B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6970/2024

A r r ê t d u 24 f é v r i e r 2 0 2 5 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, (Indonésie) recourant,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; rente ordinaire de vieillesse; décision sur opposition du 11 septembre 2024.

C-6970/2024 Page 2 Vu la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 11 septembre 2024 confirmant sa décision du 19 juillet 2024 octroyant une rente ordinaire de vieillesse à A., le courriel du 25 septembre 2024 adressé à l’ambassade de Suisse à Jakarta, puis, le 23 octobre 2024, à la CSC, qui l'a ensuite transmis au Tribunal administratif fédéral par lettre du 4 novembre 2024, dans lequel A. conteste la décision sur opposition précitée (TAF pces 1 et 2), la décision incidente du 12 novembre 2024 (TAF pce 3), notifiée à A._______ le 28 novembre 2024 par le biais de l’ambassade de Suisse à Jakarta (TAF pces 4 et 8), par laquelle l’intéressé est invité, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision incidente, à signer de façon manuscrite et originale son courriel du 25 septembre 2024, à défaut de quoi son recours sera déclaré irrecevable, et à indiquer au Tribunal un domicile de notification en Suisse, faute de quoi les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige lui seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale, l’accusé de réception de la décision incidente du 12 novembre 2024, signé et daté du 28 novembre 2024, et transmis au Tribunal par l’ambassade de Suisse à Jakarta (TAF pce 8), l’absence de réponse du recourant à la décision incidente du 12 novembre 2024, et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC, sous réserve d’exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, et art. 85 bis al. 1 LAVS [RS 831.10]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. d bis PA), qu'un recours doit remplir certaines conditions minimales pour que l'autorité de recours puisse l'examiner,

C-6970/2024 Page 3 qu'ainsi, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que pour satisfaire aux exigences de forme, la présence d'une signature manuscrite originale est nécessaire (ATF 121 II 252), que la jurisprudence admet que la signature puisse figurer sur un seul exemplaire du recours, respectivement sur la lettre d'envoi ou l'enveloppe contenant l'acte (ATF 120 V 413 ; 108 Ia 289 ; 102 IV 142 ; arrêt du TF 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3), qu’en outre, selon l’art. 11b PA, si les parties à la procédure sont domiciliées à l’étranger, dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d’élire en Suisse un domicile de notification, que si aucune adresse en Suisse n'est communiquée au Tribunal, les ordonnances et décisions futures dans la procédure sont notifiées par publication dans la Feuille fédérale (art. 36 let. b PA), qu’en l’espèce, le courriel du 25 septembre 2024 à l’encontre de la décision sur opposition du 11 septembre 2024 n’est pas signé, et aucun autre acte au dossier, émanant du recourant, ne porte de signature originale, que par ailleurs le recourant est domicilié en Indonésie, Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu d'accord qui permettrait la notification d'actes judiciaires par voie postale, qu’en conséquence, conformément aux exigences légales, le Tribunal, par décision incidente du 12 novembre 2024, notifiée à l’intéressé par le biais de l’ambassade de Suisse à Jakarta, a invité celui-ci à régulariser son recours en signant de façon manuscrite et originale son courriel du 25 septembre 2024 et à communiquer un domicile de notification en Suisse, dans un délai de 30 jours dès notification de la décision incidente,

C-6970/2024 Page 4 que cette décision incidente signale expressément qu’à défaut de régularisation du recours dans le délai imparti, celui-ci sera déclaré irrecevable, et que faute de domicile de notification en Suisse, les ordonnances et décisions futures relatives au présent litige seront notifiées par publication dans la Feuille fédérale, que la décision incidente du 12 novembre 2024 a été notifiée au recourant le 28 novembre 2024, selon l’accusé de réception daté, signé et envoyé à l’ambassade de Suisse à Jakarta, qui l’a transmis au Tribunal par courriel du 28 novembre 2024, que le délai de 30 jours imparti au recourant pour régulariser son recours et indiquer un domicile de notification en Suisse est donc arrivé à échéance le 13 janvier 2025, compte tenu de la période des féries judiciaires, s'étendant du 18 décembre 2024 au 2 janvier 2025 inclusivement, pendant laquelle le délai ne court pas (art. 38 al. 1 et al. 4 let. c LPGA), que le recourant n’a pas donné suite à la décision incidente du 12 novembre 2024, qu’en conséquence, l’acte du 25 septembre 2024 n'a pas été régularisé et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 85 bis

al. 3 LAVS en relation avec art. 23 al. 1 let. b LTAF), que dans la mesure où le recourant n’a pas communiqué de domicile de notification en Suisse, le présent arrêt doit lui être notifié par publication dans la Feuille fédérale (https://www.fedlex.admin.ch/fr > Feuille fédérale

Accueil FF), que la procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, que vu l'issue de la cause, il n'est alloué de dépens ni au recourant ni à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-6970/2024 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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24.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026