B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6866/2009
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 1 4 Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, p.a. (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Fin de l'assujettissement à la taxe spéciale.
C-6866/2009 Page 2 Faits : A. A.a A., ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né le 25 décembre 1973, a déposé une demande d'asile le 18 juin 1998. A.b Par décision du 3 septembre 1998, annulée sur recours, puis par dé- cision du 12 décembre 2002, confirmée par le Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal) par arrêt du 14 juillet 2009, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a constaté que le requérant n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. L'arrêt du Tribunal a fait l'objet d'une demande de révision, laquelle a été rejetée en date du 20 mai 2010 dans la mesure où elle était recevable. A.c Le 1 er octobre 2010, l'ODM est entré en matière sur la requête de ré- examen déposée le 17 mars 2010, l'a rejetée, et a au surplus constaté que la décision du 12 décembre 2002 était entrée en force et était exécu- toire. Cette décision de l'ODM a été confirmée par le Tribunal dans un ar- rêt du 5 novembre 2010. A.d A. a quitté la Suisse le 31 janvier 2011 pour retourner en Bosnie-Herzégovine. A.e Le 29 mai 2012, l'intéressé est revenu en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d'asile le 4 juin suivant. B. Le 12 août 2009, l'ODM a informé A._______ que son obligation de s'ac- quitter de la taxe spéciale avait pris fin le 17 juillet 2009 et l'a invité à se déterminer sur le relevé de compte faisant état d'un solde nul au 7 août 2009. L'autorité de première instance a précisé que les prestations ver- sées étaient inférieures au montant maximal de la taxe spéciale et que, conformément à l'art. 8 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2 ; RS 142.312), la Confédération était en droit de procéder à l'encaissement ultérieur de la différence, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 15'000 francs, si l'intéressé ve- nait à acquérir des biens ne provenant pas de son activité lucrative. L'intéressé n'a pas déposé d'observations à ce courrier.
C-6866/2009 Page 3 C. Le 30 septembre 2009, l'ODM, reprenant le contenu de la lettre précitée (cf. ci-dessus, let. B), a "décidé ce qui suit :
C-6866/2009 Page 4 F. Dans une ordonnance datée du 20 janvier 2010, le Tribunal indique qu'il statuera sur la demande d'assistance judiciaire en même temps que sur le recours. G. Invité à déposer une réplique, le recourant déclare, par courrier du 17 mars 2010, persister dans ses conclusions. H. Le 5 décembre 2012, l'ODM, en réponse à l'ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2012, confirme la teneur de sa décision du 30 septembre 2009 et de ses observations du 15 janvier 2010. L'autorité de première instance précise qu'un employeur a bien versé, le 27 novembre 1998, un montant de 37.10 francs sur le compte de sûretés du recourant, sans tou- tefois parvenir à en déterminer l'origine exacte. Ainsi, ledit versement a fait débuter l'obligation pour A._______ de rembourser et fournir des sû- retés, respectivement, à compter du 1 er janvier 2008, de s'acquitter de la taxe spéciale. S'agissant de l'impact de la seconde demande d'asile dé- posée par le prénommé le 4 juin 2012, l'autorité inférieure indique que "l'obligation [pour le recourant] de s'acquitter de la taxe spéciale [...] re- commencera à courir dès qu'il engagera sa première activité lucrative ou lors de la première saisie de valeurs patrimoniales". I. Le Tribunal, par ordonnance du 10 décembre 2012, a transmis au recou- rant un double des observations de l'ODM du 5 décembre 2012 et l'a invi- té à déposer une duplique. J. J.a Saisi d'une demande de consultation du dossier (...), l'ODM a, par décision incidente du 4 février 2013, transmis au recourant les pièces principales se rapportant à la première procédure d'asile (cf. ci-dessus, let. A.b) et sur la procédure de réexamen (cf. ci-dessus, let. A.c). Il a tou- tefois refusé l'accès aux pièces relatives à la seconde procédure d'asile, ouverte par la demande déposée le 4 juin 2012 (cf. ci-dessus, let. A.e) au motif que l'enquête y relative n'était pas encore close. J.b A l'encontre de cette décision incidente, A., agissant par l'en- tremise de Maître B., a interjeté recours par mémoire daté du 8 mars 2013.
C-6866/2009 Page 5 Auparavant, dans une lettre datée du 11 février 2013, adressée au Tribu- nal de céans, le prénommé s'est plaint d'une violation, par l'autorité de première instance, de son droit d'être entendu et de l'art. 27 de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) en raison du refus exprimé par l'ODM de consulter certaines pièces du dossier. K. En date du 23 octobre 2013, le Tribunal a ordonné la suspension de la procédure ayant trait à la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spé- ciale jusqu'à droit connu sur celle relative à la consultation des pièces du dossier (...). L. Par lettre du 24 octobre 2013, Maître B._______ a indiqué au Tribunal de céans qu'il ne représentait plus les intérêts de A._______. M. Par arrêt du 17 juillet 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours in- terjeté le 8 mars 2013 à l'encontre de la décision incidente de l'ODM du 4 février 2013 (dossier du Tribunal administratif fédéral C-1324/2013), en- traînant par conséquent la levée de la suspension de la procédure C-6866/2009. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de taxe spéciale prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-6866/2009 Page 6 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2). 3. 3.1. 3.1.1. Dans son écriture du 11 février 2013, A._______ se plaint d'une violation du droit d'être entendu, estimant que c'est à tort que l'autorité de première instance lui a refusé, par décision incidente datée du 4 février 2013, l'accès à certaines pièces du dossier (...) (cf. ci-dessus, let. J.b [2 ème paragraphe]). 3.1.2. Peu après, le prénommé a interjeté recours à l'encontre de la déci- sion incidente précitée (cf. ci-dessus, let. J.b [1 er paragraphe]). A l'appui de ce pourvoi, qui, faute de préjudice irréparable, a été déclaré irreceva- ble par le Tribunal le 17 juillet 2014 (cf. arrêt du Tribunal administratif fé- déral C-1324/2013), A._______ invoquait une violation des art. 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon- damentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 13, 29 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II de l'ONU ; RS 0.103.2) et faisait principa- lement grief à l'autorité de première instance d'avoir refusé la consultation de certaines pièces du dossier sans avoir exposé en quoi des intérêts privés ou publics exigeaient que le secret soit gardé et sans avoir donné de détails sur les pièces à usage interne non transmises.
C-6866/2009 Page 7 3.1.3. Aux termes de l'art. 46 al. 2 PA, si un recours interjeté à l'encontre d'une décision incidente n'est pas recevable en raison d'un défaut de pré- judice irréparable, ladite décision incidente peut être attaquée avec la dé- cision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci. 3.1.4. En l'espèce, les griefs invoqués dans la lettre du 11 février 2013, d'une part, et dans le mémoire de recours du 8 mars 2013, d'autre part, se recoupent largement. Ils tendent en effet à faire constater une viola- tion, par l'ODM, du droit d'être entendu du recourant pour n'avoir pas res- pecté les règles régissant la consultation des pièces du dossier. Il convient dès lors en premier lieu d'examiner cette question. 3.2. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notam- ment le droit pour le justiciable de consulter son dossier. Ce droit s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'ex- primer à leur sujet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'art. 29 al. 2 Cst. ne confère toute- fois pas le droit de prendre connaissance de documents purement in- ternes qui sont destinés à la formation de l'opinion et qui n'ont pas le ca- ractère de preuves (cf. ibid.). 3.3. 3.3.1. Aux termes de l'art. 26 al. 1 PA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les mémoires des parties et les observations responsi- ves d'autorités (let. a), tous les actes servant de moyens de preuve (let. b) ainsi que la copie de décisions notifiées (let. c). 3.3.2. L'art. 27 al. 1 PA précise que l'autorité ne peut refuser la consulta- tion des pièces que si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé (let. a), si des intérêts pri- vés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé (Iet. b) et si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige (let. c). Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes (art. 27 al. 2 PA). La consultation par la partie de ses propres mémoires, des docu- ments qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des pro- cès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refu- sée que jusqu'à la clôture de l'enquête (art. 27 al. 3 PA).
C-6866/2009 Page 8 3.3.3. Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. 3.4. A l'examen du dossier, il y a lieu de constater que le recourant a été en mesure de prendre connaissance non seulement des pièces relatives à l'objet de la présente procédure, à savoir celles concernant la fin de l'assujettissement à la taxe spéciale, contenues dans le sous-dossier li- bellé "Taxe spéciale", mais également des autres pièces du dossier (...), à l'exception des notes internes conformément à la jurisprudence en la matière (cf. ci-dessus, consid. 3.2), des pièces d'autorités cantonales, par économie de procédure – celles-ci demeurant toutefois consultables au- près desdites autorités – et, en application de l'art. 27 al. 1 let. c PA, des pièces ayant trait à l'enquête menée dans le cadre de la seconde procé- dure d'asile en cours entamée le 4 juin 2012. Au sujet de ces dernières, c'est à juste titre que l'ODM en a refusé la consultation en vertu de l'art. 27 al. 1 let. c PA. En effet, la limitation du droit d'être entendu, en tout cas avant la clôture de l'instruction, n'est en principe contraire ni à l'art. 29 al. 2 Cst., ni à l'art. 6 CEDH (cf. ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 8G.123/2002 du 5 février 2003 consid. 2). Force est en outre de constater que ces piè- ces n'ont aucune incidence sur le sort de la présente cause, celle-ci por- tant exclusivement sur la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spé- ciale dans le cadre de la demande d'asile déposée le 18 juin 1998. Il sied de relever à ce propos qu'à chaque nouvelle procédure d'asile, l'obliga- tion de s'acquitter de la taxe spéciale recommence à courir (cf. art. 10 al. 3 OA 2). Dès lors que sa décision du 30 septembre 2009 concernant la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale ne se fonde pas sur les pièces de la seconde procédure d'asile, dont la consultation a été re- fusée, l'autorité de première instance était en droit de renoncer à en communiquer le contenu essentiel (cf. à ce propos, l'arrêt du Tribunal fé- déral 1C_501/2013, 1C_502/2013 et 1C_503/2013 du 12 février 2014 consid. 2.2.4). Il en va de même des pièces internes non transmises pour consultation et dont le Tribunal a pu vérifier la teneur et le caractère insi- gnifiant pour la présente cause. Celles-ci également n'ont pas eu d'in- fluence sur l'issue du litige portant exclusivement sur le chiffre 3 du dis- positif de la décision de l'ODM du 30 septembre 2009. Partant, l'ODM pouvait se dispenser d'en résumer le contenu et se limiter à envoyer au
C-6866/2009 Page 9 recourant des photocopies des bordereaux (appelés "index") de pièces concernant la première procédure d'asile et la procédure de réexamen. 3.5. Au regard de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être en- tendu invoqué par le recourant doit être écarté. 4. 4.1. La modification de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) du 16 décembre 2005, adoptée en votation populaire le 24 septembre 2006, a notamment entraîné un changement du mode de remboursement des frais d'assistance dans le domaine de l'asile et, par conséquent, la révision des art. 85 à 87 de cette loi, dont la nouvelle te- neur est entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, en même temps que les dispositions correspondantes de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 4.2. La section 2 du chapitre 5 de la loi sur l'asile, dans sa version du 26 juin 1998, qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RO 1999 2262), réglait l'obligation de rembourser et de fournir des sûretés des personnes dont le séjour en Suisse découlait de la loi sur l'asile. Selon l'art. 85 al. 1 LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), les frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours devaient être remboursés, dans la mesure où l'on pouvait l'exiger. Les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne bénéfi- ciaient pas d'une autorisation de séjour étaient tenus, selon l'art. 86 LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais précités. A cette fin, la Confédération ouvrait des comptes de sûretés individuels, qui étaient alimentés au moyen de déductions salariales et de saisies de valeurs patrimoniales. Les sûretés étaient restituées, en vertu de l'art. 87 al. 1 LAsi (dans sa teneur du 26 juin 1998), sur la base d'un décompte individuel des frais à rembour- ser, lorsque la personne qui devait fournir des sûretés avait quitté la Suisse définitivement (let. a), lorsqu'elle avait, en tant que requérant ou réfugié, obtenu une autorisation de séjour (let. b), ou qu'elle avait, en tant que bénéficiaire de la protection provisoire, obtenu une autorisation d'établissement ou séjournait en Suisse depuis au moins dix ans (let. c). Il était alors procédé au décompte final du compte de sûretés. Les règles ordinaires sur le remboursement des prestations d'aide sociale s'appli- quaient aux frais d'assistance qui, lors du décompte final, n'avaient pas pu être couverts au moyen du compte de sûretés, comme le prévoyait
C-6866/2009 Page 10 l'art. 9 al. 4 OA 2, dans sa teneur initiale, qui a été en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (RO 1999 2318). L'ordonnance 2 sur l'asile, dans sa version précitée, avait de plus introduit un décompte intermédiaire, qui intervenait lorsqu'une personne tenue de fournir des sûretés était admise à titre provisoire. Dans le cadre de ce dé- compte intermédiaire, les frais soumis à remboursement intervenus jus- qu'au changement de statut étaient compensés avec l'avoir du compte de sûretés, et le solde restant, qu'il fût en faveur ou en défaveur du titulaire du compte, était reporté dans le décompte final (art. 16 OA 2 dans sa te- neur du 11 août 1999). L'obligation de fournir des sûretés n'était pas limi- tée dans le temps, mais limitée quant au montant. Sur demande, les inté- ressés pouvaient être libérés de l'obligation de fournir des sûretés, lors- que le montant figurant sur le compte de sûretés dépassait les frais vrai- semblables et atteignait au moins une certaine somme (art. 15 OA 2 dans sa teneur du 11 août 1999). L'obligation de rembourser et de fournir des sûretés, s'agissant des personnes admises provisoirement, était, pour l'essentiel, aménagée de manière analogue, au moyen d'un renvoi à la loi sur l'asile et à l'ordonnance 2 sur l'asile (cf. art. 14c al. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 1 113], dans sa teneur du 26 juin 1998, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [RO 1999 2262] ; voir également les art. 22 et 23 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281], dans sa teneur du 11 août 1999 [RO 1999 2254]). 4.3. En principe, le nouveau droit ne change rien à l'obligation, pour les personnes relevant du domaine de l'asile, de rembourser les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution ainsi que ceux occasionnés par la pro- cédure de recours (cf. art. 85 al. 1 LAsi). En vue d'une simplification des procédures et d'une diminution des coûts, le système du remboursement, au moyen des sûretés fournies, des frais occasionnés individuellement a cependant été abandonné (cf. le Message du Conseil fédéral du 4 sep- tembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, in : FF 2002 6359, spéc. p. 6387). Une taxe spéciale a été instaurée à la place, à la- quelle sont soumis les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et qui exercent une ac- tivité lucrative (art. 86 al. 1 phr. 1 LAsi). Cette taxe, que l'employeur doit directement déduire du salaire de la personne concernée et verser à la Confédération, ne doit pas dépasser 10 % du revenu et peut être perçue pendant dix ans au plus à compter du début de la première activité lucra- tive (cf. art. 86 al. 2 et 3 LAsi). Le but de la taxe spéciale est de couvrir
C-6866/2009 Page 11 les frais occasionnés par l'ensemble des personnes qui y sont assujetties et par les proches qu'elles assistent (art. 86 al. 1 phr. 2 LAsi). Il n'y a dé- sormais plus de compensation avec les frais engendrés individuellement ni de versement d'une éventuelle différence en faveur de la personne concernée par rapport à ces frais. Le Conseil fédéral a été chargé de ré- gler les modalités, notamment de définir les dérogations à l'obligation de rembourser les frais et de fixer le montant de la taxe spéciale (cf. art. 85 al. 4 et art. 86 al. 4 LAsi). En plus de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale, le nouveau système prévoit aussi la saisie de valeurs patrimo- niales qui s'effectue, pour l'essentiel, aux mêmes conditions que sous l'ancien droit. Toutefois, les valeurs patrimoniales saisies ne sont, elles non plus, pas compensées avec les frais occasionnés individuellement ; au lieu de cela, le Conseil fédéral a été chargé de déterminer dans quelle mesure elles devaient être prises en compte dans l'acquittement de la taxe spéciale (cf. art. 87 LAsi). 