B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du 08.04.2020 (8C_45/2020)
Cour III C-6838/2017
A r r ê t d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 9 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges, Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______ (Suisse), représentée par Maître Ivan Zender, avocat, recourante,
contre
Suva, Division technique de l'assurance, (...), autorité inférieure.
Objet
Assurance-accidents obligatoire, assujettissement à la Suva (décision sur opposition du 6 novembre 2017).
C-6838/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le Laboratoire, l’entreprise, l’intéressée, la recou- rante), avec siège social à (...), a pour but de « réaliser des prestations de services, de conseils, d’assistance technique, de veille et d’expertise dans les domaines des analyses chimiques, des contrôles métallographiques, horlogers, microtechniques ainsi que des essais de vieillissement » (re- gistre du commerce, CHE-(...) ; Suva pce 36 ; TAF pce 9, annexe 3). S’agissant du risque d’accidents, il est assuré auprès de (...) selon la police n° (...) (Suva, pce 4). B. En octobre 2015, la Suva (ci-après : l’autorité précédente) a ouvert une procédure visant à déterminer si les travailleurs de l’intéressée sont assu- rés obligatoirement auprès d’elle (Suva pces 1, 2 et 6, p. 27ss). Dans ce contexte, le Laboratoire a expliqué en janvier 2016 que son acti- vité consiste à mener des analyses et essais dans les domaines horloger, métallographique et chimique ; s’agissant des conditions d’exploitation, il a précisé, d’une part, ne pas utiliser de machines pour travailler du métal, du bois, du liège, des matières synthétiques, de la pierre ou du verre et a ex- clu, d’autre part, qu’existait en son sein un bureau technique ; en outre, il a annoncé disposer – en très petite quantité et à des fins d’analyse - de substances chimico-techniques, inflammables ou toxiques (Suva pce 4). Lors d’un entretien du 19 mai 2016 entre représentants de la Suva et du Laboratoire, ont été évoqués différents contenus figurant sur le site internet de ce dernier. Il en ressort que celui-ci n’a cessé, depuis sa création (...), de diversifier les produits et matériaux sur lesquels il réalise des contrôles, essais et analyses. Il est actuellement actif dans le secteur médical ainsi que dans ceux de l’horlogerie, de la bijouterie, de la maroquinerie, de la microtechnique et de l’environnement (Suva pce 6 p. 9 à 25). Il bénéficie d’une accréditation ISO 17025 pour des activités énumérées dans le Re- gistre STS (...), soit notamment des activités de contrôles métallogra- phiques ou d’essais de matériaux (Suva pce 6 p. 11). Entre autres équipe- ments, le Laboratoire dispose d’une machine d’essais mécaniques (Suva pce 6 p. 25). Dans le cadre d’un second entretien organisé le 23 septembre 2016, les représentants du Laboratoire ont expliqué que celui-ci n’effectue pas de surveillance technique pour le compte d’entreprises tierces, mais leur offre
C-6838/2017 Page 3 un service d’analyses et de tests des matériaux que celles-ci lui soumet- tent. Ainsi, l’entreprise détient un département « matériaux », dans lequel sont testées des pièces métalliques au moyen de machines provoquant des chocs, stimulant des frottements et reproduisant certaines conditions climatiques. Par ailleurs, un laboratoire chimique fournit des analyses d’eaux ou de composants chimiques de métaux et utilise à ces fins des produits chimiques, toutefois à faible dose (Suva pce 8). En mars 2017, la Suva a versé en cause un article de presse illustrant certains équipements – soit notamment un « banc d’essai traction torsion »
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
C-6838/2017 Page 4 LTAF. En particulier, les décisions de la Caisse nationale suisse d'assu- rances contre les accidents (Suva) relatives à la compétence de celle-ci d’assurer les travailleurs d’une entreprise ou le classement des entreprises dans les classes et degrés du tarif des primes peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF; art. 33 let. h LTAF) confor- mément à l'art. 109 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance- accidents (LAA, RS 832.20). 1.2 Selon l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est soumise à la PA. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1er al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non per- tinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne dé- roge à la LPGA. 1.3 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assu- rance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et, pour le compte des salariés, des primes d'assurance contre les accidents non professionnels (art. 91 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recou- rir lui est reconnue. 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été versée, le recours est rece- vable. 2. 2.1 Devant le Tribunal administratif fédéral, la recourante peut invoquer a) la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appré- ciation; b) la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, et c) l'inopportunité (art. 49 PA; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 177 ss; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n° 2.149 ss; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit adminis- tratif, Vol. III, 2011, p. 782). Cela étant, le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans son examen lorsqu'il estime que le législateur a voulu laisser une marge d'appréciation, notamment technique, à l'autorité inférieure
C-6838/2017 Page 5 (THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 522; ATAF 2009/35 consid. 4; ATF 133 II 35 consid. 3). 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'éta- blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique déve- loppée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 300 s.; JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1934 ss). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Jurispru- dence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 con- sid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BERTSCHI, Verwaltungs- verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n. 685 ss). 3. Le litige a pour objet exclusivement la compétence de l’autorité précédente d’assurer obligatoirement les travailleurs de la recourante. Au plan tempo- rel, on rappellera la pratique – qui n’est pas contestée au cas d’espèce – selon laquelle l'assujettissement obligatoire à la Suva ne déploie pas d'effet jusqu'au moment où la décision attaquée portant sur le principe de l'assu- jettissement entre en force. Lorsque l'assujettissement à la Suva est con- firmé, il appartient à celle-ci de rendre une nouvelle décision tenant compte des conditions d'assurances applicables à l'entrée en vigueur du contrat d'assurances. Dans le cas contraire, l'assujettissement devient sans objet (TAF C-5670/2007 du 4 février 2009 consid. 3.2 et 3.3). 4. L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations dont les tra- vailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la Suva. Chargé de dési- gner de manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assu- rer auprès de la CNA (cf. art. 66 al. 2 LAA), le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73 ss OLAA. 4.1 Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée de manière obligatoire auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à certaines distinctions, dont la première consiste à se demander si l'on est
C-6838/2017 Page 6 en présence d'une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise com- posite. Est une entreprise unitaire, celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un carac- tère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre. A cet égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en parties à direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si l'activité de chacune de ces différentes parties est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité ha- bituel de l'entreprise. De même, la diversification des produits ou des ser- vices n'est pas décisive, à condition que cette diversification n'excède pas les limites du domaine d'activité originaire (ATF 113 V 327 consid. 5b et 113 V 346 consid. 3b). 4.2 En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire auprès de la CNA, pour autant qu'elle entre dans le champ d'application des entreprises énumérées aux art. 66 al. 1 LAA et 73 ss OLAA. Ainsi, sont visées, sauf exceptions, les entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies (art. 66 al. 1 let. e LAA), ainsi que les entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quan- tité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des ma- ladies professionnelles (art. 66 al. 1 let. f LAA). Il en va de même des en- treprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnées aux lettres b à l (art. 66 al. 1 let. m LAA). Selon la jurisprudence, l’art. 66 al. 1 let. m LAA vise notamment les bureaux techniques divers, par exemple un bureau d'ingénieur ou un bureau d'ar- chitecte, dès lors qu'il s'occupe de la réalisation d'un projet déterminé, en établissant des plans concrets. Cette disposition s'oppose aux bureaux d'études qui ne s'occupent que d'études et de calculs, sans obligation par rapport à un projet concret, dans les domaines de la recherche, du déve- loppement, de l'aménagement du territoire, etc.. Les bureaux d'études – dont le produit ne peut être utilisé qu’indirectement, soit après avoir été concrétisé et adapté à des besoins particuliers - ne sont pas soumis à la CNA (TFA U 416/05 du 25 janvier 2006, consid. 3.4 ; U 484/05 du 9 juin 2006, consid. 3.2.3.2.1 ; BSK UVG-SYLVIA LÄUBLI ZIEGER, ad. art. 66 LAA ; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2012, ad. art. 66 LAA).
C-6838/2017 Page 7 5. Selon l’autorité précédente, il ressort des constatations menées lors de l’entretien du 23 septembre 2016 ainsi que des buts statutaires et du site internet du Laboratoire que celui-ci constitue une entreprise unitaire, dans la mesure où il se consacre « à des activités appartenant à un seul do- maine ». Aussi, tous ses travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès de la Suva. En effet, après avoir procédé aux tests et analyses sur les pro- duits et matériaux que lui confient ses clients, le Laboratoire fournit à ceux- ci des informations concrètes leur permettant d’améliorer le processus de production. Son activité ne consiste ainsi pas à offrir des « études non con- traignantes », mais tombe sous le coup de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, en relation avec l’art. 66 al. 1 let. e LAA. Toujours selon l’autorité précédente, le Laboratoire, dans la mesure où il teste, à l’aide de machines, les pièces mécaniques fournies par ses clients, est visé par l’art. 66 al. 1 let. e LAA également, nonobstant l’absence de risques inhérents à l’utilisation de ces machines et quand bien même il ne produirait pas ni ne transformerait ou modifierait les pièces en question. Dans sa réponse au recours, l’autorité a évoqué en sus un assujettisse- ment sur la base de l’art. 66 al. 1 let. f LAA, dans la mesure où le laboratoire pourrait utiliser des équipements sous pression au sens de l’art. 77 let. e OLAA, ce qui n’a toutefois pas été éclairci au cas d’espèce. 6. La recourante conteste tout d’abord que l’on puisse l’assimiler à un bureau technique au sens de l’art. 66 al. 1 let. m LAA. Ses clients ne lui confient en effet pas l’établissement de plans d’exécution en vue de la réalisation de projets concrets. Bien plutôt, ils la chargent de mener des tests, dont les résultats leur sont transmis sans effet contraignant, sans qu’aucune surveillance ou suivi ne soit fourni, et sans qu’aucun contrôle ne soit exercé. A suivre le laboratoire, son rôle - qui n’implique aucune préparation ou direction technique de travaux, ni aucune intervention en vue d’un projet déterminé - s’arrête ainsi à la transmission de ses constatations aux clients, chez lesquels il n’intervient au demeurant pas. 6.1 Comme le mentionne l’autorité précédente, l’art. 66 LAA ne détermine pas l’assujettissement obligatoire auprès de la Suva en fonction du critère des risques inhérents aux entreprises, qui prévalait sous le régime de la LAMA. Ainsi, une entreprise peut se voir affilier de manière obligatoire à la Suva, même si, intrinsèquement, elle n’effectue pas de tâches représen- tant un danger accru (CRAA 614/04 du 12 mai 2006, consid. 3 e ; RAMA
C-6838/2017 Page 8 1988 U 51 p. 289, consid. 4c). Il n’en demeure pas moins que la distinction entre un bureau d’étude et un bureau technique au sens de l’art. 66 al. 1 let. m LAA a été développée sous l’ancien droit et reposait essentiellement sur le point de savoir si le personnel de l’entreprise considérée entrait ou non en contact avec les dangers des entreprises obligatoirement assurées auprès de la Suva (FF 1976 III 143, 212 ; cf. également TFA U 416/05 op cit., consid. 3.5). Ainsi, si le renvoi à la notion de danger ne saurait être maintenu sous l’empire de la LAA, un assujettissement au sens de cette disposition ne semble pouvoir être admis que dans la mesure où l’entre- prise au sens de l’art. 66 al. 1 let. m LAA intervient dans l’activité de ses clients, entrant ainsi « en contact » avec le travail de ceux-ci (dans ce sens : FF 1976 III 143, 212 ; TFA U 416/05 précité, consid. 3.5). Or, comme cela ressort de ses déclarations, le Laboratoire exerce son activité dans ses locaux exclusivement, sans que son personnel n’intervienne directe- ment chez les clients (Suva pces 6 et 8 ; TAF pces 1 et 9). Cela étant, on peut d’emblée douter que son activité tombe sous le coup de l’art. 66 let. m LAA. Quoiqu’il en soit, il n’apparaît pas que la recourante puisse être qualifiée de « bureau technique » au sens de cette disposition. Cette dernière livre certes à ses clients des résultats d’analyses et, en bonne logique, leur adresse des perspectives d’amélioration (Suva pce 22). Il ne fait ainsi pas de doute qu’elle communique des informations prises concrètement en compte par les entreprises qui la mandatent. Contrairement à ce que sug- gère l’autorité précédente, cela ne suffit toutefois pas à retenir un assujet- tissement obligatoire à la Suva. En effet, pour que le Laboratoire tombe sous le coup de l’art. 66 al. 1 let. m LAA, encore faudrait-il qu’il soit investi du pouvoir de décision nécessaire à la préparation, à la direction ou à la surveillance des activités de ses clients. Or, même s’il fournit des analyses concrètes concernant des produits spécifiques, le Laboratoire ne s’ingère pas directement ou de manière contraignante dans les travaux mentionnés aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA. Il ressort au contraire des buts statu- taires de la recourante, de ses déclarations en procédure et des autres pièces au dossier que son rôle se résume à mener des tests sur les pro- duits ou matériaux mis à sa disposition, pour fournir ensuite des résultats et appréciations susceptibles, lorsqu’ils sont concrétisés par les clients, d’améliorer leur processus de production, mais sans obligation pour ceux- ci d’adapter leur activité en conséquence. Faute ainsi d’influencer directe- ment et de manière contraignante l’activité de ses clients, la recourante ne constitue pas une entreprise de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l de l’art. 66 al. 1 LAA (TFA U 416/05 précité, consid. 3.4 ; U 484/05 précité, consid. 3.2.3.2.1 ; U
C-6838/2017 Page 9 29 du 29 juillet 1987, in RAMA 1987 p. 427 ; U 16 du 12 décembre 1986, in RAMA 1986 p. 238 ; U 51 du 18 février 1988, in RAMA 1988 p. 289 ; cf. ég. : TAF C-6439/2001 du 4 décembre 2014, consid. 8 ; C-6702/2007 du 31 mars 2010, consid. 4 ; C-3186/2006 du 22 février 2008, consid. 3.2.3 ; CRAA 614/04 du 12 mai 2006, consid. 4 ; REKU 525/02 du 18 juillet 2003, in JAAC 2004 n°39 p. 493). 6.2 Dans ces circonstances, on doit exclure au cas d’espèce un assujettis- sement obligatoire de la recourante sur fondé l’art. 66 al. 1 let. m LAA. 7. Le Laboratoire conteste également devoir être assimilé à une entreprise travaillant avec des machines les matériaux visés à la lettre e de l’art. 66 al. 1 LAA. Singulièrement, il soutient que cette disposition concerne les entreprises qui fabriquent ou traitent des produits, ainsi que celles « qui récupèrent et transforment des matériaux », comme cela ressort de l’art. 76 al. 2 OLAA. Or, dès lors qu’elles consistent à tester des pièces, ses activités n’entrent dans aucune de ces catégories. Selon la recourante en effet, « le simple fait que la matière soit soumise à des sollicitations par le biais de machines conçues à cet effet ne suffit pas pour admettre qu’il y a là du travail de la matière » (mémoire de recours, ch. 3.7, TAF pce 1). Aux yeux du Laboratoire, le travail de matériaux présuppose en outre l’achat et le stockage de matières premières, de même que l’existence, au sein de l’entreprise « de machines de transformation, de mise en œuvre et de fa- çonnage [des] matériaux » (réplique du 22 mars 2017, ch. 6, TAF pce 9). Or, comme cela ressort de son bilan, il ne dispose pas de tels actifs (TAF pce 9 annexe 2). 7.1 Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’apparaît pas mani- feste que l’expression « travailler » des matériaux – soit « bearbeiten » en allemand et « lavorazione » en italien - exclut les opérations de test prati- quées sur des pièces au moyen de machines. Vu la jurisprudence relative à l’art. 66 al. 1 let. e LAA, un assujettissement fondé sur cette disposition entre en effet en ligne de compte dès que des matériaux sont traités au moyen d’une ou de plusieurs machines, nonobstant la finalité de la dé- marche (« Ausschlaggebend ist lediglich, dass in einem Betrieb bestimmte Materialien maschinell bearbeitet werden », JAAC 2004 Nr. 38 p. 480 ss, 489 s ; cf. également : TFA U 412/206 du 26 janvier 2007, U 3/02 du 16 juillet 2003 et TAF C-5670/2007 du 4 février 2009). Aussi peut-on aisément concevoir que le traitement à des fins d’analyse puisse constituer un travail au sens de l’art. 66 al. 1 let. e LAA. A l’instar d’une oxydation ou d’un test de résistance, tel sera en particulier le cas lorsque le matériau travaillé est
C-6838/2017 Page 10 physiquement affecté par l’action de la machine, peu importe que cette ac- tion entraîne la destruction ou la valorisation du matériau. Cela étant, en l’état actuel du dossier, on ne parvient pas à déterminer si la recourante utilise effectivement des machines et, le cas échéant, les ac- tions qu’elles permettent. Hormis les précisions apportées par le Labora- toire au cours de la procédure judiciaire, on ne dispose en effet pas de documents établissant précisément la nature des traitements pratiqués sur les pièces et matériaux mis à sa disposition par les clients. Or, les seules déclarations du Laboratoire ne sauraient raisonnablement suffire à tran- cher la question de son assujettissement obligatoire à l’autorité précé- dente. 7.2 En cela, une instruction doit être mise en œuvre de manière à ce que l’on puisse établir précisément la façon dont le Laboratoire utilise ses équi- pements, respectivement ses machines. Si besoin, un tel examen pourra être mené sur la base de la documentation en matière de mise sur le mar- ché des machines (OMAch, RS 819.14) ou des informations figurant au registre STS de la recourante. Contrairement à ce que suggère cette der- nière, qui requiert une visite de ses locaux par le Tribunal de céans, la cause sera toutefois renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction. Outre le fait qu’une telle solution permet une bonne applica- tion du principe de la double instance, il s’agit ici essentiellement d’inter- préter les notions juridiques indéterminées figurant à l’art. 66 al. 1 let e LAA. Or, l'autorité jouit dans ce contexte d'une certaine liberté d'appréciation, le Tribunal n’examinant qu’avec retenue les questions locales ou techniques dont elle a une meilleure connaissance (consid. 2 ci-avant ; ATF 119 Ib 254 consid. 2b p. 265 et les arrêts cités; ATF 98 Ib 333 consid. 3a p. 341 ; CAN- DRIAN JÉRÔME, op. cit., Bâle 2013, no 207, p. 122). Dans le cadre de la procédure de renvoi, il est bien évident que la recou- rante devra se soumettre à l’obligation de collaborer, en permettant notam- ment la visite de ses locaux et en mettant à disposition la documentation nécessaire à l’examen de son assujettissement obligatoire à la Suva (art. 28 et 43 LPGA, applicables par renvoi de l’art. 1 LAA ; cf. ég. art. 13 PA) 8. Dans ces circonstances, le recours doit être admis et l'affaire renvoyée à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision quant à l’assujettissement de la recourante à la CNA sur la base de l’art. 66 al. 1 let. e LAA. En tant que besoin, l’assujettissement selon la lettre f de cette disposition sera également examiné, étant constaté que cette
C-6838/2017 Page 11 éventualité a pour l’heure seulement été évoquée, et non pas instruite, par l’autorité précédente. 9. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase, PA). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2, 1ère phrase, PA). D’après la juris- prudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction com- plémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure (arrêt du TAF C-1837/2014 du 26 novembre 2014) et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure. Partant, l'avance de frais présumée versée par la recourante à hauteur de Fr. 2’000.- (TAF pces 3 ss) lui sera restituée dès l'entrée en force du pré- sent arrêt. 10. Selon l'art. 14 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2e phrase). Les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'im- portance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. En l’espèce, à défaut de décompte et compte tenu de la difficulté du dossier ainsi que de son ampleur, il se justifie d’allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'800.- à charge de l’autorité inférieure.
C-6838/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 8 mai 2018 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure de CHF 2’000.- versée par la recourante lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Une indemnité de dépens de Fr. 2'800.- est allouée à la recourante et mise à la charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (acte judiciaire ; annexe : moyen de paiement) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; acte judiciaire) – à l'Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
C-6838/2017 Page 13 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :