B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6881/2013

A r r ê t du 8 j a n v i e r 2 0 1 5 Composition

Markus Metz (président du collège), Michael Peterli, Franziska Schneider, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties

A._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond- Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition du 30 octobre 2013).

C-6881/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissante du Kosovo, née le (...), est au bénéfice de pres- tations de l'assurance vieillesse et survivants suisse suite au décès de son mari le (...) 1993 (rente de veuve et rentes d'orphelins pour ses enfants). En particulier, elle a reçu une rente d'orphelin pour son fils B., né le (...) 1989 jusqu'au 30 avril 2011 selon la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation (CSC) du 4 juillet 2013 (AVS pce 103). B. Le 11 juillet 2013, afin d'obtenir la reprise du paiement de la rente d'orphelin pour sa fille C._______ née le (...) 1991, l'intéressée a produit une attes- tation du salon de coiffure pour une période de formation de trois ans (du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2014) à raison d'un horaire de travail du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures sans rémunération (AVS pce 106). C. Par décision du 7 août 2013, la CSC a rejeté la demande de paiement d'une rente d'orphelin pour C._______ parce qu'il n'existe pas d'apprentis- sage reconnu au Kosovo (AVS pce 109). Le 6 septembre 2013, A._______ a formé opposition contre cette décision (AVS pce 35). Par décision sur opposition du 30 octobre 2013, la CSC a confirmé sa décision du 7 août 2013, vu l'inexistence d'apprentissages reconnus au Kosovo, et rejeté l'op- position du 6 septembre 2013 (AVS pce 110). D. Le 3 décembre 2013, A._______ a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Elle a argué que sa fille avait terminé ses études obligatoires en 2011, qu'elle suivait une for- mation professionnelle de coiffeuse dans un salon de coiffure privé au Ko- sovo non reconnu comme centre de formation professionnelle depuis le 1 er

janvier 2012, qu'elle terminerait cette formation au 31 décembre 2014 et qu'il n'existait pas de centres de formation d'apprentissage reconnus au Kosovo. E. Dans sa réponse au recours du 10 janvier 2014, la CSC a fait valoir que la fille de la recourante ne suivait pas de cours dans une école profession- nelle, que l'activité exercée ne pouvait pas aboutir à un diplôme officielle- ment reconnu, de tels diplômes n'existant pas au Kosovo, et que les con- ditions pour l'octroi d'une rente d'orphelin n'étaient donc pas remplies.

C-6881/2013 Page 3 F. Le 6 février 2014, la recourante a communiqué au Tribunal administratif fédéral un domicile de notification en Suisse.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC con- cernant l'octroi de rente d'orphelin, sous réserve des exceptions non réali- sées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et art. 85 bis al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survi- vants (LAVS, RS 831.10). 1.2 La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 3 let. d bis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS). 1.3 A._______ a qualité pour recourir contre la décision de la CSC, étant touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le fonds du recours. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la déci- sion entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisi- toire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'of- fice et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'éta- blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).

C-6881/2013 Page 4 3. La recourante et son défunt époux sont ressortissants du Kosovo; la Suisse a conclu de nouveaux traités de sécurité sociale avec divers Etats succes- seurs de l'ex-Yougoslavie, mais pas avec le Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1) ainsi que l'arrangement admi- nistratif du 5 juillet 1963 concernant les modalités d'application de la con- vention relative aux assurances sociales entre la Confédération suisse et la République populaire fédérative de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.12) ne sont plus applicables (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2013 8C_109/2013). Les rentes accordées aux ressortissants du Kosovo pour une période après le 31 mars 2010 ne peuvent, faute de traité de sécurité sociale, plus être exportées à l'étranger, elles ne sont versées qu'en Suisse. Par contre, les rentes accordées avant cette date continuent à être versées à l'étranger (droit acquis). En l'occurrence, les prestations, dont il est ici question, avaient été accordées, suite au décès du mari de la recou- rante, à l'origine bien avant le 31 mars 2010 et peuvent être exportées à l'étranger. 4. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vi- gueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), le droit de la recou- rante à une rente d'orphelin pour sa fille est déterminé selon les disposi- tions de la LAVS en vigueur en 2013. 5. Il est, en l'espèce, litigieux de savoir si A._______ a droit à une rente d'orphelin pour sa fille C._______ entre le 1 er janvier 2012 et le 30 octobre 2013, la date de la décision marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b et 102 V 208 consid. 4). 6. 6.1 Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin (art. 25 al. 1 1 ère phrase LAVS). Le droit à la rente s'éteint au 18 e

anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 2 e phrase LAVS). Néanmoins, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jus- qu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révo- lus (art. 25 al. 5 1 ère phrase LAVS).

C-6881/2013 Page 5 6.2 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion générale de formation professionnelle comprend d'une part la formation visant une profession déterminée (formation professionnelle au sens étroit), soit toute activité ayant pour but la préparation systématique à une future activité lucrative et pendant laquelle l'intéressé touche, compte tenu du caractère de cette activité, qui est avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les mêmes circonstances ou dans la même branche; la rémunération est considérée sensiblement inférieure que celle d'un travailleur bénéficiant d'une formation complète dans la branche en cause si elle est inférieure de plus de 25% à la rémunération initiale usuelle d'un tel travailleur. D'autre part, la notion générale de formation professionnelle englobe également une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice futur d'une profession, ainsi que la formation qui, ne visant pas a priori l'exercice d'une profession déterminée, constitue une base générale pour un certain nombre de professions, parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, ou constitue une formation générale. Cependant dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue, de droit ou de fait, qui doit en outre être suivie de manière régulière. On entend ainsi par formation professionnelle toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (ATF 108 V 54 consid. 1 = Revue à l'intention des caisses de compensation AVS [RCC] 1983 p. 198 et les références citées, ATF 109 V 104 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral C_309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a; Pratique VSI 4/2003 p. 294 consid. 2b). 6.3 De par la loi, le droit à la rente des orphelins âgés de 18 à 25 ans qui suivent une formation s'éteint au terme de cette formation. Les Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR, état au 1 er janvier 2009), établies par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), précisent à cet égard que le droit s'éteint à la fin du mois au cours duquel la formation se termine (n° 3357 DR). Le droit à la rente d'orphelin peut également se voir supprimer en cas d'abandon ou d'interruption des études. La jurisprudence, suivie par la pra- tique administrative, reconnaît toutefois que toute interruption temporaire de l'apprentissage ou des études n'entraîne pas nécessairement la sup- pression du droit à la rente, durant l'interruption. Elle a ainsi distingué l'interruption d'une formation de l'arrêt d'une formation avec reprise d'une

C-6881/2013 Page 6 autre formation, et jugé que le droit à la rente d'orphelin était maintenu en cas de poursuite, après sa suspension temporaire, de la formation précé- demment en cours ou, à tout le moins, d'une formation qui en constitue la suite normale (ATF 138 V 286 consid. 4.2.2, ATF 119 V 36 consid. 5b, ATF 102 V 208 consid. 3 et les références citées). Elle a par exemple con- sidéré que le laps de temps écoulé entre la résiliation prématurée d'un con- trat d'apprentissage et la conclusion d'un nouveau contrat n'était pas répu- tée interruption importante de la formation professionnelle, en raison des démarches entreprises sans délai pour trouver une nouvelle place d'ap- prentissage (RCC 1975 p. 384); elle a également prononcé qu'il n'y avait pas interruption de la formation dans le cas d'un assuré qui a terminé son apprentissage en avril et qui entreprend une formation supplémentaire en novembre de la même année (ATF 104 V 64). Quant aux Directives con- cernant les rentes, elles précisent encore que les périodes comprises entre la maturité et le début des études valent comme formation même si pen- dant cette période, une activité lucrative est exercée, à la condition toute- fois que la formation soit poursuivie dès que possible (n° 3369 DR). 7. En l'occurrence, il s'agit d'examiner si l'activité pratique de la fille de la re- courante dans un salon de coiffure au Kosovo sans fréquentation de cours dans une école professionnelle remplit les conditions pour l'octroi d'une rente d'orphelin respectivement la reprise de son paiement. 7.1 A partir du 1 er janvier 2012, la fille de la recourante travaille dans un salon de coiffure au Kosovo, du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures, sans rémunération. Elle ne suit pas de cours dans une école profession- nelle et n'obtiendra pas de diplôme officiellement reconnu, mais profite uni- quement de l'expérience pratique dans le salon de coiffure pendant trois ans. 7.2 Le Tribunal de céans constate, comme le souligne la CSC dans la dé- cision attaquée, qu'il n'existe pas d'apprentissage reconnu au Kosovo et que les conditions pour l'octroi respectivement la reprise du versement d'une rente d'orphelin pour la fille de la recourante ne sont donc pas rem- plies en l'espèce par la simple activité non rémunérée dans un salon de coiffure. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être re- jeté. La décision sur opposition du 30 octobre 2013 est confirmée. 8. La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure.

C-6881/2013 Page 7 La recourante qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Markus Metz Nicole Ricklin

C-6881/2013 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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