Cou r III C-71 0 5 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 m a r s 2 0 1 0 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. A._______, représenté par Maître Flurin von Planta, Schweizergasse 8, case postale 2277, 8021 Zurich, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-71 0 5 /20 0 7 Faits : A. A.aA., ressortissant du Royaume du Maroc, né le 10 avril 1968, est entré en Suisse en 1990 et a épousé, l'année suivante, B., une ressortissante suisse de vingt ans son aînée, union à la suite de laquelle il a obtenu un permis de séjour dans le cadre du regroupement familial. De fin 1991 à 2002, A._______ a travaillé en qualité d'ouvrier rectifieur au service d'une entreprise fribourgeoise, avant de reprendre, en 2003, l'exploitation du cabaret (...), à (...). A.bPar ordonnance du Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois datée du 29 juin 1999, l'intéressé a été reconnu coupable de recel et de contravention à la législation sur les armes et les munitions et condamné à une peine de sept jours d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. B. En date du 8 avril 1996, l'intéressé a déposé une requête de naturalisation facilitée, requête finalement classée après que l'Office fédéral des étrangers (OFE ; actuellement : ODM) lui a signalé, par lettre du 6 juillet 1999, que la naturalisation ordinaire ou facilitée ne pouvait être octroyée que si le requérant respectait l'ordre juridique suisse et qu'en l'espèce, cette condition n'était pas remplie tant que subsistait une inscription non radiée à son casier judiciaire. C. L'inscription au casier judiciaire ayant été radiée, A._______ a présenté, le 16 avril 2002, une nouvelle demande de naturalisation facilitée. C.aSur requête de l'OFE, le Département fribourgeois de l'Intérieur a transmis à l'autorité fédérale un bref rapport d'enquête daté du 8 octobre 2002 duquel il ressortait que A._______ résidait à (...) en compagnie de son épouse, B._______, qu'il était connu des services de police pour avoir fait l'objet d'un rapport d'enquête pour vol par astuce, qu'il ne figurait toutefois plus au casier judiciaire, qu'il était inconnu de l'Office des poursuites du district de la Broye, qu'il Page 2
C-71 0 5 /20 0 7 s'acquittait régulièrement de ses impôts, qu'il travaillait et percevait un salaire mensuel net de Fr. 3'600.-, qu'il était bien intégré en Suisse et que, nonobstant une différence d'âge de vingt ans, le couple vivait en bonne harmonie. C.bSur la base de ce rapport, le Département de l'Intérieur du canton de Fribourg, par courrier du 22 novembre 2002, a préavisé favorablement la demande de naturalisation facilitée déposée par l'intéressé. C.cA._______ et son épouse ont contresigné, le 31 juillet 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. De plus, l'intéressé a signé, également le 31 juillet 2003, une "déclaration concernant le respect de l'ordre juridique". Par cette dernière, A._______ a déclaré qu'il n'existait à son encontre aucune inscription non radiée et aucune procédure pénale en cours, avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays où il a résidé au cours des dix dernières années, n'avoir commis, même au-delà des dix années précitées, aucun délit en raison duquel il devrait s'attendre à être poursuivi ou condamné. Finalement, dans cette déclaration, l'intéressé affirmait qu'il n'existait à son encontre aucune poursuite et qu'aucun acte de défaut de biens n'avait été établi au cours des cinq dernières années. Il précisait en outre être en règle avec les autorités fiscales. D. Par décision du 16 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement : ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant le droit de cité de son épouse. E. Le 12 septembre 2006, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a informé l'ODM que le Tribunal correctionnel de Page 3
C-71 0 5 /20 0 7 l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait, en date du 2 août 2006, reconnu A._______ coupable de recel, contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'avait condamné à une peine de dix ans de réclusion. Il a formellement dénoncé le cas en vue d'une annulation de la décision de naturalisation facilitée. De ce jugement pénal, outre les activités criminelles déployées par A., il ressortait également que ce dernier avait fréquenté une "amie", entre 1994 et 1996, dénommée C.. Le 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre cette sentence. L'arrêt rédigé a été notifié à A._______ le 17 avril 2007. F. Le 7 février 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il envisageait, compte tenu des faits à l'origine de la condamnation prononcée le 2 août 2006 et des "relations privilégiées" entretenues avec C., d'ouvrir, conformément à l'art. 41 de la loi fédérale sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée, tout en lui offrant, dans le cadre du droit d'être entendu, la possibilité de se déterminer à ce sujet. Par courriers datés des 5 et 11 avril 2007, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours interjeté auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le 16 avril 2007, l'ODM a indiqué qu'il refusait de suspendre la procédure en raison du fait que, sur la seule base des aveux de A., non contestés dans son recours, l'ouverture et le maintien d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée se justifiait pleinement. L'autorité inférieure a octroyé à l'intéressé un nouveau délai, au 17 mai 2007, pour faire part de sa détermination. Par lettre du 18 mai 2007, A. a réitéré sa requête de suspension de la procédure arguant que les faits n'étaient pas définitivement établis. Il a produit un exemplaire du mémoire de recours par lequel il contestait le jugement pénal du 2 août 2006. Page 4
C-71 0 5 /20 0 7 G. G.aSur requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a entendu B._______ le 12 juin 2007. Lors de son audition, en présence de l'avocat de A., elle a notamment déclaré être convaincue que son mari n'avait jamais entretenu de relations extraconjugales avec C. et être décidée à rester auprès de celui-ci. Concernant la période de vie commune précédant l'arrestation de A., B. a notamment et en substance relevé que la communauté conjugale avait toujours été très stable, que la différence d'âge n'avait joué aucun rôle, que la naturalisation de son mari n'avait rien changé à leur vie de couple, qu'elle ne s'était jamais rendue au Maroc parce qu'elle n'en avait pas eu envie, qu'elle était demeurée, même après son mariage, très casanière et qu'elle n'avait jamais rien vu au sujet d'une éventuelle consommation de cocaïne par son mari. G.bPar courrier du 15 juin 2007, l'ODM a transmis une copie du procès-verbal susmentionné au requérant, en l'invitant à prendre position à ce sujet. En date du 16 juillet 2007, le mandataire de A._______ a déposé ses observations. En substance, il a relevé que le mariage entre son client et B._______ ne pouvait en aucun cas, au regard des déclarations de l'épouse, être qualifié de mariage blanc ("Scheinehe") et contesté que l'intéressé ait contrevenu aux engagements pris en signant la "déclaration concernant le respect de l'ordre juridique" le 31 juillet 2003. De plus, la suspension de la procédure y était à nouveau requise. H. Par lettre du 29 août 2007, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. I. Par décision du 14 septembre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été accordée à l'intéressé le 16 octobre 2003. L'autorité intimée a en particulier retenu que la compatibilité de la communauté conjugale de l'intéressé avec les exigences en matière de naturalisation facilitée était sujette à caution, que A. avait admis, au moins partiellement, les faits pour lesquels il avait été condamné à une peine de dix ans de réclusion et Page 5
C-71 0 5 /20 0 7 qu'ainsi, il s'était rendu coupable de déclarations mensongères en affirmant, dans la déclaration écrite datée du 31 juillet 2003, n'avoir commis aucun délit pour lequel il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. J. Par mémoire déposé le 17 octobre 2007, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. En substance, le recourant estime que son mariage avec B._______ était, lors de la procédure ayant abouti à l'octroi de la nationalité suisse, et est aujourd'hui encore intact. La différence d'âge et le fait que son épouse ne l'a jamais accompagné au Maroc ne peuvent constituer, au regard des explications données par cette dernière, des éléments permettant de remettre en cause la réalité de l'union conjugale. Quant à l'affirmation de l'ODM selon laquelle le recourant a fait des déclarations mensongères et dissimulé des faits essentiels le 31 juillet 2003, A._______ la conteste intégralement. Il estime que sa relation extraconjugale n'est pas prouvée, que la procédure pénale engagée contre lui n'a été ouverte qu'en avril 2004 et qu'on ne saurait lui reprocher, en vertu du droit à ne pas s'auto-incriminer, de ne pas avoir, dans le cadre de la procédure administrative de naturalisation facilitée, rapporter des activités qui étaient illégales et qui auraient conduit à l'ouverture d'une procédure pénale. Affirmer le contraire reviendrait à violer un principe fondamental de l'ordre juridique et remettrait la sécurité du droit en cause. Outre la décision querellée et une procuration, est joint au recours un procès-verbal des opérations effectuées dans le cadre de la procédure pénale. K. Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM, dans sa réponse du 11 janvier 2008, conclut au rejet du recours. L. En date du 21 février 2008, le recourant déclare maintenir son recours du 17 octobre 2007. Page 6
C-71 0 5 /20 0 7 M. A la demande de l'autorité de céans, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud lui a remis une copie de son arrêt rendu le 22 décembre 2006 rejetant le recours de A.. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions d'annulation de la naturalisation facilitée prononcées par l'ODM – qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – peuvent être portés devant le Tribunal, qui statue en cette matière comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 LN). 1.3A. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise pour autant qu'une autorité cantonale de recours n'ait pas statué sur le même objet de la procédure (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait Page 7
C-71 0 5 /20 0 7 et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215). 3. 3.1Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN, en relation avec l'art. 14 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP, RS 172.213.1]) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 3.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Celle-ci doit, dans l'exercice de cette liberté, s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_160/2009 précité consid. 2 et 1C_377/2007 précité consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 3.3L'annulation de la naturalisation présuppose que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse » constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal. Il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée). 4. A titre préliminaire, le Tribunal constate que la naturalisation facilitée accordée le 16 octobre 2003 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 14 septembre 2007, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par l'art. 41 al. 1 LN, et que l'assentiment des autorités compétentes du canton de Fribourg a été Page 8
C-71 0 5 /20 0 7 obtenu au préalable le 29 août 2007. Les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la disposition précitée sont ainsi en l'espèce réalisées. 5. 5.1Il convient dès lors d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée issues du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 5.2A._______ est entré en Suisse en 1990. En décembre de la même année, il a rencontré B., ressortissante suisse de vingt ans son aînée. Il l'a épousée cinq mois plus tard, le 10 mai 1991, et a obtenu de ce fait, par regroupement familial, une autorisation de séjour. Le couple n'a pas pu avoir d'enfants. Le recourant se rendait deux fois par année au Maroc, sans son épouse qui n'a jamais souhaité l'accompagner, pour y passer des vacances (cf. procès- verbal de l'audition rogatoire du 12 juin 2007, p. 3 et 4). Professionnellement, A. a travaillé, durant près de onze ans, de janvier 1992 à fin 2002, comme ouvrier rectifieur auprès de l'entreprise (...), à Fribourg, avant de reprendre, en mars 2003, l'exploitation du cabaret (...), à (...). Le recourant a été condamné par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, le 29 juin 1999, pour recel et infraction à la législation sur le commerce des armes et munitions. Par jugement rendu le 2 août 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, confirmé le 22 décembre 2006 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud puis par le Tribunal fédéral, A._______ a été reconnu coupable de recel, contravention et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine de dix ans de réclusion pour des faits s'étant déroulés de 1994 à novembre 2004. Durant cette période, le recourant a mis en place, avec "ruse et détermination", un trafic de cocaïne et d'héroïne "gigantesque", portant sur près de deux kilogrammes et demi de drogue pure (cf. jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Page 9
C-71 0 5 /20 0 7 vaudois, p. 69 et 75). Le 16 octobre 2003, alors qu'il se livrait déjà à un trafic de drogue, A._______ s'est vu octroyer la nationalité suisse au terme d'une procédure administrative d'octroi de la naturalisation facilitée au cours de laquelle il a notamment déclaré, le 31 juillet 2003, avoir respecté l'ordre juridique en Suisse au cours des dix dernières années. 5.3Au regard de ce qui précède, force est de constater que le recourant a trompé les autorités en certifiant avoir adopté une attitude irréprochable alors qu'il se complaisait, depuis de nombreuses années, dans une activité criminelle dont il a tiré un profit lui permettant de jouir d'un train de vie notablement supérieur à ce que son salaire mensuel de Fr. 3'600.-, provenant de l'activité lucrative exercée en qualité d'ouvrier rectifieur, autorisait. Par ce comportement, le recourant a violé son obligation de collaborer à la constatation des faits, obligation à laquelle il était astreint aux termes de l'art. 13 al. 1 let. a PA dans le cadre d'une procédure qu'il a lui-même introduite. Dite obligation lui ordonnait, alors qu'il avait été rendu attentif au fait que les conditions de la naturalisation facilitée devaient être remplies au moment de la prise de décision, de spontanément orienter l'autorité sur un état de faits dont il savait, ou devait savoir, qu'il s'opposait à une naturalisation facilitée (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1929/2007 du 8 mai 2009 consid. 4.2 et 7.3, confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_259/2009 du 4 novembre 2009). Dans un cas où, comme en l'espèce, l'enquête pénale avait été initiée après la décision d'octroi de la naturalisation facilitée, le Tribunal fédéral a jugé que la condamnation pénale prononcée ultérieurement pour la commission d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants suffisait à constater que l'intéressé avait manifestement obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008, let. A et B et consid. 2.2 et 2.3). 6. 6.1Dans son pourvoi, le recourant estime en substance que le forcer à divulguer, dans le cadre de la procédure administrative de Pag e 10
C-71 0 5 /20 0 7 naturalisation, des faits susceptibles de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale va à l'encontre de son droit à ne pas s'auto- incriminer ("nemo tenetur se ipsum accusare") consacré par l'art. 14 par. 3 let. g du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II, RS 0.103.2) et par l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 6.2Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. En effet, le recourant omet de préciser que, selon la jurisprudence et la doctrine, les garanties contenues dans les articles 14 par. 3 let. g Pacte II et 6 CEDH, dont font parties le droit à ne pas s'auto-incriminer et le droit de se taire, ne peuvent être valablement invoquées que dans une procédure à caractère pénal (ATF 132 I 140 consid. 2.1 et les références citées). Dans pareille procédure, toute personne accusée est fondée à faire usage de son droit de se taire, sans avoir à en subir des inconvénients (cf. ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2006, p. 628). Tel ne saurait par contre être le cas d'une procédure administrative en annulation de la naturalisation, laquelle est susceptible d'aboutir à la révocation d'une décision administrative octroyant à une personne la nationalité helvétique. Dite révocation doit être considérée comme une sanction administrative, prononcée par l'autorité administrative selon les règles de la procédure administrative (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, § 1683). Partant, elle ne contient aucun caractère pénal et n'entre en conséquence pas dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH. 6.3Du reste, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'en vertu des règles de la bonne foi, il incombait à l'intéressé, dans une procédure de naturalisation, même si cela pouvait lui être préjudiciable, de renseigner l'autorité compétente sur des faits – en l'occurrence des actes punissables pénalement – qu'il savait ou devait savoir qu'ils étaient d'importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_578/2008 du 11 novembre 2009 consid. 3.2.1). 7. En conséquence de ce qui précède, c'est à raison que l'ODM a estimé que A._______ avait obtenu la nationalité suisse sur la base de Pag e 11
C-71 0 5 /20 0 7 déclarations écrites mensongères signées le 31 juillet 2003 et d'une dissimulation de faits essentiels. 8. Ainsi, la question de savoir s'il existait, au moment du dépôt de la demande et de la décision de naturalisation facilitée, une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, peut en l'occurrence rester indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour le motif exposé au considérant précédant. 9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 14 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 12
C-71 0 5 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 20 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour -en copie, au Service de l'Etat civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information, avec le dossier cantonal en retour Le président du collège :Le greffier : Jean-Daniel DubeyJean-Luc Bettin Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 13