Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-6907/2009 Arrêt du 17 mars 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties

  1. A._______,
  2. B._______,
  3. C._______,
  4. D._______, tous représentés par Me Yves Rausis, quai du Seujet 14, case postale 2025, 1211 Genève 1, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi.

C-6907/2009 Page 2 Faits : A. A.a Après avoir obtenu le grade d'ingénieur agronome, orientation génie rural, de la faculté des sciences agronomiques de Gembloux en Belgique en 1994 et être retourné dans sa patrie pour y travailler comme ingénieur junior auprès d'une société d'études et d'applications hydrauliques de 1995 à 1998, A., ressortissant malgache, né le 10 janvier 1971, est entré en Suisse, muni d'un visa, le 25 octobre 1998, et a été mis au bénéfice d'autorisation de séjour en vue de poursuivre ses études, durant quinze mois, auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci- après: l'EPFL). Dite autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005. A.b Le 16 décembre 1999, l'EPFL lui a décerné un certificat de maîtrise de spécialisation en hydrologie, puis le 20 mars 2002, un diplôme d'études postgrades EPF en aménagements hydrauliques. Faisant suite à la demande de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), le prénommé a expliqué, par lettre du 12 décembre 2001, qu'il avait entrepris une formation de deux ans à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, en vue de se voir délivrer un diplôme d'études approfondies en gestion d'entreprise (DEA), et qu'il entendait rentrer définitivement à Madagascar au terme de cette formation. Par courrier du 20 octobre 2003, il a communiqué à l'OCP qu'au vu de ses résultats peu encourageants, il avait changé d'orientation et s'était inscrit au programme "DESS Management Urbain et de la construction" à l'institut d'architecture de l'Université de Genève. Par courriel du 13 décembre 2005, l'Université de Genève a informé l'OCP que A. était inscrit au cours de troisième cycle en management urbain à l'Institut d'architecture, qu'il n'avait pas terminé les enseignements théoriques, qu'il avait reçu de la part de la direction un ultime délai pour finir son programme, qu'elle n'avait cependant pas reçu de réponse à ce courrier et qu'elle considérait ainsi qu'il avait abandonné ses études. Suite à la requête de l'autorité précitée, le prénommé a, pour sa part, indiqué, par lettre du 15 décembre 2005, qu'il était en train de préparer

C-6907/2009 Page 3 son mémoire de fin d'études en vue de l'obtention d'un DEA en management urbain et qu'il comptait ensuite rentrer définitivement à Madagascar avec sa famille pour y exercer son métier et y appliquer les connaissances acquises en Suisse. Durant son séjour sur territoire helvétique, il a travaillé en qualité de préparateur de voitures, ouvrier auxiliaire, auxiliaire, chauffeur-livreur, manutentionnaire et aide laboratoire pour une boulangerie. B. B.a Après avoir obtenu une licence d'enseignement en gestion dans sa patrie, B., ressortissante malgache, née le 30 novembre 1976, est entrée en Suisse, munie d'un visa, le 10 octobre 1999 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour afin d'entreprendre des études à la faculté de droit de l'Université de Genève durant trois ans. Dite autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005. B.b Par courrier du 21 novembre 2000, elle a informé l'OCP qu'ayant rencontré des difficultés dans ses études de droit, elle avait changé de faculté, afin de suivre des cours de français auprès de l'Ecole de langue et de civilisation françaises de l'Université de Genève durant quatre semestres. Par courrier du 7 décembre 2000, l'autorité précitée a communiqué à la prénommée être disposée à renouveler, à titre exceptionnel, son autorisation de séjour, tout en l'avisant qu'en cas de nouvel échec ou de changement d'orientation, elle ne renouvellerait pas ladite autorisation. Donnant suite à la requête de l'OCP, B. a expliqué, dans sa correspondance du 10 janvier 2003, avoir obtenu le certificat d'études françaises en 2001 et devoir refaire les modules non validés et préparer un travail de recherche pour se voir délivrer le diplôme d'études spécialisées en français, langues étrangères, tout en affirmant qu'au terme de ses études, elle comptait rentrer définitivement dans sa patrie pour y exercer une activité d'enseignante. Par lettre du 17 janvier 2003, l'Université de Genève a indiqué à l'OCP que la prénommée avait réussi le certificat précité au mois de juillet 2001 et que cette dernière bénéficiait d'un étalement d'études pour ledit

C-6907/2009 Page 4 diplôme, lesquelles devaient se terminer en octobre 2003. Par courrier du 2 décembre 2004 adressé à l'OCP, B._______ a exposé avoir terminé ses études à l'Ecole de langue et civilisation françaises de la faculté des lettres de l'Université de Genève et s'être inscrite auprès du centre d'apprentissage "Wall Street Institute" pour apprendre l'anglais et se voir décerner le diplôme Cambridge first certificate. Par lettre du 29 novembre 2005, elle a indiqué avoir décidé de poursuivre une formation spécialisée en ressources humaines, direction générale, marketing, vente, finance et informatique, dispensée par l'établissement précité, dès lors qu'elle envisageait de travailler dans le domaine des ressources humaines à Madagascar. Durant son séjour en Suisse, elle a notamment œuvré comme opératrice de saisies, femme de ménage, employée de bureau et gestionnaire pour la caisse de chômage Unia. C. A._______ et la prénommée ont contracté mariage, le 28 septembre 2000, dans leur patrie. De leur union sont issus deux enfants: C., né le 2 août 2003, et D., née le 28 juin 2009. D. Le 17 octobre 2007, l'OCP a établi un rapport d'enquête concernant la situation des intéressés. Il ressort de ce document que A._______ était exmatriculé de l'Université de Genève depuis le 16 décembre 2005, que C._______ était scolarisé à l'école enfantine et que B._______ avait déclaré que, depuis 2003, elle œuvrait auprès du syndicat Unia, alors que son époux travaillait pour une boulangerie. E. Convoqués par l'autorité précitée dans le cadre de l'examen de leur situation, A._______ et son épouse ont exposé, le 18 mars 2008, qu'ils avaient arrêté leurs études respectives en janvier et avril-mai 2005, que cette dernière souhaitait continuer à travailler chez Unia et que le prénommé envisageait de trouver un emploi plus qualifié. Ils ont également précisé qu'ils désiraient pouvoir rester en Suisse, qu'ils auraient des problèmes à trouver un emploi à Madagascar, que la mère de B._______ et plusieurs de leurs frères et sœurs vivaient dans leur patrie dans des conditions précaires, qu'ils avaient des contacts, par téléphone et par courriel, avec ces derniers, qu'ils s'étaient rendus

C-6907/2009 Page 5 respectivement deux et trois fois dans leur pays d'origine et que deux de leurs frères résidaient en Suisse. F. Par lettre du 5 mai 2008, A._______ et son épouse ont sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ont fait valoir qu'ingénieur de formation, le prénommé était venu en Suisse dans le but d'obtenir un certificat de maîtrise en hydrologie auprès de l'EPFL, qu'il avait ensuite décidé de poursuivre ses études pour se voir décerner le diplôme d'études postgrades EPF en aménagements hydrauliques, que, dans le cadre de ces formations, il avait d'abord effectué un stage auprès d'un bureau d'ingénieurs géomètres et du génie rural à Yverdon, puis auprès de l'Office fédéral des eaux et de la géologie (ci-après: l'OFEG), que ces expériences professionnelles démontraient que son profil lui permettait de s'intégrer sans difficultés tant auprès des administrations qu'auprès des bureaux d'études spécialisées, mais que cette intégration ne pouvait se faire sans l'obtention d'une autorisation idoine. Concernant B._______, ils ont allégué qu'elle occupait le poste de gestionnaire au sein de la caisse de chômage Unia et qu'elle avait bénéficié, à plusieurs reprises, de formations professionnelles dispensées par cette caisse afin d'améliorer ses connaissances techniques. Ils ont ajouté qu'ils parlaient couramment le français et qu'il s'agissait également de la première langue parlée par leur fils. A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit plusieurs lettres de soutien et des certificats de travail. G. Par courrier du 18 septembre 2008, l'OCP s'est déclaré disposé à délivrer aux requérants, ainsi qu'à leur enfant, une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM. H. Le 30 avril 2009, l'ODM a avisé les intéressés de son intention de refuser son approbation, tout en leur donnant la possibilité de faire part de leurs observations. Le 3 août 2009, ces derniers ont fait part de leurs déterminations, par l'entremise de leur mandataire, reprenant pour l'essentiel leurs

C-6907/2009 Page 6 précédentes allégations. Ils ont notamment insisté sur la naissance de leur fille, la durée de leur présence en Suisse, leur intégration dans ce pays, la formation de A._______ dans un domaine qui était demandeur de spécialistes, les échelons gravis par l'épouse de ce dernier au sein d'Unia, le poste à responsabilités qu'elle y occupait et le fait que leur centre d'intérêt se trouvait en Suisse. Ils ont ajouté qu'ils avaient toujours respecté l'ordre juridique suisse, que leur fils, âgé de six ans, était né dans ce pays et y avait entamé sa formation scolaire, qu'il participait aussi à des activités extrascolaires et qu'un renvoi constituerait un déracinement pour lui, d'autant que ses parents ne serait pas mesure de retrouver un emploi qui permettrait d'offrir à la famille une existence digne, et qu'un retour à Madagascar les plongerait dans le dénuement le plus complet. Ils ont joint en particulier copies de plusieurs lettres de soutien, des certificats de travail et des diplômes obtenus. I. Par décision du 1 er octobre 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de A._______ et des membres de sa famille, tout en prononçant leur renvoi de Suisse. Cette autorité a retenu en substance qu'en dépit de la durée de leur séjour en Suisse effectué dans un premier temps au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études puis de manière illégale, les époux ne jouissaient pas d'attaches si étroites avec la Suisse qu'elles seraient susceptibles de justifier, à elles seules, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'intégration des intéressés ne revêtant aucun caractère exceptionnel. Elle a notamment observé que l'importance de leur séjour en Suisse devait être relativisée compte tenu des nombreuses années qu'ils avaient passées dans leur pays d'origine, où ils conservaient leurs principales attaches familiales et socioculturelles. L'office a par ailleurs considéré que la situation de leurs enfants n'était pas de nature à conduire à une appréciation différente, dès lors que C._______ était encore à l'école enfantine et ne jouissait pas d'une intégration particulière au milieu scolaire suisse, de sorte qu'il était en mesure, tout comme sa sœur âgée de quelques mois seulement, de s'adapter sans difficultés à un nouvel environnement. Il a enfin constaté que l'exécution de leur renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. J. Par acte du 2 novembre 2009, corrigé le 5 novembre 2009, A._______ et son épouse, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont recouru

C-6907/2009 Page 7 contre cette décision, par l'entremise de leur mandataire, concluant à son annulation et à l'approbation par l'ODM à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en leur faveur. Ils ont en particulier fait valoir qu'ils avaient déposé une demande de renouvellement de leurs autorisations de séjour pour études au mois de novembre 2005, qu'ils étaient ainsi habilités à résider en Suisse jusqu'à la décision portant sur leur requête, que l'inaction de l'OCP de fin 2005 à 2008 ne pouvait leur être imputée et que leur présence en ce pays durant cette période était conforme au droit. Les recourants ont en outre invoqué une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents de la part de l'autorité intimée. Ils ont argué à cet égard que cette dernière avait refusé de reconnaître le comportement irréprochable des intéressés, qu'en estimant que le prénommé n'avait pas acquis en Suisse de connaissances professionnelles à ce point spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans sa patrie, elle n'avait pas pris en compte la formation universitaire qu'il avait acquise en Belgique, et que, s'agissant des possibilités de réintégration à Madagascar, il était "difficile" de considérer qu'ils avaient passé une bonne partie de leur vie d'adulte, dans la mesure où ils avaient quitté leur pays à respectivement "18 et 23 ans" (recte: 27 et 23 ans). K. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 23 décembre 2009. Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants n'ont pas fait usage de leur droit de réplique, en dépit des diverses prolongations de délai accordées par l'autorité d'instruction. L. Le 1 er novembre 2010, l'OCP a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) copie du formulaire de déclaration de fin des rapports de service concernant A._______ en tant que chauffeur- livreur, à temps partiel, pour une boulangerie. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions

C-6907/2009 Page 8 au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1. Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).

C-6907/2009 Page 9 3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 3.5. En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées (respectivement renouvelées) par les cantons, sous réserve des compétences de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99) notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 4.1 et 4.2). 4. 4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir

C-6907/2009 Page 10 compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 4.2. Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791, cf. message précité du 8 mars 2002, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]) ; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s. ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).

C-6907/2009 Page 11 4.3. Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. 4.4. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des

C-6907/2009 Page 12 étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 4.5. Selon la jurisprudence précitée (applicable par analogie in casu), lorsqu'une famille sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE et, partant, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctrine citées). D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 précité loc. cit., et la jurisprudence et doctrine citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; WURZBURGER, op. cit., p. 297s.). Cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).

C-6907/2009 Page 13 5. 5.1. En l'espèce, A._______ et son épouse ont séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études respectivement d'octobre 1998 à fin novembre 2005 et d'octobre 1999 à fin novembre 2005. Or, durant toutes ces années, le prénommé n'a réussi à obtenir qu'un certificat de maîtrise de spécialisation en hydrologie et un diplôme d'études postgrades EPF en aménagements hydrauliques décernés par l'EPFL. Quant à B., qui était initialement venue sur territoire helvétique afin d'entreprendre des études à la faculté de droit de l'Université de Genève, elle ne s'est vue délivrer qu'un certificat d'études françaises par l'Ecole de langue et de civilisation française de l'Université de Genève avant de poursuivre ses études en vue d'obtenir un diplôme d'études spécialisées en français, langues étrangères. Bien qu'ils résident désormais depuis respectivement plus de douze et onze ans en Suisse, qu'ils n'aient donné lieu à aucune plainte pénale et qu'ils paraissent s'y être bien intégrés, les lettres de soutien et attestations qu'ils ont versées en cause (qui émanent notamment de leurs employeurs, d'amis, de connaissances et de voisins) démontrant que ceux-ci ont réussi à gagner la sympathie de leur entourage, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. dans le même sens notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2 concernant l'art. 13 let. f OLE). 5.2. Il s'impose de souligner d'abord que les intéressés n'ont été admis à résider sur territoire helvétique que dans le cadre d'une autorisation de séjour pour études. Or, une telle autorisation revêt un caractère temporaire et est destinée à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne vise donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au terme de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3854/2009 du 16 mars 2010 consid. 7.2 et jurisprudence citée). Les recourants étaient dès lors parfaitement conscients que leur séjour en Suisse était limité à la durée de leurs études et qu'ils devraient retourner dans leur pays au terme de leur formation. Durant leurs études, ils ont d'ailleurs affirmé qu'ils entendaient rentrer définitivement dans leur patrie au terme de celles-ci pour y exercer leur métier (cf. lettres des 12 décembre 2001 et 15 décembre 2005 de A. et courriers des 10 janvier 2003 et 29 novembre 2005 de B._______). Il y a également lieu de relever que les autorités genevoises ont été particulièrement tolérantes envers les intéressés, dès lors qu'ils ont changé d'orientation à plusieurs reprises et

C-6907/2009 Page 14 que la prénommée a même modifié son but initial, comme déjà mentionné ci-dessus. 5.3. Il apparaît ainsi que s'ils sont encore en Suisse depuis l'échéance de leurs dernières autorisations de séjour (30 novembre 2005), c'est uniquement en raison d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Les requérants sont donc malvenus de tirer argument de la durée de leur séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Si leur séjour dans ce pays s'est prolongé bien au-delà de la durée initialement prévue de leurs études, ils en portent seuls la responsabilité, puisque elle résulte notamment des changements d'orientation dans leurs études. Même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un problème humain » (cf. arrêt 2A.317/2006 précité, consid. 3 in fine), il n'en demeure pas moins dans les circonstances d'espèce que la longue durée du séjour en Suisse ne saurait, à elle seule, justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission fondée sur la disposition précitée. Les recourants ne se trouvent pas en effet dans une situation fondamentalement différente de celle de beaucoup d'autres étrangers appelés à rentrer dans leur pays d'origine après avoir effectué leurs études en Suisse. Au demeurant, ils ne sauraient non plus se prévaloir du fait qu'ils ont déposé une demande de renouvellement de leurs autorisations de séjour pour études au mois de novembre 2005 qui les habilitait à résider en Suisse jusqu'à la décision portant sur leur requête, dans la mesure où ils ont sciemment donné de faux renseignements à l'OCP concernant leur situation, les intéressés ayant en effet eux-mêmes admis avoir abandonné leurs études respectives en janvier et avril-mai 2005 (cf. entretien du 18 mars 2008 auprès de l'OCP). 5.4. Certes, il convient de retenir que ces derniers parlent bien le français et qu'ils ne font l'objet d'aucune plainte, ni d'aucune poursuite. Ces éléments ne sauraient être pour autant décisifs. S'il n'est pas contesté que, depuis leur venue en Suisse, ils se sont créés un nouvel environnement dans lequel ils se sont bien adaptés, ils ne se sont pas pour autant constitués avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne puissent plus envisager un retour dans leur pays d'origine. S'il est certes avéré que les recourants ont tissé des liens non négligeables avec leur entourage, il n'en demeure pas moins que leur intégration sociale ne revêt pas un caractère exceptionnel. Aucun élément du dossier ne permet en effet de penser que les intéressés se seraient spécialement investis dans la vie associative ou culturelle locale

C-6907/2009 Page 15 depuis leur arrivée en Suisse. A ce propos, on ne saurait perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Par ailleurs, les pièces du dossier révèlent qu'au regard de la nature des emplois qu'ils ont exercés (le mari a œuvré comme préparateur de voitures, auxiliaire, chauffeur-livreur, manutentionnaire et aide laboratoire pour une boulangerie, alors que son épouse travaille en qualité de gestionnaire auprès de la caisse de chômage Unia), n'ont pas acquis de qualifications ou de connaissances spécifiques que seule la poursuite de leur séjour en Suisse leur permettrait de mettre à profit, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire fondé sur une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 p. 595), en exerçant des activités pour lesquelles ils étaient largement surqualifiés. A cet égard, il sied de relever que A._______ est au bénéfice d'une excellente formation, puisqu'il a obtenu le grade d'ingénieur agronome, orientation génie rural de la faculté agronomique de Gembloux, ainsi qu'un certificat de maîtrise de spécialisation en hydrologie et un diplôme d'études postgrades EPF en aménagements hydrauliques, et d'une bonne expérience professionnelle (il a travaillé en qualité d'ingénieur junior auprès d'une société d'études et d'applications hydrauliques à Madagascar de 1995 à 1998 et, durant son séjour en Suisse, il a effectué un stage auprès d'un bureau d'ingénieurs géomètres et du génie rural à Yverdon, ainsi qu'un stage, de plus d'une année, auprès de l'OFEG). Quant à son épouse, elle est titulaire d'une licence d'enseignement en gestion obtenue dans sa patrie (cf. curriculum vitae figurant au dossier), ainsi que d'un certificat d'études françaises et d'un diplôme d'études spécialisées en français (cf. déterminations du 3 août 2009 p. 3). Si l'on tient compte des réelles qualifications des recourants, force est d'admettre que leur intégration sur le marché du travail genevois n'est pas particulièrement réussie. A cela s'ajoute que, le 1 er novembre 2010, l'OCP a transmis copie du formulaire de déclaration de fin des rapports

C-6907/2009 Page 16 de service relatif au prénommé en tant que chauffeur-livreur à temps partiel pour une boulangerie. Par surabondance, il s'impose d'observer qu'ils n'ont pas toujours fait preuve d'un comportement exempt de critiques envers les autorités de leur pays d'accueil, dès lors qu'ils ont changé d'orientation dans leurs études sans en aviser préalablement l'OCP et que, comme déjà souligné ci-dessus, lors de leur demande de renouvellement de leurs autorisations de séjour pour études du mois de novembre 2005, ils ont sciemment fourni de faux renseignements, en prétendant que A._______ était en train de préparer son mémoire de fin d'études en vue de l'obtention d'un DEA en management urbain (cf. lettre du 15 décembre 2005) et que son épouse avait décidé de poursuivre une formation spécialisée en ressources humaines, direction générale, marketing, vente, finance et informatique (cf. lettre du 29 novembre 2005), alors que, lors de leur entretien du 18 mars 2008 auprès de l'autorité précitée, les recourants ont eux-mêmes déclaré avoir arrêté leurs études respectives en janvier et avril-mai 2005 (cf. également courriel de l'Université de Genève du 13 décembre 2005). Force est dès lors de conclure que l'intégration de ces derniers en Suisse, qui ne revêt nullement un caractère exceptionnel, ne satisfait manifestement pas aux conditions restrictives requises pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité. 5.5. Sur un autre plan, même si les intéressés ont deux frères en Suisse, le dossier révèle que la mère, un frère et deux sœurs de B., ainsi qu'un frère et deux sœurs du prénommé, vivent dans leur patrie (cf. entretien du 18 mars 2008 auprès de l'OCP). On ne saurait en outre perdre de vue que les recourants ont vécu à Madagascar, notamment leur enfance, adolescence et le début de leur vie d'adulte, qui sont les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socioculturel et qu'ils y sont retournés respectivement deux et trois fois pour rendre visite à leur famille (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence citée; cf. entretien du 18 mars 2008 précité). Ils disposent donc nécessairement, d'un important réseau social dans leur patrie, où ils ont accompli toute leur scolarité obligatoire, ainsi qu'une partie de leurs études supérieures, étant encore relevé que A. y a même travaillé quelques années. Leur réintégration dans ce pays ne devrait donc pas les exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'ils sont encore jeunes, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils aient des problèmes de santé et que la formation et les connaissances acquises en Suisse leur faciliteront leur recherche d'emploi.

C-6907/2009 Page 17 Aussi, on ne saurait considérer qu'ils ne soient pas en mesure de s'adapter aux conditions de vie du pays dans lequel ils ont précédemment déclaré vouloir retourner après leur séjour d'études en Suisse, comme déjà relevé ci-dessus. 5.6. Il reste encore à examiner si la situation des enfants des recourants serait éventuellement susceptible de conduire à une appréciation différente de la présente cause, telle qu'elle ressort des considérations qui précèdent. Or, le Tribunal observe que le fils des intéressés, qui n'est âgé que de sept ans et demi, vient de débuter sa scolarité obligatoire et que leur fille n'a qu'un peu plus d'un an et demi. Or, il est communément admis que des enfants du même âge, qui demeurent largement dépendants de leurs parents et imprégnés des us et coutumes propres au milieu dans lequel ils ont été élevés, sont généralement en mesure de s'adapter sans trop de problèmes à un nouvel environnement (cf. consid. 3.5 supra). 5.7. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de cette famille, envisagée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur des recourants et de leurs enfants, d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée. 6. Les recourants et leurs enfants n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé leur renvoi, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui correspond aux motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 8052). Les intéressés ne démontrent pas l'existence d'obstacles à leur retour à

C-6907/2009 Page 18 Madagascar et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de leur renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 7.1.2). S'agissant plus particulièrement de l'art. 83 al. 4 LEtr qui prévoit que l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger, il sied de rappeler que le prononcé d'une admission provisoire fondée sur cette norme n'intervient pas en raison d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires. La disposition précitée s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées ; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s et la jurisprudence citée). 7. En conclusion, la décision du 1 er octobre 2009 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

C-6907/2009 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 26 novembre 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. SYMIC 16124521.8, 2731366.3, 2942648.4, 4672296.7 en retour – en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Expédition :

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