B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-710/2021

A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 2 1 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.

Parties

A._______, (Espagne) recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 13 janvier 2021).

C-710/2021 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 13 janvier 2021 re- fusant à A._______ (ci-après : la recourante) le droit à une rente d’invalidité (annexes TAF pce 1), le recours du 2 février 2021 (timbre postal) interjeté par la recourante contre ladite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1), la décision incidente du 1 er mars 2021 invitant la recourante à régulariser son recours en indiquant clairement ce qu’elle attend du Tribunal de céans pour le cas où il admettrait son recours (conclusions), et en mentionnant les raisons pour lesquelles elle n’est pas d’accord avec la décision de l’autorité inférieure (motifs), faute de quoi le recours serait déclaré irrece- vable, (TAF pce 3), l’envoi de cette décision incidente par pli recommandé RN 536 035 875 CH posté le 1 er mars 2021 (TAF pces 4 et 5), Une tentative infructueuse de distribution de cet envoi le 10 mars 2021 (TAF pce 5), le non-retrait de la décision incidente par la recourante auprès de la poste espagnole et le renvoi de celle-ci au Tribunal en date du 25 mars 2021 (TAF pce 4), le silence de la recourante,

et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

C-710/2021 Page 3 que les décisions rendues par l’OAIE peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné- rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. d bis PA), que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressé- ment à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI), que sont également applicables les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, de son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité so- ciale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement euro- péen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 52 PA, le mémoire de recours doit indiquer les con- clusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1, 1 ère phrase), qu’en outre, si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclu- sions ou les motifs du recourant n’ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au re- courant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant en même temps que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (al. 2 et 3),

C-710/2021 Page 4 que les écrits doivent parvenir le dernier jour du délai au plus tard, à l'auto- rité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA) ou, si l’assuré est domicilié − comme en l’espèce − dans un Etat membre de l’UE, à un bureau de poste de son Etat de domicile ou auprès de l’organisme de sécurité sociale de liaison (art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destina- taire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2 bis LPGA ; voir également art. 20 al. 2 bis PA ; cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités), que le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde (cf. arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015, consid. 3.1), que cette règle est applicable à un assuré domicilié en Espagne en vertu du principe de l'égalité de traitement découlant de l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 (cf. arrêt TAF C-7701/2006 du 25 juillet 2008 consid. 6.2), que la fiction de notification n’est applicable que lorsque la communication d’un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l’intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1), que celui qui se sait partie à une procédure en cours est tenu de s’attendre à la notification d’un acte officiel pendant toute la durée de la procédure à compter de l’ouverture du procès (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3), que la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitu- tive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit

C-710/2021 Page 5 (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2), qu’en l’espèce, le mémoire de recours du 2 février 2021 ne contient aucune conclusion précise, ni n’indique en quoi et pour quelles raisons l’intéressée conteste la décision de l’autorité inférieure (TAF pce 1), que partant, la recourante a été invitée par ordonnance du 1 er mars 2021 à régulariser son recours (motifs et conclusions) dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que cette ordonnance a été postée le jour même à l’adresse de la recou- rante par pli recommandé RN 536 035 875 CH avec avis de réception (TAF pce 3), que la recourante devait s’attendre à recevoir du courrier du Tribunal à la suite du dépôt de son recours du 2 février 2021, qu’une tentative de distribution de cet envoi, effectuée le mercredi 10 mars 2021, s’est avérée infructueuse (cf. suivi postal du pli recommandé RN 536 035 875 CH [TAF pce 5]), que l’ordonnance du 1 er mars 2021 est réputée notifiée non pas à l’échéance du délai de garde de 15 jours de la Poste espagnole courant à compter du lendemain de la notification (cf. site Internet de la Poste espa- gnole, rubrique « Cuánto tiempo tengo para recoger un envío? », consul- table à l’adresse suivante :« https://www.correos.es/es/es/buscador/de- talle?search-parameter=per%C3%ADodo%20de%20custodia »), mais au dernier jour du délai de garde des envois recommandés de sept jours en droit suisse courant dès le lendemain de la tentative de distribution du 10 mars 2021, soit le mercredi 17 mars 2021, que le délai pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain, soit le jeudi 18 mars 2021, et est arrivé à échéance le lundi 22 mars 2021, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, que la recourante n’a par conséquent pas régularisé son recours dans le délai imparti,

C-710/2021 Page 6 qu’à défaut de régularisation, le recours ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, de sorte qu’il doit être déclaré irre- cevable – ainsi que la recourant en a été avisée par ordonnance du 1 er

mars 2021 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera ni perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

C-710/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Erik Erismann

C-710/2021 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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03.12.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026