Cou r III C-70 3 7 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 m a i 2 0 0 8 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, représentée par Me Jacques Meuwly, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-70 3 7 /20 0 7 Faits : A. En date du 29 juin 2007, A., ressortissante sénégalaise née en 1980, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois afin de découvrir la Suisse. A cette occasion, l'intéressée a déclaré exercer la profession de coiffeuse et a notamment produit une déclaration d'invitation de B., ressortissant suisse originaire de X._______ (BE) et établi à Fribourg, selon laquelle il s'engageait à couvrir les frais de voyage, de subsistance et d'assurances maladie et accident occasionnés par le voyage, un extrait de son compte bancaire ainsi qu'une attestation de la succursale de Y._______ (BE) d'UBS selon laquelle cette banque entretenait une relation de longue date avec B._______ dont le compte était crédité de plus de Fr. 100'000.--. Suite au rejet informel par la Représentation helvétique dans le cadre de ses compétences déléguées, A._______ a sollicité, le 27 juillet 2007 et avec l'appui de B., une décision formelle de l'autorité compétente. L'Ambassade de Suisse au Sénégal a transmis cette demande au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi-FR), pour instruction. Donnant suite à une réquisition du SpoMi-FR du 3 août 2007, B. a produit une attestation de prise en charge selon laquelle il s'engageait à subvenir à l'entretien (dépenses de logement, nourriture, frais médicaux et d'hospitalisation ainsi que les frais de voyage, le cas échéant) de A._______ pendant la durée de son séjour en Suisse ainsi qu'une déclaration d'où il ressort qu'il connaissait A._______ depuis 2006, n'avait pas de liens de parenté avec elle, souhaitait lui faire découvrir sa personne, le pays et les conditions de vie en Suisse et qu'elle avait l'intention de regagner le Sénégal à la fin de son séjour en Suisse. Le 14 août 2007, le SPoMi-FR a transmis la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______ à l'ODM pour décision. B. En date du 13 septembre 2007, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______. A Page 2
C-70 3 7 /20 0 7 l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que la sortie de Suisse de la requérante au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine qu'en raison de sa situation personnelle (jeune, célibataire et sans attaches familiales) et professionnelle (coiffeuse indépendante) et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse, l'intéressée ne soit tentée de vouloir s'y installer à demeure avec l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures qu'au Sénégal. C. Agissant au nom de A._______ par courrier du 16 octobre 2007, Me Jacques Meuwly a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 13 septembre 2007. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, la recourante reproche à l'ODM d'avoir passé sous silence les circonstances propres au cas d'espèce, notamment le fait qu'elle vit avec sa famille au Sénégal et s'occupe personnellement de sa mère âgée qu'elle ne saurait abandonner sans ressources et sans l'attention et l'affection qu'elle lui porte au quotidien. A._______ allègue entre autres que la décision entreprise, d'un caractère présomptueux et arbitraire, est fondé sur la seule considération que les disparités économiques entre la Suisse et le Sénégal sont telles que n'importe quel ressortissant sénégalais devrait préférer la Suisse à sa famille, ses traditions et sa culture. L'intéressée soutient en outre qu'elle présente toutes les garanties en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis compte tenu des assurances en ce sens fournies par B.. Finalement, A. avance que la décision entreprise consiste en une atteinte inadmissible à son droit au respect de la vie privée, garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 27 novembre 2007. Invitée à répliquer à la réponse de l'ODM, la recourante, agissant le 20 décembre 2007 par l'entremise de Me Jacques Meuwly, a persisté, pour l'essentiel, dans ses moyens et conclusions du 16 octobre 2007, Page 3
C-70 3 7 /20 0 7 relevant que l'ODM se contentait d'affirmer que la requérante ne présentait pas de garanties suffisantes en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis sans indiquer quelles garanties supplémentaires eussent pu être fournies, et ce nonobstant l'offre de B._______ d'en présenter d'avantage. Dans sa duplique du 29 janvier 2008 – transmise à la recourante pour connaissance le 11 février 2008 – l'ODM a maintenu en substance l'avis exprimé dans sa réponse du 27 novembre 2007. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2L'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du Page 4
C-70 3 7 /20 0 7 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). La procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs- kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. Page 5
C-70 3 7 /20 0 7 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 4. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 5. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). Page 6
C-70 3 7 /20 0 7 En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur- le-Main, 1990, p. 143). 6. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. C'est ici le lieu de préciser que contrairement à ce que semble croire A._______ et B._______, il ne s'agit pas pour une personne désireuse d'obtenir une autorisation d'entrée en Suisse de fournir des garanties matérielles quant à sa sortie de Suisse à l'échéance du séjour sollicité, mais bien pour l'autorité d'évaluer si l'ensemble des circonstances de l'espèce laisse croire, avec la plus haute vraisemblance, qu'une telle sortie aura effectivement lieu. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. A ce propos, il convient de relever que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, dès le moment où les bénéficiaires d'autorisations d'entrée se trouvent en Suisse, ils ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence, et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques Page 7
C-70 3 7 /20 0 7 mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes, entrées en Suisse pour motif de visite, mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 7. Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement amical qui motivent la demande de A., le Tribunal administratif fédéral ne saurait cependant admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que son retour au Sénégal au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 7.1Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, A. est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte que de ce point de vue, elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Sénégal sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés particulières. Le fait que la requérante s'occupe personnellement de sa mère âgée au Sénégal, de même que la présence en ce pays des autres membres de sa famille, sont certes des éléments qui parlent en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour envisagé. Il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir en Suisse. A cet égard, la recourante n'a ni démontré, ni même allégué, que sa mère ne pourrait pas être prise en charge, pour autant que cela s'avère réellement nécessaire, par une autre personne et se trouverait ainsi dans une situation particulièrement difficile si d'aventure A._______ ne retournait pas au pays, de sorte que l'incitation au retour qu'implique cette relation apparaît d'autant moins importante. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'intéressée envisage s'absenter du Sénégal pour une période de trois mois, il appert manifestement que ses liens familiaux et, surtout, la nécessité qu'elle prenne personnellement soin de sa mère ne sont pas aussi importants que ne le laisse entendre le mémoire de recours. De plus, le Tribunal administratif fédéral ne saurait exclure qu'après Page 8
C-70 3 7 /20 0 7 son arrivée sur le territoire helvétique, A., compte tenu de sa situation personnelle, soit tentée de demeurer en Suisse, ne serait-ce que temporairement. En effet, d'une part, il convient de rappeler que, selon les déclarations faites par la requérante à l'Ambassade de Suisse à Dakar, elle est coiffeuse indépendante et ne peut donc se prévaloir d'un emploi stable lui garantissant un revenu régulier. Par ailleurs, la longue durée pendant laquelle A. envisage d'être absente du Sénégal démontre manifestement que son activité lucrative dans son pays d'origine ne présente pas pour elle une priorité, et cela d'autant plus qu'elle oeuvre dans un domaine où la disponibilité et le contact régulier avec la clientèle sont des composantes importantes de sa fidélisation. On ne saurait dès lors totalement exclure que l'intéressée mette à profit son séjour en Suisse pour y chercher un emploi fixe lui procurant un revenu périodique et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de s'installer durablement dans ce pays. D'autre part, au vu de la situation difficile prévalant au Sénégal, notamment sur le plan socio-économique, l'intéressée aurait tout loisir, à l'échéance de son visa, d'engager de telles formalités administratives. Il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît le Sénégal et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque s'impose le choix de retourner dans son pays d'origine ou de prolonger son séjour en Suisse. En outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que sa situation se trouverait péjorée si elle devait renoncer à celle qu'elle a dans son pays d'origine au profit de celle qu'elle pourrait se créer en Suisse. De plus, il lui serait d'autant plus facile de s'installer en Suisse qu'elle a une connaissance, B., qui est parfaitement intégré au tissu économique et social suisse. 7.2B. a certes fait part de son intention de voir A._______ quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en Suisse. Bien que le Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes Page 9
C-70 3 7 /20 0 7 invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé, voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des étrangers. 7.3Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est pas suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie en l'occurrence. Cela étant, le souhait de l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à une connaissance résidant en Suisse ne saurait justifier, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant moins qu'aucun élément porté à la connaissance du Tribunal administratif fédéral ne permet d'exclure que B._______ puisse se rendre lui-même au Sénégal, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 7.4Dans le mémoire de recours, il a notamment été allégué qu'un refus d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à A._______ constituerait une atteinte inadmissible à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. La protection accordée par cette disposition conventionnelle couvre d'une part les constellations où un titre de séjour pour un membre de la famille est en jeu. D'autre part, la protection de l'art. 8 CEDH s'étend également à des cas qui n'ont aucun lien avec un éventuel titre de séjour (MARTIN BERTSCHI/THOMAS GÄCHTER, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund des Privat- und Familienlebens, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 2003 p. 241). Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH s'il peut invoquer une relation familiale, étroite et effective, avec une personne disposant d'une droit de s'établir en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1, 129 II 215 consid. 4.1). Dans le cas d'espèce, force est de Pag e 10
C-70 3 7 /20 0 7 constater que les relations qu'entretiennent B._______ et A._______ ne présentent manifestement pas les caractéristiques qui les rendraient dignes de protection, dans la mesure où ils ne sont pas représentatifs d'une famille au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 124 II 361 consid. 1b, 122 II 5 consid. 1e, 120 Ib 257 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.205/2006 du 1 er juin 2006). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral observe que l'art. 8 CEDH ne garantit pas en tant que ni le droit d'entrer et de résider dans un Etat donné ni celui de vivre une vie familiale en un lieu choisi (STEPHAN BREITENMOSER, in : EHRENZELLER/MASTRONARDI/SCHWEIZER/VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Zurich 2002, n. 25 ad art. 13, PETER MOCK, Mesures de police des étrangers et respect de la vie privée et familiale, Revue de droit suisse [ZSR/RDS], 1993 I p. 96 ; ARTHUR HAEFLIGER et FRANK SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schwiez, Die Bedeutung der Konvention für die schweizerische Rechtpraxis, 2ème éd., Berne 1999, p. 261 ; ATF 122 II 439 consid. 3b). 8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 13 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure à la charge de la recourante, en application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 11
C-70 3 7 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 2 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (recommandé) -à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 308 397 en retour) -au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information (actes en retour). Le présidente de chambre :Le greffier : Antonio ImoberdorfOliver Collaud Expédition : Pag e 12