Cou r III C-69 2 4 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 j u i l l e t 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Antonio Imoberdorf, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, représentée par Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-69 2 4 /20 0 7 Faits : A. Le 25 juin 2005, la présence illégale de A._______ (ressortissante philippine née le 11 octobre 1961) en territoire genevois a été dénoncée par le beau-frère de celle-ci aux autorités zurichoises, qui en ont averti l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP). Lors d'un contrôle effectué le 13 octobre 2005, il est apparu que depuis le mois de juillet 2000, la prénommée résidait en région genevoise chez des particuliers auprès desquels elle travaillait en tant que garde d'enfants. B. Le 4 novembre 2005, l'intéressée a été entendue par l'OCP en compagnie de son employeur, produisant à cette occasion dix-huit lettres de soutien. Elle a alors exposé que dans sa patrie, après avoir dû renoncer à des études universitaires, elle avait occupé un poste de technicienne en radiologie, puis de comptable. Elle a indiqué qu'en Suisse, elle avait toujours travaillé dans le domaine de l'économie domestique, tout d'abord chez sa soeur vivant à Zurich, entre son arrivée dans ce pays (le 12 mars 1999 au bénéfice d'un visa de tourisme) et le mois de mai 1999, puis pour «des particuliers» jusqu'en juin 2000, et enfin, depuis juillet 2000, auprès de ses actuels employeurs. Elle a soutenu que sa soeur et son beau-frère ne l'avaient jamais rémunérée pour son travail, l'avaient eux-mêmes installée à Genève, et lui avaient depuis lors soutiré de l'argent sous la menace d'une dénonciation, menace mise à exécution lorsqu'elle avait mis un terme à ses paiements ; à cet égard elle a versé en cause des pièces confirmant qu'elle avait régulièrement effectué des virements bancaires en faveur de sa soeur entre mai 2003 et mars 2005. Elle a précisé que son époux, leurs cinq enfants – âgés respectivement de 20, 18, 16, 11 et 10 ans – et six de ses frères et soeurs vivaient aux Philippines, et a relevé qu'elle entretenait des contacts téléphoniques avec eux tout en les aidant financièrement. Elle a fait part de sa bonne santé et de son intégration, notamment au sein de sa communauté religieuse. Lors de cet entretien, il a été constaté que la requérante parlait très peu le français. Page 2
C-69 2 4 /20 0 7 Le même jour, l'OCP l'a autorisée à demeurer en territoire genevois jusqu'à droit connu sur ses conditions de séjour. Le 28 novembre 2005, elle a versé en cause une attestation de l'Hospice Général aux termes de laquelle il est apparu qu'elle était autonome financièrement. C. Le 6 décembre 2005, A._______ a déposé, par l'entremise de son mandataire, une demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Le 6 janvier 2006, l'OCP a refusé d'excepter cette dernière des mesures de limitation au sens de la disposition précitée. Le 2 février 2006, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission genevoise de recours de police des étrangers (ci- après : CCRPE). Dans le cadre de cette procédure, A._______ a été entendue le 20 mars 2007 avec l'assistance d'un interprète. Elle a tout d'abord indiqué qu'hormis un récent voyage aux Philippines en novembre 2006 afin de soutenir l'une de ses filles victime de viol, elle ne s'était plus rendue dans son pays depuis 1990 (recte : 1999). Elle a déclaré qu'elle n'avait plus de rapports avec son époux mais qu'elle entretenait des contacts téléphoniques presque quotidiens avec ses enfants, dont elle souhaitait faire venir en Suisse les deux plus jeunes. Elle a précisé avoir entrepris des études de technicienne en radiologie dans sa patrie, avoir ensuite travaillé dans ce domaine pendant un an et avoir également occupé un poste de secrétaire ; toutefois, elle a argué qu'elle ne pourrait trouver un emploi en cas de retour au pays, compte tenu de son âge et de son manque de qualifications. Elle a soutenu qu'elle n'avait plus de contacts avec sa soeur à Zurich, qu'elle avait au pays «trois quatre frères et deux soeurs», et qu'elle pourvoyait seule à l'entretien de quatre de ses enfants, son mari ne subvenant plus, quant à lui, aux besoins de leur progéniture. Elle a fait valoir son intégration sociale à Genève et a expliqué qu'elle n'avait pu dénoncer les agissements de son beau-frère par manque d'argent. Par décision du 20 mars 2007, la CCRPE a admis le recours de A._______. Partant, l'OCP a informé la prénommée, par courrier du 7 Page 3
C-69 2 4 /20 0 7 mai 2007, qu'il était disposé à faire droit à sa demande, sous réserve de l'approbation de l'ODM. D. Le 5 juillet 2007, l'ODM a fait savoir à l'intéressée qu'il avait l'intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 26 juillet 2007, cette dernière s'est pour l'essentiel prévalue de la circulaire du 21 décembre 2001, modifiée en août 2004 et en décembre 2006, concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. E. Le 7 septembre 2007, l'ODM a prononcé à l'encontre de la requérante une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier observé que A._______ avait enfreint les prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable en Suisse, ni d'un séjour régulier dans ce pays, et ne pouvait invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont elle était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. L'ODM a, en outre, estimé que le temps passé en territoire helvétique par l'intéressée n'était pas déterminant pour l'issue de la cause, cela d'autant moins qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Ledit office a également considéré, d'une part, que la situation personnelle et familiale de la requérante ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens et, d'autre part, que A., dont la majeure partie de la famille se trouvait aux Philippines, avait conservé des attaches étroites avec son pays, de telle façon qu'elle ne serait pas exposée à des obstacles insurmontables en cas de retour dans sa patrie. F. Agissant le 11 octobre 2007 par l'entremise de son conseil, A. a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Dans ses motifs, elle s'est pour l'essentiel prévalue de la circulaire précitée et a souligné la durée de son séjour en Suisse, sa volonté d'intégration, sa stabilité professionnelle et son Page 4
C-69 2 4 /20 0 7 autonomie financière, tout en soutenant n'avoir fait l'objet d'aucune poursuite, être inconnue des services de police et être unanimement appréciée au sein de son entourage à Genève. Elle a allégué qu'elle ne pouvait envisager un retour au pays, compte tenu de la situation économique difficile régnant dans sa patrie, de son manque de qualifications professionnelles, de son âge, et du fait qu'elle devait, seule, assurer l'entretien de plusieurs de ses enfants. Elle a notamment précisé que son passeport lui avait été retiré par sa soeur et son beau-frère «pendant plusieurs mois» (cf. mémoire de recours du 11 octobre 2007 p. 2) et a produit de nombreuses pièces, dont des lettres de soutien et divers documents ayant trait aux abus sexuels subis par l'une de ses filles en octobre 2006. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 15 novembre 2007. En substance, il a considéré que la durée du séjour en Suisse de A._______ n'était à elle seule pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité, et que, pour le surplus, l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 13 let. f OLE, au vu de ses attaches en Suisse et dans sa patrie, de sa situation professionnelle et de son intégration sociale. H. Bien qu'invitée à prendre position sur les observations de l'ODM, la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. I. Sur requête de l'autorité d'instruction, A._______ a, par courrier du 12 décembre 2008, fait part des derniers développements relatifs à sa situation. Elle a expliqué qu'elle avait désormais un nouvel emploi de garde d'enfants et maintenait de bonnes relations avec ses précédents employeurs, et a rappelé que ses compétences professionnelles étaient largement reconnues et appréciées. La recourante s'est prévalue de son intégration socioprofessionnelle et a argué qu'un retour aux Philippines la placerait dans une situation de détresse importante, dès lors qu'elle perdrait ainsi les appuis et le réseau d'amis créés à Genève. Elle a versé en cause neuf lettres de soutien, dont il est notamment ressorti que son précédent emploi avait pris fin en juin 2007 et que le début de son nouveau travail était en réalité subordonné à l'obtention préalable d'un titre de séjour. Page 5
C-69 2 4 /20 0 7 Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE (cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). Page 6
C-69 2 4 /20 0 7 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. 3.2Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE). 4. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par la CCRPE dans sa décision du 20 mars 2007. Page 7
C-69 2 4 /20 0 7 En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Au regard du nouveau droit également, la position de la CCRPE ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 9 juillet 2009).
5.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 5.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour Page 8
C-69 2 4 /20 0 7 échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées). 5.3De manière générale, des séjours effectués sans autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ; la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). 6. 6.1Dans son pourvoi, l'intéressée a invoqué le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée les 8 octobre 2004 et 21 décembre 2006, concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. 6.2Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas Page 9
C-69 2 4 /20 0 7 d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3La circulaire du 21 décembre 2001, adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s. et réf. cit.). Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité et qui imposent en particulier une appréciation restrictive des condition légales (cf. consid. 5.2 supra). La recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire. 7. En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations de la recourante, le TAF constate que A._______ a illégalement entrepris de travailler à son arrivée en Suisse en mars 1999, alors qu'elle n'était titulaire que d'un simple visa touristique. A l'échéance dudit visa, elle a prolongé clandestinement, tant son séjour, que son travail en territoire helvétique. Depuis le 4 novembre 2005, la prénommée ne se trouve en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. De tels éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 5.3 supra et arrêts du Tribunal fédéral 2A.574/2006 du 6 décembre 2006 consid. 4, 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme Pag e 10
C-69 2 4 /20 0 7 d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis au mesures de limitation. 8. 8.1Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile. 8.2Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet, que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 8.3En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son intégration professionnelle, son indépendance financière, ainsi que ses attaches socioculturelles. 8.3.1En premier lieu, le TAF relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, dès lors qu'elle y a vécu et travaillé illégalement durant plus de six ans (cf. consid. 7 supra). Certes, cette dernière a expliqué qu'elle n'avait pu regagner son pays dans la mesure où sa soeur et son beau-frère lui avaient confisqué son passeport, que ceux-ci avaient de plus monnayé le prix de leur silence, et qu'elle avait renoncé à faire appel à la justice par manque de moyens financiers. Cependant, le TAF constate qu'au cours des six années pendant lesquelles cette situation a perduré, la recourante aurait eu tout le loisir de prendre des mesures adéquates pour y mettre fin, cela d'autant plus qu'elle prétend posséder en territoire genevois des appuis et un réseau d'amis qui auraient par conséquent été susceptibles de lui venir en aide. Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir Pag e 11
C-69 2 4 /20 0 7 compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 8.3.2En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de A., force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps similaire, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée, ni les contacts qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que celle-là se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A. durant son séjour sur territoire helvétique, elles ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Les pièces du dossier révèlent certes que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a travaillé à la satisfaction de ses employeurs, a assuré, par l'exercice d'une activité lucrative, son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale, et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. En outre, son comportement n'a donné lieu à aucune plainte, en-dehors des infractions commises en matière de police des étrangers. Toutefois, au regard de la nature des emplois qu'elle a occupés en Suisse (comme employée de maison et garde d'enfants), l'intéressée – qui a entamé dans son pays des études universitaires avant de travailler comme technicienne en radiologie, comptable et secrétaire (cf. les déclarations figurant dans le procès-verbal d'audition du 4 novembre 2005 p. 2 ainsi que dans celui du 20 mars 2007 p. 2) – n'a pas acquis dans son pays d'accueil de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). En outre, bien qu'il soit patent que A._______ ait fait preuve d'une certaine stabilité professionnelle en demeurant au service du même Pag e 12
C-69 2 4 /20 0 7 employeur de juillet 2000 à juin 2007, le Tribunal observe que depuis lors, la situation de la prénommée s'avère confuse. En effet, il ressort des documents produits le 12 décembre 2008 que son nouveau travail ne devrait pas encore avoir débuté dès lors qu'il est subordonné à l'obtention préalable d'un titre de séjour (cf. let. I supra). Par ailleurs, le dossier en mains du TAF ne contient pas d'indications concernant les éventuels emplois que la recourante aurait exercés de juin 2007 à aujourd'hui. Aussi sa situation professionnelle n'apparaît pas aussi saine et stable qu'elle le prétend. 8.3.3D'autre part, A._______ a vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de trente-sept ans, y passant donc non seulement toute sa jeunesse et son adolescence – années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa) – mais également la majeure partie de sa vie d'adulte. Force est d'ailleurs de relever que, lors de l'entretien du 4 novembre 2005, il a été constaté qu'elle parlait très peu le français et que les services d'un interprète ont été requis lors de l'audience du 20 mars 2007. Il ne ressort pas des dernières informations communiquées en décembre 2008 sur sa situation personnelle que ses connaissances limitées du français se soient améliorées. Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que le séjour de la recourante sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie, ainsi qu'aux membres de sa famille y demeurant (à savoir ses cinq enfants ainsi que six frères et soeurs), cela d'autant moins qu'elle a déclaré maintenir des contacts presque quotidiens avec les premiers (cf. let. C supra) et qu'elle ne côtoie plus la seule famille qu'elle possède en Suisse, à savoir sa soeur vivant à Zurich. Par ailleurs, il faut souligner que A._______ est retournée durant trois mois aux Philippines en novembre 2006, certes dans des circonstances dramatiques, dès lors que l'une de ses filles avait été victime d'un viol ; il est toutefois indéniable qu'un tel séjour a permis à l'intéressée de resserrer les liens affectifs l'unissant à son pays. 8.3.4La recourante fait encore valoir qu'un retour dans sa patrie équivaudrait à la plonger dans une situation personnelle d'extrême gravité (cf. let. F et I supra). Plus particulièrement, elle allègue qu'étant le seul soutien financier de plusieurs de ses enfants, un retour aux Philippines péjorerait la situation de ces derniers. A cet égard, le Pag e 13
C-69 2 4 /20 0 7 Tribunal constate que A._______ ne sera pas démunie de soutien familial en cas de retour au pays, dès lors qu'elle y possède six frères et soeurs ainsi que trois enfants aujourd'hui majeurs et, par conséquent, susceptibles de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, voire de lui prêter assistance. Enfin, bien que le TAF n'ignore pas que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). 9. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 septembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Pag e 14
C-69 2 4 /20 0 7 10. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15
C-69 2 4 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 2 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (recommandé) ; -à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour ; -à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 16