B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-7078/2010

A r r ê t du 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 2 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges, Christelle Conte, greffière.

Parties

A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi).

C-7078/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissant irakien, né le 21 mars 1971, est arrivé en Suis- se le 18 juillet 2002. Il a déposé, le même jour, une demande d'asile. Par décision du 18 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande et ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse. Suite à son re- cours à la Commission suisse de recours en matière d'asile, l'ODM (an- ciennement l'Office fédéral des réfugiés) a, le 1 er février 2006, reconsidé- ré partiellement sa décision en renonçant à l'exécution du renvoi de l'inté- ressé et prononcé une admission provisoire. A. a maintenu son recours malgré cette reconsidération de l'autorité inférieure. La Commis- sion de recours en matière d'asile a, dans sa décision du 13 octobre 2006, rejeté le recours pour le surplus. B. Par ses lignes du 29 juin 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son inten- tion de lever son admission provisoire et d'exécuter son renvoi de Suisse. Celui-là a exercé son droit d'être entendu par pli du 23 juillet 2007. Par décision du 10 décembre 2007, l'ODM a prononcé la levée de l'ad- mission provisoire de A._______ et fixé un délai de départ au 4 février 2008. Le 11 janvier 2008, le prénommé a interjeté recours contre dite décision, qui a été rejeté par arrêt du 29 mars 2010 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C. Le 17 octobre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour. L'Office cantonal de la population de Genève (ci-après : l'OCP/GE) l'a rejetée par décision du 9 décembre 2008. D. Le 8 décembre 2009, A._______ a déposé une deuxième demande d'au- torisation de séjour auprès de l'OCP/GE. Celui-ci a émis, le 15 avril 2010, un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM.

C-7078/2010 Page 3 E. Le 19 juillet 2010, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser son approbation à l'octroi de dite autorisation de séjour. A._______ a exercé par écrit son droit d'être entendu le 16 août 2010. Dans son écriture, le prénommé argue notamment qu'en huit ans de vie en Suisse il s'est bien intégré, qu'il est indépendant financièrement depuis le 1 er avril 2006, que le renvoyer de Suisse équivaudrait à le déraciner et le plongerait dans une situation de détresse personnelle. F. Par décision du 23 août 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dite au- torité a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles d'une telle spécificité qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine et que le fait d'être bien intégré professionnellement et socialement et de ne pas avoir fait l'objet de plaintes ne suffisait pas à eux seuls à remplir les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi. G. Par mémoire du 29 septembre 2010, A._______ a fait recours contre cet- te décision. Dans son écriture, le prénommé se prévaut de la violation du droit d'être entendu, plus particulièrement du manque de motivation de la décision dont est recours, et de la violation du principe de proportionnalité ainsi que de l'inopportunité de la décision, concluant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, sous suite de dépens. H. Dans ses observations du 2 décembre 2010 sur le recours de A._______, l'ODM en a proposé le rejet. L'autorité inférieure a maintenu, pour l'essen- tiel, les arguments développés dans la décision attaquée, en les complé- tant. I. Dans sa réplique du 17 janvier 2011, le recourant a maintenu ses conclu- sions. J. Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la pro-

C-7078/2010 Page 4 cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une auto- risation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM – le- quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la déci- sion attaquée (ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle

C-7078/2010 Page 5 admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au mo- ment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4). 3. Dans son recours, A._______ fait valoir une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confé- dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Il estime que la décision querellée n'est pas suffisamment motivée. 3.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connais- sance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du droit d'être en- tendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la dé- cision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cet- te motivation est indigente au point que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si une décision est suffi- samment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motiva- tion retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). 3.2. En l'espèce, il apparaît à la lecture de la décision querellée que l'ODM expose, très succinctement, les motifs essentiels pour lesquels il considère que le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour est justifié. Il mentionne tout d'abord les raisons pour lesquelles il estime que, malgré une bonne intégration professionnelle, celle-ci n'est pas suf-

C-7078/2010 Page 6 fisante au regard de l'art. 14 al. 2 LAsi. Il rappelle ensuite les critères sé- vères de la jurisprudence et conclut, sans donner de détails, qu'en l'espè- ce, les conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur grave ne sont pas remplies. La question de savoir si une motivation aussi sommai- re satisfait aux exigences précisées ci-dessus sur le droit d'être entendu peut demeurer indécise. 3.3. En effet, même à supposer que l'ODM ait effectivement violé le droit d'être entendu du recours, il sied de noter que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un tel vice peut être réparé lorsque l'admi- nistré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité infé- rieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et jurispr. citée). Dans le cas présent, l'ODM a complété, de manière suffisante, dans sa réponse au recours, l'argumentation contenue dans la décision attaquée. Le recourant a eu la faculté de s'exprimer de manière complète et détail- lée sur les motifs avancés par l'ODM, dans son mémoire de recours et dans sa réplique du 17 janvier 2011. Il a eu également l'occasion d'allé- guer d'éventuels nouveaux éléments relatifs à sa situation personnelle, qui seraient intervenus depuis le dépôt de son recours. Par ailleurs, le Tribunal dispose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les ques- tions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). En consé- quence, même si l'on devait considérer que l'ODM n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressé dans la décision attaquée, il faut ce- pendant constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. 4. 4.1. A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap- probation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en ma- tière d'asile, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;

C-7078/2010 Page 7 c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. 4.2. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admis- sion provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asi- le déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de dé- tails : ATAF 2009/40 consid. 3.1). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi). Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un "cas de ri- gueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1 er janvier 2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance relati- ve à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 oc- tobre 2007 [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend une liste étendue, mais exemplative, des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas in- dividuel d'une extrême gravité. 4.3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énon- ce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de sé- jour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de ren- voi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure

C-7078/2010 Page 8 en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'oc- troyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 4.4. A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), notamment. Se- lon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumi- ses à l'approbation de l'ODM (art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favo- rablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'office fédéral. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la per- sonne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformé- ment au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet : ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (voir en ce sens ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 ainsi que les références mentionnées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (notamment arrêts du Tribunal C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4 ; C-5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 ; C-6848/2009 du 22 septembre 2010 consid. 3.4). 5. En l'espèce, le recourant a déposé une demande d'asile le 18 juillet 2002 et remplit ainsi les conditions temporelles exigées à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi.

C-7078/2010 Page 9 A teneur du dossier, le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition requise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le canton de Genève est habilité à octroyer au prénommé une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de l'attribution de l'intéressé à ce canton en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour appro- bation sur proposition de l'OCP/GE du 15 avril 2010, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si le recourant se trouve dans un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. 6. 6.1. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur grave énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étran- gers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails : ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ail- leurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi aux dispositions lé- gales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 6.2. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la juris- prudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF précité consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement - soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.3 supra) - indiquent que cette disposition est également appe- lée à revêtir un caractère exceptionnel. 6.3. Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas person- nel d'extrême gravité - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses condi- tions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

C-7078/2010 Page 10 des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autre- ment dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale – et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être ré- alisés cumulativement (sur ce point, voir l'ATAF 2009/40 consid. 6.2, et références citées). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gra- vité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnelle- ment et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (sous l'an- cien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3, voir également l'ATAF 2007/16, consid. 7) ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concer- née dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 ; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et la doctrine citées). 7. 7.1. A._______ réside en Suisse depuis le 18 juillet 2002 et totalise ainsi dix ans de présence dans ce pays. Depuis le 30 mars 2010 toutefois, il y demeure de manière précaire, à la faveur d'une simple tolérance canto- nale, puis depuis le dépôt de son recours du 29 septembre 2010, grâce à l'effet suspensif lié à celui-ci. Or, un tel séjour précaire ne doit pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Par ailleurs, il s'impose de rappeler que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas person- nel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 7). Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé en Irak particulièrement rigoureux.

C-7078/2010 Page 11 7.2. 7.2.1. S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du dossier que le recourant a travaillé de manière sporadique dès juillet 2005 en qualité de plongeur, nettoyeur, aide de cuisine ou garçon d'office auxiliaire auprès de divers employeurs. Une lettre de licenciement du 27 avril 2009 met en évidence que " [...] la qualité de votre (du recourant) travail laisse à désirer et vos collaborateurs et supérieurs se plaignent de votre comportement et ce, malgré les nombreuses remarques qui vous ont été adressées oralement.". Des certificats de travail d'autres em- ployeurs soulignent son caractère honnête et courtois et les bons rap- ports qu'il entretient avec ses collègues et supérieurs. Depuis le 11 mai 2010, il travaille à plein temps pour une station-service en qualité d'em- ployé polyvalent. Il maîtrise le français et a suivi, de mai à septembre 2007 des cours de langue française pour débutants (attestation de suivi de cours de septembre 2007 de B._______ SA). Il ne fait l'objet ni de poursuites, ni d'actes de défaut de biens, mais a bénéficié de l'aide socia- le et de l'assurance-chômage. Sa dette envers l'Hospice général s'élève, en date du 10 août 2012, à Fr. 4'358,30, le recourant ayant déjà rembour- sé Fr. 11'276,60 (lettre du 10 août 2012 de l'Hospice général). 7.2.2. L'intégration du recourant, certes relativement bonne, ne revêt tou- tefois pas un caractère exceptionnel. Elle est comparable à celle de la majorité des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses an- nées, de sorte que le Tribunal de céans ne saurait considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un éventuel retour dans son pays d'origine. Même si l'emploi actuellement exercé par le recourant est stable, force est d'admettre que celui-ci n'a pas acquis de connais- sances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preu- ve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de jus- tifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. notamment ar- rêt du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2.1). De plus, le fait qu'il soit récemment devenu totalement autonome financièrement est certes louable, mais n'est point de nature à modifier l'appréciation du Tri- bunal de céans dans son ensemble. En effet, en agissant ainsi, le recou- rant n'a somme toute qu'adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation. C'est le lieu de relever que le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles pénalement et de s'efforcer d'ap-

C-7078/2010 Page 12 prendre l'une des langues nationales est un comportement ordinaire qui peut être attendu de toute personne souhaitant la régularisation de sa si- tuation, mais ne saurait être considéré comme une "intégration poussée" au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi, c'est-à-dire susceptible d'être en soi un élément suffisant pour constituer un cas de rigueur grave et obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. 7.3. Sur le plan personnel, A._______ est célibataire, en bonne santé et n'a pas d'attaches familiales en Suisse. En revanche, il a passé en Irak toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu to- talement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays où il a passé la majeure partie de son existence lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses re- pères, même s'il allègue n'y avoir plus de réseau social et plus qu'une tante et ses parents âgés et malades. 7.4. Dans son recours et sa réplique du 17 janvier 2011, l'intéressé sou- tient qu'il y a lieu de relativiser quelque peu le poids de l'intérêt public dans les procédures de régularisation soumises par les cantons. Ce grief doit être écarté. En effet, le Tribunal fédéral a précisé, dans sa jurispru- dence relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, qu'en cette matière, seule la si- tuation personnelle de l'intéressé était décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui ne confère pas un droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_993/2011 du 10 juillet 2012, prévu pour publication, con- sid. 3). Toujours à propos de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, on peut lire, dans l'ATF 137 II 1, au considérant 4 : "Im Gegensatz zur früheren Praxis zu den Ermessensentscheiden kann es hiebei nicht darauf ankommen, wie stark der jeweilige Kanton das öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik gewichtet. Dieser Gesichtspunkt kommt zwar re- gelmässig bei einer Beurteilung nach Art. 18-30 AuG zum Tragen, bei Art. 50 Abs. 1 AuG ist hingegen wesentlich, ob die Verpflichtung des Auslän- ders, die Schweiz zu verlassen, für ihn einen Härtefall darstellt". Ainsi, si l'intérêt public à une politique migratoire restrictive peut être pris en comp- te en cas de dérogation aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il ne

C-7078/2010 Page 13 saurait en aller différemment lors de l'examen d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que les mêmes règles s'appliquent dans les deux cas (cf. consid. 6 supra ; cf. dans ce contexte également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Par ailleurs, la prise en compte de manière accrue de l'intérêt privé dans les procédures portant sur l'examen d'un cas de rigueur grave, comme le souhaiterait le recourant, ne ressort pas de la volonté du législateur. Ce- lui-ci a, au contraire, voulu que la notion de cas de rigueur grave de l'art. 14 al. 2 LAsi corresponde à celle du cas individuel d'extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et que des autorisations de séjour ne soient dé- livrées dans ces cas qu'à des conditions restrictives, en cas d'intégration au-dessus de la normale des personnes intéressées. 7.5. Quant au grief selon lequel l'ODM aurait dû davantage tenir compte de la situation particulière du recourant qui est un ancien requérant d'asi- le, il y a lieu de préciser, d'une part, que l'arrêt cité dans le recours (ATF 123 II 125 consid. 3) concernait un étranger dont la procédure d'asi- le était encore pendante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et, d'autre part, que, dans sa décision sur recours du 13 octobre 2006, la Commis- sion suisse de recours en matière d'asile a considéré que les motifs d'asi- le invoqués par le recourant n'étaient pas vraisemblables. Dans ces cir- constances, cet élément ne saurait suffire à faire admettre l'existence d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu des consi- dérants exposés ci-dessus. 7.6. Pour le surplus, il convient de rappeler que la reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les conséquences des abus des autorités étatiques ni contre les actes de particuliers. Des considérations de cet ordre relèvent en effet de la procédure d'asile, res- pectivement de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée ). Par ailleurs, une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrê- me gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent person- nellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économi- ques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à

C-7078/2010 Page 14 son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présen- te cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 8. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 23 août 2010, l'autori- té de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 21 octo- bre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ; – à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour ; – à l'Office cantonal de la population de la République et canton de Genève, en copie, avec le dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Christelle Conte

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