4.4. Le Conseil fédéral a utilisé la compétence de légiférer qui lui a été confiée en modifiant, le 24 octobre 2007, l'OA 2 et en y traitant, de ma- nière groupée, toutes les catégories de personnes soumises à l'obligation de rembourser. L'art. 8 al. 1 OA 2 prévoit que le remboursement des pres- tations d'aide sociale perçues par un réfugié ou une personne à protéger disposant d'une autorisation de séjour est régi par le droit cantonal et qu'il appartient au canton de faire valoir le droit au remboursement. En ce qui concerne les requérants d'asile, les personnes à protéger sans autorisa- tion de séjour et les personnes admises à titre provisoire (sans statut de réfugié), l'art. 8 al. 2 OA 2 rappelle l'obligation de rembourser les frais mentionnés à l'art. 85 al. 1 LAsi et qu'à cette fin, la Confédération saisit des valeurs patrimoniales et perçoit une taxe spéciale, qui est fixée par l'art. 13 al. 1 OA 2 à 10 % du revenu résultant de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 10 OA 2 règle le début et la fin de l'obligation de s'acquit- ter de la taxe spéciale : elle débute au moment où la personne concernée commence sa première activité lucrative ou au moment où la décision de saisir pour la première fois ses valeurs patrimoniales entre en force (al. 1), et prend fin lorsqu'une des circonstances prévues à l'alinéa 2 se produit, à savoir lorsque le montant de 15'000 francs est atteint, mais au plus tard au bout de dix ans (let. a), lorsque la personne concernée quitte la Suisse (let. b), lorsqu'elle reçoit une autorisation de séjour (let. c), lors- qu'elle obtient l'asile ou est admise à titre provisoire en tant que réfugiée (let. d) ou, s'agissant des personnes admises à titre provisoire qui ne sont pas des réfugiés, après trois années d'admission provisoire, mais au plus après sept ans suivant l'entrée en Suisse (let. e). L'art. 8 al. 3 OA 2 in- dique clairement, au moyen d'un renvoi à l'alinéa 1, que lorsque le mon-
C-6866/2009 Page 12 tant maximal de la taxe spéciale de 15'000 francs n'a été atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les valeurs patrimoniales saisies, la diffé- rence est due selon les règles générales du droit cantonal sur le rem- boursement des prestations d'aide sociale perçues (cf. également le rap- port explicatif de l'ODM sur les dispositions d'exécution relatives à la révi- sion partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, p. 24, disponible sur le site internet de l'ODM www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Projets de législation terminés > Révision partielle de la loi sur l'asile [site internet consulté en août 2014]). 4.5. Le passage de l'ancien système du remboursement, au moyen des sûretés fournies, des frais engendrés individuellement au nouveau sys- tème de la taxe spéciale qui est due sans conditions, a été réglé dans la loi de manière parallèle pour les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour (cf. les ali- néas 1 à 3 des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, ci-après : les dispositions transi- toires relatives à la modification de la LAsi) et pour les personnes ad- mises provisoirement (cf. art. 126a al. 1 à 3 LEtr). Le nouveau droit est en principe directement applicable (al. 1 des dispositions transitoires rela- tives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 3 LEtr). Deux situations sont toutefois réservées. D'une part, la loi soumet le décompte et la liqui- dation du compte de sûretés à l'ancien droit lorsqu'une raison de procé- der au décompte final (ou intermédiaire) en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 est apparue avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 1 LEtr ; la réserve contenue dans certaines de ces dispositions transitoires au profit d'une application de l'ancien droit aux décomptes intermédiaires n'a, pour des raisons pratiques, aucune impor- tance). D'autre part, s'agissant des personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification législative et pour lesquelles aucune raison de procéder à un décompte final n'était apparue avant l'entrée en vigueur de cette modification, le Conseil fédéral est au- torisé à régler la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci ainsi que la nature et la durée de la sai- sie des valeurs patrimoniales (cf. al. 3 des dispositions transitoires rela- tives à la modification de la LAsi et art. 126a al. 2 LEtr). 4.6. Les dispositions transitoires relatives à la modification du 24 octobre 2007 de l'ordonnance 2 sur l'asile (ci-après : les dispositions transitoires relatives à la modification de l'OA 2) se basent sur la délégation législa- tive précitée. L'alinéa 6 de ces dispositions prévoit que pour les requé-
C-6866/2009 Page 13 rants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour soumis, suite à l'entrée en vigueur de la présente modification, à la taxe spéciale conformément à l'art. 86 LAsi, le temps écoulé depuis la première activité lucrative sujette au pré- lèvement de sûretés ou celui écoulé depuis l'entrée en force de la déci- sion de saisie des valeurs patrimoniales est pris en compte dans la durée de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. L'alinéa 7 dispose que les remboursements effectués sur la base d'un décompte intermédiaire conformément à l'art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 1999, sont in- tégralement pris en compte dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte. Enfin l'alinéa 8 précise que les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version du 26 juin 1998, et 14c al. 6 LSEE sont saisies par la Confédéra- tion à hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir 15'000 francs, et intégralement prises en compte dans l'obligation de s'acquitter de ladite taxe, les éventuels remboursements conformément à l'al. 6 étant pris en considération. Les sûretés dépassant le montant de 15'000 francs sont versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l'obliga- tion de s'acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint (cf. pour tout ce qui précède l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2718/2009 et C-2759/2009 du 6 mars 2012 consid. 5.5, et la jurisprudence citée). 5. En l'occurrence, un compte de sûretés a été ouvert sous l'empire de l'an- cien droit au nom du recourant, alors que celui-ci était requérant d'asile. Il a été alimenté de manière modique. Dans la mesure où aucun motif de procéder à un décompte final au sens de l'art. 87 LAsi (dans sa version du 26 juin 1998) n'est intervenu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1 er janvier 2008, c'est à juste titre que l'ODM a fait application, à l'égard du prénommé, de la nouvelle législation (cf. ci-dessus, consid. 4.5). Le recourant ne le conteste pas puisqu'il invoque, dans son recours (cf. p. 5), l'art. 10 al. 2 let. e OA 2 (cf. également la réplique du 17 mars 2010, p. 3, dans laquelle il prétend de manière erronée que l'ODM a appliqué l'ancien droit). 6. 6.1. A l'examen du dossier, il appert que A._______ ne conteste ni le re- levé de compte, présentant un solde nul, qui lui a été soumis en août 2009, ni les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de l'ODM du 30 septembre 2009.
C-6866/2009 Page 14 Dans son pourvoi, l'intéressé conclut à l'annulation de l'obligation de rem- boursement prévue par le chiffre 3 du dispositif de ladite décision (cf. mémoire de recours, p. 2 : "Hauptantrag"). En guise de motivation, il expose, en prenant appui sur l'art. 10 al. 2 let. e OA 2, que l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale a pris fin (cf. mémoire de recours, p. 5). 6.2. Préliminairement, il y a lieu de préciser, ainsi que l'a à juste titre fait remarquer l'ODM dans ses observations du 15 janvier 2010, qu'en raison du fait que le recourant n'a pas obtenu l'admission provisoire en Suisse, la fin de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale est régie par l'art. 10 al. 2 let. a OA 2 et non, comme le prétend à tort le recourant, par l'art. 10 al. 2 let. e OA 2 valant pour les seuls détenteurs de permis F. Ainsi, l'obli- gation pour A._______ de s'acquitter de la taxe spéciale a pris fin dix ans après l'ouverture, le 11 novembre 1998, du compte de sûretés n° 12757554, soit le 11 novembre 2008, et non le 17 juillet 2009, comme indiqué de manière erronée dans la lettre de l'ODM du 12 août 2009. 6.3. Bien que le recourant soit libéré, depuis le 11 novembre 2008, de l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale, A._______ demeure sou- mis, aux conditions des art. 85 LAsi et 8 OA 2, à l'obligation de rembour- sement des frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que des frais occasionnés par la procédure de recours, dans la mesure où on peut l'exiger de lui. On ne saurait en effet confondre l'obligation générale de rembourser (Rückerstattungspflicht) avec celle de s'acquitter de la taxe spéciale (Sonderabgabepflicht). Il s'ensuit qu'une personne qui n'est plus assujettie à la taxe spéciale, mais dont les prestations n'ont pas atteint le montant maximum de cette taxe, soit 15'000 francs – c'est précisément le cas du recourant – demeure soumise à l'obligation de rembourser la diffé- rence selon les règles générales du droit cantonal régissant le rembour- sement de l'aide sociale perçue (cf. art. 8 al. 1 et 3 OA 2 ; cf. en outre l'ar- rêt du Tribunal C-2718 et C-2759 précité, consid. 8.2). Le Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants précise à ce titre que le rembour- sement se justifie, même si l'intéressé n'exerce pas d'activité lucrative, lorsqu'une personne se retrouve en possession d'un avoir inespéré, fai- sant notamment suite à un héritage ou à un gain de loterie (cf. FF 2002 6359, p. 6387). Par surabondance, il y a lieu de préciser que l'art. 85 al. 3 LAsi règle la question de la prescription de la prétention en remboursement. Lorsque les autorités ont connaissance d'un droit au remboursement, elles doivent
C-6866/2009 Page 15 faire valoir leur prétention dans un délai d'un an, à défaut de quoi elle se prescrit. A compter du moment où ce droit prend naissance, le délai abso- lu d'expiration est de dix ans (cf. art. 85 al. 3 LAsi). L'existence d'un compte de suretés en suspend toutefois le cours (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 relatif à la loi fédérale sur l'asile, publié in : FF 1996 II 1, p. 90). 6.4. Au regard de ce qui précède, on ne saurait faire grief à l'autorité de première instance d'avoir réservé le droit, pour la Confédération, de pro- céder à l'encaissement de la différence entre le total des prestations ver- sées et le montant maximal de 15'000 francs, si A._______ venait à ac- quérir des biens ne provenant pas de son activité lucrative. 7. Ainsi, il apparaît que, par sa décision du 30 septembre 2009, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours doit par conséquent être rejeté. 8. 8.1. Dans son mémoire de recours, A._______ requiert, par l'entremise de son mandataire d'alors, Maître B., l'assistance judiciaire tota- le. 8.2. Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. En outre, un avocat lui est attribué si la sauvegarde de ses droits le requiert (cf. art. 65 al. 2 PA). 8.3. En l'occurrence, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec lors du dépôt de la demande d'assistance judiciaire tota- le. Dans la mesure où le recourant a déposé une nouvelle demande d'asi- le le 4 juin 2012 et où il ne travaille pas, son indigence doit être admise. Partant, il convient de faire droit à sa demande d'assistance judiciaire to- tale et de considérer que Me B. a agi comme défenseur d'office jusqu'à la résiliation de son mandat, en octobre 2013.
C-6866/2009 Page 16 8.4. En conséquence, l'intéressé doit être dispensé du paiement des frais de la présente procédure et il y a lieu d'accorder à son ancien mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de débours (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). 8.5. A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant a l'obligation, conformément à l'art. 65 al. 4 PA, de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune. 8.6. 8.6.1. Si le recours du 8 mars 2013 a été déclaré irrecevable faute de préjudice irréparable (cf. ci-dessus, let. M), il n'en demeure pas moins que, conformément à l'art. 46 al. 2 PA, les griefs soulevés à cette occa- sion ont été examinés dans le présent arrêt (cf. ci-dessus, consid. 3). Aussi, il sied de tenir compte, dans le cadre de la fixation de l'indemnité allouée au défenseur d'office, du travail accompli par ce dernier dans le cadre de la procédure C-1324/2013. 8.6.2. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail que Me B._______ a accompli en sa qualité de man- dataire commis d'office (du dépôt du recours, le 2 novembre 2009, à la renonciation à représenter A._______ dans le cadre de cette procédure, en octobre 2013 [cf. ci-dessus, let. L] ainsi que, durant la procédure por- tant la référence C-1324/2013, du dépôt du recours, le 8 mars 2013, à l'encontre de la décision incidente rendue par l'ODM en date du 4 février 2014 à la renonciation à représenter A._______), le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'ho- noraires et débours s'élevant à 1'200 francs (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
C-6866/2009 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. La Caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'200 francs à Maître B._______ à titre d'honoraires et de débours. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) en retour – en copie, à Maître B._______, pour information (annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli, au Tribunal)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :