B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6974/2018
A r r ê t d u 2 8 m a i 2 0 1 9 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (France), recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente de veuve (décision sur opposition du 19 novembre 2018).
C-6974/2018 Page 2 Faits : A. A.a Le 21 juin 2018, A._______ – ressortissante française née en juin 1965, mère de trois enfants nés en 1989, 1994 et 1997 et issus de sa re- lation avec B., ressortissant français, né en juillet 1967 et travail- lant en Suisse – a déposé une demande de rente de veuve à la suite du décès du prénommé survenu en mars 2018 (pce 18 p. 5). A.b Par décision du 15 août 2018, la Caisse suisse de compensation (CSC) a rejeté la demande, considérant que A. ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente de veuve (pce 7). A._______ a formé opposition contre cette décision par acte posté le 6 septembre 2018 (pce 9). Statuant sur celle-là le 19 novembre 2018, la CSC l’a rejetée et a con- firmé sa décision du 15 août 2018, pour le motif que A._______ n’avait jamais été mariée avec feu B., de sorte qu’elle ne pouvait pas pré- tendre à l’octroi d’une rente de veuve (pce CSC 18). B. B.a Par écriture reçue le 10 décembre 2018 (pce TAF 1) et complément posté le 7 janvier 2019 (pce TAF 6), A. a recouru contre la décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). Con- cluant implicitement à l’octroi d’une rente de veuve, elle se prévaut d’avoir trois enfants issus de sa relation avec feu B._______ et réclame qu’une rente de veuve lui soit servie à égalité de droit avec la seconde épouse de ce dernier, laquelle n’aurait jamais travaillé, percevrait des allocations so- ciales en France ainsi qu’en Suisse et dont le défunt semblerait s’être di- vorcé. Elle précise que le prénommé n’aurait jamais cautionné une pareille inégalité de traitement. Elle ajoute travailler à mi-temps et percevoir des revenus particulièrement faibles qui ne lui permettraient ni de vivre, ni de soutenir ses trois enfants, dont les ressources économiques seraient éga- lement précaires. B.b Aux termes d’une réponse datée du 9 janvier 2019, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition, rappelant que la recourante ne pouvait prétendre à une rente de veuve, faute d’avoir été mariée avec le défunt (pce TAF 3). B.c Par ordonnance du 18 janvier 2019, le Tribunal a transmis la réponse de l’autorité inférieure et invité la recourante à répliquer (pce TAF 4). Cette
C-6974/2018 Page 3 dernière n’a donné aucune suite à cet envoi, qui lui a été notifié le 23 janvier 2019 (pce TAF 5).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse et de survivants en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l’espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le présent recours est recevable. 2. Le litige porte sur le refus d’allouer à la recourante, ressortissante française résidant en France, une rente de veuve à charge de l’assurance-vieillesse et survivants suisse. L’objet du litige est en particulier circonscrit par la dé- cision attaquée à la seule rente de veuve (cf. art. 44 PA). Par conséquent, il ne saurait être entré en matière sur l’éventuel droit à une ou plusieurs rentes d’orphelins, étant toutefois rappelé que, dans les limites de leur do-
C-6974/2018 Page 4 maine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des di- verses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes inté- ressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). 3. Compte tenu des éléments d’extranéité précités, la cause doit être tran- chée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'accord entre la Suisse et la Com- munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per- sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681) et des règlements de coordination correspondants. Dans le cadre de l’ALCP, la Suisse est aussi un « Etat membre » au sens des règlements de coordination (cf. l’art. 1 er
al. 2 de l’annexe II de l’ALCP). Selon les art. 1 er al. 1 er en relation avec la section A de l’annexe II et 153a LAVS, les parties contractantes appliquent notamment entre elles, depuis le 1 er avril 2012, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11). Conformément à l'art. 4 de ce dernier, les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 4. L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l’ouverture du droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). La LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont appli- cables en l’espèce dans leur teneur en vigueur à l’ouverture du droit éven- tuel à la rente, laquelle survient le premier jour du mois suivant le décès du conjoint (cf. art. 23 al. 3 LAVS), soit en l’occurrence le 1 er avril 2018. 5. 5.1 Selon l’art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés
C-6974/2018 Page 5 aux enfants de veuves et de veufs a) les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25 al. 3, b) les enfants recueillis au sens de l’art. 25 al. 3, qui lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survi- vant (al. 2). L’art. 24 al. 1 LAVS prévoit en outre que les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages. Enfin, l’art. 24a al. 1 LAVS dispose que la personne divorcée est assimilée à une veuve ou un veuf a) si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans, b) si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus ou c) si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus. Ces dispositions énumèrent de manière claire et exhaustive les situations dans lesquelles les veuves et les veufs peuvent prétendre à une rente au décès de leur conjoint (ATF 139 I 257 consid. 4.2). 5.2 La jurisprudence précise que par personne veuve, il faut entendre celle qui survit à son conjoint et qui n’est pas remariée (cf. ATF 105 V 9 consid. 2). Le droit des assurances sociales ne prend en considération que l’union conjugale et le partenariat enregistré, sous réserve de quelques constellations particulières – non réalisées en l’espèce – où le concubinage peut jouer un rôle (cf. MARGIT MOSER-SZELESS, in: Commentaire romand Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 13a n° 4). La LPGA ne prévoit pas de disposition assimilant une communauté de vie durable à un mariage, seul le partenariat enregistré de personnes de même sexe y étant assimilé (cf. art. 13a al. 1 LPGA) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5054/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Les notions de veuf et de veuve font référence à l’existence d’un statut légal de personnes s’étant unies par les liens du mariage civil et dont l’un des conjoints ou ex-conjoints est décédé. Le fait que des personnes aient eu des enfants ensemble hors l’institution du mariage ne permet pas au partenaire survivant de bénéficier d’une rente de veuve ou de veuf, bien que toutes les autres conditions à ce droit seraient remplies. La législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ou de veuf, ni le droit à une autre forme d’indemnité de viduité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5054/2011 cité consid. 3.1).
C-6974/2018 Page 6 5.3 En l’espèce, il est constant que la recourante n’a jamais été mariée avec feu B._______, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à l’octroi d’une rente de veuve à la suite du décès du prénommé, cela même s’ils ont eu plusieurs enfants ensemble et indépendamment des prétendues prestations – alléguées par la recourante – de veuve et d’orphelins dont bénéficieraient la seconde épouse du défunt et leurs trois enfants. 6. Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS), sans frais (art. 85 bis al. 2 LAVS), ni dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-6974/2018 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique: Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :