B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d’entrer en matière sur le recours par décision du 28 juillet 2025 (9C_337/2025)
Cour III C-7018/2024
A r r ê t d u 2 6 m a i 2 0 2 5 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Philipp Egli, Beat Weber, juges, Müjde Atak, greffière.
Parties
A._______, (France) recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente (décision sur opposition du 16 octobre 2024).
C-7018/2024 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : recourant, intéressé ou assuré), né le (...) 1958 et de nationalité française, est marié depuis le (...) 2008 et père de quatre enfants (nés en 2009, 2010, 2017 et 2021). L’intéressé est domicilié à B._______, en France (CSC pces 10 et 13). Selon les extraits du compte individuel du 25 septembre 2024, il a travaillé en Suisse auprès des agences d’intérim en 2000 (5 mois), en 2001 (12 mois), en 2002 (6 mois), en 2003 (3 mois), en 2006 (8 mois), 2007 (12 mois), en 2008 (6 mois) et en 2010 (6 mois ; CSC pce 15), cotisant ainsi aux assurances sociales suisses, en particulier à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). B. Par décision du 26 septembre 2024, confirmée par décision sur opposition du 16 octobre 2024, la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a attribué à l’intéressé une rente ordinaire de vieillesse de 191 francs ainsi que quatre rentes ordinaires pour enfant liées à la rente du père de 57 francs chacune, à partir du 1 er mars 2023, calculée sur la base de l’échelle de rente partielle 4 appliquée à un revenu moyen déterminant de 61'740 francs, pour une période totale de cotisations de 4 ans et 10 mois (CSC pces 17 et 25). C. C.a Le 28 octobre 2024 (timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition du 16 octobre 2024 de la CSC par-devant l’autorité inférieure, transmis au Tribunal administratif fédéral le 6 novembre 2024. Dans son mémoire de recours, l’intéressé a contesté le calcul de la rente de vieillesse et transmis en substance diverses copies de ses contrats de travail, de ses fiches de salaire et de ses certificats de salaire (TAF pce 1). C.b Par correspondance du 22 novembre 2024, l’intéressé a complété son recours et transmis divers documents supplémentaires relatifs à son activité professionnelle en Suisse (TAF pce 4). C.c Dans les échanges d’écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives (TAF pces 6 et 9). Par ordonnance du 21 février 2025, le Tribunal a clos l’échange d’écritures sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF pce 10).
C-7018/2024 Page 3 D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10) connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse. 1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Conformément à l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que cette dernière ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse versée au recourant depuis le 1 er mars 2023 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte. 3. 3.1 Compte tenu des éléments d’extranéité ressortant du dossier, est applicable l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règlements (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). Néanmoins, le droit à une rente de l’assurance-
C-7018/2024 Page 4 vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 règlement n° 883/2004). 3.2 En outre, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). En l’espèce, le droit à une rente de vieillesse s’étant ouvert en mars 2023, il convient d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à cette date. Le juge des assurances sociales apprécie en outre la légalité des décisions d'après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b ; 99 V 98 consid. 4). Dans le cas d’espèce, la décision sur opposition contestée ayant été rendue le 16 octobre 2024, il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus jusqu’à cette date. 4. 4.1 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29 ter
al. 2 let. a LAVS). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés – à savoir notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) – sont tenus de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ou tant qu’ils exercent une activité lucrative. Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29 bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29 bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). Il convient également de préciser que conformément à l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS. Il n’est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d’une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de
C-7018/2024 Page 5 cotisations (arrêts du TAF C-5233/2013 du 10 octobre 2014 consid. 6.1 et réf. cit. ; C-2169/2018 du 18 février 2021 consid. 5.4.6 et réf. cit. ; C- 6010/2018 du 21 septembre 2023 consid. 8.2). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l’échelonnement des rentes partielles est réglé à l’art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L’échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l’échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 4.3.1 Sous l’angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29 quater et 30 al. 2 LAVS). 4.3.2 Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29 quinquies al. 3 LAVS). Seuls sont soumis au partage et à l’attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l’assurance vieillesse et survivants suisse (art. 29 quinquies al. 4 LAVS). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années
C-7018/2024 Page 6 civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (art. 29 quinquies
al. 5 LAVS). L’art. 50b RAVS précise que les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (al. 1). Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.3.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1 ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2 ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29 sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29 sexies al. 3 1 ère phrase LAVS ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1 er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29 sexies al. 3 2 ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5, 2 e phrase, RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies.
C-7018/2024 Page 7 4.3.4 Conformément à l’art. 22 ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’une rente d’invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint. 4.3.5 Aux termes de l’art. 35 ter al. 1 LAVS, la rente pour enfant s’élève à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60% de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction. Selon l’art. 35 al. 1 LAVS, la somme des deux rentes pour un couple s’élève à 150% au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si : (a) les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci ; (b) l’un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l’autre à une rente de l’assurance-invalidité. 4.3.6 En dérogation à l’art. 69 al. 2 et 3 LPGA, les rentes pour enfant et les rentes d’orphelin sont réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90% du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (art. 41 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimal et peut édicter des prescriptions plus détaillées ainsi que des dispositions particulières concernant les rentes partielles (art. 41 al. 2 et 3 LAVS). 4.3.7 Conformément à l’art. 54 bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150% du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux al. 1 et 2 (art. 54 bis al. 4 RAVS).
C-7018/2024 Page 8 4.4 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter al. 1 première phrase LAVS). Ainsi, chaque caisse de compensation tient, sous le numéro d’assuré, un compte individuel des revenus d’activités lucratives pour lesquels les cotisations lui ont été versées jusqu’à l’ouverture du droit à une rente de vieillesse (art. 137 RAVS). Suivant l’art. 140 al. 1 RAVS, l’inscription contient notamment le numéro de l’assuré (a.), le numéro d’identification des entreprises (b.), l’année de cotisations et la durée de cotisations en mois (d.), le revenu annuel en francs (e.). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. En particulier, elles doivent déterminer si l’ayant droit a ou avait son domicile en Suisse, font réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes individuels, puis examinent le droit à la rente et fixent le montant de la rente (art. 68 al. 2 RAVS). 4.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 première phrase RAVS). Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). La rectification du compte individuel au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS s'étend à toute la durée de cotisations de l'assuré et porte donc également sur les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS. L'art. 141 al. 3 RAVS ne donne à la caisse de compensation que la compétence de corriger d'éventuelles erreurs d'écritures, et non pas d'effectuer des corrections matérielles en tranchant des questions de droit de fond que l'assuré aurait déjà pu soumettre au juge par le biais d'un recours au sens de l'art. 84 LAVS (ATF 117 V 261 consid. 3a ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 ; 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3 ; H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 3b). 4.6 Il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente. Ainsi, il n’y a matière à rectification que si la preuve absolue de l’inexactitude des inscriptions au CI est apportée ; la preuve de la vraisemblance prépondérante
C-7018/2024 Page 9 habituellement applicable en droit des assurances sociales ne suffit pas. S’il n’est pas clair que l’employeur a effectivement retenu les cotisations sur le salaire, une correction du compte individuel n’est pas possible. Ce degré de preuve accru n’exclut pas l’application de la maxime inquisitoire, l’obligation de collaborer des parties étant alors toutefois plus étendue (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3b et les réf. cit. ; arrêts du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.2 ; I 944/06 du 21 février 2008 consid. 3.1 ; arrêts du TAF C-6368/2018 du 26 août 2019 consid. 7.2 et 8.2, C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 6.1). 5. 5.1 En l’espèce, dans sa décision sur opposition du 16 octobre 2024, l’autorité inférieure a retenu une durée de cotisations de 4 années et 10 mois, soit 5 mois en 2000, 12 mois en 2001, 6 mois en 2002, 3 mois en 2003, 8 mois en 2006, 12 mois en 2007, 6 mois en 2008 et 6 mois en 2010 (cf. extraits du compte individuel du 25 septembre 2024 [CSC pce 15] et feuilles de calcul ACOR du 26 septembre 2024 [CSC pce 16 p. 2]). 5.2 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant indique contester le calcul de sa rente de vieillesse et sollicite un examen de ce calcul. A l’appui de son recours, il produit divers contrats de travail, des certificats de salaire et des copies de son autorisation frontalière (permis G) et des fiches de salaire (TAF pces 1 et 4). Ainsi, il convient de vérifier les revenus et la durée de cotisations de l’intéressé afin de déterminer si le calcul de sa rente est correct. 5.3 Il ressort sans conteste des éléments du dossier que l’assuré, de nationalité française, a travaillé, en tant que frontalier (permis G), en Suisse auprès de diverses agences d’intérim à C._______ et n’a jamais été domicilié en Suisse (CSC pce 10 p. 3 ; cf. copies des permis G [annexes à TAF pce 1]). Partant, l’intéressé ne peut pas prétendre à une période d’assujettissement à l’AVS suisse en raison d’un domicile en Suisse conformément à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS et seule compte la période durant laquelle il a exercé une activité lucrative en Suisse. A cet égard, les extraits du compte individuel du 25 septembre 2024 de l’assuré font état des inscriptions suivantes (CSC pce 15) : Tableau 1 : Ecritures aux comptes individuels au 25 septembre 2024
C-7018/2024 Page 10 Année Mois de cotisations Revenu Employeur 2000 8-12 25’968 D._______ 2001 5-9 22’253 E._______ 2001 1-4 15’919 D._______ 2001 10-12 14’400 D._______ 2002 7-12 32’480 E._______ 2003 9-9 1’444 F._______ 2003 11-12 8’628 G._______ 2006 5-12 37’800 H._______ 2007 1-12 69’341 H._______ 2008 3-8 32’283 H._______ 2010 7-8 9’847 I._______ 2010 9-12 21’881 J._______
5.4 Dans le cadre de la présente procédure, l’intéressé a produit en particulier des certificats de salaire pour les années 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008 et 2010 (TAF pce 1) : Tableau 2 : Certificats de salaire Durée d’engagement Revenu brut total Employeur Du 31 juillet au 31 décembre 2000 Semaines 31 à 52 19’061 D._______
C-7018/2024 Page 11 Du 8 janvier au 31 décembre 2001 : Semaines 2 à 13, soit du 8 janvier au 1 er avril Semaines 40 à 52, soit du 1 er
octobre au 30 décembre 30’513 D._______ Du 2 mai au 27 mai ; 28 mai au 1 er
septembre 2001 22’253 K._______ Du 10 novembre au 22 décembre 2003 8’628 G._______ Du 24 avril au 22 décembre 2006 37’801 H._______ Du 15 janvier au 21 décembre 2007 69’341 H._______ Du 14 janvier au 12 septembre 2008 32’283 Signature illisible Du 14 juillet au 30 août 2010 9’847 L._______ Du 1 er septembre au 10 décembre 2010 21’881 J._______
La comparaison des deux tableaux ci-dessus démontre que les inscriptions aux extraits du compte individuel de l’intéressé convergent avec les informations figurant aux certificats de salaire pour les mois de mai à septembre 2001, de novembre à décembre 2003, de janvier à décembre 2007 ainsi que des mois de juillet à décembre 2010. Par conséquent, aucune erreur n’apparaît pour ces périodes et revenus. Toutefois, cette comparaison démontre également qu’il existe plusieurs divergences entre les inscriptions des extraits du compte individuel et celles des certificats de salaire : – Pour l’année 2000, il sied de constater qu’il existe une divergence tant pour la durée de cotisation que le revenu. En effet, selon le certificat de salaire, l’intéressé aurait travaillé du 31 juillet au 31 décembre – ce qui correspond aux semaines 31 à 52 – alors que selon l’extrait du compte individuel, la durée de cotisation commence dès le mois d’août. Quant au revenu soumis à cotisation, le revenu figurant à l’extrait du compte individuel s’élève à 25'968 francs alors que le certificat de salaire fait état d’un revenu de 19'061 francs,
C-7018/2024 Page 12 – Pour l’année 2001, le salaire déclaré par l’employeur D._______ diverge également. En effet, le certificat de salaire indique un revenu total de 30'513 francs alors que le revenu indiqué à l’extrait du compte individuel s’élève à 30'319 francs. En ce qui concerne la durée de cotisations, ce certificat de salaire indique une date d’engagement du 8 janvier au 31 décembre 2001. Toutefois, sous la rubrique « observations » figure les semaines pendant lesquelles l’intéressé a travaillé : – Semaines 2-13 : soit du 8 janvier au 1 er avril – Semaines 40-52 : soit du 1 er octobre au 30 décembre – Concernant l’année 2006, le certificat de salaire mentionne une activité lucrative dès le 24 avril ainsi qu’un revenu de 37'801 tandis que l’extrait du compte individuel fait état d’une inscription dès le mois de mai et pour un revenu s’élevant à 37'800 francs, – Pour l’année 2008, il existe une divergence de trois mois entre l’extrait du compte individuel et le certificat de salaire alors que le revenu déclaré à l’AVS est identique, 5.5 Se prononçant sur les pièces transmises par le recourant dans le cadre de la présente procédure, l’autorité inférieure s’est renseignée auprès de la Caisse de compensation du canton de C._______ afin de savoir s’il existait d’autres périodes de cotisations et/ou revenus soumis à cotisations AVS pour avril 2006 et septembre 2008 (CSC pces 35 et 38). Cette caisse a confirmé qu’aucune déclaration de salaire n’était mentionnée par l’employeur de l’intéressé pour les mois d’avril 2006 et de septembre 2008 et que selon les déclarations de l’employeur, les inscriptions sur le compte individuel sont correctes (CSC pce 48). 5.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que les pièces transmises par l’intéressé convergent avec les informations figurant aux extraits du compte individuel en ce qui concerne les employeurs et les années. Les inexactitudes constatées se rapportent surtout aux mois de cotisations et aux revenus soumis à l’AVS. Ainsi, il n’existe aucun élément prouvant que l’intéressé aurait travaillé pendant une autre année que celles figurant aux extraits du compte individuel. 5.7 Par conséquent, il convient d’examiner les inexactitudes constatées entre les extraits du compte individuel et les certificats de salaire pour les années 2000, 2001, 2006 et 2008 afin de déterminer s’il y a lieu de rectifier le compte individuel du recourant. A cet égard, il sied de relever que selon les éléments au dossier, l’intéressé n’a pas demandé d’extrait du compte individuel ni de rectification des inscriptions avant la survenance du cas d’assurance, raison pour laquelle la preuve absolue de l’inexactitude des inscriptions doit être apportée dans la présente procédure de recours.
C-7018/2024 Page 13 En complément, il convient de noter ce qui suit concernant les bases légales applicables : étant donné que l'art. 30 ter al. 3 LAVS, selon lequel les revenus soumis à cotisation des salariés, sous réserve des let. a et b, sont inscrits dans le compte individuel au cours de l'année où ils ont été versés – n'est entré en vigueur que le 1 er janvier 2012 (RO 2011 4745 ; FF 2011 543), cet article et la jurisprudence (plus récente) qui s'y rapporte ne sont pas pertinents en l'espèce (cf. également ci-dessus consid. 3.2). C'est plutôt la jurisprudence (plus ancienne) du Tribunal fédéral selon l'ATF 111 V 161 qui est applicable, laquelle se fonde en principe sur le principe de l'année de gain. Cela signifie que le revenu soumis à cotisation des personnes exerçant une activité salariée doit être inscrit dans le CI sous l'année au cours de laquelle l'assuré a exercé l'activité lucrative correspondante (ATF 111 V 161 consid. 3 et 4c). L'inscription de paiements de salaire rétroactifs dans l'année de réalisation ne peut être contestée que si elle n'a pas d'effet négatif sur le calcul ultérieur de la rente ou si elle ne conduit pas à un contournement de l'obligation de cotiser pour les personnes sans activité lucrative (ATF 111 V 161 consid. 4d in fine). En résumé, pour cette pratique du Tribunal fédéral, il est déterminant de savoir si la prise en compte des revenus au moment de leur réalisation entraîne des inconvénients pour l'assuré, parce qu'elle causerait une lacune de cotisation ou que les cotisations en question ne seraient plus déterminantes pour le calcul de la rente (arrêt du TF 9C_829/2019 du 26 août 2020, consid. 4.5.1). 5.8 5.8.1 Pour l’année 2000, outre le certificat de salaire susmentionné, le recourant a produit un contrat de mission daté du 19 juillet 2000 ainsi qu’une attestation, non datée, remplie par D._______ à l’attention de l’assurance-chômage en France (annexes à TAF pce 1). Selon le contrat de mission du 19 juillet 2000, la mission a débuté le 2 août 2000, à 6h30 et le salaire horaire brut est de 30 fr. 35. Selon l’attestation d’D._______, le contrat de travail a débuté le 2 août 2000 et a pris fin le 15 décembre 2000 et il n’y a aucune indication relative au revenu perçu durant cette période. En outre, parmi les fiches de salaire produites, aucune ne concerne l’année 2000. Par conséquent, il sied de constater que la preuve d’un versement de cotisations dès le 31 juillet n’a pas pu être apportée et que le contrat de mission et l’attestation destinée à l’assurance-chômage corroborent le début d’activité professionnelle dès le mois d’août. En outre, dans la mesure où le 31 juillet 2000 est un lundi et où le certificat de salaire pour l’année 2000 mentionne les semaines travaillées, il serait possible que le 31 juillet soit indiqué sur le certificat de salaire pour le simple fait
C-7018/2024 Page 14 qu’il s’agit du jour premier de la semaine. En ce qui concerne la différence de revenu entre le certificat de salaire et l’extrait du compte individuel, dans la mesure où le Tribunal retient que le certificat de salaire ne permet pas de modifier, à lui seul, l’extrait du compte individuel pour la durée de cotisations, il convient d’appliquer le même raisonnement pour le revenu. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à une rectification du compte individuel du recourant pour l’année 2000 dès lors que les inscriptions au CI ne sont pas manifestement erronées. 5.8.2 En ce qui concerne l’année 2001, il ressort du dossier que l’intéressé a travaillé auprès de deux employeurs, soit D._______ et E.. Pour l’employeur E., les inscriptions de l’extrait du compte individuel sont identiques aux informations figurant au certificat de salaire (cf. tableaux 1 et 2 ci-dessus). En outre, l’intéressé a produit son contrat de travail de l’E._______ du 27 avril 2001 indiquant que le travail commence le 2 mai 2001 et que le salaire horaire est de 30 fr. 15 (annexes à TAF pce 4). Ainsi, ce contrat de travail converge également avec les informations figurant à l’extrait du compte individuel et au certificat de salaire concernant le début de l’activité professionnelle. Partant, il n’y a pas lieu de s’attarder davantage sur ce point. Quant à l’employeur D., l’attestation, non datée, susmentionnée (soit celle adressée à l’assurance-chômage en France), contient également des informations pour l’année 2001. A cet égard, il ressort de cette attestation que l’intéressé a été engagé pour la période du 8 janvier 2001 au 30 mars 2001. Le document intitulé « salaires » et signé le 10 avril 2001 par une administratrice de l’D. contient les informations suivantes : période du 22 janvier au 18 février 2001, 165.25 heures travaillées, paiement du salaire le 23 février 2001 ; période du 19 février au 25 mars 2001, 208.5 heures travaillées, paiement du salaire le 30 mars 2001 ; période du 26 mars au 30 mars 2001, 43.75 heures travaillées, paiement du salaire le 27 avril 2001. Le contrat de travail du 8 janvier 2001 de l’D._______ mentionne que la mission débute le 8 janvier 2001, à 7h00 et que le salaire horaire brut est de 31 fr. 80. Selon le contrat de travail du 1 er octobre 2001 de l’D._______, la mission débute le 2 octobre 2001 et le salaire horaire brut s’élève à 30 francs. La fiche de salaire du mois de décembre 2001 mentionne un salaire brut de 6'468 fr. 55, duquel sont notamment déduites les cotisations pour l’AVS (annexes à TAF pces 1 et 4). Concernant la fiche de salaire pour le mois de décembre 2001, il sied de constater que ce mois figure déjà au CI dès lors cette fiche de salaire n’appelle aucune remarque particulière. L’attestation destinée à l’assurance-chômage et le document intitulé « salaires » indiquent tous les
C-7018/2024 Page 15 deux que l’intéressé a travaillé de janvier à mars. Ainsi, il existe un faisceau d’indices selon lequel le recourant aurait travaillé de janvier à mars et non pas de janvier à avril comme cela ressort de l’extrait du compte individuel. Toutefois, il sied de constater que de simples indices ne sauraient suffire pour procéder à la rectification d’un CI dès lors qu’il faut la preuve absolue de l’inexactitude des inscriptions au CI pour rectifier celles-ci. De plus, le fait de supprimer un mois pour la durée de cotisations de l’année 2001 n’aura aucune conséquence sur l’échelle de rente retenue par l’autorité inférieure, soit l’échelle 4 (4 années et 10 mois). Quant aux revenus, comme cela a déjà été relevé, il y a une différence de 194 francs entre le certificat de salaire et le compte individuel. Cependant, une telle somme n’aura pas de conséquence sur le revenu annuel moyen (cf. ci-dessous consid. 5.12). 5.8.3 Pour l’année 2006, en sus du certificat de salaire mentionnant une durée d’engagement du 24 avril au 22 décembre 2006, l’intéressé produit un contrat de travail du 25 avril 2006 indiquant que sa mission commence le 26 avril 2006 à 6h30 et le salaire horaire brut s’élève à 33 francs (TAF pce 1). Ainsi, le Tribunal constate que les pièces produites par le recourant contiennent des informations contradictoires dès lors que le certificat de salaire mentionne une activité lucrative dès le 24 avril alors que selon le contrat de travail, la mission aurait commencé le 26 avril. Ces pièces peuvent tout au plus être considérées comme un indice mais ne remplissent certainement pas le degré de preuve requise dans le cadre d’une rectification du CI lors de la réalisation du risque assuré. En outre, il sied de relever que l’assuré n’a pas produit de fiche de salaire attestant qu’une activité lucrative avait été exercée durant le mois d’avril 2006. Par ailleurs, même si l’on devait ajouter le mois d’avril au CI, la durée de cotisations passerait de 4 années et 10 mois à 4 années et 11 mois, cela n’aura ainsi pas de conséquence sur l’échelle de rente, qui sera toujours l’échelle 4. Quant à la différence de revenu d’un franc entre le certificat de salaire et l’extrait du compte individuel, cela n’a pas d’impact sur le revenu annuel moyen de l’intéressé (cf. ci-dessous consid. 5.12). Partant, les informations transmises ne permettent pas de retenir que les inscriptions au CI sont manifestement erronées. 5.8.4 Pour l’année 2008, le contrat de travail du 3 janvier 2008 de l’H._______ indique que la mission commence le 14 janvier 2008 à 7h00, pour un salaire horaire brut de 33 francs (TAF pce 4). Il ressort du contrat de travail du 13 mai 2008 de l’H._______ que la mission débute le 2 mai 2008 à 7h00 et que le salaire horaire brut se monte à 34 fr. 30 (TAF pce 1). Aucune fiche de salaire pour l’année 2008 n’a été produite. Pour rappel, le
C-7018/2024 Page 16 certificat de salaire de 2008 mentionnait une période du 14 janvier au 12 septembre alors que l’extrait du compte individuel indique une durée de cotisations de mai à août. Ainsi, il sied de constater qu’il y a une différence de trois mois entre ces deux documents alors que les salaires y figurant sont identiques. Le contrat de travail conclu en mai démontre qu’il y a eu au moins une interruption des relations de travail. En outre, il sied de relever que pour les années 2007 et 2008, l’intéressé a travaillé pour le même employeur et que les salaires horaires bruts figurant aux contrats de travail sont assez similaires : 33 par pour janvier 2007 (cf. annexes à TAF pce 4), 33 francs pour janvier 2008 et 34 fr. 30 pour mai 2008. Comme cela ressort de l’extrait du compte individuel, l’intéressé a travaillé 12 mois pour l’année 2007 pour un revenu de 69'341 francs. En comparant les revenus pour ces deux années, il sied de constater qu’un revenu de 32'283 francs semble plus réaliste pour une période de six mois que pour un travail de neuf mois sans interruption. En outre, en ce qui concerne les certificats de salaire annuels, il sied de constater que ces certificats sont certes en principe des documents (fiscaux) officiels. Cependant, entre 1984 et 1999, les certificats de salaire n’ont jamais ou très rarement été contrôlés par les autorités fiscales, ce qui n’a changé qu’avec l’introduction du nouveau certificat de salaire, au plus tard en 2008. De plus, depuis l’introduction du nouveau certificat de salaire, seules les dates exactes d’entrée et de sortie doivent (probablement toujours) être indiquées pour la durée de l’emploi, étant entendu que pour les employés ayant effectué plusieurs missions de courte durée au cours de l’année civile, il suffit d’indiquer le début de la première mission et la fin de la dernière. En revanche, le CI mentionne toutes les interruptions éventuelles, car son but est précisément d'indiquer avec précision les mois de cotisation et de servir de preuve des périodes d'assurance (cf. arrêt TAF C-8/2020 du 1 er mars 2023 consid. 5.3.1 et les réf. citées). Ainsi, il convient de constater que la preuve absolue de l’inexactitude du compte individuel n’a pas pu être apportée pour l’année 2008 non plus. 5.8.5 Compte tenu de ce qui précède, il sied de constater que la preuve absolue de l’inexactitude des inscriptions au compte individuel concernant les années 2000, 2001, 2006 et 2008 n’a pas pu être apportée. En outre, il sied de relever que les autres documents produits pour les années 2002, 2003, 2007 et 2010 n’appellent aucune observation particulière dès lors qu’il n’y a pas de différence entre ces documents et les extraits du compte individuel. Partant, il n’y a pas lieu de rectifier le compte individuel de l’intéressé.
C-7018/2024 Page 17 5.9 Il convient de vérifier le calcul du montant de la rente du recourant. En l’occurrence, l’assuré, né en février 1958, a atteint l’âge de retraite en mars 2023 (65 ans pour les hommes [art. 21 al. 1 let. a LAVS]), la période de cotisations déterminante a donc couru du 1 er janvier 1979 (suivant les 20 ans révolus de l’intéressé) au 31 décembre 2022 (précédant la survenance du cas d’assurance). Selon les tables de rentes pour 2023 émises par l’OFAS, pour un assuré de la classe d’âge de 1958, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance du cas d’assurance en 2023 (Table des rentes 2023 p. 8). En l’espèce, la durée de cotisations de 4 ans et 10 mois de l’intéressé apparaît donc incomplète par rapport à la durée maximale de 44 ans. 5.10 Outre les années d’assurance, la rente est déterminée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative – y compris les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun et qui sont attribués pour moitié à chacun des époux – et, le cas échéant sur la base des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance, et s’obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d’années effectuées par l’intéressé (art. 29 quater , 29 quinquies et 30 al. 2 LAVS). Selon les informations au dossier, l’intéressé est marié depuis février 2008 et son épouse, née en avril 1985, n’a pas cotisé à l’AVS suisse. Par conséquent, un partage des revenus entre époux n’a pas lieu d’être. S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, le recourant est père de quatre enfants, lesquels sont nés en 2009, 2010, 2017 et 2021. Pour rappel, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière et aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit (cf. art. 52f al. 1 LAVS). En l’occurrence, pour l’année 2009, aucune bonification ne peut être attribuée dès lors que c’est l’année de naissance du premier enfant. En outre, pour l’année 2010, l’assuré ne peut prétendre qu’à six mois de bonifications. Or, une bonification pour tâches éducatives ne peut être accordée qu’à partir de 12 mois. Par ailleurs, à partir de 2011, l’intéressé, n’exerçant aucune activité lucrative en Suisse, n’avait plus la qualité d’assuré en Suisse et ne pouvait donc plus prétendre à une bonification pour tâches éducatives. Par conséquent, l’intéressé ne peut prétendre à aucune bonification pour tâches éducatives. Enfin, l’intéressé n’a pas prétendu à une bonification pour tâches d’assistance au sens de l’art. 29 septies al. 1 LAVS. Partant, c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’a pas tenu compte de bonifications pour tâches éducatives et de bonification d’assistance (CSC pce 16 p. 4).
C-7018/2024 Page 18 5.11 Restent les revenus de l’activité lucrative exercée par le recourant, sur lesquels des cotisations ont été versées. Selon les extraits du compte individuel, la somme des revenus de l’activité lucrative exercée en Suisse s’élève à 292’244 francs pour la période de cotisations déterminante (CSC pce 15). 5.12 En outre, il conviendrait de revaloriser la somme des revenus de l’intéressé par le facteur 1.000 dès lors que les premières cotisations de l’intéressé ont été versées en 2000 (cf. Table des rentes 2023 p. 17). Le revenu annuel moyen est de 60’464 fr. 27 ([292’244 francs x 12 mois] : 58 mois). En outre, il convient d’arrondir le revenu annuel moyen au multiple supérieur, ce qui s’élève 61’740 francs (Tables des rentes 2023 p. 100). A titre superfétatoire, il sied de constater que si l’on ajoute la somme de 195 francs au revenu total de 292'244 francs, le revenu annuel moyen ne changerait pas : 292'439 francs (292'244 francs + 195 francs) ; 292'439 francs x 12 mois : 58 mois = 60'504 fr. 63, qu’il convient d’arrondir au multiple supérieur de 61'740 francs (cf. Tables des rentes 2023 p. 100). Pour un revenu annuel moyen de 61’740 francs, la rente de vieillesse déterminée selon l’échelle de rentes 4 est de 191 francs par mois (Tables des rentes 2023, échelle 4, p. 100). 6. 6.1 Conformément à l’art. 22 ter al. 1 première phrase LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Le droit à une telle rente s’éteint au 18 e anniversaire de l’enfant ou à son décès (art. 25 al. 4 LAVS). La rente pour enfant s’élève à 40% de la rente de vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant (art. 35 ter al. 1 première phrase LAVS). 6.2 En l’espèce, le recourant est père de quatre enfants, lesquels sont nés respectivement en 2009, en 2010, en 2017 et en 2021 et sont donc tous mineurs. Il existe ainsi un droit à la rente complémentaire pour chaque enfant. La rente pour enfant s’élève à 76 francs (191 francs x 40% ; Tables des rentes 2023 p. 100). Toutefois, conformément à l’art. 41 al. 1 LAVS, les rentes pour enfants doivent être réduites dans la mesure où leur montant dépasserait 90% du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (ci-après : limite de réduction A). Néanmoins, ces rentes ne peuvent pas être réduites au-delà de la valeur limite fixée à
C-7018/2024 Page 19 l’art. 54 bis al. 2 RAVS (ci-après : limite de réduction B). Selon cette disposition, les rentes pour enfants et les rentes d’orphelins ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150% du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou rentes d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). 6.3 Il convient dès lors de déterminer le montant de la rente pour enfant conformément aux dispositions susmentionnées. Ainsi, le montant de la limite de réduction A est de 5'050 fr. 95 (90% de 61’740 francs = 55'566 francs ; 55'566 francs x 9.09% [fraction de la rente partielle pour l’échelle 4 conformément à l’art. 52 RAVS]), qu’il convient d’arrondir à 5'051 francs. La limite de réduction B se calcule de la manière suivante : 150% de la rente AVS annuelle minimale : 22'050 francs ([1'225 francs x 150%] : 12 mois)
C-7018/2024 Page 20 Le montant de la rente mensuelle pour enfant est de 76 francs (cf. échelle 4 de la table des rentes 2023 p. 100). Ainsi, le montant de la rente mensuelle par enfant s’élève à 57 francs (76 francs – 19 francs). 6.4 Par conséquent, le recourant a droit, dès le 1 er mars 2023, à une rente de vieillesse de 191 francs par mois ainsi que quatre rentes complémentaires pour enfants d’un montant de 57 francs chacune. 7. Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 octobre 2024 confirmée. 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Il n’est alloué de dépens ni au recourant vu l’issue de la procédure, ni à l’autorité inférieure (art. 64 al. 1 a contrario PA et art. 7 al. 1 a contrario et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-7018/2024 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Müjde Atak
C-7018/2024 Page 22 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :