela s'ajoute que l'intéressé vit depuis le 9 février 2004 en foyer d'accueil, sans structure familiale stable, à la charge de la collectivité (avec vraisemblablement, il est vrai, la participation financière de C._______ Pag e 13

C-7 2 3/ 20 0 7 [cf. let. C supra et jugement de divorce du 14 août 2008 p. 15]). De même, les relations développées avec les ex-époux CB._______ – qui n'ont apparemment ni les moyens ni l'intention de l'adopter (cf. notamment let. E et O supra) – doivent être fortement relativisées, dès lors que depuis plus de cinq ans, le recourant ne les rencontre qu'alternativement durant les week-ends et les vacances et, depuis mars 2009, une fois durant la semaine. 8. 8.1En l'état, le dossier ne contient, il est vrai, que peu d'informations sur la situation de la famille biologique du recourant au Sénégal, nonobstant le rapport du SSI du 19 mai 2006. Il appert néanmoins que A._______ a encore son père, sa belle-mère, six frères et soeurs aînés ainsi que deux demi-soeurs cadettes au pays. La mère, la soeur et le frère de B._______ s'y trouvent également. S'il faut déplorer l'absence de plus amples informations sur la famille tant maternelle que paternelle de l'enfant dans sa patrie, les éléments en mains du TAF démontrent néanmoins que le recourant ne peut manifestement pas être considéré comme orphelin et sans famille au vu des divers membres de sa parenté qu'il possède dans son pays d'origine. S'agissant de D., il est actuellement âgé de quelque soixante- huit ans et vit de ses cultures avec le soutien financier d'une fille aînée, femme de ménage à Dakar. A en croire sa lettre du 12 avril 2006 ainsi que le rapport du SSI précité, le prénommé a renoncé à s'occuper du recourant compte tenu de son âge, de sa situation matérielle et financière, ainsi que de la tradition sérère en vertu de laquelle la prise en charge des enfants revient à la famille maternelle. Le Tribunal considère toutefois que le prénommé est apte à élever son fils nonobstant les arguments précités, lesquels ne sauraient être retenus dans la mesure où ils ont trait à des motifs qu'il faut considérer comme relevant de la convenance personnelle (cf. art. 8 al. 2 RSEE). Tout d'abord, il convient d'observer que l'éducation des six frères et soeurs aînés de A. a été assurée par D._______ après le décès de sa première épouse, en dépit des différents obstacles susmentionnés. A ce propos, il appert que deux des frères aînés du recourant ne doivent pas être beaucoup plus âgés que lui, attendu qu'ils étaient scolarisés et bénéficiaient d'une bourse pour leurs "fournitures scolaires" avant 2006 et que cette année-là, ils ne l'avaient pas reçue (cf. rapport du SSI p. 3) ; leur prise en charge a malgré tout Pag e 14

C-7 2 3/ 20 0 7 pu être assumée par leur père jusqu'à ce jour. En outre, D._______ a encore deux filles cadettes nées d'un mariage ultérieur, dont il s'occupe en dépit de son âge ou de sa situation matérielle et financière, conjointement avec sa seconde épouse. Quant à la coutume sérère, l'on soulignera que l'importance de cette tradition doit être relativisée. En effet, les intéressés ne semblent nullement troublés par le fait que dite coutume n'est plus respectée depuis le placement du recourant en institution voilà cinq ans et que de plus, l'adoption de l'enfant par des tiers – pourtant évoquée dans ladite lettre du 12 avril 2006 – y contreviendrait. Au reste, le TAF rappelle que D._______ n'a pas été déchu de l'autorité parentale sur son fils, dont il demeure par conséquent responsable, et qu'il s'est même défendu de l'avoir abandonné (cf. lettre du 12 avril 2006). 8.2En outre, si le dossier de la cause ne contient pas d'informations quant à l'âge des frères et soeurs de A., il appert que sa soeur aînée contribue à l'entretien de leur père, de sorte qu'il n'est pas exclu que le recourant puisse lui aussi trouver appui auprès d'autres membres de la fratrie, voire auprès de sa belle-mère, ou encore de la mère, de la soeur ou du frère de B., qui vivent dans la région de Dakar (cf. rapport du SSI p. 2 – les allégués contraires du recourant n'étaient nullement étayés [cf. mémoire de recous du 26 janvier 2007 p. 5]). Pour le surplus, le TAF ne dispose d'aucun renseignement concernant la famille paternelle (oncles, tantes, etc.) de A._______ dans ce pays. Quoi qu'il en soi, il est manifeste qu'aucune solution de placement n'a été envisagée au sein de la famille existant sur place. Vu la cellule familiale présente au Sénégal, le TAF n'a pas à se déterminer sur l'existence de structures d'accueil pour les enfants dans ce pays, malgré les renseignements laconiques du SSI (cf. rapport précité p. 2). 8.3Bien que conscient des motifs louables incitant le Tuteur général à privilégier un placement éducatif en Suisse, le Tribunal se doit de constater que des considérations telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à A._______ de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. Pag e 15

C-7 2 3/ 20 0 7 En l'occurrence, il ressort du rapport du SSI que le refus des proches du recourant de s'occuper de lui est principalement motivé par des considérations financières. Or, rien ne permet de penser que la famille de l'intéressé résidant au Sénégal connaîtrait des conditions de vie particulièrement difficiles, sans commune mesure avec celles de la majeure partie de la population sénégalaise, et que l'enfant se trouverait, de ce fait, dans une situation de détresse. Au demeurant, même si tel était le cas, il sera loisible tant à C._______ qu'à B._______ de fournir une aide financière depuis la Suisse (notamment pour les frais de logement, de nourriture, d'écolage ou de soins médicaux), nonobstant les moyens réduits de cette dernière (cf. mémoire de recours du 26 janvier 2007 p. 4). Compte tenu des importantes disparités économiques existant entre la Suisse et le Sénégal (où le coût de la vie est sensiblement inférieur), il leur serait en effet possible, moyennant une aide financière modique, d'assurer au jeune garçon, âgé de neuf ans, des conditions de vie décentes et des possibilités de formation adéquates au Sénégal. Au passage, le TAF souligne qu'il pourrait aussi être fait appel à l'assistance d'organismes – tel le SSI – actifs dans le domaine de la réintégration d'enfants dans leur pays d'origine. 8.4A._______ est âgé de neuf ans. Il n'est donc pas encore entré dans la période critique de l'adolescence. Certes, il est arrivé en Suisse à l'âge d'environ seize mois, de sorte qu'il ne connaît pratiquement pas son pays d'origine. Il serait toutefois erroné de considérer qu'il lui est parfaitement étranger puisqu'au travers de ses contacts avec B._______, il s'est selon toute vraisemblance familiarisé avec certains aspects culturels de sa patrie. C'est le lieu de préciser que le jeune garçon n'ignore pas qu'il possède un "«autre père» au Sénégal" (cf. let. H supra). S'il lui faudra dans un premier temps tisser de nouveaux liens avec sa famille naturelle, ces obstacles ne paraissent pas insurmontables compte tenu des circonstances de l'espèce. En effet, vu son jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découle (cf. ATAF 2007/16 consid. 9 p. 200s.), le recourant devrait être à même de s'acclimater sans difficulté excessive à un nouvel environnement auprès de sa famille de sang et de surmonter un changement de régime scolaire au Sénégal. Il pourra également se reconstituer rapidement un nouveau cercle d'amis (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-493/2006 du 23 avril 2009 consid. 8.5 et jurisprudence citée). Pag e 16

C-7 2 3/ 20 0 7 Sur le plan linguistique, le recourant fait valoir qu'il ne parle pas le "sénégalais" (cf. mémoire de recours p. 4). A ce propos, il faut souligner que le français est la langue officielle du Sénégal et est compris de façon générale par une majorité de Sénégalais (cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères > Représentations > Afrique > Sénégal > La République du Sénégal en bref, dernière mise à jour le 18 avril 2008 ; cf. site www.le-senegal.net > Infos pratiques > Conseils de voyage > Comment s'exprimer au Sénégal, visité le 4 juin 2009). Ces éléments laissent à penser que tout au moins la soeur aînée de A., femme de ménage à Dakar, ses deux frères scolarisés ainsi que la famille de B. vivant dans la banlieue dakaroise parlent le français et pourront donc favoriser son apprentissage de la langue parlée par son groupe ethnique, apprentissage qui ne devrait pas poser de difficultés majeures au vu des qualités d'adaptation inhérentes à l'âge de l'intéressé. Au demeurant, il est à noter que la lettre de D._______ du 12 avril 2006 a été écrite en français par l'instituteur du village (cf. let. F supra), lequel pourra également, sur cet aspect, apporter son soutien au jeune garçon. On peut dès lors admettre qu'un départ pour le Sénégal ne constituerait pas pour lui un déracinement tel qu'il ne saurait lui être raisonnablement imposé. 9. Dans ces conditions, compte tenu de tous les aspects spécifiques de la présente cause, le Tribunal considère que l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 35 OLE en faveur du recourant. 10. Cela étant, le recourant n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Sénégal. Le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ en application de l'art. 12 al. 3 LSEE, de même que l'exécution de cette mesure. Pag e 17

C-7 2 3/ 20 0 7 11. Par sa décision du 19 décembre 2006, l'autorité intimée n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 12. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal renonce à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FIFTAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 18

C-7 2 3/ 20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) ; -à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ; -au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec dossier (...) en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 19

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