B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6960/2011
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 3 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Roger Mock, avocat, Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-6960/2011 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant turc, né en 1985, s'est marié dans sa patrie, le 26 juin 2004, avec une compatriote, née en 1981, titulaire d'une autorisa- tion d'établissement dans le canton de Fribourg. Arrivé en Suisse le 9 dé- cembre 2004, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par re- groupement familial suite à son mariage. De cette union est né un enfant, le 22 septembre 2005.
En octobre 2006, le couple s'est séparé. Par jugement du 4 décembre 2006, le Tribunal civil de X._______a prononcé la séparation judiciaire des conjoints. B. Par décision du 20 août 2007, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SpoMi) a refusé de renouveler l'autori- sation de séjour du prénommé et ordonné son renvoi de Suisse. Cette autorité a constaté que le but initial de son séjour n'existait plus, dans la mesure où il était séparé de son épouse, de sorte qu'il ne pouvait plus bénéficier du droit au regroupement familial. Elle a également considéré que l'intéressé ne pouvait pas non plus invoquer valablement la protec- tion de la vie familiale prévue à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour obtenir une autorisation de séjour, dès lors qu'il n'entretenait pas de relations étroites et effectives avec son fils.
Cette décision a été confirmée sur recours respectivement par le Tribunal cantonal fribourgeois par arrêt du 16 septembre 2009, puis par le Tribunal fédéral par arrêt du 1 er avril 2010.
Par courrier du 12 avril 2010, le SpoMi a imparti un délai au 15 mai 2010 à A._______ pour quitter le territoire helvétique. C. Le 26 janvier 2011, l'autorité cantonale précitée a décidé de placer, pour une durée de 96 heures, le prénommé en détention en vue d'assurer son transfert à destination de Fribourg, dès lors qu'il séjournait sans droit sur territoire genevois, nonobstant son obligation de quitter la Suisse.
Par écrit du 17 mars 2011, la police cantonale genevoise a informé le SpoMi que l'intéressé était introuvable.
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Par courrier daté du même jour, le SpoMi a proposé à l'ODM de pronon- cer une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) à l'encontre de A._______, précisant que celui-ci n'avait pas donné suite à son délai de départ fixé au 15 mai 2010 et qu'il avait préféré disparaître dans la clandestinité. D. Par courrier du 25 mai 2011 adressé à l'ancienne mandataire du pré- nommé, l'ODM a communiqué qu'il envisageait de prononcer une inter- diction d'entrée dans l'Espace Schengen à l'endroit de l'intéressé, dès lors qu'il ne s'était pas conformé à son obligation de quitter la Suisse, tout en lui donnant l'opportunité de se déterminer à ce sujet.
Le 7 juin 2011, l'ancienne mandataire de A._______ a informé l'autorité précitée qu'elle n'était plus chargée de la défense des intérêts de ce der- nier. E. Le même jour, l'ODM a prononcé à l'endroit du prénommé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 6 juin 2014 et motivée comme suit:
"L'intéressé, qui fait l'objet d'une décision de renvoi - entrée en force -, n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (art. 67 LEtr)".
L'ODM a relevé que cette mesure entraînait une publication dans le Sys- tème d'information Schengen (SIS) et s'étendait à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été retiré.
Le 16 décembre 2011, la police judiciaire du canton de Genève a notifié cette décision à l'intéressé. F. Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a recouru contre ce prononcé le 27 décembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation, à ce qu'il ne doive pas quitter la Suisse et à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa fa- veur. Il a allégué qu'il avait toujours des contacts réguliers avec son fils, qu'il contribuait l'entretien de ce dernier, qu'il n'avait pas de casier judiciai-
C-6960/2011 Page 4 re, qu'il avait tous ses liens prépondérants en Suisse, qu'il n'avait aucune attache en Turquie, qu'il travaillait comme serveur à Genève et que son employeur avait l'intention de solliciter la régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci- après: l'OCP). Le recourant a, par ailleurs, requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par décision incidente du 31 janvier 2012, le Tribunal a considéré la re- quête de restitution de l'effet suspensif prématurée, dans la mesure où l'intéressé se trouvait toujours sur territoire helvétique.
Par mémoire complémentaire du 29 février 2012, le recourant a précisé que l'une de ses sœurs était établie à Genève. G. Appelé à se prononcer sur le recours précité, l'ODM en a proposé le rejet en date du 29 mars 2012.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. H. Par décision du 6 juillet 2012, l'Office de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a informé l'employeur de l'intéressé qu'il ne lui était pas possible de rendre une décision favorable eu égard à la de- mande d'autorisation de séjour à l'année déposée en faveur de A._______, dès lors que l'employeur n'avait pas démontré qu'aucun tra- vailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'Union Européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) n'avait pu être trouvé. Il a ajouté qu'il n'était pas non plus accordé d'autorisation de sé- jour pour une activité à temps partiel en faveur du prénommé.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
C-6960/2011 Page 5 l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu- nal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est receva- ble (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.4 Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et doctrine et ju- risprudence citée). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dis- positif de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'en- trée en Suisse. Partant, comme déjà relevé dans la décision incidente du 18 janvier 2012, les conclusions, par lesquelles le recourant demande, d'une part, à ne pas devoir quitter la Suisse et, d'autre part, de se voir dé- livrer une autorisation de séjour, doivent être déclarés irrecevables, dans la mesure où ces questions ne font pas partie de l'objet du litige. A cet égard, il sied tout au plus de constater que, par décision du 20 août 2007, le SpoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a ordonné son renvoi de Suisse et que cette décision est entrée en force, dès lors qu'elle a été successivement confirmée par le Tribunal cantonal fribourgeois par arrêt du 16 septembre 2009 et par le Tribunal fédéral par arrêt du 1 er avril 2010. Par ailleurs, il s'impose encore d'observer que, par décision du 6 juillet 2012, l'Office de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a informé l'employeur de l'intéressé qu'il ne lui était pas possible de rendre une décision favorable eu égard à la demande d'autorisation de séjour à l'année déposée en faveur de A._______, dès lors que l'employeur n'avait pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE et de l'AELE n'avait pu être trouvé. Il a ajouté qu'il n'était pas non plus accordé d'autorisation de séjour pour une activité à temps partiel en faveur du prénommé.
C-6960/2011 Page 6 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1 A l'examen du dossier, il apparaît que l'ODM n'a pas informé le recou- rant qu'il entendait prononcer une mesure d'interdiction d'entrée à son endroit et ne lui a pas donné l'occasion de se déterminer avant de rendre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, le 7 juin 2011. Quand bien même le grief d'une éventuelle violation du droit d'être entendu n'a pas été soulevé par l'intéressé dans ses différentes écritures, il y a lieu d'ana- lyser d'office cette question (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 ème édition, Zu- rich 1998, p. 46, ch. 130). 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé- rale du 28 avril 1999 (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une déci- sion motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consul- ter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs ar- guments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I 7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admi- nistratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, p. 509, ch. 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours
C-6960/2011 Page 7 (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeu- re, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e). 3.3 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chan- ces de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 con- sid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 29 PA, ch. 16, et ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, Lausanne / Zurich / Berne 2008, p. 153, ch. 3.110). 3.4 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnel- lement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstien- ne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la répara- tion de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., ch. 18 ad art. 29 PA ; cf. également MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p. 154, ch. 3.112, et les références ci- tées). 3.5 En l'espèce, il appert que l'ODM a prononcé, en date du 7 juin 2011, une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre de l'intéres- sé sans lui avoir préalablement donné la possibilité de s'exprimer. En ef- fet, l'examen détaillé du dossier amène le Tribunal à constater que, par courrier du 25 mai 2011 adressé à l'ancienne mandataire de A._______, l'ODM a communiqué qu'il envisageait de prononcer une interdiction d'en-
C-6960/2011 Page 8 trée dans l'Espace Schengen à son endroit, dès lors qu'il ne s'était pas conformé à son obligation de quitter la Suisse, tout en lui donnant l'oppor- tunité de se déterminer à ce sujet. L'ancienne mandataire du prénommé a toutefois indiqué, par courrier du 7 juin 2011, qu'elle n'était plus chargée de la défense des intérêts de ce dernier. L'ODM n'a ensuite pas donné le droit d'être entendu à l'intéressé, constatant que celui-ci avait disparu dans la clandestinité (cf. courrier du SpoMi du 17 mars 2011) et que ladite autorité ne connaissait pas son adresse en Turquie. Ainsi, A._______ n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur les arguments retenus par l'autori- té inférieure à l'appui de la décision querellée avant son prononcé. En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu puisse, dans les circonstances relevées ci-dessus (le recourant n'était plus représenté et ne pouvait être atteint), être d'emblée écarté, il faudrait considérer que ce vice a été réparé. Le recourant a en effet pu faire valoir ses arguments de manière circonstanciée dans le ca- dre de la procédure de recours qu'il a introduite devant le Tribunal (qui dispose d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra) et l'occasion lui a en- suite été donnée, le 11 avril 2012, de déposer ses observations sur la ré- ponse de l'ODM à son recours, possibilité qu'il n'a toutefois pas utilisée. En considération de ce qui précède, le Tribunal estime qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu par l'autorité inférieure a été guérie de- vant lui (cf. consid. 3.4 ci-avant). 4. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3564 [cf. p. 3568] ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurisprudence citée). 5. 5.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fé- déral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans les- quels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al.
C-6960/2011 Page 9 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes en- tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'informa- tion MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). Par contre, une interdiction d'entrée doit en règle générale être pronon- cée à l'endroit d'un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c LEtr (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ou lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (art. 67 al. 1 let. b LEtr). Le pouvoir d'appréciation des autori- tés est fortement restreint dans ce genre de cas (cf. art. 67 al. 5 LEtr; cf. également Message précité, ibid.). 5.2 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécu- rité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi- rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1 ch. 1 de la LEtr), cette personne – conformément aux art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de poli- ce de la Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'auto- riser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui déli- vrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'in- térêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
C-6960/2011 Page 10 blissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du Tri- bunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1 er avril 2011 consid. 4 et C- 1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3). 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in- terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res- pecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA AR- QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 5.5 En application de l'art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 6. En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une déci- sion d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. b LEtr dans sa nouvelle version, au motif que le prénommé n'avait pas quitté la Suisse dans le délai imparti, alors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi en- trée en force.
Or, force est de constater que, par décision du 20 août 2007, le SpoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et ordonné son renvoi de Suisse. Cette décision ayant été successivement confirmée sur recours par le Tribunal cantonal fribourgeois par arrêt du 16 septembre 2009 et par le Tribunal fédéral par arrêt du 1 er avril 2010 et étant, partant, entrée en force, le SpoMi a imparti un délai au 15 mai 2010 à A._______ pour quitter le territoire helvétique (cf. courrier du 12 avril 2010). Par cour- rier du 17 mars 2011, cette autorité cantonale a proposé à l'ODM de pro- noncer une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. b LEtr à l'endroit de A._______, expliquant que celui-ci n'avait pas donné suite audit délai départ et qu'il avait préféré disparaître dans la clandesti- nité.
Il découle de ce qui précède que la décision d'interdiction d'entrée pro- noncée le 7 juin 2011, objet du présent recours, s'avère parfaitement jus- tifiée dans son principe au regard de la disposition précitée, étant encore rappelé que le pouvoir d'appréciation des autorités est fortement restreint
C-6960/2011 Page 11 dans ce genre de cas, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 5.1 in fi- ne ci-avant). Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de Suisse l'intéressé durant une certaine période et à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique.
A titre superfétatoire, il s'impose encore de noter que, le 26 janvier 2011, le SpoMi a décidé de placer, pour une durée de 96 heures, A._______ en détention en vue d'assurer son transfert à destination de Fribourg, dès lors qu'il séjournait sans droit sur territoire genevois, nonobstant son obli- gation de quitter la Suisse. Par écrit du 17 mars 2011, la police cantonale genevoise a cependant informé le SpoMi que l'intéressé était introuvable. Or, aux termes de l'art. 67 al. 2 let. c LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a été placé en détention en pha- se préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou en dé- tention pour insoumission (au sens des art. 75 à 78 LEtr).
Par surabondance, il sied d'observer que le fait que le prénommé se pré- vale d'une certaine intégration en Suisse (cf. recours du 27 décembre 2011), ce qui n'a du reste nullement été démontré, est sans pertinence puisqu'il n'est aucunement de nature à justifier le caractère illicite du comportement du recourant. Admettre le contraire ôterait toute significa- tion aux prescriptions de police des étrangers. 7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM pour une durée de trois ans satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter- dire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 5.4 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au prin- cipe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en par- ticulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la person- ne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notam-
C-6960/2011 Page 12 ment ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1). 7.2 7.2.1 Dans le cas particulier, le recourant n'a pas obtempéré à la décision de renvoi entrée en force dont il fait l'objet, ayant persisté à séjourner et à travailler comme serveur dans le canton de Genève en toute illégalité, fait fi des décisions prononcées par les autorités à son encontre et contreve- nu à l'art. 11 LEtr, ce qui laisse planer de sérieux doutes quant à sa véri- table capacité à se conformer aux lois en vigueur. Il convient encore de constater à ce propos, comme déjà mentionné ci-dessus, que, par déci- sion du 6 juillet 2012, l'Office de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a informé l'employeur du recourant qu'il ne lui était pas possible de rendre une décision favorable eu égard à la demande d'auto- risation de séjour à l'année déposée en faveur de A._______, dès lors que l'employeur n'avait pas démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE et de l'AELE n'avait pu être trouvé. Cette autorité a ajouté qu'il n'était pas non plus accordé d'autorisation de séjour pour une activité à temps partiel en faveur du prénommé. Or, il est pour le moins surprenant d'observer que ladite requête n'a été déposée qu'après la notification de la décision querellée en date du 16 décembre 2011, alors que l'intéressé avait commencé à travailler comme serveur pour cet employeur plusieurs mois auparavant, à savoir dès le 1 er juin 2011 (cf. contrat de travail produit à l'appui du recours du 27 décembre 2011), étant encore rappelé que, selon la jurisprudence, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et référence citée). Au vu de ce qui précède, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti, alors qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force) ne saurait manifestement être contesté. Or, compte tenu du nom- bre élevé de contraventions commises par les étrangers dans ce domai- ne, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions régissant le séjour des étrangers.
7.2.2 Dans son recours précité, A._______ s'est prévalu implicitement de l'art. 8 CEDH, en invoquant la présence en Suisse de son fils, né le 22 septembre 2005, ainsi que celle de sa sœur.
C-6960/2011 Page 13 A titre préalable, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour l'intéressé de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primaire- ment de la mesure attaquée, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays. En effet, comme déjà exposé ci- dessus, par arrêt du 1 er avril 2010, le Tribunal fédéral a confirmé la déci- sion du 20 août 2007, par laquelle le SpoMi avait refusé de renouveler son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, de sorte qu'elle est entrée en force. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de A._______, qui est susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du prénommé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches domiciliés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cercle des personnes visées par la disposition préci- tée.
A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).
Encore faut-il, pour pouvoir se prévaloir de cette disposition convention- nelle, qui garantit le respect de la vie privée et familiale (comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 Cst. [cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2]), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable- ment en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 et 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autori- sation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATF 135 I précité, consid. 1.3.2).
A ce propos, il s'impose de relever que le Tribunal fédéral, dans son arrêt 2C_679/2009 du 1 er avril 2010, a déjà eu l'occasion de se prononcer de manière circonstanciée sur la pesée des intérêts en présence et sur l'examen de la proportionnalité (cf. consid. 3). La Haute Cour a d'abord constaté que le fils du recourant possédait, comme sa mère qui en avait la garde, un droit de présence en Suisse et que depuis qu'il était séparé, le recourant avait versé la pension alimentaire à laquelle le Tribunal civil de X._______ l'avait astreint (cf. consid. 2.2). Elle a en outre observé que le fils du recourant avait un an au moment de la séparation de ses pa-
C-6960/2011 Page 14 rents, qu'ensuite, l'intéressé avait disposé d'un droit de visite qui était limi- té à trois heures par semaine et qu'à défaut de liens suffisamment étroits avec l'enfant, les exigences de l'art. 8 CEDH étaient respectées lorsque le droit de visite pouvait être exercé depuis l'étranger, à l'occasion de courts séjours, ce qui n'obligeait pas la mère de l'enfant à se rendre avec celui-ci en Turquie, mais impliquait que le recourant obtienne des sauf- conduits pour venir trouver son fils en Suisse. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que les relations que l'intéressé entretenait avec son enfant ne lui permettaient pas d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Même si cette pesée des intérêts a été effectuée dans le contexte du recours en matière de renouvellement de l'autorisation de séjour, les éléments pris en considération et le résultat n'en gardent pas moins toute leur pertinence, mutatis mutandis, par rapport à la mesure d'éloignement prononcée le 7 juin 2011, d'autant que, dans le cadre de la présente pro- cédure, l'intéressé s'est contenté de déclarer, sans autres précisions, qu'il avait toujours des contacts réguliers avec son fils et qu'il contribuait à son entretien (cf. pourvoi du 27 décembre 2011), de sorte qu'il suffit de ren- voyer le recourant au considérant pertinent de cet arrêt (cf. consid. 3.2). Dans ces conditions, il sera loisible à l'intéressé de solliciter auprès des autorités de domicile de son fils la délivrance d'un sauf-conduit lorsqu'il souhaitera lui rendre visite.
Il sied par ailleurs de souligner qu'en tant que personne majeure (27 ans) et capable de se prendre en charge de manière autonome, A._______ ne peut pas se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH par rapport à sa sœur rési- dant en Suisse, envers laquelle il n'a pas démontré, ni même d'ailleurs al- légué, se trouver dans un état de dépendance particulier en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf., sur ce dernier point, ATF 129 II 11 consid. 2 et 120 Ib 257 consid. 1d; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2). 7.3 Le fait que le prénommé parle le français et l'expérience profession- nelle acquise sur territoire helvétique sont autant d'atouts pour sa réinté- gration dans sa patrie, pays dont il partage nécessairement la langue et la culture, dans la mesure où il y a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, alors qu'il n'a séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour que durant une courte période, soit un peu plus de deux ans et demi. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être prépon- dérant par rapport à l'intérêt public existant à son éloignement.
C-6960/2011 Page 15 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 7 juin 2011 est nécessaire et adéquate afin de pré- venir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure - trois ans - fondée sur le fait que l'intéressé qui fait l'objet d'une décision de renvoi - entrée en force -, n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (art. 67 al. 1 let. b LEtr), tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant et, partant, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, considérant les déci- sions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement. Il convient par consé- quent de confirmer la décision contestée. 8. Il ressort de ce qui précède que la décision du 7 juin 2011 est conforme au droit. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est receva- ble.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re- courant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-6960/2011 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 6 février 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information – en copie à l'Office de la population du canton de Genève, pour information
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo