B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 26.09.2017 (9C_551/2017)

Cour III C-6919/2016

A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 7 Composition

Christoph Rohrer (président du collège) Caroline Bissegger, David Weiss, juges Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, Costa-Rica,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, rente de veuve (décision sur opposition du 23 août 2016).

C-6919/2016 Page 2 Faits : A. Par demande datée du 12 février 2015 reçue le 6 mars 2015 par la Caisse suisse de compensation (CSC), A., ressortissante costaricaine née en 1949, domiciliée au Costa-Rica, veuve de B., décédé en 2015, requit une rente de veuve de feu son mari ayant cotisé à l’assurance- vieillesse suisse (pce dossier CSC A ). Cette demande fut rejetée par dé- cision du 12 mars 2015 au motif de son domicile dans un Etat n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse et de la nationalité costaricaine de feu son mari (pce dossier A 6). Par décision sur opposition du 23 août 2016 la CSC confirma sa décision du 12 mars 2015 ayant nié à l’intéressée le droit à une rente de veuve. La CSC fonda sa décision au motif que les ressortissants et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, toute personne se voyant octroyer une rente devant personnellement sa- tisfaire à cette exigence, sous réserve de dispositions spéciales du droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que des con- ventions internationales contraires conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (LAVS). Elle précisa que la Suisse et l’Autriche avaient conclu une convention de sécurité sociale le 15 novembre 1967, entrée en vigueur le 1 er janvier 1969, qu’à ce titre feu son époux, alors autrichien, avait perçu une rente de vieillesse à compter du 1 er mars 1999 du fait que les rentes selon la convention étaient exportables dans tout pays. Elle re- leva cependant qu’il était apparu de l’instruction de sa demande de rente de veuve que feu son époux avait perdu la nationalité autrichienne par l’adoption de la nationalité costaricaine le 10 septembre 1993 et que, selon la législation [applicable à sa demande de rente], le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de la nationalité qu’elles possèdent pendant la perception de la rente. Elle conclut que dans la mesure où il n’avait pas été possible de démontrer qu’à son décès B.______ possédait encore la nationalité au- trichienne et, attendu qu’elle possédait elle-même exclusivement la natio- nalité costaricaine et était domiciliée au Costa-Rica, les conditions mises à l’octroi d’une rente de veuve n’étaient pas réalisées (pce dossier A 24).

C-6919/2016 Page 3 B. Par acte du 14 octobre 2016, A._______ s’opposa à cette décision sur op- position auprès de la CSC. La CSC transmit l’acte au Tribunal de céans en date du 7 novembre 2016 comme objet de sa compétence (pce TAF 1). Dans son recours l’intéressée, relevant être âgée de 65 ans, contesta qu’il lui soit nié le droit de percevoir la retraite de son époux défunt. Elle indiqua avoir été mariée avec lui depuis le 29 juin 2000, que jusqu’à son décès le couple vivait de la rente de son feu époux sans avoir d’autres moyens de subsistance, que dans tous les systèmes juridiques du monde il existait une protection du conjoint survivant, indépendamment de sa nationalité, qu’un refus s’apparenterait à une violation des droits de l’homme. Elle joi- gnit à son recours des copies d’actes de mariage, de naissance de ses enfants et du décès de son époux (pce TAF 1 et trad. pce TAF 3). C. Par courrier du 15 novembre 2016 le Tribunal de céans accusa réception du recours et invita la recourante à lui communiquer une adresse de noti- fication en Suisse, le Costa-Rica et la Suisse n’ayant pas conclu d’accord permettant la notification par voie postale (pce TAF 2). Par courrier du 3 décembre 2016, C., fils du défunt mari de la re- courante, invita le Tribunal à lui notifier toute communication à l’attention de la recourante (pce TAF 5). A. confirma l’adresse de notification auprès de C._______ par courrier du 16 décembre 2016 (pce TAF 7). D. Par réponse au recours du 6 janvier 2017 la CSC conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fit valoir en résumé que B._______ avait perçu une rente de vieillesse depuis 1999 jusqu’à son dé- cès en 2015 en qualité de ressortissant autrichien au bénéfice de la con- vention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Autriche en vigueur depuis le 1 er janvier 1969 mais qu’il était apparu à l’examen de la demande de rente de veuve, établie par l’intéressée le 12 février 2015, que B._______ avait acquis la nationalité costaricaine le 10 septembre 1993. La CSC re- leva que le défunt était certes titulaire d’un passeport autrichien délivré par le Consulat autrichien à Mexico le 23 septembre 1993, soit 13 jours après sa naturalisation costaricaine, mais que selon la loi autrichienne de 1985 sur la nationalité (« Staatsbürgerschaftsgesetz ») un ressortissant autri- chien acquérant volontairement une nationalité étrangère perdait la natio- nalité autrichienne s’il n’avait pas obtenu auparavant l’autorisation de gar- der la nationalité autrichienne. Elle indiqua qu’au moment de l’octroi de la

C-6919/2016 Page 4 rente de vieillesse en 1999 la question de l’incidence de la nationalité ef- fective pouvait avoir été laissée ouverte car selon la jurisprudence de l’époque était déterminante la nationalité au moment du paiement des co- tisations sociales ou celle du moment de l’ouverture du droit à la rente. Or indiqua la CSC au 1 er janvier 2012 est nouvellement déterminant pour la LAVS la nationalité possédée durant la perception de la rente. La CSC in- diqua avoir effectué des démarches auprès du Consulat général d’Autriche à San José au Costa Rica afin de vérifier si B._______ avait gardé la na- tionalité autrichienne parallèlement à celle costaricaine mais que ces dé- marches n’avaient pas abouti et que dès lors c’était à juste titre qu’elle avait pris en compte la nationalité costaricaine du défunt pour fonder le rejet de la demande de rente de veuve, faute de la preuve apportée par l’intéressée que son défunt mari possédait encore la nationalité autrichienne (pce TAF 8). E. Par ordonnance du 16 janvier 2017 le Tribunal de céans transmit à l’inté- ressée la réponse de la CSC au recours avec diverses annexes du dossier ayant étayé la réponse de la CSC et l’invita dans le cadre de sa réplique à apporter la preuve pour elle-même d’une éventuelle autre nationalité (pce TAF 9). F. Par requêtes écrites du 23 mars 2017 le Tribunal de céans sollicita l’Am- bassade d’Autriche à Mexico, le Consulat d’Autriche à San José au Costa- Rica, le BürgerInnenamt de Graz en Autriche (lieu de naissance du mari défunt de l’intéressée) de lui communiquer si éventuellement selon leurs registres figureraient des indications permettant de confirmer que B._______ avait parallèlement à l’acquisition de la nationalité costaricaine entrepris des démarches en 1993 envers les autorités autrichiennes pour garder sa nationalité autrichienne et si à son décès le 26 janvier 2015 le précité était toujours resté autrichien (pces TAF 11-13). Selon les réponses reçues tant de l’Ambassade d’Autriche à Mexico en relation avec le Consulat d’Autriche à San José au Costa-Rica du 6 avril 2017 (pces TAF 16 et 22), que de la commune de Graz en Autriche du 4 mai 2017 (pce TAF 21), par l’acquisition volontaire de la nationalité costa- ricaine le 10 septembre 1993, sans requête de maintien de sa nationalité autrichienne, B._______ avait perdu la nationalité autrichienne et si son passeport autrichien avait été renouvelé après l’acquisition de la nationalité costaricaine c’était en raison du fait que les autorités autrichiennes n’avaient pas été informées de l’acquisition par le précité de la nationalité

C-6919/2016 Page 5 costaricaine impliquant automatiquement la perte de la nationalité autri- chienne. G. Par ordonnance du 11 mai 2017 le Tribunal de céans transmit aux parties pour connaissance les réponses précitées et signala que l’échange des écritures était clos (pce TAF 24).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF en re- lation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad- ministrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assu- rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an- nulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. Est litigieux le droit de A., ressortissante costaricaine domiciliée au Costa-Rica, à une rente de veuve de la CSC suite au décès de son mari B. en 2015.

C-6919/2016 Page 6 Il sied de relever que B._______, né en 1934 à Graz (Autriche), a cotisé à l’AVS suisse de 1959 à 1982 (pce 21 du dossier CSC B _) en tant qu’Au- trichien. Il perçut une rente de vieillesse suisse à compter du 1 er mars 1999 (pce 22 dossier CSC B), à la suite d’une demande de rente de vieillesse déposée en tant que ressortissant costaricain précédemment autrichien (pce 1 dossier CSC B), versée jusqu’au mois de son décès au Costa-Rica. L’octroi de la rente versée au Costa-Rica depuis 1999 a été rendu possible à l’époque en application de la jurisprudence selon laquelle était détermi- nante la nationalité au moment du paiement des cotisations sociales ou celle du moment de l’ouverture du droit à la rente (ATF 119 V 1 consid. 2c). 3. Selon l’art. 23 al. 1 LAVS les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. L’al. 2 apporte des précisions sur les enfants assimilés aux enfants de veuves et de veufs non déterminantes dans le cas d’espèce. L’art. 24 LAVS dispose que les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23 LAVS, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. 4. 4.1 Selon l'art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne pos- sèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et leurs survi- vants des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS. Dans le cadre de l’application de cette disposition le droit à la rente des survivants étrangers d’assurés suisses ne suppose pas qu’ils soient domi- ciliés en Suisse (ATFA 1969 p. 207 ; UELI KIESER, Alters- und Hinterlas- senenversicherung, 3 e éd. 2012, ad art. 18 n° 9) car les rentes de survi- vants existent en fonction des cotisations des soutiens décédés et non des cotisations des survivants (ATAF 1969 consid. 5 p. 211). Cette précision vaut également pour les survivants d’assurés ressortissants d’un Etat membre à l’accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et les survivants des assurés ressortissants

C-6919/2016 Page 7 d’un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale selon l’art. 18 al. 2, 3 e phrase LAVS. S’agissant de survivants d’assurés étrangers non visés par l’art. 18 al. 2, 3 e phrase LAVS, l’art. 18 al. 2, 1 ère et 2 e phrases, est déterminant. 4.2 Selon l’art. 18 al. 2 bis LAVS, entré en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 4745, FF 2011 519), le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu’elles possèdent pendant la perception de la rente. Il appert de cette dis- position, ayant mis un terme à la portée de l’ATF 119 V 1 consid. 2c (cf. supra consid. 2), que pour le droit à une rente de veuve la nationalité de la personne décédée est déterminante au jour de son décès. 5. 5.1 La Suisse et l’Autriche ont conclu une convention de sécurité sociale le 15 novembre 1967 (RS 0.831.109.163.1) qui est entrée en vigueur le 1 er

janvier 1969. Cette convention a été suspendue au 1 er juin 2002 par l’en- trée en vigueur de l’accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l’annexe II règle la coordination des sys- tèmes de sécurité sociale avec le renvoi à des règlements de droit commu- nautaires (cf. art. 153a LAVS). 5.2 En application des art. 3 et 4 de la convention de sécurité sociale de 1967 entre la Suisse et l’Autriche, alors applicable en 1999 au moment de la naissance du droit à la rente de vieillesse de B., prévoyant que les ressortissants de l’un et l’autre Etat bénéficient de l’égalité de traitement − en l’occurrence le droit suisse permettant l’exportation des rentes AVS ordinaires des ressortissants suisses dans n’importe quel Etat, les ressor- tissants autrichiens bénéficiaient également de l’exportation – B. fut mis au bénéfice d’une rente de vieillesse exportable au Costa-Rica. La question de savoir si B._______ avait gardé sa nationalité autrichienne après sa naturalisation costaricaine le 10 septembre 1993 (pce 10 dossier CSC B) n’était à ce moment pas déterminant car, contrairement au droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (cf. consid. 4.2), en application de la ju- risprudence alors applicable en 1999 était déterminant la nationalité de l’assuré soit au moment du paiement des cotisations soit au moment de la naissance du droit à la rente (arrêt du TF H 125/01 du 18 novembre 2000 ; ATF 119 V 1 consid. 2c). L’entrée en vigueur de l’ALCP le 1 er juin 2002 n’a

C-6919/2016 Page 8 par ailleurs pas eu d’incidence sur sa rente car il était recensé par l’admi- nistration suisse comme « ressortissant autrichien », membre d’un Etat partie à l’ALCP, statut qui était celui retenu par l’administration suisse jusqu’au dépôt de la demande de rente de veuve par A., veuve du défunt, datée du 12 février 2015 reçue par la CSC le 6 mars 2015 (pce 3 dossier A). 5.3 Selon l’art. 21 al. 2, 2 ème phrase LAVS le droit à la rente de vieillesse s’éteint à la fin du mois au cours duquel la personne ayant droit à la rente décède. La loi ne prévoit pas un transfert de droit par succession aux sur- vivants, en particulier la veuve, le veuf, les enfants. Si ces personnes peu- vent prétendre des droits de survivants selon la législation applicable, leurs droits font l’objet de décisions nouvellement prises aux conditions d’octroi du droit en vigueur à la naissance du droit. Selon le droit exposé la question du droit à la rente de veuve de A., ressortissante costaricaine, doit se résoudre à la lumière de dispositions prenant en compte des éléments d’extranéité déterminant l’exportabilité des rentes. La nationalité de B._______ au jour de son décès est un élé- ment d’extranéité déterminant. 6. 6.1 La présente affaire nécessite ainsi de clarifier la nationalité de B._______ notamment à son décès. S’il doit être reconnu de nationalité autrichienne le droit à une rente de veuve de la recourante s’analyse dans le cadre de l’art. 18 al. 2, 3 ème phrase LAVS car l’Autriche est un Etat membre de l’accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP; voir supra consid. 5.1). S’il doit être reconnu de nationalité costari- caine la situation de droit de la recourante s’analyse dans le cadre de l’art. 18 al. 2, 1 ère et 2 ème phrase LAVS car il n’existe pas de convention de sécu- rité sociale entre la Suisse et le Costa-Rica. 6.2 Afin de clarifier la nationalité de B._______ le Tribunal de céans a pro- cédé à des mesures d’instruction complémentaires à celles de la CSC. Il appert de la réponse de l’Ambassade d’Autriche à Mexico en relation avec le Consulat d’Autriche à San José au Costa-Rica et de la commune de Graz en Autriche que B._______ a par l’acquisition de la nationalité costa- ricaine le 10 septembre 1993, sans avoir préalablement obtenu le maintien de sa nationalité autrichienne, perdu automatiquement la nationalité autri- chienne conformément à la législation de ce pays à cette même date (§

C-6919/2016 Page 9 27/1 de la Bundesgesetz über die österreichische Staatsbürgerschaft [Staatsbürgerschaftsgesetz 1985 – StbG], BGBl. Nr. 311/1985 ; « Die Staatsbürgerschaft verliert, wer auf Grund seines Antrages, seiner Erklärung oder seiner ausdrücklichen Zustimmung eine fremde Staat- sangehörigkeit erwirbt, sofern ihm nicht vorher die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft bewilligt worden ist »). L’Ambassade de Mexico a indi- qué que si son passeport autrichien avait été renouvelé le 23 septembre 1993 c’est que les autorités autrichiennes n’avaient pas eu connaissance de sa naturalisation costaricaine. La commune de Graz a précisé que B._______ avait maintenu sa nationalité costaricaine jusqu’à son décès (pces TAF 16, 21, 22). La nationalité costaricaine retenue par la CSC au moment du décès de B._______ est ainsi confirmée. 7. A., veuve de B., est ressortissante costaricaine n’ayant pas d’autre nationalité et est domiciliée au Costa Rica. Elle a été mariée avec ce dernier depuis 2000. En l’espèce l’intéressée n’étant pas de natio- nalité suisse, n’ayant pas d’autres nationalités que costaricaine, étant veuve d’un ressortissant étranger d’un Etat n’ayant pas conclu de conven- tion de sécurité sociale avec la Suisse, en l’occurrence le Costa Rica, ne peut pas prétendre à une rente de veuve vu l’art. 18 al. 2, 1 ère et 2 e phrases LAVS (cf. supra consid. 4.1). C’est dès lors à juste titre que la CSC a rejeté sa demande de prestation par la décision sur opposition du 23 août 2016 en application de la législation en vigueur, dont aussi en particulier l’art. 18 al. 2 bis LAVS applicable depuis le 1 er janvier 2012 (cf. supra consid. 4.2) retenant comme déterminante, en cas de succession de nationalités, la nationalité possédée pendant la perception de la rente par l’assuré, impli- citement au jour du décès de l’assuré fondant l’octroi dérivé de la rente de survivant. 8. Dans son recours l’intéressée fait valoir en substance que nier le droit à une rente de veuve à une personne en âge de retraite (65 ans) survivant à un assuré auquel elle a été mariée près de 15 ans ayant été au bénéfice d’une rente de vieillesse suisse, puis qui est décédé laissant sa veuve sans autre revenu, serait assimilable à une violation des droits de l’homme. Le Tribunal de céans relève qu’il est tenu d’appliquer le droit en vigueur en vertu de l’art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) qui énonce que le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Par droit international il faut entendre les actes d’application directe tel par exemple l’ALCP (cf. supra consid. 5.1 s.) et les conventions de sécurité

C-6919/2016 Page 10 sociales dont la Suisse est partie mais non les grands textes fondamentaux énonçant les droits et principes de la sécurité sociale ne revêtant généra- lement pas un caractère « self-executing » et ayant pour but de guider le législateur s’adressant dès lors au législateur et non aux tribunaux (cf. PIERRE-YVES GREBER in : Greber/Kahil-Wolff et alii, Droit suisse de la sé- curité sociale, 2010, p. 16 s. ; PIERRE-YVES GREBER in : Ulrich Meyer, So- ziale Sicherheit Sécurité sociale, 3 e éd. 2016, p. 118 s ; ATF 121 V 246, ATF 121 V 229). Par ailleurs le Tribunal note que le refus de rente affecte- rait tant, d’une part, un citoyen suisse ayant renoncé à sa nationalité suisse pour celle d’un Etat n’ayant pas passé de convention de sécurité sociale avec la Suisse et résidant hors de Suisse que, d’autre part, un survivant étranger, au sens de l’art. 18 al. 2, 1 ère et 2 e phrase LAVS résidant hors de Suisse, d’un citoyen suisse ayant renoncé à sa nationalité suisse au profit de celle d’un Etat n’ayant pas conclu de convention de sécurité sociale avec la Suisse. Or la première éventualité a été envisagée dans le mes- sage du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; Amélioration de la mise en œuvre) et la motivation du changement législatif a été expres- sément indiquée, en fixant la nationalité déterminante pour l’octroi de la prestation aux personnes qui ont changé de nationalité à celle possédée pendant la perception de la rente, comme étant un but de simplification du travail administratif et d’éviter des insécurités juridiques (FF 2011 532 s.). 9. Reste à examiner si l’intéressée peut prétendre à un éventuel rembourse- ment de cotisations AVS versées par B._______ à l’AVS de 1953 à 1982 (cf. supra consid. 2) en tant que prestation de survivante, question sur la- quelle la CSC ne s’est pas prononcée dans sa décision sur opposition dont est recours. Selon l’art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l’étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l’étendue du remboursement. Sur ce mandat légi- slatif le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’assurance-vieil- lesse et survivants (OR-AVS, RS 831.131.12). Selon l’art. 1 al. 1 OR-AVS les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants, conformé- ment aux dispositions [de l’ordonnance], si ces cotisations ont été payées,

C-6919/2016 Page 11 au total, pendant une année entière au moins et n’ouvrent pas droit à une rente. Selon l’art. 1 al. 2 OR-AVS la nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante. En l’espèce la nationalité costari- caine de B._______ à son décès est déterminante. Selon l’art. 3 OR-AVS le droit au remboursement en cas de décès appartient à la veuve ou au veuf (phrase 1). Si le décès n’ouvre pas le droit à une rente de veuve ou de veuf, les orphelins peuvent demander le remboursement (phrase 2). L’art. 4 OR-AVS prévoit des limites au remboursement dont l’al. 3, 2 ème

phrase selon laquelle les rentes qui ont déjà été perçues sont déduites du montant remboursable. En l’espèce il est probable que la prise en compte des rentes déjà versées à B._______ du temps de son vivant depuis 1999, qui dans le calcul du remboursement des cotisations doivent être déduites de ses cotisations sur lesquelles il n’est pas compté d’intérêts (art. 4 al. 1 OR-AVS), ne per- mette pas de dégager un montant à rembourser à sa veuve. Toutefois il se justifie de retourner le dossier à l’autorité inférieure afin qu’elle rende une décision se prononçant sur un éventuel droit à un remboursement de coti- sations, aspect omis dans sa décision. 10. Le recours est rejeté en application de la législation en vigueur. 11. Il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l’issue de la cause, alloué de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-6919/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle se prononce sur un éventuel droit à un remboursement de cotisations AVS, versées par le défunt B., en faveur de A.. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales.

Le président du collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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14.06.2017
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25.03.2026