B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-6856/2023
D é c i s i o n d e r a d i a t i o n du 1 6 a v r i l 2 0 2 4 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.
Parties
A._______, (France) recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, restitution de prestations sociales et remise (décision sur opposition du 7 novembre 2023).
C-6856/2023 Page 2 Vu la décision sur opposition du 7 novembre 2023 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) rejette l’opposition du 25 juillet 2023 respectivement confirme sa décision du 4 juillet 2023 supprimant rétroactivement l’allocation pour impotent allouée à A._______ (ci-après : assurée ou recourante) et lui réclamant la restitution de CHF 2'181.- au titre d’allocations pour impotent versées à tort du 1 er
septembre 2022 au 31 mai 2023 (TAF pce 1, annexes 1, 2 et 4), le recours contre la décision sur opposition susmentionnée déposé par l’as- surée et son conjoint aux termes de deux écritures séparées datées du 24 novembre 2023 et par mémoire commun posté le 7 décembre 2023 (TAF pce 1, annexes 5 et 6, et TAF pce 2), la réponse du 7 février 2024 aux termes de laquelle l’autorité inférieure conclut au rejet du recours (TAF pce 4), la transmission de cette écriture à la recourante par ordonnance du 12 fé- vrier 2024 notifiée le 19 février 2024 (TAF pces 5 et 7), le courrier du 8 mars 2024 de l’autorité inférieure aux termes duquel la recourante s’est acquittée le 28 février 2024 du montant dû à hauteur de CHF 2'181.- (TAF pce 8), et considérant que sous réserve des exceptions − non réalisées en l’espèce − prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; 172.021) prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
C-6856/2023 Page 3 que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et sur- vivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que l’art. 59 LPGA prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que la qualité pour recourir suppose un intérêt pratique et actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, l'intérêt digne de protection devant exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 131 II 649 consid. 3.1, 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du TF 2C_642/2011 du 20 février 2012 consid. 1.3), que l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b ; arrêt du TF 1C_620/2021 du 17 décembre 2021 consid. 1.2), que si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; arrêt du TF 2C_626/2019 du 2 juillet 2019 consid. 4), qu’en l’espèce, l’assurée a saisi le Tribunal d’un recours contre la décision sur opposition du 7 novembre 2023, contestant le remboursement de CHF 2'181.- que l’autorité inférieure lui réclamait à titre d’allocations pour impo- tent versées à tort et faisant valoir en substance que son domicile civil était demeuré en Suisse respectivement qu’elle avait été contrainte de séjour- ner temporairement en France depuis son opération de la colonne verté- brale au mois d’août 2022 (TAF pce 2), que par courrier du 8 mars 2024, l’autorité inférieure a indiqué que la re- courante lui avait versé le 28 février 2024, la somme de CHF 2'181.- (TAF pce 8, annexe), qu’au cours de la procédure de recours, la recourante s’est ainsi acquittée du versement des CHF 2'181.- réclamés par décision sur opposition du 7 novembre 2023 de la CSC, vidant le présent recours de son objet, que partant, l’intérêt digne de protection de la recourante à l’annulation de la décision sur opposition litigieuse a disparu au cours de la procédure de recours, de sorte que le recours, devenu sans objet, doit être rayé du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
C-6856/2023 Page 4 que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en l’occurrence, l’issue de la procédure − radiation du recours devenu sans objet − a été occasionnée par le comportement de la recourante qui s’est acquittée du montant réclamé par la décision sur opposition de la CSC rendue le 7 novembre 2023 au titre d’allocations pour impotent per- çues à tort, que toutefois, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure relative à la restitution de prestations d’AVS étant gratuite pour les parties (cf. art. 25 al. 1 LPGA cum art. 85 bis al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er janvier 2021 ; arrêts du TAF C-6869/2023 du 18 janvier 2024, C-1942/2023 du 10 mai 2024), qu’en outre, lorsqu’une procédure devient sans objet, le tribunal examine s’il y a lieu d’allouer des dépens, l’art. 5 s’appliquant par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), qu’en l’occurrence, la procédure de recours est devenue sans objet à la suite du comportement de la recourante (cf. supra), de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, qu’il n’y a pas lieu non plus d’en allouer à l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-6856/2023 Page 5 le Tribunal administratif fédéral ordonne : 1. La procédure de recours C-6856/2023, devenue sans objet, est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
La présente décision est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique: Le greffier :
Caroline Gehring Frédéric Lazeyras
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :