B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-7202/2013
A r r ê t du 2 4 j u i n 2 0 1 4 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Claudine Schenk, greffière.
Parties
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour fon- dées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et renvoi de Suisse (réexa- men)
C-7202/2013 Page 2 Vu le recours formé le 20 décembre 2013 par A._______ et ses deux enfants mineurs (agissant par leur mère) par l'entremise de leur mandataire auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans) contre la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 29 novembre 2013, par laquelle dit office avait refusé d'entrer en matière sur une de- mande de réexamen des intéressés du 8 novembre 2013, que la requête du 8 novembre 2013 tendait à la reconsidération d'une dé- cision de refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) et de renvoi de Suisse, laquelle avait été rendue le 12 octobre 2011 par l'ODM et confirmée le 7 février 2013 par le Tribunal de céans, que, par décision incidente du 6 février 2014, le Tribunal de céans, cons- tatant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par les recourants et leur a imparti un délai pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, que, par le même prononcé, il a rejeté la demande de mesures provision- nelles contenue dans le recours et annulé les mesures superprovisionnel- les urgentes qui avaient été ordonnées dans l'intervalle, que, par décision incidente du 12 mars 2014, le Tribunal de céans a rejeté une demande de paiement par tranches (ou demande de paiement éche- lonné) déposée par les recourants, par laquelle ceux-ci avaient sollicité de pouvoir régler l'avance de frais requise en six tranches payables de mars à août 2014, et a d'ores et déjà invité l'autorité inférieure à déposer sa ré- ponse, que les recourants ont versé l'avance de frais dans le nouveau délai qui leur avait été imparti à cet effet par le Tribunal de céans, qu'en date du 15 avril 2014, la réponse succincte de l'autorité inférieure du 9 avril précédent a été transmise aux recourants pour information, que, par courrier daté du 5 mai 2014, le mandataire des recourants a infor- mé le Tribunal de céans que son mandat avait pris fin et l'a invité à adresser toute future correspondance directement au domicile des intéressés, et considérant
C-7202/2013 Page 3 que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues en matière de refus d'autorisations de séjour et de renvoi par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être con- testées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF [RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que la recourante no 1 et ses deux enfants mineurs (les recourants nos 2 et 3, qui agissent par leur mère) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le re- cours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA), que l'examen auquel le Tribunal de céans doit procéder en l'espèce est circonscrit par l'objet de la contestation (tel qu'il ressort de la décision que- rellée, cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1, et les références citées) à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen présentée le 8 novembre 2013 par les recourants (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d, et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_781/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1, 2C_1126/2012 du 29 juin 2013 consid. 3 et 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1), qu'à cet égard, le Tribunal de céans rappelle que seuls peuvent être pris en considération, à titre de motifs de réexamen (dont l'examen incombe à l'autorité ayant rendu la première décision), les faits et moyens de preuve nouveaux et importants et les changements de circonstances notables postérieurs à la décision sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; ATF 138 I 61 consid. 4.3, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_1126/2012 précité loc. cit. et 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1; ATAF 2013/22 consid. 3-13 [sur les moyens de preuve postérieurs
C-7202/2013 Page 4 portant sur des faits antérieurs à la décision sur recours], et la jurispruden- ce et doctrine citées), autrement dit postérieurs à l'arrêt rendu le 7 février 2013 par le Tribunal de céans, qu'en revanche, les faits et moyens de preuve nouveaux antérieurs à la décision sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire constituent des motifs de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours ayant ren- du cette décision); que ces motifs ne peuvent être pris en considération qu'à la condition que le requérant ne les connaissait pas ou ne pouvait s'en prévaloir dans le cadre de la procédure précédant cette décision ou par la voie du recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a LTF, applicables par renvoi des art. 37 et 45 LTAF, et art. 46 LTAF; ATF 138 I précité loc. cit., 134 IV 48 consid. 1.2, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 4.1 et 2C_349/2012 précité loc. cit.; ATAF 2013/22 précité loc. cit., et la jurispru- dence et doctrine citées), que les motifs de réexamen ou de révision ne peuvent être pris en consi- dération qu'à la condition d'être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une nouvelle appréciation de la situation du requérant dans un sens favorable (cf. ATF 134 IV précité loc. cit., 127 V 353 consid. 5b), que, dans leur demande de réexamen du 8 novembre 2013, les recourants se sont notamment prévalus du laps de temps (d'un peu plus de deux ans) qui s'est écoulé depuis la décision de refus d'approbation et de renvoi ren- due le 12 octobre 2011 par l'ODM, faisant valoir que B._______ et C._______ étaient depuis lors entrés dans la phase de l'adolescence et que leur mère comptabilisait désormais plus de neuf ans de séjour en Suisse, que, comme relevé ci-dessus, seuls les faits et moyens de preuve et les changements de circonstances postérieurs à l'arrêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 (qui a mis fin à la procédure ordinaire) peuvent être pris en considération à titre de motifs de réexamen, que, selon la jurisprudence, le simple écoulement du temps et une évolu- tion normale des choses (notamment de l'intégration) ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles de justifier l'introduc- tion d'une procédure extraordinaire (cf. arrêts du TF 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4, 2A.147/2003 du 10 avril 2003 consid. 2 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; arrêts du TAF C-6252/2011 du 1 er juillet 2013
C-7202/2013 Page 5 consid. 5.3.1 et C-8119/2010 du 27 septembre 2012 consid. 5.2, et la juris- prudence citée), que le laps de temps relativement court (de neuf mois) qui s'est écoulé entre l'arrêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 et l'introduction - le 8 novembre 2013 - de la présente procédure extraordinaire et le fait que les recourants aient normalement poursuivi leur séjour et leur intégration (sociale, scolaire et/ou professionnelle) dans l'intervalle ne sauraient donc constituer, en soi, des motifs de réexamen, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre, que, dans ce contexte, il importe en outre de souligner que le fait que les recourants nos 2 et 3 soient entrés dans la phase de l'adolescence (B.) ou de la pré-adolescence (C.) avait déjà été pris en considération par le Tribunal de céans aux considérants 5.2.1 et 5.2.2 de l'arrêt précité, de sorte que cet élément n'est pas nouveau, qu'il sied par ailleurs de constater que les documents postérieurs à l'arrêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 ayant été produits par les recou- rants à l'appui de leur demande de réexamen ne font pas véritablement état de faits nouveaux ou de changements de circonstances (survenus de- puis la fin de la procédure ordinaire) qui seraient susceptibles de justifier une reconsidération de leur situation, qu'il appert en effet de l'attestation de l'Office médico-pédagogique gene- vois du 25 avril 2013 (pièce no 27 annexée à ladite requête) - où il est question des "mauvaises" performances scolaires de B._______ - que les résultats scolaires de l'intéressée se sont plutôt péjorés dans l'intervalle et que l'appréciation favorable émise à cet égard par le Tribunal de céans au considérant 5.2.2 de son arrêt (selon laquelle la prénommée pouvait "dé- sormais être considérée comme une bonne élève, à la condition toutefois qu'elle persiste dans ses efforts") n'est plus d'actualité, que ce nouvel élément ne saurait donc conduire les autorités helvétiques à réexaminer la situation de la prénommée dans un sens favorable, qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont également produit une attestation de membre d'un Tchoukball Club de la région gene- voise (pièce no 28 annexée à ladite requête), dont il ressort que C._______ participe chaque mardi à un entraînement d'une heure,
C-7202/2013 Page 6 que ce document non daté - prétendument établi récemment - ne fait tou- tefois que confirmer que l'intéressé continue de s'adonner à une activité sportive (à raison d'une heure par semaine) et, partant, qu'il poursuit nor- malement son intégration, que, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont aussi fait valoir que la situation professionnelle de la recourante no 1 s'était "stabilisée", voire "améliorée", en ce sens que l'intéressée - qui travaillerait toujours au service de huit employeurs - aurait récemment augmenté de six heures son temps de travail hebdomadaire au service de l'un de ses employeurs, qu'à l'appui de leurs dires, ils ont produit une attestation d'une société ge- nevoise datée du 28 octobre 2013 (confirmant que la recourante no 1 ef- fectuait désormais 10 heures de travail hebdomadaires à son service), ainsi qu'un certificat de salaire établi au mois d'octobre 2013 par le même employeur rétroactivement pour l'année 2012 (pièces nos 30 et 31 anne- xées à ladite requête), qu'ils ont allégué que les revenus mensuels bruts de l'intéressée oscillaient désormais entre 3'400 francs et 3'700 francs, qu'en l'occurrence, le fait que la recourante no 1 (qui exerce toujours une activité dans l'économie domestique - pour laquelle elle est largement sur- qualifiée - au service de plusieurs employeurs) ait quelque peu augmenté son taux d'activité après la fin de la procédure ordinaire (respectivement à la fin de la procédure ordinaire) ne fait que traduire une évolution normale de son parcours professionnel et ne saurait représenter un véritable chan- gement de circonstances susceptible de conduire à une nouvelle apprécia- tion de la situation de cette famille, envisagée dans sa globalité, qu'on rappellera en outre que la décision prise - opportunément - par un étranger (qui s'est vu refuser l'octroi de permis humanitaires pour lui et sa famille en raison d'une intégration professionnelle insuffisante) d'augmen- ter soudainement son taux d'activité après la fin de la procédure ordinaire (respectivement postérieurement aux mesures d'instruction menées par le Tribunal de céans dans le cadre de la procédure ordinaire) n'est pas suffi- sant pour établir que l'intéressé aurait réellement la volonté et la faculté de s'investir durablement dans sa vie professionnelle de manière à se créer à long terme - et non pas seulement passagèrement (jusqu'à l'obtention des autorisation sollicitées) - une situation économique saine (cf. arrêts du TAF C-3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 5.2 et C-4183/ 2011 du 16 janvier 2012 consid. 4.3),
C-7202/2013 Page 7 qu'il sied de constater, au demeurant, que les revenus actuels de la recou- rante no 1 - tels qu'allégués - ne sont pas démontrés à satisfaction et que, même s'ils étaient avérés, ils ne seraient de toute manière pas de nature à remettre en cause l'appréciation émise par le Tribunal de céans au consi- dérant 5.1.2 de son arrêt du 7 février 2013, selon laquelle de tels revenus ne sont manifestement pas suffisants pour couvrir les besoins vitaux d'une famille vivant dans la région genevoise, que les recourants ont également annexé à leur demande de réexamen des actes de la procédure ordinaire, à savoir des pièces qui ne sont ni nouvelles, ni pertinentes, qu'ils ont finalement produit divers autres documents antérieurs à l'arrêt du Tribunal de céans du 7 février 2013, tels notamment des documents sco- laires, des décomptes de salaire et des lettres de soutien établis au cours de l'année 2011 ou à une date antérieure, que les documents en question ne sauraient toutefois constituer des motifs ouvrant la voie de la révision, qu'en effet, ces documents, qui avaient déjà été versés en cause dans le cadre de la procédure ordinaire, ne sont pas nouveaux (cf. art. 66 al. 2 let. a PA et art. 123 al. 2 let. a LTF, applicables par renvoi des art. 37 et 45 LTAF), que, même si ces documents étaient nouveaux, ils ne seraient pas rece- vables à titre de motifs de révision du fait qu'ils auraient pu et dû être versés en cause au cours de la procédure ordinaire, au plus tard dans le cadre des mesures d'instruction approfondies auxquelles le Tribunal de céans avait procédé dans le courant de l'année 2012 (cf. art. 66 al. 3 PA, appli- cable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu'enfin, les recourants n'ont pas reproché au Tribunal de céans d'avoir omis de tenir compte - dans son arrêt du 7 février 2013 - de faits importants établis par pièces (cf. art. 66 al. 2 let. b PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, dans leur recours du 20 décembre 2013, les intéressés ont repris l'intégralité de la motivation (susmentionnée) contenue dans leur demande de réexamen du 8 novembre 2013, en se fondant sur les mêmes pièces justificatives,
C-7202/2013 Page 8 qu'ils ont par ailleurs annexé à leur recours plusieurs documents posté- rieurs à l'arrêt du Tribunal de céans du 7 février 2013 qui n'avaient pas été versés en cause par-devant l'autorité inférieure (ni à l'appui de leur deman- de de réexamen, ni ultérieurement), que, comme on l'a vu, ces documents sont extrinsèques à la présente pro- cédure extraordinaire, où l'examen du Tribunal de céans est circonscrit par l'objet de la contestation à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande de réexa- men du 8 novembre 2013, que le Tribunal de céans ne saurait donc se saisir de ces nouveaux docu- ments, qu'il peut en outre se dispenser de les transmettre à l'autorité inférieure afin que celle-ci les examine à titre de (nouveaux) motifs de réexamen, car ces documents ne constituent manifestement pas des moyens de preuve sus- ceptibles de conduire à une appréciation plus favorable de la situation de cette famille, qu'en effet, le bulletin scolaire de C._______ du 25 novembre 2013 ayant été annexé au recours (pièce no 7 bis), qui fait état de résultats scolaires relativement médiocres, ne saurait témoigner d'une réussite scolaire parti- culièrement marquée, que force est de constater, en outre, que les pièces nos 9 et 9 bis produites dans le cadre de la présente procédure de recours (deux lettres de soutien qui, aux dires des recourants, auraient été établies en septembre 2013) sont dépourvues de toute valeur probante, dans la mesure où elles ne mentionnent pas l'année durant laquelle elles auraient prétendument été établies, de même qu'elles ne comportent pas la signature manuscrite des personnes dont elles sont censées émaner, que les autres lettres de soutien récentes (au nombre de douze) jointes au recours (pièces nos 16bis) - qui émanent de l'entourage des recourants (notamment des employeurs de la recourante no 1 et de parents d'élèves) - ne sauraient, quant à elles, représenter un moyen pertinent de démontrer une intégration sociale supérieure à la moyenne, qu'à ce propos, il sied en effet de rappeler que, selon la jurisprudence, les relations d'amitié, de voisinage et de travail que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent pas des éléments déterminants pour
C-7202/2013 Page 9 la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 consid. 4.2, 2007/16 consid. 5.2, jurisprudence confirmée récem- ment, en autres, par l'arrêt du TAF C-6010/2013 du 24 avril 2014 consid. 6.3), qu'il convient de relever, enfin, que la pièce no 27 ter n'a pas été annexée au recours, que le contenu allégué de cette pièce - qui concernerait un courrier du 16 décembre 2013 émanant de la conseillère sociale de B._______ (cf. ch. 41 du recours) - présente en outre des similitudes avec celui d'une attes- tation logopédique du 6 novembre 2011 dont le Tribunal de céans avait déjà tenu compte dans le cadre de la procédure ordinaire, au considérant 5.2.2 de son arrêt du 7 février 2013, que, dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA), que, partant, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss FITAF [RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
C-7202/2013 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 8 avril 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (..., ... et ...) en retour; – à l'Office de la population du canton de Genève (copie), pour information, étant précisé que le dossier cantonal est conservé auprès du Tribunal de céans jusqu'à l'issue de la procédure de recours introduite par la fille aînée de la recourante no 1 (...).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :