B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-695/2010

A r r ê t d u 17 d é c e m b r e 2 0 1 2 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Elena Avenati-Carpani, Daniel Stufetti, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, France, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants: rente d'orpheline.

C-695/2010 Page 2 Faits : A. A., ressortissante française, née le [...] 1987, reçoit depuis le 1 er octobre 2006 une rente d'orpheline de mère (décision du 1 er septembre 2006 de la Caisse suisse de compensation [ci-après: CSC]; CSC pces 38, 39; voir également CSC pces 1 à 12, 31), ayant entrepris, dès le 15 septembre 2006, des études de stylisme-modélisme auprès de l'école M., à X. (voir attestation de pré-inscription, mentionnant que l'intéressée est inscrite à l'école M._______ dès le 15 septembre 2006 jusqu'au 30 juin 2007 [CSC pce 33]). Dans ce cadre, se trouvent notamment au dossier trois certificats de scolarité de l'école M., attestant l'inscription de A. en 1 ère , 2 e et 3 e année de formation, soit respectivement pour les années scolaires 2006-2007 (certificat du 8 septembre 2006 [CSC pce 36]), 2007-2008 (certificat du 3 septembre 2007 [CSC pce 43]; voir également CSC pce 41), et 2008-2009 (certificat du 3 septembre 2008 [CSC pce 79]), et indiquant que la durée du cycle d'études est de trois ans. B. Par courrier du 10 septembre 2009 (CSC pce 44), A._______ a informé la CSC qu'elle était en contrat d'apprentissage. Elle a joint à son courrier en particulier: – un contrat de professionnalisation à durée déterminée, daté du 10 septembre 2009, conclu entre l'intéressée et la société N., à Y., pour une période allant du 3 septembre 2009 au 30 septembre 2010, l'emploi occupé étant celui d'assistante au service de création et le salaire mensuel convenu étant de EUR 1'070.20 (CSC pce 47); – une attestation de la directrice administrative et financière de la société N., du 10 septembre 2009, indiquant en particulier que le salaire mensuel constaté sur un poste identique pour un(e) jeune diplômé(e) est le SMIC horaire (CSC pce 46). Dans une correspondance du 18 septembre 2009 (CSC pce 48), la CSC a fait savoir à l'intéressée que les documents en sa possession ne lui permettaient pas de poursuivre le versement de la rente au-delà du 30 juin 2009 et requis que lui soit remis le contrat de professionnalisation pour l'année 2009-2010 avec indication du salaire mensuel par rapport au SMIC. Ce à quoi A._______, sollicitant la poursuite du versement de sa rente, a répondu, par lettre reçue le 8 octobre 2009 (CSC pce 49), en

C-695/2010 Page 3 produisant un document de la société N._______ du 30 septembre 2009 attestant en particulier que sa rémunération brute était indexée sur le SMIC à hauteur de 80%, soit une rémunération brute mensuelle de EUR 1'070.20 (CSC pce 50). C. Par décision du 21 octobre 2009, la CSC a rejeté la demande de A._______ visant à la poursuite du versement de sa rente d'orpheline, au motif qu'elle ne suivrait pas une formation professionnelle au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, dans la mesure où elle ne consacrerait pas la majorité de son temps à suivre une formation stricto sensu et qu'elle bénéficierait d'une rémunération calquée sur celle due à un travailleur (CSC pces 51, 52). D. Par écriture du 7 novembre 2009 (CSC pces 53, 54), A._______ a formé opposition contre la décision précitée, relevant en particulier que depuis le 3 septembre 2009, elle a intégré une licence professionnelle styliste coloriste infographiste, son année étant alors consacrée à la fois à une vie professionnelle en entreprise et à la poursuite de sa formation scolaire. Elle note encore que son statut reste celui d'étudiante, son salaire dans la société N._______ s'élevant à 80% du SMIC et n'étant donc pas calqué sur celui d'un travailleur. Elle joint à son écriture, notamment, une attestation du 1 er septembre 2009, certifiant qu'elle est inscrite, pour l'année universitaire 2009-2010, à la formation conduisant à la Licence Professionnelle Habillement Mode et Textile, enseignement détaché de l'université O._______ et dispensé par l'établissement P., à Z.; cette attestation mentionne en outre que l'année universitaire est adossée à un contrat de professionnalisation, ce qui confère à l'intéressée un double statut d'étudiante et de salariée (CSC pce 56). E. Par décision sur opposition du 22 janvier 2010, la CSC a rejeté l'opposition de A. et confirmé sa décision du 21 octobre 2009. Réitérant les motifs exposés dans cette dernière, elle a précisé que dans la mesure où le salaire brut mensuel prévu dans le contrat de professionnalisation de l'intéressée s'élève à 80% du SMIC (SMIC = EUR 1'337.70 au 1 er juillet 2009), alors que la rémunération initiale et usuelle, dans la région et la branche considérée, d'un employé entièrement formé correspond au SMIC, le salaire obtenu par A._______

C-695/2010 Page 4 serait trop élevé pour qu'il s'agisse d'une formation professionnelle (CSC pces 57 à 59). F. Par acte du 2 février 2010, A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Elle y indique que depuis le 23 décembre 2009, elle a cessé son activité professionnelle pour des raisons de santé et produit un avis d'arrêt de travail daté du 1 er janvier 2010. Elle demande que son dossier soit réexaminé au vu de cette situation et rappelle que du 30 juin au 3 septembre 2009, elle n'a pas reçu de rente, alors qu'elle était étudiante et n'avait pas d'activité professionnelle (TAF pce 1). G. Par décision sur opposition du 1 er avril 2010, la CSC a reconsidéré sa décision sur opposition du 22 janvier 2010 et repris le versement de la rente d'orpheline de A._______ à partir du 1 er février 2010, au motif que cette dernière pouvait être considérée comme étant à nouveau en formation depuis cette date, au vu de l'avis d'arrêt de travail du 1 er janvier 2010 et de l'attestation d'inscription universitaire valable pour l'année universitaire 2009-2010 (TAF pce 3 et CSC pces 68 à 72). Dans sa réponse au recours du 8 avril 2010, l'autorité inférieure, reprenant l'argumentation exposée dans la décision sur opposition du 22 janvier 2010, a par ailleurs confirmé avoir à juste titre supprimé le paiement de la rente d'orpheline dont bénéficiait la recourante, avec effet au 30 juin 2009, le paiement de la rente reprenant dès le 1 er février 2010 (TAF pce 3). H. Invitée à se déterminer quant à la suite à donner au recours interjeté contre la décision sur opposition du 22 janvier 2010, A., par écriture du 27 mai 2010 (TAF pce 6), a rappelé une fois encore que du 30 juin au 3 septembre 2009, elle était étudiante auprès de l'école M. et demande dès lors à recevoir sa rente d'orpheline pour ces deux mois. Elle joint à son courrier un certificat de scolarité de l'école M._______ du 3 septembre 2008 (voir également Faits A, CSC pce 79) et une attestation de la société N._______ du 3 septembre 2009 confirmant qu'elle est en contrat de professionnalisation depuis le 3 septembre 2009.

C-695/2010 Page 5 I. Dans sa duplique du 2 juillet 2010 (TAF pce 8), la CSC a déclaré s'en tenir à ses conclusions précédentes, soit la suppression de la rente d'orpheline avec effet au 30 juin 2009, date de la fin de la formation stricto sensu, suivie dès septembre 2009 de l'exercice d'une activité lucrative, et la reprise du versement de cette rente à partir du 1 er février 2010. J. Par courrier du 5 novembre 2010, la CSC a encore remis au Tribunal de céans une correspondance du 10 octobre 2010 de A., contenant un certificat de scolarité attestant de l'inscription de la recourante à l'université Q. pour l'année 2010-2011 (TAF pce 10). Puis, par lettre du 12 mars 2012, la CSC a indiqué au Tribunal de céans avoir informé A._______ de la suppression de sa rente d'orpheline au 31 mars 2012, l'intéressée ayant atteint l'âge de 25 ans révolus le 6 mars 2012 (TAF pce 11). Droit : 1. 1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle

C-695/2010 Page 6 soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a). 3. L'art. 53 al. 3 LPGA prévoit la faculté pour l'assureur, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, de reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé. L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). L'autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). En l'occurrence, par écriture du 8 avril 2010, la CSC a signifié à l'autorité de céans avoir reconsidéré sa décision sur opposition du 22 janvier 2010, par laquelle elle avait confirmé son refus de poursuivre le versement de la rente d'orpheline au-delà du 30 juin 2009, au motif que cette dernière, exerçant une activité professionnelle dont la rémunération serait calquée sur celle d'un travailleur formé, ne suivrait plus de formation, laquelle formation aurait pris fin au 30 juin 2009. La CSC a en effet, par décision du 1 er avril 2010, repris le versement de la rente d'orpheline au bénéfice de l'intéressée à partir du 1 er février 2010, au vu de l'avis médical d'arrêt de travail du 1 er janvier 2010 et de l'attestation d'inscription pour l'année universitaire 2009-2010 produits par la recourante. Or, dans son recours du 2 février 2010, cette dernière, outre qu'elle demande un réexamen de son cas suite à son arrêt de travail, rappelle que du 30 juin au 3 septembre 2009, elle était étudiante et n'a pourtant pas reçu de rente, ce qu'elle répète dans sa réplique du 27 mai 2010, sollicitant le versement de sa rente d'orpheline pour ces deux mois.

C-695/2010 Page 7 L'objet du litige est donc limité à la question de savoir si l'autorité inférieure a à raison refusé d'octroyer à la recourante une rente d'orpheline pour la période du 30 juin au 3 septembre 2009, ou, plus spécifiquement, si ce laps de temps doit ou non être considéré comme une période de formation. 4. 4.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté européenne. En outre, la décision contestée date du 22 janvier 2010, le litige portant, quant à lui, sur le droit de l'intéressée à une rente d'orpheline de juin à septembre 2009. Est par conséquent applicable en l'espèce l'accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1 er juin 2002, sur la libre circulation des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP; voir également art. 20 ALCP). Sont également applicables le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909). L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend en outre expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72. Par contre, les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1 er avril 2012, avec l'entrée en vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente procédure. Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et

C-695/2010 Page 8 auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit règlement. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II, ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'orphelin suisse ressortissent au droit interne suisse. 4.2 Il sied par ailleurs de rappeler que le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, le droit de la recourante à une rente d'orpheline doit dès lors être examiné à la lumière des dispositions de la LAVS et de son règlement d'application dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. En particulier, les art. 49 bis et 49 ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), relatifs à la formation, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne sont pas applicables. 5. Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'or- phelin (art. 25 al. 1 1 ère phrase LAVS). Le droit à la rente s'éteint au 18 e

anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 2 e phrase LAVS). Néanmoins, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 1 ère phrase LAVS). 5.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion générale de formation professionnelle comprend d'une part la formation visant une profession déterminée (formation professionnelle au sens étroit), soit toute activité ayant pour but la préparation systématique à une future activité lucrative et pendant laquelle l'intéressé touche, compte tenu du caractère de cette activité, qui est avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les mêmes circonstances ou dans la même branche; la rémunération est considérée sensiblement inférieure que celle d'un travailleur bénéficiant d'une formation complète dans la branche en cause si elle est inférieure de plus de 25% à la rémunération initiale usuelle d'un tel travailleur.

C-695/2010 Page 9 D'autre part, la notion générale de formation professionnelle englobe également une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, ainsi que la formation qui, ne visant pas a priori l'exercice d'une profession déterminée, constitue une base générale pour un certain nombre de professions, parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, ou constitue une formation générale. Cependant dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue, de droit ou de fait, qui doit en outre être suivie de manière régulière. On entend ainsi par formation professionnelle toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (ATF 108 V 54 consid. 1 = Revue à l'intention des caisses de compensation AVS [RCC] 1983 p. 198 et les références citées, ATF 109 V 104 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a; Pratique VSI 4/2003 p. 294 consid. 2b). 5.2 De par la loi, le droit à la rente des orphelins âgés de 18 à 25 ans qui suivent une formation s'éteint au terme de cette formation. Les Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, état au 1 er janvier 2009), établies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent à cet égard que le droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel la formation se termine (n° 3357 DR). Le droit à la rente d'orphelin peut également se voir supprimer en cas d'abandon ou d'interruption des études. La jurisprudence, suivie par la pratique administrative, reconnaît toutefois que toute interruption temporaire de l'apprentissage ou des études n'entraîne pas nécessairement la suppression du droit à la rente, durant l'interruption. Elle a ainsi distingué l'interruption d'une formation de l'arrêt d'une formation avec reprise d'une autre formation, et jugé que le droit à la rente d'orphelin était maintenu en cas de poursuite, après sa suspension temporaire, de la formation précédemment en cours ou, à tout le moins, d'une formation qui en constitue la suite normale (ATF 138 V 286 consid. 4.2.2, ATF 119 V 36 consid. 5b, ATF 102 V 208 consid. 3 et les références citées). Elle a par exemple considéré que le laps de temps écoulé entre la résiliation prématurée d'un contrat d'apprentissage et la conclusion d'un nouveau contrat n'était pas réputée interruption importante de la formation professionnelle, en raison des démarches entreprises sans délai pour trouver une nouvelle place d'apprentissage (RCC 1975 p. 384); elle a également prononcé qu'il n'y avait pas interruption de la formation dans le cas d'un assuré qui a terminé son

C-695/2010 Page 10 apprentissage en avril et qui entreprend une formation supplémentaire en novembre de la même année (ATF 104 V 64). Quant aux Directives concernant les rentes, elles précisent encore que les périodes comprises entre la maturité et le début des études valent comme formation même si pendant cette période, une activité lucrative est exercée, à la condition toutefois que la formation soit poursuivie dès que possible (n° 3369 DR). 6. 6.1 En l'espèce, il est établi que A._______ s'est inscrite auprès de l'école M._______ pour y suivre des études de stylisme-modélisme, à partir du 15 septembre 2006, formation qu'elle a suivie pendant les trois ans que dure ce cursus. Ainsi, les certificats de scolarité versés au dossier indiquent que la recourante était inscrite en première année de stylisme- modélisme durant l'année scolaire 2006-2007 (CSC pce 36), puis en deuxième année durant l'année 2007-2008 (CSC pce 43) et enfin en troisième année durant l'année 2008-2009 (CSC pce 79). Il n'est pas contesté par ailleurs que pendant cette période, la recourante, alors âgée de 19 à 22 ans, était considérée comme étant en formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, raison pour laquelle elle s'est vu octroyer une rente d'orpheline. Or, il ressort en particulier de l'attestation de pré-inscription du 28 avril 2006 que l'école M._______ débute l'année scolaire en septembre pour la terminer en juin de l'année suivante (CSC pce 33). Il y a lieu dès lors d'admettre, avec l'autorité inférieure, que la recourante a bel et bien achevé sa formation, commencée auprès de l'école M._______ le 15 septembre 2006, au plus tard le 30 juin 2009. 6.2 Cela étant, il résulte également des actes au dossier que par la suite, la recourante s'est inscrite auprès de l'université O._______ pour y suivre, au cours de l'année universitaire 2009-2010, une formation conduisant à la Licence Professionnelle Habillement Mode et Textile styliste, coloriste, infographiste (BAC+3; voir attestation d'inscription universitaire du 1 er septembre 2009, établie par la directrice de l'université O._______ [CSC pce 56]). Il s'agit là d’une formation d'une durée d'un an, ouverte aux titulaires d'un brevet de technicien supérieur (BTS) "design de mode, textile et environnement" – lequel est obtenu après une formation de deux ans, suite au baccalauréat "arts appliqués" ou à la classe de mise à niveau des arts appliqués − ou équivalent (BAC+2), exigeant ainsi des personnes intéressées par cette licence qu'elles suivent, après le baccalauréat, une formation préalable. En outre, cette licence professionnelle mêle enseignement sous forme de cours, ayant lieu au centre de formation P._______, et stage en entreprise. Les

C-695/2010 Page 11 personnes suivant cette formation ont ainsi le double statut d'étudiants et de salariés en formation dans l'entreprise (CSC pce 56). Or, il ressort également du dossier que la recourante a conclu, avec la société N., un contrat de professionnalisation à durée déterminée, débutant le 3 septembre 2009 (CSC pce 47). 6.3 Il ne fait pas de doute, à la lecture de ce qui précède, que le cursus proposé par l'université O., combinant cours et stage en entreprise, en vue de l'obtention de la Licence Professionnelle Habillement Mode et Textile styliste, coloriste, infographiste, auquel la recourante s'est inscrite après ses études à l'école M., a aussi le caractère de formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS. L'autorité inférieure l'a d'ailleurs également reconnu, puisqu'elle a estimé, sur la base de l'attestation d'inscription à l'université O. du 1 er septembre 2009 (CSC pce 56), que l'intéressée était à nouveau en formation dès le 1 er janvier 2010, une fois le stage professionnel arrêté pour raison de santé (voir décision sur opposition du 1 er avril 2010 reconsidérant celle du 22 janvier 2010 [CSC pces 68 à 72]). Il appert en outre qu'il s'agit d'une formation supplémentaire, dans un domaine identique à celui de la formation précédente à l'école M., et que l'intéressée n'aurait pu entreprendre sans avoir auparavant mené à bien un premier cursus d'études. Enfin, la période de deux mois environ entre la fin de la formation suivie auprès de l'école M. en juin 2009 et l'inscription à l'université O._______, attestée par document du 1 er septembre 2009, est de courte durée, correspondant d'ailleurs aux vacances scolaires ou universitaires usuelles. Dans cette mesure, le Tribunal de céans est d'avis qu'il s'agit là de la poursuite, après une brève suspension temporaire, d'une formation constituant la suite normale de la formation précédente, de sorte que ce laps de temps d'environ deux mois ne doit pas être considéré comme une interruption de la formation. 7. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le droit de la recourante à sa rente d'orpheline existait au-delà du 30 juin 2009 et doit être maintenu jusqu'au 3 septembre 2009. Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition du 22 janvier 2010 annulée. La recourante a droit au versement de sa rente d'orpheline pour la période du 30 juin au 3 septembre 2009, la cause étant renvoyée à la CSC afin qu'elle fixe le montant des rentes dues à la recourante, ainsi que les éventuels arriérés.

C-695/2010 Page 12 8. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure. Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision sur opposition du 22 janvier 2010 est annulée et le droit de la recourante au versement de sa rente d'orpheline pour la période du 30 juin au 3 septembre 2009 est reconnu. 3. La cause est renvoyée à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle prenne une décision sur le montant des rentes dues à la recourante et sur d'éventuels arriérés. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

C-695/2010 Page 13

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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