Cou r III C-68 4 8 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par Florence Rouiller, ARF Conseils juridiques Sàrl, rue du Grand-Chêne 4, case postale 5057, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-68 4 8 /20 0 9 Faits : A. A., ressortissant du Bangladesh né en 1970, est entré en Suisse le 24 février 1998, après avoir déposé une demande d'asile le 21 février 1998 à l'aéroport de Genève-Cointrin. Par décision du 25 septembre 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté la demande d'asile de A. et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours le 25 février 1999 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, laquelle a relevé le manque de vraisemblance des allégations du requérant et ordonné la confiscation d'un faux document qu'il avait produit pour tenter de démontrer de prétendues recherches dirigées contre lui au Bangladesh. Le 2 mars 1999, l'ODM a imparti à A._______ un nouveau délai au 31 mars 1999 pour quitter la Suisse en exécution de sa décision du 25 septembre 1998. A._______ a depuis lors poursuivi son séjour en Suisse nonobstant la décision de renvoi exécutoire dont il faisait l'objet, les démarches entreprises par les autorités suisses en vue de lui procurer un titre de voyage auprès des autorités consulaires du Bangladesh ayant échoué en raison de son manque de collaboration. Par ordonnance du 19 juin 1998, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant un an pour vol d'importance mineure. B. Le 3 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a informé l'ODM qu'il entendait octroyer à A._______ une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et lui a transmis son dossier pour décision. C. Le 22 mai 2009, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de Page 2
C-68 4 8 /20 0 9 séjour en sa faveur, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. D. Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 9 juin 2009 par l'entremise de sa mandataire, A._______ a relevé en particulier qu'il séjournait depuis onze ans en Suisse, qu'il y suivait des cours de français depuis 2007, qu'il y avait exercé une activité lucrative en 2002 et 2003 et qu'il n'avait pas de dettes. E. Par décision du 30 septembre 2009, l'ODM a refusé à A._______ la reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment retenu que le prénommé ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale poussée, qu'il n'avait travaillé en Suisse que durant sept mois depuis son arrivée dans ce pays en 1998, qu'il n'avait été financièrement indépendant que pendant dix mois et qu'il n'y avait guère démontré de volonté à se former, dès lors qu'il n'y avait entrepris des cours de français qu'en 2007. F. Agissant par son conseil, A._______ a recouru contre cette décision le 2 novembre 2009 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Il a allégué d'abord qu'il séjournait depuis près de douze ans en Suisse, qu'il y avait toujours respecté l'ordre juridique et n'avait pas de dettes. Il a souligné ensuite que son intégration professionnelle avait été rendue impossible depuis l'interdiction de travailler dont il avait fait l'objet dès le mois de mai 2005 et que, dans ces circonstances, le fait qu'il n'avait travaillé que durant une année sur les trois années (2002, 2003 et 2004) où il aurait eu la possibilité de le faire n'était pas pertinent pour apprécier son degré d'intégration actuel. Il a relevé enfin qu'il suivait depuis deux ans et demi des cours de français, ce qui démontrait sa volonté d'intégration et s'est prévalu du droit au respect de la vie privée consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Le recourant a par ailleurs demandé à être dispensé des frais de procédure, compte tenu de sa situation financière. Page 3
C-68 4 8 /20 0 9 G. Par décision du 11 novembre 2009, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé que, nonobstant la durée de son séjour en Suisse et ses progrès dans l'apprentissage du français, sa situation ne satisfaisait pas aux dispositions de l'art. 14 al. 2 LAsi et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). I. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a invoqué la durée de son séjour en Suisse et les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour au Bangladesh. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]. 1.2.La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi). Page 4
C-68 4 8 /20 0 9 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 105 LAsi et 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et l'état de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ; b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ; c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, a abrogé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. L'art. 14 al. 2 LAsi a fait évoluer la situation sous deux aspects. D'une part, le cercle des bénéficiaires s'est élargi aux requérants d'asile déboutés. D'autre part, le statut juridique des personnes concernées s'est amélioré, en cela Page 5
C-68 4 8 /20 0 9 que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus uniquement l'admission provisoire (pour davantage de détails, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562). Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (cf. art. 14 al. 3 LAsi). 3.2A l'origine, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi se sont retrouvés énumérés, dès le 1 er janvier 2007, à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). A compter de l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), l'art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant la liste des critères à examiner pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. 3.3L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile. 3.4A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient aux cantons de délivrer les autorisations de séjour sous réserve de la compétence de l'ODM en matière, notamment, de procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr) et Page 6
C-68 4 8 /20 0 9 de dérogations aux conditions d'admission (cf. art. 30 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (cf. art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'ODM. Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité des procédures d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. sur les critiques émises à ce sujet, ATAF précité consid. 3.4.2, p. 564, ainsi que les références citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2008 du 28 janvier 2009 consid. 3.1 et 2D_90/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 avec références citées). Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr. 4. En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 24 février 1998 et remplit dès lors les conditions temporelles posées par l'art. 14 al. 2 LAsi. Par ailleurs, le canton est habilité à lui octroyer une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En outre, le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation sur proposition du SPOP du 3 novembre 2008, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation de A._______ relève d'un cas de rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA. Page 7
C-68 4 8 /20 0 9 5. 5.1Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce sujet, ATAF précité consid. 5.2 et 5.3, p. 568 ss). Il est d'ailleurs significatif que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi. 5.2Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589; cf. ATF 130 II 39 consid. 3). Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2 LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité des procédures d'asile, cf. consid. 3.3 supra) que cette disposition est également appelé à revêtir un caractère exceptionnel. 5.3Selon la pratique – principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, p. 571 et réf. cit.). Il s'agit notamment de tenir compte de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence Page 8
C-68 4 8 /20 0 9 de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s.) 6. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, ainsi que sa volonté d'intégration, démontrée, selon lui, par les cours de français qu'il y a entrepris depuis 2007 et par son désir de reprendre une activité lucrative, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de travailler depuis 2005. 6.1Le recourant réside en Suisse depuis le 24 février 1998 et totalise certes plus de douze ans de séjour dans ce pays. Il appert toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7), ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a aucunement collaboré aux démarches visant à l'exécution de la décision de renvoi de Suisse dont il fait l'objet depuis 1999. Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé au Bangladesh particulièrement rigoureux. Dans ce contexte, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et Page 9
C-68 4 8 /20 0 9 professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il que la non- reconnaissance d'un cas de rigueur comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 6.2S'agissant de l'intégration socioprofessionnelle du recourant, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le recourant puisse, de fait, se prévaloir d'une certaine intégration par la seule durée de son séjour dans ce pays, le Tribunal ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Certes, à teneur de l'art. 31 al. 5 OASA, lorsque le requérant n'a pu exercer une activité lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de la situation financière de l'intéressé et de sa volonté de prendre part à la vie économique. Il s'ensuit que c'est avec retenue qu'il faut tenir compte des prestations d'assistance qui ont pu lui être octroyées depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions légales. En l'espèce, il s'impose toutefois de souliger que, durant la période de trois ans (de 2002 à 2005) durant laquelle il a été autorisé à exercer une activité lucrative, le recourant n'a en réalité travaillé que durant neuf mois au total dans le cadre de trois emplois différents. L'examen du dossier cantonal amène au surplus à constater que A._______ a été licencié de son premier emploi après deux mois de travail et qu'il a ensuite à deux reprises donné lui-même sa démission, la première au bout de quelques semaines, la seconde au bout de six mois. Interrogé à ce propos lors lors d'une audition au SPOP le 5 avril 2006, le recourant a motivé ces démissions en déclarant pour l'une: "le responsable toujours bla bla", pour l'autre: "à cause de collègue qui toujours bla bla". Il ressort de ce qui précède que, durant la période de trois ans durant Pag e 10
C-68 4 8 /20 0 9 laquelle il avait la possibilité d'exercer une activité lucrative, le recourant ne s'est que faiblement préoccupé de réussir son intégration professionnelle en Suisse et d'assurer son indépendance financière dans ce pays. Sa volonté de prendre part à la vie économique souffre dès lors de grandes réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1 let. d OASA ne sauraient être appréciés de manière positive en l'espèce. Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant n'a nullement démontré s'être créé un nouveau tissu de relations sociales avec son environnement en Suisse, notamment au travers de relations d'amitié ou de voisinnage. Il est enfin symptomatique de constater que A._______ n'a commencé à suivre des cours de français qu'en 2007, soit neuf ans après son arrivée en Suisse, attitude qui démontre son faible intérêt à la réussite de son intégration dans ce pays. En conséquence, même si, sous réserve d'une condamnation pour vol d'importance mineure, le recourant s'est bien comporté durant son séjour en Suisse, on ne saurait considérer qu'il y ait réussi son intégration socio-professionnelle. 6.3Sur un autre plan, il convient de rappeler que le recourant est né au Bangladesh, pays dans lequel il a passé toute son enfance, son adolescence et ses premières années de la vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Même si l'on peut parfaitement concevoir, dans une certaine mesure, que l'intéressé a perdu une partie de ses racines en ce pays du fait de son long séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement sévère. Pag e 11
C-68 4 8 /20 0 9 Certes, le retour de A._______ au Bangladesh après son long séjour en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de préciser qu'une autorisation de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 6.4En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA. 7. Le recourant s'est enfin prévalu de l'art. 8 CEDH, en affirmant que la décision attaquée contrevenait au droit au respect de sa vie privée, en considération de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration avancée avec ce pays. Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour découlant de la protection de la vie privée, garantie par cette disposition, ne peut en être déduit qu'à des conditions extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale, et des relations sociales profondes en dehors du cadre familial. Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286s. et la jurisprudence citée ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1). Dans ce contexte, Pag e 12
C-68 4 8 /20 0 9 il est nécessaire que l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le cadre de vie («Lebensgestaltung») apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). La Haute Cour n'a reconnu un droit de séjour que dans des cas exceptionnels, comme par exemple pour un étranger qui résidait en Suisse depuis vingt ans au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui ne pouvait vivre pratiquement nulle part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante (cf. ATF 130 II 281). Elle a en revanche considéré qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ("und die damit verbundenen üblichen privaten Beziehungen") ne pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 novembre 1994 dans la cause C. consid. 2b). En l'espèce, sous l'angle de la protection de la vie privée figurant à l'art. 8 par. 1 CEDH, la durée du séjour en Suisse de A._______ doit être relativisée, puisqu'il n'a vécu dans ce pays que durant environ un an comme requérant d'asile et qu'il y a ensuite poursuivi son séjour comme requérant d'asile débouté, s'abstenant de collaborer à l'exécution de la décision de renvoi prononcée à son encontre. Ainsi, au vu des exigences extrêmement restrictives exposées ci-avant, les relations privées que l'intéressé a développées en Suisse ne sauraient à l'évidence lui conférer un droit de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, Partant, c'est en vain que le recourant se prévaut de la protection de cette disposition conventionnelle. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 septembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté. Le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Pag e 13
C-68 4 8 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé), -à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 12 626 414 en retour, -au Service cantonal de la population, division asile, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 411 925 en retour). Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Expédition : Pag e 14