B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-6835/2011

A r r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Elena Avenati-Carpani, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Martine Dang, avocate, Kryeziu, Dang & Brochellaz, place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée en Suisse.

C-6835/2011 Page 2 Faits : A. Le 22 septembre 1970, A._______, ressortissant slovaque, né le 22 no- vembre 1952, est arrivé pour la première fois en Suisse.

Par décision du 15 mars 1971, la Police fédérale des étrangers (actuel- lement: ODM) a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud à l'égard du prénommé, tout en prononçant son renvoi de Suisse. B. Le 9 novembre 1976, l'intéressé est revenu dans ce pays et y a épousé une ressortissante suisse, née en 1949, de sorte qu'il y a obtenu une au- torisation de séjour.

Le 13 décembre 1991, il a épousé, en secondes noces, une compatriote, née en 1971, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. De cette union sont issus deux enfants, nés respectivement les 24 septem- bre 1991 et 23 décembre 1994. Par jugement devenu définitif et exécutoi- re dès le 16 septembre 2003, le divorce des conjoints a été prononcé. L'exercice de l'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attri- bués à la mère.

A._______ a été titulaire d'une autorisation d'établissement sur territoire helvétique jusqu'en 1996. C. Il ressort des extraits de jugement pour le Bureau central suisse de police que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises en Suisse pour des infractions commises entre 1979 et 1994:

  • le 21 février 1980, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 40 jours pour vol;

  • le 30 janvier 1984, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de six mois pour vol qualifié (bande et métier), recel, importation et prise en dépôt de marchandises falsifiées, infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur le contrôle du commerce sur les métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP, RS 941.31);

C-6835/2011 Page 3

  • le 3 février 1984, le Président du Tribunal de Berne l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 10 jours, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, pour conduite d'un véhicule dé- pourvu de plaques de contrôle, conduite d'un véhicule sans permis de circulation valable et non couvert par une assurance responsabilité civile, et violation répétée de la LStup, dès lors qu'il avait acquis et consommé une petite quantité de haschich;

  • le 24 juillet 1984, le Juge compétent de Lausanne l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de 10 jours, ainsi qu'à une amende de 900.- francs, pour conduite d'un véhicule dépourvu de plaques de contrô- le et non couvert par une assurance responsabilité civile;

  • le 8 octobre 1990, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois, avec sursis pendant cinq ans, pour complicité d'infraction et contravention à la LStup;

  • le 30 mai 1995, le Tribunal correctionnel de Morges l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de deux mois pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats. D. Le 6 avril 1996, le prénommé a été arrêté en Allemagne, puis extradé en Slovaquie, où il a connu l'incarcération. E. Au mois d'octobre 2005, il est revenu sur territoire helvétique.

Par écrit du 5 mai 2006 adressé au Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), l'intéressé a sollicité, par l'entremise de son ancien mandataire, la régularisation de ses conditions de séjour, afin de pouvoir être engagé comme aide-monteur électricien dans ce canton. Cette requête a été refusée par le Service de l'emploi du canton de Vaud par décision du 7 novembre 2006.

Par décision du 10 mai 2007, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE pour activité lucrative en faveur de A._______.

Le 31 juillet 2007, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté une nouvelle demande d'autorisation de travail déposée en faveur du pré-

C-6835/2011 Page 4 nommé.

Par arrêt du 10 mars 2008, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé les décisions précitées des 10 mai et 31 juillet 2007.

Le 17 mars 2008, le SPOP a imparti un délai à l'intéressé pour quitter la Suisse. F. Par ordonnance du 29 mai 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a déclaré A._______ coupable d'infraction et de contraven- tion à la LStup, ainsi que d'infraction à la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours- amende à 30.- francs le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ré- voqué le 16 juillet 2009, ainsi qu'à une amende de 600.- francs. G. Au mois de juin 2008, le SPOP a communiqué à l'intéressé qu'il n'était pas en mesure de prolonger le délai de départ imparti, de sorte qu'il était tenu de quitter la Suisse sans délai.

Le 17 juin 2008, le prénommé a quitté ce pays pour l'Italie.

En septembre 2008, A._______ est revenu sur territoire helvétique. H. Le 16 juillet 2009, le juge d'instruction du canton de Vaud a condamné le prénommé pour délit contre la LStup et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20.- francs le jour-amende, ainsi qu'à une amende de 300.- francs, peine d'ensemble avec le jugement du 29 mai 2008. I. Par prononcé du 8 septembre 2009, le juge d'application des peines du canton de Vaud a converti par défaut la peine pécuniaire/amende im- payée de 120.- francs infligée à l'intéressé le 18 juillet 2008 par la Préfec- ture de Nyon en deux jours de peine privative de liberté de substitution. J. Par ordonnance du 27 novembre 2009, le juge d'instruction de l'arrondis- sement de Lausanne a condamné A._______ pour infraction à la loi fédé- rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et infrac-

C-6835/2011 Page 5 tion et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30.- francs le jour-amende, peine complémentaire à celle pro- noncée le 16 juillet 2009. K. Par décision du 8 septembre 2010, le SPOP a imparti au prénommé un délai de départ immédiat dès sa sortie de prison pour quitter la Suisse. L. Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Lau- sanne a condamné A._______ pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 27 novembre 2009, dès lors que le prénommé avait vendu 89 grammes d'héroïne pure. Cette autorité a en outre ordonné à ce dernier de poursuivre un traitement am- bulatoire contre la toxicomanie. M. Par courrier du 4 juillet 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer, à son encontre, une mesure d'interdiction d'entrée en Suis- se pour une durée de dix ans, estimant qu'il représentait une menace ré- elle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), compte tenu du comportement répréhensible qu'il avait adopté lors de son séjour en Suisse et qui avait donné lieu à une série de condamnations pénales. Cette autorité a par ailleurs donné la possibilité à A._______ de faire part de ses objections dans le cadre du droit d'être entendu.

Dans ses déterminations du 5 septembre 2011, le prénommé a exposé que, suite au jugement du 14 septembre 2010, il était sorti immédiate- ment de prison, dans la mesure où le sursis lui avait été accordé, et qu'il s'était conformé à la décision cantonale du 8 septembre 2010 en quittant la Suisse pour la France, tout en précisant qu'il était revenu sporadique- ment sur territoire helvétique pour voir ses deux enfants et renouer avec ses amis. Il a ajouté que ce n'était qu'en 2007, par l'intermédiaire de sa "petite amie", qu'il avait commencé à toucher à la drogue, qu'il avait alors revendu une partie de cette substance uniquement pour financer sa pro- pre consommation, qu'en 2009, il avait été victime d'un infarctus du myo- carde, qu'il était suivi auprès du Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV), où il se rendait en tout cas annuellement pour un contrôle, qu'il

C-6835/2011 Page 6 s'était alors rendu compte que sa consommation de stupéfiants pouvait lui être fatale et que grâce à la détention préventive effectuée de janvier à septembre 2010, il avait pu se sevrer complètement de son addiction. L'intéressé a encore soutenu avoir repris sa vie en mains depuis sa sortie de prison au mois de septembre 2010, voyager régulièrement entre la Suisse, la France et la Slovaquie, n'avoir plus retouché aux stupéfiants, poursuivre un traitement médical contre son ancienne addiction, ainsi que pour ses problèmes cardiaques, et ne plus constituer une menace grave, réelle et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics. Il a enfin argué qu'il avait effectué plusieurs séjours en Suisse, que son comportement avait depuis lors toujours été irréprochable et qu'il était important qu'il puisse continuer à effectuer des séjours dans ce pays pour y rencontrer ses en- fants et y poursuivre son traitement médical. N. Se référant aux quatre dernières condamnations dont A._______ avait successivement fait l'objet en Suisse, par décision du 22 septembre 2011, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 21 septembre 2016 et motivée comme suit:

"Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en raison de son comportement ayant donné lieu à plusieurs condamnations en Suisse, pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LFStup), délit contre la Loi fédérale sur les armes (jugement du 29.5.2008), pour infrac- tions à la LFStup (jugement du 16.7.2009), séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, infractions à la LFStup (jugement du 27.11.2009), crime contre la LFStup (jugement du 14.9.2010) - art. 67 LEtr".

L'autorité précitée a en outre relevé que le prénommé ne pouvait pas se prévaloir de liens familiaux étroits en Suisse au sens de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il entretenait des relations étroites avec ses enfants.

L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. O. Le 26 octobre 2011, la police de la ville de Winterthur a transmis à l'ODM un rapport concernant A._______, dès lors qu'elle le soupçonnait forte- ment d'avoir contrevenu à la LEtr et à la LStup. Il ressort de ce document que le prénommé a été interpellé, le 25 octobre 2011, par le corps des gardes-frontières, tandis qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse par

C-6835/2011 Page 7 la frontière de Eglisau en compagnie d'un tiers, et qu'il a alors pris connaissance de la décision d'interdiction d'entrée précitée. La personne qui l'accompagnait ayant été trouvée en possession d'une grande somme d'argent, l'intéressé a expliqué, lors de son interrogatoire du 26 octobre 2011, qu'une partie de celle-ci, à savoir presque 3'000.- francs, lui appar- tenait, mais qu'à l'approche de la frontière il l'avait remise à ladite person- ne, tout en affirmant que cet argent ne provenait pas du commerce de la drogue. A cet égard, il a d'abord déclaré qu'il avait gagné ce montant en jouant de la musique, puis qu'il s'agissait de ses économies.

Après son audition, A._______ a été renvoyé en Allemagne. P. Par acte du 19 décembre 2011, le prénommé a recouru auprès du Tribu- nal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par l'entremise de sa man- dataire, contre la décision d'interdiction d'entrée précitée, concluant pré- liminairement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à la le- vée avec effet immédiat de ladite mesure d'éloignement. Il a repris pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en insistant sur le fait qu'il avait été un toxicomane qui revendait de la drogue pour financer sa pro- pre consommation et non pas un gros caïd de la drogue, qu'il était dé- sormais complètement sevré, qu'il n'avait plus retouché aux stupéfiants, qu'il vivait de petits "boulots", qu'il voyageait régulièrement entre la Suis- se, la France et la Slovaquie et que, depuis sa libération au mois de sep- tembre 2010, son comportement n'avait plus donné lieu à des plaintes.

Le 20 décembre 2011, l'intéressé a transmis au Tribunal administratif fé- déral une attestation médicale établie, le 15 décembre 2011, par la Poli- clinique médicale universitaire du CHUV attestant qu'il y était suivi de manière régulière depuis 2009 pour ses problèmes de santé.

Par décision incidente du 16 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à percevoir du recourant une avance en garantie des frais de procédure présumés, compte tenu de sa situation financière précaire, tout en informant ce dernier qu'il serait statué, dans la décision finale, sur la dispense éventuelle de ces frais.

Sur demande du Tribunal, l'intéressé a fourni, le 23 janvier 2012, une at- testation médicale établie, le 12 janvier 2012, par la Policlinique précitée indiquant qu'en raison de ses problèmes de santé le recourant y était sui- vi de manière régulière, soit toutes les quatre à huit semaines, qu'il avait

C-6835/2011 Page 8 eu un infarctus du myocarde en 2009 avec pose d'un stent, qu'il devait dès lors prendre quotidiennement plusieurs médicaments, que ce traite- ment devait être poursuivi à vie, dans la mesure où il risquait des compli- cations cardiaques potentiellement fatales si celui-ci était interrompu, que s'agissant de l'ancienne toxicomanie récréative à la cocaïne de A._______, ce dernier affirmait avoir complètement stoppé sa consom- mation et qu'il n'était pas suivi pour ce problème.

Par décision incidente du 31 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral n'a pas restitué l'effet suspensif au recours. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 10 février 2012.

Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant s'est référé intégrale- ment à son mémoire de recours dans ses déterminations du 23 avril 2012. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont sus- ceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, compte tenu de la no- tification de la décision d'interdiction d'entrée en date du 17 novembre 2011 et du dépôt du recours le 19 décembre 2011, le recours est receva- ble (cf. art. 50 et art. 52 PA).

C-6835/2011 Page 9 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et ju- risprudence citée). 3. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine vi- sant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Mes- sage du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribu- nal administratif fédéral C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 6 et jurispru- dence citée). 4. 4.1 Le recourant a la nationalité slovaque et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la Communauté Européenne, de sorte que la pré- sente cause doit être examinée sous l'angle des dispositions de l'ALCP. En effet, la LEtr est applicable seulement dans la mesure où l'accord pré- cité ne contient pas de dispositions dérogatoires et ne prévoit pas de dis- positions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Selon l'art. 3 ALCP, le droit d'entrée sur le territoire suisse est garanti aux ressortissants européens conformément aux dispositions de l'annexe I qui est partie intégrante de l'Accord (art. 15 ALCP [cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4]). A l'instar des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 an- nexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des com-

C-6835/2011 Page 10 munautés européennes (CJCE [art. 5 par. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2 ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65 consid. 3.1 et 131 II 352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération des ar- rêts de la CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord [21.06.99], cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibidem). 4.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au prin- cipe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'or- dre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131 II précité, consid. 3.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_486/2011 du 13 dé- cembre 2011 consid. 2 et les arrêts cités de la CJCE). 4.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, ex- clusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sau- raient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'an- gle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïnci- de pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamna- tions pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 136 II 5, ibid., 134 II 10 consid. 4.3 et 131 II précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_746/2011 précité, ibid., et 2C_486/2011 précité, ibid., ainsi que les arrêts cités de la CJCE).

Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condi- tion qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres in- fractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il

C-6835/2011 Page 11 faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 136 II précité, ibid., 131 II précité, consid. 3.3, et 130 II 493 consid. 3.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_486/2011 précité, ibid., et les arrêts mentionnés de la CJCE). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II précité, ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010 du 3 août 2011 consid. 3.2).

Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II précité consid. 3.3 p. 358, 130 II 176 consid. 3.4.2 et 130 II 493 consid. 3.3 in fine; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.1). 5. 5.1 En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une interdic- tion d'entrée au motif que celui-ci avait, par son comportement, attenté à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi que cela résulte des précisions com- plémentaires contenues dans la motivation de la décision querellée, la mesure d'éloignement prise à l'égard du recourant est à mettre en rela- tion avec les quatre condamnations pénales dont il a fait l'objet en Suisse entre 2008 et 2010. Il ressort en effet du dossier que, par ordonnance du 29 mai 2008, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne l'a déclaré coupable d'infraction et de contravention à la LStup, ainsi que d'infraction à la LArm, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30.- francs le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, révoqué le 16 juillet 2009, ainsi qu'à une amende de 600.- francs. Le 16 juillet 2009, le juge d'instruction du canton de Vaud l'a condamné pour délit contre la LStup et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20.- francs le jour-amende, ainsi qu'à une amende de 300.- francs, peine d'ensemble avec le jugement du 29 mai 2008. Par ordonnance du 27 novembre 2009, le juge d'instruction de l'ar- rondissement de Lausanne l'a condamné pour infraction à la LEtr et in- fraction et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 60 jours- amende à 30.- francs le jour-amende, peine complémentaire à celle pro- noncée le 16 juillet 2009. Par jugement du 14 septembre 2010, le Tribu- nal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pen-

C-6835/2011 Page 12 dant trois ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 27 novembre 2009. Cette autorité a en outre ordonné au recourant de pour- suivre un traitement ambulatoire contre la toxicomanie. Contrairement à ce que soutient le recourant dans son pourvoi du 19 dé- cembre 2011, l'énumération des infractions pénales qui sont citées dans la décision querellée ne constitue pas, comme cela ressort de l'exposé des faits, une liste exhaustive des actes délictueux perpétrés par l'inté- ressé durant sa présence en Suisse. En effet, hormis le fait que, par pro- noncé du 8 septembre 2009, le juge d'application des peines du canton de Vaud ait converti par défaut la peine pécuniaire/amende impayée de 120.- francs infligée au recourant le 18 juillet 2008 par la Préfecture de Nyon en deux jours de peine privative de liberté de substitution, les condamnations précitées sont intervenues alors que A._______ avait dé- jà fait l'objet de six autres condamnations entre 1980 et 1995 essentiel- lement pour des infractions aux règles de la circulation routière (conduite d'un véhicule dépourvu de plaques de contrôle, conduite d'un véhicule sans permis de circulation valable et non couvert par une assurance res- ponsabilité civile), des infractions contre le patrimoine (vol, vol qualifié [bande et métier], recel, importation et prise en dépôt de marchandises falsifiées, escroquerie), des infractions et des contraventions à la LStup, une infraction à la LCMP et faux dans les titres et faux dans les certificats, avant d'être arrêté en Allemagne, le 6 avril 1996, puis extradé en Slova- quie, où il a également connu l'incarcération (cf. arrêt du Tribunal admi- nistratif du canton de Vaud du 10 mars 2008, let. A de l'exposé des faits). Les peines privatives de liberté par lesquelles il a été sanctionné à ces diverses occasions s'échelonnaient entre dix jours d'arrêt ferme et six mois d'emprisonnement ferme.

Or, les actes délictueux dont le prénommé a été reconnu coupable doi- vent être considérés comme très graves, dans la mesure où il a notam- ment été condamné pour infraction grave à la LStup. Au vu du compor- tement délictueux déployé de la sorte par l'intéressé tout au long de son séjour sur territoire helvétique, il n'est pas contestable que ses agisse- ments constituent un trouble à l'ordre social et affectent un intérêt fonda- mental de la société (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.386/2004 du 7 avril 2005, consid. 4.3.2).

C'est ici le lieu de rappeler que la pratique sévère adoptée par les autori- tés helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le trafic de stupéfiants

C-6835/2011 Page 13 constitue un intérêt public prépondérant qui peut dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une interdiction d'entrée, en dépit de l'at- teinte à la vie familiale qu'elle implique (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/2008 du 22 octobre 2008 consid. 2.3). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importa- tion, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doi- vent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 et la jurisprudence citée); semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel dan- ger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tri- bunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée).

A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le recourant s'est rendu coupa- ble d'infractions qui présentent objectivement un degré de gravité impor- tant et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamen- tal de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE. 5.2 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité. 5.2.1 Comme déjà exposé ci-dessus, le recourant a notamment réguliè- rement commis des infractions et des contraventions à la LStup. Considé- rés dans leur ensemble, les antécédents pénaux de l'intéressé condui- sent le Tribunal à considérer que A._______ éprouve de réelles difficultés à se conformer aux lois en vigueur et qu'il est incapable de s'amender, de sorte que l'on ne saurait exclure l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Le Tribunal est ainsi d'avis que le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse se justifie pour des motifs liés à la sauvegarde de l'or- dre et de la sécurité publics. Les infractions qui ont été reprochées au re- courant sont objectivement d'une gravité suffisante pour qu'une mesure d'éloignement d'une certaine durée soit prise contre l'intéressé, cela d'au- tant plus qu'il n'est sorti de prison qu'au mois de septembre 2010, soit il y a seulement un peu plus de deux ans, et qu'il est encore sous le coup d'un sursis de trois ans dont la peine d'emprisonnement de dix-huit mois qui lui a été infligée le 14 septembre 2010 a été assortie, de sorte qu'on

C-6835/2011 Page 14 ne saurait considérer qu'il a démontré qu'il ne représentait plus une me- nace actuelle pour l'ordre public en raison d'un amendement définitif (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 p. 355). Selon la jurisprudence, il convient en effet d'apprécier le risque de récidive de manière rigoureuse, lorsque les faits reprochés sont graves (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.2; cf. également ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_42/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.3). Le degré de certitude quant à l'évolution positive de l'intéressé doit ainsi être d'autant plus élevé que le risque à prendre en considération est impor- tant. Or, le bien juridique lésé par le prénommé (la santé, voire la vie de plusieurs personnes) est extrêmement important et la société ne peut s'accommoder en ce domaine d'un risque non négligeable de récidive. La gravité des actes délictueux perpétrés par le recourant et le caractère ré- pétitif de son activité délictueuse laissent apparaître l'intéressé comme un multirécidiviste présentant un risque élevé de retomber dans la délin- quance, ce d'autant plus s'agissant d'un ancien toxicomane.

Par ailleurs, c'est en vain que le recourant a tenté de minimiser son com- portement en affirmant, dans ses écritures, que ce n'était qu'en 2007, par l'intermédiaire de sa "petite amie", qu'il avait commencé à toucher à la drogue et qu'il avait alors revendu une partie de cette substance unique- ment pour financer sa propre consommation. En effet, comme déjà expo- sé ci-dessus, l'intéressé a déjà été condamné, en 1984 et 1990, pour des infractions et des contraventions à la LStup (cf. extraits de jugement pour le Bureau central suisse de police figurant dans le dossier ODM). Plus particulièrement, le 3 février 1984, il a été condamné à une peine d'em- prisonnement de 10 jours, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 500.- francs, notamment pour violation répétée de la LStup, dès lors qu'il avait acquis et consommé une petite quantité de haschich.

Certes, le recourant a également allégué que, grâce à la détention pré- ventive effectuée de janvier à septembre 2010, il avait pu se sevrer com- plètement de son addiction et qu'il n'avait plus retouché aux stupéfiants (cf. déterminations du 5 septembre 2011 et recours du 19 décembre 2011). A cet égard, il s'impose de constater que, dans son jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne lui a ordonné de poursuivre un traitement ambulatoire contre la toxicomanie. Or, dans sa décision incidente du 23 décembre 2011, le Tribunal de céans a en particulier invité le recourant à verser en cause toutes pièces utiles à dé- montrer qu'il avait effectivement suivi un tel traitement et si celui-ci était terminé. L'intéressé s'est toutefois contenté de fournir une attestation médicale du 12 janvier 2012, par laquelle la Policlinique médicale univer- sitaire du CHUV a indiqué s'agissant de l'ancienne toxicomanie récréative

C-6835/2011 Page 15 à la cocaïne de A._______ que ce dernier affirmait avoir complètement stoppé sa consommation, qu'il n'avait pas de substitution médicamenteu- se et qu'il n'était pas suivi pour ce problème. Il ne ressort ainsi nullement du dossier qu'un traitement contre la toxicomanie ait été mis en place. Dans ces circonstances, il y a tout lieu de penser que le prénommé n'a pas pleinement pris conscience de la gravité de ses actes et de la néces- sité de prendre des mesures afin d'éviter de retomber dans la délinquan- ce.

A cela s'ajoute que la police de la ville de Winterthur a transmis à l'ODM un rapport concernant A._______, dès lors qu'elle le soupçonnait forte- ment d'avoir contrevenu à la LEtr et à la LStup. Il ressort de ce document que le prénommé a été interpellé, le 25 octobre 2011, par le corps des gardes-frontières, tandis qu'il venait de pénétrer sur le territoire suisse par la frontière de Eglisau en compagnie d'un tiers, et qu'il a alors pris connaissance de la décision querellée. La personne qui l'accompagnait ayant été trouvée en possession d'une grande somme d'argent, l'intéres- sé a expliqué, lors de son interrogatoire du 26 octobre 2011, qu'une partie de celle-ci, à savoir presque 3'000.- francs, lui appartenait, mais qu'à l'approche de la frontière il l'avait remise à ladite personne, tout en affir- mant que cet argent ne provenait pas du commerce de la drogue. A cet égard, il a d'abord déclaré qu'il avait gagné cette somme en jouant de la musique, puis qu'il s'agissait de ses économies. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir ce point, dès lors qu'au vu de ce qui a déjà été exposé ci-avant, le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne peut manifestement pas être exclu. 5.2.2 Certes, dans son recours du 19 décembre 2011, l'intéressé se réfè- re au jugement du 14 septembre 2010 rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne, lequel a considéré que notamment l'âge, l'état de santé, les antécédents et le parcours de vie du recourant permettaient de relativiser quelque peu l'importance de sa culpabilité, tout en constatant que ce der- nier avait vendu des stupéfiants en quantité considérable, que, compte tenu des circonstances, une peine privative de liberté de dix-huit mois pa- raissait appropriée et qu'un pronostic n'était pas défavorable, de sorte qu'il lui a accordé le sursis. Il convient de souligner à ce sujet que dite au- torité a néanmoins estimé qu'il se justifiait, d'une part, de prévoir un délai relativement long, soit un sursis d'une durée de trois ans, et, d'autre part, d'imposer une règle de conduite, à savoir la poursuite d'un traitement contre la toxicomanie.

C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit

C-6835/2011 Page 16 des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine pro- noncée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des considérations ti- rées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir, pour l'intéressé, des conséquen- ces plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale. Il en va de même dans le cas d'un étranger qui a été condamné et dont le rè- glement du séjour relève de l'ALCP (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, comme déjà souligné ci-dessus, le risque de récidive est bien présent, ce d'autant plus qu'il ne ressort nullement du dossier que le recourant aurait respecté la règle de conduite imposée par le Tribunal correctionnel de Lausanne. Au demeurant, l'intéressé n'a fourni aucune indication propre à établir qu'il a fait preuve, depuis sa remise en liberté, d'une évolution socioprofessionnelle permettant de poser un pronostic fa- vorable à son égard. En effet, dans son recours du 19 décembre 2011, il a expliqué qu'il vivait de petits "boulots". En outre, dans son courrier du 6 janvier 2012, il a précisé que les petits travaux divers qu'il exerçait pour subsister ne lui permettaient pas de faire face aux frais de la présente procédure de recours.

Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circons- tances du cas, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM a tenu comp- te de manière appropriée des principes de la réglementation communau- taire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécu- rité publics. Partant, la décision attaquée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consa- cré par l'ALCP. 6. 6.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est, comme déjà relevé précédemment, prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée

C-6835/2011 Page 17 pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

En application de l'art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée. 6.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel- lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'or- dre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'art. 80 al. 1 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obliga- tions de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des élé- ments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concer- née conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établisse- ment, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), le Tribunal fédéral considè- re qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue du- rée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 137 II 297 consid. 2.1 et 135 II 377 consid. 4.2). Il a précisé que cet- te peine devait résulter d'une condamnation unique, et non de l'addition

C-6835/2011 Page 18 de plusieurs peines privatives de liberté (cf. notamment ATF 137 II préci- té, consid. 2.3.6). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, qui peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2052/2011 du 23 juillet 2012 consid. 7.2 et jurisprudence citée). 6.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvéti- que. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Mes- sage du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet de loi; voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2).

L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic- tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra- tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356). 7. Dans le cas d'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, entre 1980 et 1995, l'intéressé a été condamné, à six reprises, en Suisse au total à treize mois de peine privative de liberté pour des infractions aux règles de la circulation routière, des infractions contre le patrimoine, des infractions et des contraventions à la LStup, une infraction à la LCMP, faux dans les ti- tres et faux dans les certificats. En 1996, il a été arrêté en Allemagne, puis extradé en Slovaquie, où il a connu l'incarcération. Revenu en Suis- se au mois d'octobre 2005, il a fait l'objet de plusieurs peines pécuniaires entre 2008 et 2009 pour des infractions à la LStup, à la LArm et à la LEtr. Enfin, par jugement du 14 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné A._______ pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 27 novembre 2009. Il y a ainsi lieu de constater que cette dernière condamnation a donné lieu à une peine de longue durée, dans le sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2 supra), étant rappelé que les infractions contre la LStup, commises en 2008 et 2009, ont été qualifiées de graves, le prénommé ayant vendu des stupéfiants en quantité considérable, à savoir 89 grammes d'héroïne pure (cf. jugement du 14 septembre 2010 rendu par

C-6835/2011 Page 19 le Tribunal correctionnel de Lausanne). Or, il appartient à l'autorité d'évi- ter l'expansion du tourisme lié à la drogue et le développement de lieux publics où drogues douces et dures circulent sans distinction spécifique. Les risques que la jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Compte tenu des ravages occasionnés par la dro- gue dans la population, et spécialement parmi les jeunes, il convient de prendre toute mesure propre à prévenir de telles situations (cf. également consid. 5.1 supra).

Tenant compte de la nature et de la gravité des actes pour lesquels il a été sanctionné pénalement, à de multiples reprises, l'intéressé a manifes- tement mis en danger et porté gravement atteinte à l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.

Au regard du droit interne, la décision d'interdiction d'entrée dont est re- cours s'avère, au vu des motifs exposés plus haut, parfaitement justifiée dans son principe pour des raisons préventives d'ordre et de sécurité pu- blics. Le droit interne n'est donc pas plus favorable au recourant que l'ALCP. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM pour une durée de cinq ans satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'inter- dire tout arbitraire (cf. notamment ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 et 129 II 215 cosnid. 6.2; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neu- châtel 1984, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né- cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 8.2 Dans le cas particulier, le recourant s'est fait l'auteur notamment d'in- fractions à la LStup qui portent sur un bien juridique particulièrement di-

C-6835/2011 Page 20 gne de protection, à savoir la santé, voire la vie d'une personne. En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le mo- ment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda- mental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité de la situation d'un étranger qui a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au pré- judice qu'il aurait à subir avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3328/2011 du 28 février 2012 consid. 8.1). 8.2.1 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a passé notamment son enfance et son adolescence en Slovaquie, pays dont il partage nécessairement la langue et la culture. Il y a lieu de pren- dre en compte le fait qu'il a vécu en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement, de 1976 à 1996, soit durant une longue période (20 ans), et que ses deux enfants vivent sur territoire helvétique.

A cet égard, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primaire- ment de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait qu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour en ce pays. En effet, par arrêt du 10 mars 2008, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du 10 mai 2007, par laquelle le SPOP avait refusé l'octroi d'une autorisation de séjour CE-AELE pour activité lucrative en faveur du re- courant. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation du prénommé, qui est susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure, ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'entrée pro- noncée à l'endroit de l'intéressé complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales de ce dernier avec ses proches domici- liés en Suisse, pour autant que ceux-ci puissent être compris dans le cer- cle des personnes visées par la disposition précitée.

A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrer en Suisse peut effectivement comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5).

C-6835/2011 Page 21 Encore faut-il, pour pouvoir se prévaloir de cette disposition convention- nelle, qui garantit le respect de la vie privée et familiale (comme d'ailleurs l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst., RS 101 [cf. ATF 136 I 178 consid. 5.2]), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider du- rablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 130 II 281 consid. 3.1) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 et 129 II 193 consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations fami- liales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et 135 précité, consid. 1.3.2).

Or, les enfants du recourant sont désormais majeurs et ce dernier n'a par ailleurs pas démontré, ni même allégué, se trouver dans un état de dé- pendance particulier envers ses enfants en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. sur ce dernier point, ATF 129 II 11 consid. 2 et 120 Ib 257 consid. 1d; cf. également l'ar- rêt du Tribunal fédéral 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.2). Dans ces circonstances, A._______ ne saurait se réclamer de l'art. 8 par. 1 CEDH.

S'agissant du traitement médical que suit l'intéressé en Suisse suite à l'in- farctus du myocarde dont il a été victime en 2009, il s'impose de consta- ter que, par décision incidente du 23 décembre 2011, le Tribunal de céans a expressément invité le recourant à produire un certificat médical circonstancié indiquant si le traitement médical entrepris devait impérati- vement être administré en Suisse ou s'il pouvait être poursuivi à l'étran- ger. Or, au vu de l'attestation médicale du 12 janvier 2012 et du diagnos- tic qui y est posé, le recourant n'a nullement démontré que ce traitement ne pouvait être poursuivi à l'étranger, plus particulièrement en France, où il se rend régulièrement (cf. recours du 19 décembre 2011 p. 8), d'autant que le niveau sanitaire de ce pays est comparable à celui de la Suisse.

Par surabondance, le fait que le prénommé parle le français et l'expérien- ce professionnelle acquise sur territoire helvétique sont autant d'atouts pour sa réintégration en Slovaquie, où il séjourne d'ailleurs régulièrement (cf. recours du 19 décembre 2011 p. 8). 8.2.2 Comme relevé plus haut, les actes pour lesquels l'intéressé a été condamné sont particulièrement graves et justifient, en regard également de la lourde condamnation pénale dont il a fait l'objet en septembre 2010,

C-6835/2011 Page 22 une intervention ferme des autorités à son endroit. Le recourant a par ail- leurs déployé une activité délictuelle tout au long de son séjour sur terri- toire helvétique, de sorte qu'il existe un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive. Les faits reprochés conduisent ainsi à faire primer l'intérêt public à son éloignement de Suis- se sur son intérêt privé à pouvoir y revenir librement. Son éloignement de ce pays s'impose pendant quelque temps encore en vue de la prévention de nouvelles infractions, cela d'autant plus que sa sortie de prison inter- venue au mois de septembre 2010 est trop récente pour qu'il puisse en être inféré un amendement définitif. 8.3 En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal administratif fédéral considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 22 sep- tembre 2011 est nécessaire et adéquate. Il appert en outre que la durée de la mesure – à savoir cinq ans - prononcée du fait que l'intéressé a por- té atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de son comportement, tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse et, partant, respecte le principe de proportionnalité.

Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de trai- tement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance. 9. Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 22 septembre 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA).

Par décision du 16 janvier 2012, compte tenu de la situation financière précaire du recourant, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 in fine PA, tout en informant l'intéressé qu'il statuerait dans son arrêt final sur la dispense éventuelle de ces frais. Or, dans la mesure où, selon tou- te vraisemblance, la situation financière du recourant ne s'est entre-temps pas modifiée de manière substantielle, les frais de procédure sont entiè- rement remis (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-6835/2011 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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Entscheidungsdatum
28.02.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026