B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6902/2014
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 5 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, représenté par Maître Marie-Pomme Moinat, avocate, Place de la Palud 13, case postale 5331, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
C-6902/2014 Page 2 Faits : A. Au printemps 2014, X., ressortissant algérien né le (...), a soumis à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL) son dossier de candidature au bachelor ou au Cours de Mathématiques Spéciales (ci- après: CMS) pour le semestre d'automne 2014-2015. En raison d'un manque de postes disponibles, l'EPFL a rejeté ladite re- quête. Le prénommé s'est alors inscrit en qualité d'étudiant régulier en section CMS auprès de "l'école B." à Lausanne, école privée spé- cialisée dans la préparation aux examens de première année de l'EPFL. B. Le 10 juillet 2014, X._______ a sollicité l'octroi d'un visa de long séjour (visa D) afin d'entreprendre des études pour une durée de 6 ans auprès de l'EPFL en vue d'obtenir un Master en bioengineering. A l'appui de sa requête, l'intéressé a produit divers documents, dont une copie de son passeport, une attestation de "l'école B.", une attestation de l'EPFL de réception du dossier de candidature, un plan d'études, une lettre de situation, une lettre de motivation, une déclaration concernant son engagement à quitter la Suisse au terme des études envisagées, un curriculum vitae, une copie de son diplôme de baccalauréat, ainsi qu'un relevé de notes, un relevé de compte bancaire et une copie de l'extrait de son casier judiciaire algérien. C. Par écrit du 9 septembre 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé X. qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1 er janvier 2015 le SEM), auquel il transmettait le dossier. D. Le 17 septembre 2014, l'ODM a fait part à X._______ de son intention de refuser de donner son aval à l'octroi en sa faveur de l'autorisation sollicitée, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
C-6902/2014 Page 3 Dans ses déterminations du 10 octobre 2014, l'intéressé, agissant par l'entremise de son mandataire, a indiqué qu'il avait passé les baccalauréats algérien et français, qu'il souhaitait bénéficier d'une formation de qualité avant de rentrer en Algérie pour travailler dans l'entreprise de son père, lequel avait aussi étudié à l'EPFL, et affirmé qu'il disposait d'un logement et des moyens financiers nécessaires. A l'appui de ses déclarations, le requérant a fourni les noms de plusieurs personnes de référence, une copie d'un contrat de bail ainsi que l'ancienne carte d'étudiant de son père. E. Par décision du 27 octobre 2014, l'ODM a refusé d'octroyer à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse et d'approuver la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour pour formation. Dans la motivation de sa décision, l'autorité de première instance a tout d'abord relevé que l'intéressé n'avait pas démontré à satisfaction que des études universitaires en bioengineering ne pourraient être envisagées ailleurs qu'en Suisse et souligné que son admission à l'EPFL était condi- tionnée à l'obtention du titre exigé (selon l'ordonnance sur l'admission à l'EPFL), ainsi qu'à une décision positive de la Commission d'admission Bachelor. Elle a en outre rappelé que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités) et du grand nombre de demandes émanant de ressortissants étrangers souhaitant entreprendre des études en Suisse, les autorités helvétiques devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour études et privilégier les requêtes visant une première formation en ce pays. Par ailleurs, l'Office fédéral a allégué qu'X._______ provenait d'une région vers laquelle il serait très difficile de procéder à un rapatriement sous contrainte et a nié l'existence de raisons spécifiques et suffisantes susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, elle a retenu qu'aux intérêts personnels du requérant s'opposait l'intérêt public résultant du contexte de la politique migratoire menée par les autorités suisses. Suite à cette décision, X._______ a interrompu les études commencées au début du mois de septembre auprès de "l'école B." et est retourné en Algérie, d'où il envisageait de poursuivre online sa formation. F. Par acte daté du 26 novembre 2014, X., agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une autorisation
C-6902/2014 Page 4 de séjour temporaire pour formation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction dans le sens des considérants. A l'appui de son pourvoi, le recourant a d'abord relevé que l'Algérie et les pays voisins ne possédaient pas d'écoles ou d'universités spécialisées dans le domaine de la biotechnologie et qu'il avait donc décidé de pour- suivre ses études à l'EPFL, école connue pour son excellence dans ce domaine. Le prénommé a fait valoir qu'il n'avait pas encore effectué de première formation et qu'il remplissait ainsi les conditions énumérées par l'ODM afin d'être autorisé à obtenir une première formation en Suisse. Il a en outre rappelé que, par courrier du 8 juillet 2014, il s'était engagé à quitter le territoire suisse à l'achèvement de ses études et a réitéré cet engagement. L'intéressé a enfin souligné que, depuis 2010, il avait été régulièrement mis au bénéficie de visas Schengen et avait toujours quitté la Suisse à l'expiration de chacun de ceux-ci. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 27 janvier 2015. Il a retenu que, compte tenu des qualifications personnelles du requérant, du long cursus d'études prévu en Suisse et de son déroulement, on ne pouvait totalement exclure que celui-ci ne fût tenté, sous le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir à terme s'installer durablement sur le territoire helvétique. L'autorité de première instance a de surcroît allégué qu'il n'apparaissait pas que des raisons spécifiques et suffisantes fussent de nature à justifier l'octroi du permis sollicité. H. Invité à se prononcer sur ce préavis, X., par courrier du 9 mars 2015, a persisté dans ses conclusions. I. Sollicité par le Tribunal à fournir des informations supplémentaires concernant la formation entamée auprès de "l'école B." et une éventuelle nouvelle candidature à l'EPFL, le recourant, par courrier du 26 mai 2015, a d'abord relevé qu'après son retour en Algérie, il s'était inscrit à l'école polytechnique d'Alger et a ensuite signalé qu'en janvier 2015, il s'était présenté aux examens d'admission de l'EPFL, qu'il avait échoué (avec une moyenne de 3,6 sur 6) et a précisé que son absence aux exa- mens de l'école d'Alger, dont la date coïncidait avec ceux de l'EPFL, avait
C-6902/2014 Page 5 entraîné l'annulation de son année universitaire. Le prénommé a enfin communiqué son intention de repasser une deuxième fois les examens d'admission à l'EPFL en janvier 2016 et sollicité l'octroi d'un visa d'étudiant afin de suivre à nouveau une année préparatoire à "l'école B.". J. Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour forma- tion rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re- cours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; voir également sur cette question et en rapport avec la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
C-6902/2014 Page 6 Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en consi- dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person- nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la pro- position du SPOP du 9 septembre 2014 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
C-6902/2014 Page 7 a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé- dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for- mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais- sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. Dans le cas d'espèce, l'ODM, par décision du 27 octobre 2014, a refusé son approbation à l'octroi en faveur d'X._______ d'une autorisation de séjour pour formation en vue de lui permettre de suivre des cours à l'EPFL pour obtenir un Master en bioengineering. 6.1 Cela étant, il s'impose de constater que la situation a évolué dans l'intervalle. Par courrier du 26 mai 2015, le recourant a en effet signalé au
C-6902/2014 Page 8 Tribunal qu'il s'était présenté sans succès aux examens d'admission de l'EPFL, au mois de janvier 2015, et a relevé qu'il sollicitait donc l'octroi d'un visa d'étudiant afin de suivre à nouveau une année préparatoire à "l'école B." pour pouvoir ensuite se présenter une deuxième fois auxdits examens. 6.2 Même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait consti- tuer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'octroi d'une auto- risation de séjour en faveur du prénommé en vue d'entamer un cours préparatoire auprès de "l'école B.". En premier lieu, rien n'empêche X._______ de se préparer dans un établissement scolaire de son pays et de repasser ensuite ses examens d'admission à l'EPFL. Par ailleurs, le prénommé a assez nettement échoué une première fois auxdits examens (cf. courrier de l'intéressé du 26 mai 2015), de sorte que l'issue de ceux-ci reste en l'état très incertaine. Cet échec, survenu après que l'autorité de première instance ait statué, modifie donc l'objet du litige, qui est désormais limité à une requête visant la possibilité d'effectuer une année préparatoire en vue des examens à l'EPFL. En effet, la poursuite d'un cursus estudiantin à l'EPFL est en l'état aléatoire, en ce sens qu'elle dépend d'une réussite aux examens d'entrée. Il y a enfin lieu de relever que, selon l'expérience acquise en la matière, les étudiants étrangers au bénéfice d'une autorisation de séjour pour y préparer des examens d'admission et qui échouent à ces derniers s'orientent souvent vers d'autres écoles que celles initialement prévues dans le seul but de pouvoir rester en Suisse. Vu l'ensemble de ces circonstances, il est dès lors inopportun d'envisager la délivrance à X._______ d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue d'y suivre des cours préparatoires auprès de "l'école B.". 7. Au demeurant, une analyse de la requête primaire du recourant conduit aux mêmes conclusions. 7.1 Le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour destinée à lui permettre de suivre des cours à l'EPFL n'était pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr. Le refus était en réalité motivé par le fait que l'ODM a nié la nécessité pour X. de suivre des études universitaires en bioengineering en
C-6902/2014 Page 9 Suisse et a rappelé que les autorités helvétiques devaient faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour études et privilégier les re- quêtes d'étudiants étrangers visant une première formation dans ce pays. L'autorité inférieure a également considéré qu'un éventuel rapatriement du prénommé serait très difficile et a nié l'existence de raisons spécifiques susceptibles de justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Enfin, elle a retenu que les intérêts personnels du requérant s'opposaient à l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr (cf. décision entreprise, p. 5). 7.2 Malgré la modification de l'art. 27 LEtr, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 (cf. sur cette question arrêt du TAF C–3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités doivent toujours continuer d'avoir la possibilité, en relation avec l'examen relatif aux qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen (cf. Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA). Ce rapport fait référence à ce sujet à un éventuel comportement abusif. 7.3 Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du fait qu'X._______ fait valoir, comme motivation de sa demande, sa volonté de venir en Suisse afin d'entreprendre des études auprès de l'EPFL pour obtenir un Master en bioengineering, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue en Suisse de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, de retenir un comportement abusif de sa part. 7.4 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en consé- quence, même si X._______ devait remplir toutes les conditions prévues
C-6902/2014 Page 10 par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. 7.5 Procédant à une pondération globale de tous les éléments en pré- sence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 7.5.1 Au crédit de l'intéressé, le Tribunal relève le fait qu'en l'état, les conditions, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent remplies (cf. supra consid. 7.1). 7.5.2 Concernant la nécessité pour X._______ de suivre des cours à l'EPFL pour obtenir un Master en bioengineering, le Tribunal renvoie aux argumentations développées au considérant 6 de la présente décision. 8. Par conséquent, suite à une pondération globale de tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir refusé d'octroyer à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse et de donner son aval à l'octroi en faveur de l'intéressé d'une autorisation de séjour pour formation. 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 octobre 2014, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 11 décembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour – au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :