B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6958/2011
A r r ê t du 1 1 j a n v i e r 2 0 1 3 Composition
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et Beat Weber, juges, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître José Nogueira Esmorís, cuesta de la Palloza, 1-3° dcha., apartamento 2, ES-15006 A Coruña, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 24 novembre 2011).
C-6958/2011 Page 2 Faits : A. Le recourant A., ressortissant espagnol né le [...] 1952, travaille en Suisse de 1971 à 1973 et de 1977 à 1997 en qualité de manœuvre dans la construction (pces 8 p. 2 n° 3.4; 33; 36). De retour en Espagne, il œuvre en dernier lieu à plein temps pour B. en qualité de chauf- feur de camion malaxeur dès mai 2007 (pces 12; 48 p. 2, 1 er considé- rant). Souffrant de problèmes cardiaques, il cesse l'exercice de toute acti- vité lucrative dès le 4 janvier 2010 et est hospitalisé le jour suivant. Le 25 janvier 2010, il est soumis à une revascularisation myocardique avec double artères mammaires internes (rapports des 28 janvier et 1 er février 2010 [pces 4 et 39]). Par la suite, les institutions de sécurité sociale es- pagnole le mettent au bénéfice d'une rente d'invalidité à partir du 27 fé- vrier 2010 pour cause d'invalidité permanente totale dans sa profession (pces 26 p. 4 n° 9.16; 29 p. 10 n° 11.9; pce TAF 1 p. 4). B. B.a En date du 5 octobre 2010 (pce 1 p. 7 n° 14), l'assuré dépose une demande de prestations AI auprès de l'Institut national de la sécurité so- ciale espagnole (INSS), lequel transmet la requête à l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ci-après: OAIE). B.b Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité inférieure re- cueille notamment des certificats médicaux des 18 août 2004 (pce 15), 18 avril 2006 (pce 16), 1 er février 2010 (pce 4), 2 mars 2010 (pce 7), 17 mars 2010 (pce 6), 13 octobre 2010 (pce 8 [rapport médical E 213]), 3 février 2011 (pce 21 [prise de position du service médical de l'OAIE; évaluation: pas d'invalidité dans l'activité habituelle]), un questionnaire pour l'em- ployeur non daté (pce 12) et un questionnaire à l'assuré du 5 janvier 2011 (pce 13). B.c Le 7 février 2011 (pce 22), l'OAIE informe l'intéressé qu'il entend reje- ter sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier qu'il n'y a pas une incapacité de travail suffisante, pendant une année, au sens des dispositions du droit des assurances sociales suisse; malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative serait toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. B.d Par décision du 12 avril 2011 (pce 23) ─ également notifiée à l'assuré par l'intermédiaire d'un formulaire E 211 daté du 23 mai 2011 (pce 24) ─
C-6958/2011 Page 3 l'autorité inférieure rejette la demande de prestations en reprenant la mo- tivation du projet de décision. Il est indiqué qu'un recours peut être interje- té dans un délai de 30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral. C. En date du 7 juin 2011 (pce 26 p. 1), l'autorité inférieure reçoit de la part de l'INSS une nouvelle demande de prestations AI de l'assuré déposée le 19 avril 2011 (pce 26 p. 7 n° 14). Lors de la procédure d'instruction qui suit, l'administration complète le dossier avec des certificats médicaux des 28 janvier 2010 (pce 39), 30 mars 2011 (pce 38) et 30 mai 2011 (pce 29 [rapport E 213]), deux prises de position de son service médical des 25 août et 1 er octobre 2011 (pces 42 et 45), un questionnaire pour l'em- ployeur du 8 août 2011 (pce 36), un questionnaire à l'assuré du 9 août 2011 (pce 37) et une comparaison des revenus du 16 septembre 2011 (pce 43). D. Le 12 octobre 2011 (pce 46), l'OAIE informe l'intéressé qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier qu'à cause de l'atteinte à la santé, il existe une incapacité de travail de 80% dans la der- nière activité lucrative. En revanche, l'exercice d'un travail plus léger, mieux adapté à l'état de santé, comme par exemple "surveillant de par- king/musée, vendeur de billets, enregistrement/classement/archivage, accueil/réceptionniste, standardiste/téléphoniste, saisie de données/ scannages (activités sans travaux lourds)" serait exigible à temps complet avec une perte de gain de 35%, ce qui constituerait un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. Il impartit à l'assuré un délai de 30 jours dès réception dudit acte pour former ses objections. E. Mettant en avant ses affections, l'intéressé, représenté par Maître José Nogueira Esmorís, manifeste son désaccord quant à ce projet de déci- sion (acte daté du 9 novembre 2011 [pce 48]). F. Par décision du 24 novembre 2011 (pce 49), l'autorité inférieure rejette la demande de prestations de l'intéressé en reprenant la motivation du pro- jet de décision. G. Par acte du 21 décembre 2011 (pce TAF 1), l'assuré défère la décision précitée au Tribunal administratif fédéral.
C-6958/2011 Page 4 H. Par décision incidente du 19 janvier 2012 (pce TAF 2), le Tribunal de céans invite le recourant, dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte, à verser une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal le 1 er
février 2012 (pce TAF 4). I. Lors de la procédure subséquente, les parties réitèrent leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 28 mars 2012 [pce TAF 7] et réplique du 5 juin 2012 [pce TAF 10]). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri- ses par l'OAIE. 1.2 En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé- dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
C-6958/2011 Page 5 2. Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro- péenne. Dans ce contexte, il sied de relever que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circula- tion des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. A cette date sont ainsi également entrés en vigueur, le règle- ment (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, de même que le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (concernant les nouveaux règlements de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-ci sont entrés en vi- gueur pour la relation avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er avril 2012 et ne trouvent ainsi pas application dans la pré- sente affaire [cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_287/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.2]). 3. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à des prestations doit être examiné en l'espèce à l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 5 ème ré- vision de cette loi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2010 du 1 er juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée). Les dispositions de la LAI men- tionnées ci-après sont donc celles en vigueur dès le 1 er janvier 2008. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions de la 6 ème révision (premier volet) valable dès le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). 4. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi- tions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois an- nées entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (pce 33) et rem- plit donc la condition de la durée minimale de cotisations.
C-6958/2011 Page 6 5. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de ré- adaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformé- ment à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'ac- complir ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation rai- sonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b) et, au terme de cette année, est invalide (lettre c). 6. Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à- dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le re- venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonna- blement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadap- tation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée. Par conséquent, le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences éco- nomiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour dé- terminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c). 7. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
C-6958/2011 Page 7 les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). 8. En l'occurrence, il est admis que le recourant souffre d'une dégénération médullaire sur manque de vitamine B12 engendrant des douleurs neuro- pathiques aux membres inférieurs, d'une maladie coronaire chronique avec status après la mise en place de deux pontages aorto-coronariens le 25 janvier 2010 et d'une haute tension artérielle traitée (pces 42 et 29 p. 8 n° 7). Le litige porte sur les répercussions de ces affections sur la capacité de travail de l'assuré, singulièrement sur le point de savoir si ce- lui-ci présente un taux d'invalidité suffisant pour prétendre à des presta- tions de l'assurance-invalidité. Dans ce contexte, on observe que l'administration, par décision du 12 avril 2011 (pce 23), a rejeté une première demande de prestations de l'assuré. Par la suite, par décision du 24 novembre 2011 (pce 49), elle est entrée en matière sur une deuxième demande de prestations de l'assuré puis a derechef rejeté la requête. Dans le cadre de cette deuxième pro- cédure, elle semble avoir suivi l'avis de son service médical qui lui conseillait de se prononcer à nouveau sur la requête de prestations, mo- tifs pris que l'argumentation développée lors du rejet de la première de- mande de prestations se basait sur un dossier incomplet et, pour cette raison, ne tenait pas suffisamment compte des limitations fonctionnelles de l'assuré (cf. prises de position des 25 août et 1 er octobre 2011 [pces 42 et 45]). Quoi qu'il en soi, et compte tenu par ailleurs des circonstances particulières du cas concret, l'administration devait se déterminer en l'es- pèce comme si elle se prononçait pour la première fois sur le droit aux prestations (voir, à ce sujet, les arrêts du Tribunal fédéral 9C_142/2012 du 9 juillet 2012 consid. 4 et 8C_927/2010 du 13 septembre 2011 consid. 7.1). 9.
C-6958/2011 Page 8 9.1 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration et, en procédure de recours, le juge, constatent les faits d'office, avec la collaboration des parties et ad- ministrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). Ces dispositions imposent aux autorités appelées à se prononcer de constater d'office les faits pertinents de la cause, après avoir administré les preuves nécessaires. Toutefois, elles peuvent considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, elles ne conçoivent plus de doutes sérieux sur l'exis- tence de ce fait. Si de tels doutes subsistent, il leur appartient de complé- ter l'instruction de la cause, pour autant que l'on puisse attendre un résul- tat probant des mesures d'instruction entrant raisonnablement en consi- dération. Le cas échéant, elles peuvent renoncer à l'administration d'une preuve si elles acquièrent la conviction, au terme d'une appréciation anti- cipée des preuves, qu'une telle mesure ne pourrait l'amener à modifier son opinion (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 9C_398/2011 consid. 4.2 et les références citées; 8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1). 9.2 Cela étant, force est de constater que l'autorité inférieure a enfreint ces principes jurisprudentiels dans la présente affaire. 9.2.1 En effet, il ressort d'un rapport médical du 30 mars 2011 établie par le Dr C._______ (pce 38) que, depuis janvier 2011, la situation clinique du recourant s'est détériorée sur le plan neurologique avec des douleurs neuropathiques ce qui a nécessité la mise en place d'un traitement à ba- se d'antispasmodiques et d'antidépresseurs. Le praticien précité précise que des études complémentaires ont été demandées avec notamment la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique médullaire et une étude des potentiels évoqués somatosensoriels. Ce document, ne serait- ce que par la médication mentionnée, est donc susceptible de jeter des doutes sérieux sur la capacité de travail de l'assuré à exercer une activité de substitution à temps complet. 9.2.2 Ces doutes sont renforcés par les données lacunaires contenues dans le rapport médical E 213 du 30 mai 2011 établi sur la base d'un examen personnel de l'assuré en date du 20 avril 2011 (pce 29 p. 2 n° 2.1). Dans ce document, le Dr D._______ prend certes position de manière succincte sur la capacité de travail de l'assuré (qu'il estime à 100% dans une activité légère [pce 29 p. 10 n° 11.5-11.6]) mais réserve toutefois expressément les résultats des examens complémentaires en rapport avec l'atteinte neurologique (pce 29 p. 7 n° 6 et p. 8 n° 8) et souli-
C-6958/2011 Page 9 gne qu'une nouvelle appréciation doit avoir lieu dans les 6 mois (pce 29 p. 11 n° 12). Ainsi, le praticien précité relève que l'assuré se plaint de ten- sion artérielle, de douleur rétrosternale quand il tousse et du fait que ses jambes le font souffrir lors de tout effort pour cause d'un problème lié à un déficit de vitamine B12 qui existe depuis 2004 et qui s'est péjoré (pce 29 p. 2 n° 3.2). Il souligne que, jusqu'à présent, le traitement neurologique en cours n'a pas permis d'améliorer la situation et que des examens com- plémentaires sont en train d'être réalisés (pce 29 p. 7). Par ailleurs, en rapport avec les déficits fonctionnels de l'assuré, il signale une douleur neuropathique dans les membres inférieurs faisant l'objet d'études com- plémentaires (pce 29 p. 7 n° 6 et p. 8 n° 8). Ces données ─ au demeurant peu claires, insuffisamment motivées et ne satisfaisant guère aux exigen- ces jurisprudentielles en la matière (cf. supra consdi. 7; arrêt du Tribunal fédéral 9C_952/2011 du 7 novembre 2012 consid. 2.3) ─ ne permettent donc pas sans autre de conclure, au niveau de la vraisemblance prépon- dérante valable en droit des assurances sociales, que le recourant serait à même d'accomplir un travail adapté à temps complet. 9.2.3 Quant au Dr E., de l'OAIE, il ne nie pas a priori que la dé- génération médullaire constatée chez le recourant puisse avoir des ré- percussions significatives sur sa capacité de travail (cf. déjà rapport du 3 février 2011 [pce 21 p. 2]). Toutefois, même après avoir pris connaissance de la péjoration de l'état de santé au niveau neurologique dans le cadre de la deuxième demande de prestations, il relève que cette atteinte "ne lui paraît" pas faire obstacle à l'exercice d'une activité de substitution adaptée (cf. rapport du 25 août 2011 [pce 42 p. 2]). Cette appréciation ─ formulée au demeurant de façon prudente ─ ne permet toutefois pas d'éluder les doutes que font surgir les rapports médicaux susmentionnés des 30 mars et 30 mai 2011, d'autant que le Dr E. ne possède pas de qualification spécifiques en neurologique, qu'il n'a pas examiné lui-même l'assuré et que la documentation médicale spécialisée versée à la cause est tout à fait insuffisante pour rendre un avis circonstancié dans la présente affaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19 jan- vier 2011 consid. 3.1.3 s.). 9.2.4 En ce qui concerne l'atteinte cardiologique, il sied aussi de relever que le Dr E._______, dans un rapport du 25 août 2011 (pce 42 p. 2), es- time que cette affection cause à l'assuré des symptômes non négligea- bles tels que des difficultés respiratoires importantes au moindre effort ainsi que des douleurs thoraciques. Ces constats jettent donc le doute sur la capacité du recourant à accomplir un travail adapté, même léger, à plein temps. Ici également, un complément d'instruction s'avère donc in-
C-6958/2011 Page 10 dispensable d'autant que, selon les actes au dossier, le dernier examen cardiologique (dont par ailleurs aucun rapport y afférent figure au dossier) a eu lieu à une date relativement éloignée, à savoir le 14 décembre 2010. 10. Compte tenue de l'importance des lacunes constatées ─ notamment l'ab- sence de toute documentation neurologique circonstanciée et l'absence d'une documentation cardiologique récente ─, les actes versés au dossier ne permettent donc pas de se prononcer valablement sur la capacité de travail du recourant. En application de l'art. 61 al. 1 PA, il se justifie par conséquent de renvoyer exceptionnellement l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle procède aux mesures d'instruction qui s'imposent (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) et rende une nouvelle décision. Dans ce ca- dre, elle veillera également à prendre position sur la problématique de l'âge avancé chez cet assuré né le [...] 1952 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2011 du 25 octobre 2012). 11. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué. 12. Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire profes- sionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de Fr. 700.-, laquelle est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail qu'elle nécessite et du temps que le mandataire pou- vait y consacrer (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens, et indemnités fixés par le Tribunal ad- ministratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2). Dans ce contexte, on note que le travail de l'avocat pour la rédaction de la réplique ne saurait être pris en compte. En effet, le recou- rant a été invité par ordonnance du 24 avril 2012 (pce TAF 8), notifiée le 30 avril 2012 (pce TAF 9 [avis de réception]), à déposer une réplique dans un délai de 30 jours dès notification dudit acte. Or, le document en question a été remis à la Poste espagnole le 5 juin 2012 seulement, soit tardivement. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 24 no-
C-6958/2011 Page 11 vembre 2011 est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 700.- est alloué au recourant à titre d'indemnité de dé- pens, à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.; Recommandé ; annexe : copie de la réplique [pce TAF 10]) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédé- ral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mé- moire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recou- rante (voir art. 42 LTF). Expédition :