Cou r III C-71 1 6 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A._______, domicilié en Algérie, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEtr). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-71 1 6 /20 0 9 Faits : A. A.aA., ressortissant algérien né le 9 février 1984, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger, le 29 juin 2008, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour pendant deux ans dans le but de poursuivre des études en sciences informatiques auprès de l'Université de Genève. A.bDans le cadre de la procédure d'examen de ladite demande, le requérant a exposé être titulaire d'un baccalauréat obtenu en Algérie en juin 2002 et d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en informatique que lui a décerné l'Ecole nationale supérieure d'informatique de Oued Smar le 23 septembre 2008. Par attestations des 8 avril 2008 et 4 février 2009, l'Université de Genève a déclaré A. admissible à l'immatriculation auprès de la Faculté des sciences en qualité d'étudiant régulier pour, respectivement, les semestres d'automne 2008 et 2009. Les attestations d'immatriculation spécifient que le diplôme convoité est une maîtrise universitaire en sciences informatiques. Dans quatre courriers manuscrits non-datés, le requérant a notamment et à plusieurs reprises souligné souhaiter poursuivre ses études en Suisse, études d'une "durée approximative" de deux à trois ans, "en vue de préparer le diplôme de Master en informatique avec [l]'intention de chercher du travail en Suisse, en Europe ou [...]". Il s'est toutefois déclaré "prêt à regagner [son] pays" au cas où il ne serait pas possible de rester en Suisse ou en Europe, respectivement si les autorités helvétiques venaient à le lui demander. A._______ a également indiqué avoir une soeur, de nationalité norvégienne, résidant à Saint-Julien-en-Genevois, en France, un frère, ressortissant allemand, exerçant la profession d'ingénieur en Allemagne, un second frère, ingénieur pétrolier au Sultanat d'Oman, un troisième frère, également ingénieur, en Algérie, et une deuxième soeur, diplômée dans "les techniques de banque". En date du 12 mars 2009, la dénommée B._______, soeur du requérant, a déclaré, par écrit, que son frère résidera à son domicile en attendant son admission en tant que résident à la Cité universitaire Page 2

C-71 1 6 /20 0 9 de Genève. La Cité universitaire de Genève, d'une part, ainsi que le Foyer George Williams, d'autre part, ont tous deux attesté, par courriers du 6 mars 2009, que A._______ avait déposé une demande de logement pour la rentrée universitaire de septembre 2009. B. Sur la base des explications données et des documents produits par l'intéressé, l'Office de la population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP) a informé l'intéressé, par courrier du 4 août 2009, être disposé à faire droit à sa requête, tout en indiquant que cette décision devait être soumise à l'approbation de l'ODM. C. Par courrier du 7 août 2009, l'ODM a indiqué envisager de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour études proposé par les autorités genevoises et octroyé un délai au requérant pour déposer d'éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans une lettre datée du 30 août 2009, A._______ a relevé, en plus des éléments déjà invoqués (cf. ci-dessus, let. A.b), qu'il travaillait, depuis le mois de février 2009, au service informatique du département de Boumerdès et qu'il serait, durant son séjour en Suisse, pris en charge financièrement par deux de ses frères, C._______ et D., ainsi que par son oncle, E., citoyen allemand. D. Par décision du 23 septembre 2009, l'ODM a rejeté la requête d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études formulées par A.. A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a estimé que la sortie de l'intéressé de Suisse au terme des deux années d'études envisagées ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée, notamment au vu de la situation personnelle du requérant, lequel est un jeune diplômé sans charges familiales, et du souhait exprimé par ce dernier de travailler à l'avenir prioritairement en Suisse ou en Europe. L'autorité intimée a de plus ajouté qu'il convenait de constater que A. était âgé de 25 ans, qu'il avait déjà accompli Page 3

C-71 1 6 /20 0 9 des études universitaires et qu'il était, depuis le mois de février 2009, actif professionnellement dans son pays. E. Par courrier déposé le 11 novembre 2009, identique à celui adressé à l'ODM le 30 août 2009 (cf. ci-dessus, let. C), A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée. Il conclut implicitement à son annulation, à être autorisé à entrer en Suisse et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. En annexe à son mémoire, le recourant joint plusieurs pièces, notamment une attestation d'immatriculation – datée du 4 février 2009 – à l'Université de Genève, une déclaration de prise en charge signée par C._______ et un extrait d'un compte bancaire lui appartenant. F. Le 1 er mars 2010, l'ODM a déposé ses observations sur le recours de A., concluant à son rejet. L'autorité inférieure relève en substance que les garanties fournies à l'appui du recours quant à son retour en Algérie à l'échéance de l'autorisation de séjour sollicitée sont insuffisantes. Elle rappelle en outre que A. avait, au début de la procédure, clairement indiqué que ses intentions, au terme de ses études, étaient de chercher un travail en Suisse ou en Europe. De plus, l'autorité de première instance souligne à nouveau que le recourant est déjà au bénéfice d'une formation universitaire acquise en Algérie et qu'il travaille depuis le mois de février 2009. G. Invité à déposer une réplique par ordonnance du 3 mars 2010, le recourant a adressé à l'autorité de céans un courrier daté du 21 mars 2010. Il y indique que le but de son séjour est d'approfondir ses connaissances, d'obtenir un diplôme en sciences informatiques et de retourner en Algérie afin d'y enseigner. Mentionnant habiter avec sa mère, qui est veuve depuis un peu plus d'une année, le recourant précise ne pas souhaiter laisser cette dernière seule au-delà des deux années d'études à Genève. A._______ joint à sa réplique une nouvelle attestation d'immatriculation de l'Université de Genève, datée du 2 mars 2010, valable pour le semestre académique d'automne 2010. Page 4

C-71 1 6 /20 0 9 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée et de re- fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; cf. également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3Spécialement atteint par la décision attaquée, ayant un intérêt digne de protection à son annulation et ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où Page 5

C-71 1 6 /20 0 9 elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lu- crative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 3.2Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exer- çant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans les- quels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refu- ser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta- blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né- cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro- bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). 4.2En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé- ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1 er juillet 2009, consulté le 28 mai 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposition de l'OCP du 4 août Page 6

C-71 1 6 /20 0 9 2009 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 5.2.1En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions sui- vantes: a)la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b)il dispose d'un logement approprié; c)il dispose des moyens financiers nécessaires; d)il paraît assuré qu'il quittera la Suisse. Le Conseil fédéral a précisé qu'il suffit, s'agissant plus spécifiquement de cette dernière condition, que le départ de Suisse paraisse assuré au moment où la décision est rendue, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in : FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). 5.2.2Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que l'étran- ger quittera la Suisse notamment: a)lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens; b)lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeu- rer durablement en Suisse; c)lorsque le programme de formation est respecté. La sortie de Suisse n'est notamment pas assurée au sens de l'art. 23 al. 2 let. b OASA lorsque la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile, que le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec celui-ci, qu'il n'y a aucune contrainte familiale, qu'il existe des antécédents administratifs défavorables ou que les documents présentés à l'appui de la demande Page 7

C-71 1 6 /20 0 9 sont des faux, falsifiés ou douteux (cf. STEVE FAVEZ, Les étudiants dans la loi sur les étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 2009 p. 230). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). 5.3Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à l'ancienne réglementation (cf. Message, in : FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce, si bien que les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause. 6. 6.1Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997 p 287). 6.2S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent pas toujours l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une Page 8

C-71 1 6 /20 0 9 fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t- elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée). 7. En l'espèce, l'ODM estime que la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est pas remplie. L'autorité de première instance juge en outre l'octroi d'une autorisation de séjour pour études inopportun en raison du fait que le requérant a déjà achevé une formation universitaire dans son pays et qu'il y est actif professionnellement depuis le mois de février 2009. 7.1S'agissant des garanties quant au retour de A._______ en Algérie au terme des études envisagées, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, les estime insuffisantes. En effet, dans une lettre manuscrite non datée figurant dans le dossier cantonal et portant l'en-tête "Objet : plan d'études personnel", le recourant a déclaré avoir "[l']intention de chercher du travail en Suisse, en Europe ou, le cas échéant, [de regagner son] pays l'Algérie". Il a donc clairement manifesté sa volonté d'essayer prioritairement de rester en Suisse pour y chercher un emploi. Ce n'est que plus tard, sans doute après avoir appris que la délivrance de l'autorisation sollicitée était subordonnée à la condition de devoir quitter la Suisse au terme de ses études, que le recourant a modifié son argumentaire, passant tout d'abord les suites qu'il entendait donner à sa carrière sous silence (cf. courrier du 30 août 2009 adressé à l'ODM et mémoire de recours), Page 9

C-71 1 6 /20 0 9 pour affirmer ensuite, dans sa réplique du 21 mars 2010, "désirer avoir un poste d'enseignant dans une université en Algérie ou dans un ministère" et ne pas vouloir laisser sa mère, veuve depuis une année, toute seule. Cette dernière version des faits ne saurait emporter l'adhésion du Tribunal, lequel est convaincu qu'elle a été présentée pour les besoins de la cause. Il apparaît dès lors hautement probable que A._______ cherche à rester en Suisse à la fin de ses études afin d'y trouver un travail lui permettant de jouir d'une situation économique notablement supérieure à celle susceptible d'être atteinte en Algérie. 7.2Jeune homme célibataire, sans charge de famille et sans attaches sociales particulièrement marquées en Algérie, le recourant est par ailleurs parfaitement en mesure de se créer, en Suisse, une nouvelle existence. La présence en France voisine et en Allemagne de plusieurs membres de sa proche famille pourra, le cas échéant, constituer une aide précieuse susceptible de faciliter la concrétisation de ses projets. 7.3C'est en conséquence à raison que l'autorité inférieure a retenu que la sortie de A._______ de Suisse au terme de ses études n'était pas garantie. 8. 8.1Après une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion que la condition posée par l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est en l'espèce pas remplie. 8.2Il n'y a dès lors pas lieu de traiter de l'opportunité de la décision attaquée, les conditions légales n'étant en tout état de cause pas réunies. 9. Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a refusé d'approuver l'octroi, par la République et canton de Genève, d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant. A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à raison que l'ODM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée destinée à lui permettre de se rendre en Suisse pour y étudier. Pag e 10

C-71 1 6 /20 0 9 Il s'ensuit que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral. Partant, elle doit être maintenue. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 11

C-71 1 6 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le 29 janvier 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, à son adresse de notification en Suisse (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour -en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Expédition : Pag e 12

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